Arrêté du 1er décembre 1994 pris en application du décret nº 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagement hydrauliques
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Water
- Keywords
- policy/planning, flood, early warning system, water resources management, waterworks, hazards
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11 décembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17583 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 1« décembre 1994 pris en application du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans parti culiers d'intervention concernant certains artlénage ments hydrauliques NOR: fNTE9400613A Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du terriloire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des trans ports et du tourisme et le ministre de l'environnement, Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de. la défense ; Vu la loi 0° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeur.. ; Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence modifié. notamment ses articles 6 et 7 ; Vu le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national modifié, notamment son article 17 ; Vu le· décret n° 90-918 du li octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ; Vu le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992, notamment ses articles 7 et 8, relatif aux plans particuliers d'intervention concer nant certains aménagements hydrauliques ; Vu l'avis du comité technique permanent des barrages en date du 11 août 1994 ; Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 26 juillet 1994, Arrêtent: Art. te•. - Les disposilions du présent arrêté sont applicables aux aménagements hydrauliques définis à l'article ter du décret n" 92-997 du 15 septembre 1992 susvisé. Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, la personne phy sique expressément chargée de donner- l'alerte ainsi que ses sup pléants sont dûment désignés dans le plan particulier d'intervention. Art. 3. - Les zones susceptibles d'être inondées en aval du bar rage sont ainsi définies : la zone de sécurité immédiate, délimitée par la distance parcou rue en un quart d'heure par l'onde de submersion à partir de l'ouvrage ; une zone située en aval de cette zone de sécurité immédiate, dont la superficie et les contours dépendent directement des caractéristiques géographiques de la vallée en aval de l'ou vrage, et qui s'étend jusQu'à la limite à partir de laquelle l'onde de submersion se présente comme une inondation sans danger pour les personnes. Art. 4. - Conformément à l'article 3 du décret du 15 sep tembre 1992 susvisé, doivent être établis, antérieurement à l'éta blissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation, une analyse des risques, un descriptif des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population. Ces documents sont élaborés à ses frais par le maître d'ouvrage. L'analyse des risques et le descriptif des disposi tifs techniques de détection et de surveillance sont soumis par le préfet à l'avis. conforme du comité technique permanent des bar rages. Art. 5. - L'analyse des risques comporte: 1° Une étude faisant apparaître: le degré d'exposition au risque sismique; . - le risque de survenance d'un effondrement de terrain dans la retenue. indépendamment des effe1s éventuéls d'un séisme. 2" Un mémoire rela1if à l'onde de submersion, comprenant: un plan de situalion ; un rappel des caractéristiques principales de l'ouvrage; l'emprise des zones submergées et les temps d'arrivée de l'onde de submersion reportés sur les cartes à l'échelle 1/25 000 ainsi que les caractéristiques hydrauliques principales, en parti-. culier la hauteur (cote N.G.F.) de l'onde et la vitesse de l'eau. 3° Une note technique comprenant : une note sur les données et les hypothèses retenues par l'étude ; une note· justificative relative à la méthode de calcul utilisée ou bien à l'essai sur modèle réalisé. Art. 6. - Les dispositifs techniques de détection et de surveil lance concernent: le local de surveillance établi à l'abri des conséquences de la rupture du barrage avec, dans toute la mesure du possible, une vue directe sur le parement aval du, barrage ; les moyens d'éclairage du parement aval; Les moyens d'4nformation et de télétransmission mis en place entre ce local et le lieu où le représentant de l'exploitant est présent constamment lorsque l'une des situations de vigilance définies à l'article 9 (paragraphes a et b) est prononcée, s'il n'est pas prévu d'occuper le local de surveillance en per manence pendant ces situations. Par ailleurs, l'exploitant doit indiquer si l'ouvrage considéré est, ou non, en régime normal, sous la surveillance permanente d'un per sonnel à demeure. Art. 7. - Les dispositifs d'alerte aux autorités et à la population comprennent notamment': le réseau de sirènes installé dans la zone de sécurité immédiate (alerte des populations résidant dans cette zone) et les moyens de télécommande de ces sirènes depuis le local de surveil lance.; la liaison spécialisée reliant le local de surveillance au préfet ; les moyens de transmission entre la personne physique expres sément chargée de donner l'alerte et le local de surveillance. Les modalités d'entretien et d'essai des dispositifs d'alene sont précisées dans le plan particulier d'intervention. Art. 8. - Le préfet peut faire effectuer à tout instant les investi gations qu'il juge nécessaires. Art. 9. - Deux situations de vigilance et un stade d'alene sont définis dans le but de prévenir et sauvegarder fes populations situées en aval de l'ouvrage avec un préavis maximal d'alerte: l'état de vigilance renforcée; l'état de préoccupations sérieuses ; l'alerte des populations menacées entraînant le déclenchement des actions propres à assurer leur mise en sécurité et la mi.se en application du plan particulier d'intervention. a) L'état de vigilance renforcée est prononcé: par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; à l'initiative de la personne physique expressément chargée de donner l'alerte, ainsi que ses suppléants, qui prévient sans délai le préfet: pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première uti lisation ; en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvr-age; en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage, et notamment en cas de résultats anormaux fournis par le dispositif d'auscultation. Dans les deux derniers cas définis ci-dessus, le préfet procède alors aux actions immédiates suivantes.: la mise en place d'une liaison permanente entre l'exploitant et le préfet; la réunion des directeurs et des chefs de service concernés de son département ; la diffusion aux maires des conununes de son département et aux préfets des départements voisins et en aval de J'ouvrage du prononcé de l'état de vigilance renforcée. 17584 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 décembre 1994 b) L'état de préoccupations sérieuses est prononcé à l'initiative de la personne physique expressément chargée de donner l'alerte, ou de ses suppléants : soit lorsque les mesures techniques prises par ses soins n'amé liorent pas la tenue de l'ouvrage et que le comportement de celui-ci a tendance à s'aggraver; soit lorsque la probabilité de sUlvenance d'un événement exté rieur - crue exceptionnelle ou effondrement de terrain, par exemple - se confinne. Dans l'une ou l'autre de ces situations, les éléments d'information disponibles laissent prévoir que dans un délai indétenniné le barrage · pourrait échapper ail contrôle de l'exploitant. Celui-ci informe sans délai le préfet de l'évolution de la situation. Ce dernier prend alors, en sus des mesures ci-dessus indiquées, les dispositions suivantes : la mise en sécurité des groupes les plus vulnérables : établisse ments sanitaires, maisons de retraite, écoles, campings ; l'information des préfets des départements voisins et, en aval, des mesures prises et de révolution de la situation. c) Dans les deux situations ci-dessus définies, le plan particulier d'intervention indique dans quelles conditions l'exploitant doit assu rer une présence permanente. d) Le stade d'alerte est pris lorsque la personne physique expres sément chargée de donner l'alerte estime qu'elle n'a plus le contrôle de l'ouvrage. Elle doit alors : déclencher le réseau de sirènes de la zone de sécurité immé diate~ informer immédiatement le préfet, par la liaison spécialisée, du déclenchement de l'alerte. Le préfet met en application les dispositions du plan particulier d'intervention et procède aux: actions immédiates suivantes: la diffusion de l'alerte aux populations des communes de son département atteintes par l'onde de submersion; l'émission d'un message d'alerte aux populations, sur France Inter et sur les radios locales (procédure d'alerte normalisée) leur enjoignant d'effectuer immédiatement leur déplacement de sauvegarde; il prévient également les préfets des départements situés en aval. Art. 10. - Il est inclus dans le plan particulier d'intervention un inventaire sommaire, établi par les préfets des départements situés en aval de l'ouvrage, des constructions et des installations dont la submersion peut faire naître un risque supplémentaire. Art. 11: - L'arrêté du Il septembre 1970 est abrogé. Art. 12. - Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'in térieur et de l'aménagement du territoire, le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le directeur de l'eau au ministère de l'environnement, le directeur des transports ter restres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chac11n en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 3.J'Têté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le I"" décembre 1994. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du cerritoire, Po\lJ' le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité civile, D. CANEPA Le ministre de l'industrie, des postes . et télécommunicatîons et du commerce extérieur, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières prerrûères : Le direcceur du gaz. de l'électricité el du charbon, D. MAD..LARD Le ministre de l'équipement, des lransports el du rourisme, Pour le ministre et par délégation : le direcreur des transports terrestres, A.-M. IDRAC Le ministre de l'environnement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'eau, J.-L. LAURENT