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Laws of France

Arrêté du 19 juin 2000 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus

Made 2000-06-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats

Where to read it

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Text

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  1. Arrite du 19 juin 2000 modifiant l'arritol du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contra I' arthrite enc&phalite caprina a virus NOR: AGRG0001240A Le ministre de I' agriculture et de la pee he, Vu le code rural, et notammenl son article 214-18; Vu l'arrfa.6 du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite-encephalite caprine a virus; Vu l'arrete du Jer juin 1987 relatif i'I. l'identificalion des animaux de I' espece caprine ; Vu l'arrete du 30 mai 1997 relatif a l'identification des animaux des especes ovines et caprines ; Vu l'avis du Comite consultatif de la sante et de la protection animales du 18 juin 1999; Vu l'avis de l'Agence fran~aise de securitC sanitaire des aliments du 9 aofit 1999; Sur proposition de la directrice generate de l'alimentation, ArrCte: Art. , ... - Le troisieme alinea de !'article 5 de l'arrete du 6 juillet 1994 susvise est ainsi modifie : « Pour la recherche de l'arthrite-encephalite caprine a virus (AECV) et le contrOle sanitaire officiel (CSO) des cheptels, sont autorisees Jes methodes de diagnostic suivames : a) Technique ELISA a partir de pretevements de sang individuel ; b) Toute autre epreuve aulorisee par le ministre de !'agriculture et de la p&he, apres avis du laboratoire national de reference. » Art. 2. - L'article 7 de l'arrete du 6 juillet 1994 susvise est ainsi rtdige: «Arl. 7. - Pour l'application du CSO-AECV, un animal de l'espece caprine est considere comrne: 1 ° Atteint d' AECV lorsqu 'en presence de symptOmes ou non la suspicion d'infection est confinnee soil sur une base epidemio logique, soit par l'une ou plusieurs des methodes de diagnostic mentionnees a I' article 5 ; 2° Presume indemne d' AECV lorsqu'il appartient a un cheptel reconnu presume indemne tel que defini a l'anicle 8 du present arrete; 3° lndemne d' AECV lorsqu'il appartient a un cheptel reconnu officiellement indemne tel que defini a l'article 8 du present arrete; 4° Non indemne d' AECV lorsqu'il ne repond pas pour tout ou partie aux criteres fixes aux 2° el 3° du present article. » 12464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 11 aoUt 2000 Art. 3. - L'article 8 de l'arrete du 6 juillet 1994 susvisC est ainsi redige: « 1° Pour ]'application du CSO-AECV, le cheptel caprin d'une exploitation est declare presume indemne d • AECV lorsque, a la fois: a) Aucune manifestation clinique d' AECV n'a ete constatee dans ce cheptel depuis trois ans au mains ; b) Taus les caprins §.ges de douze mois et plus ont ete soumis, individuellement, avec resultats negatifs, a deux contrOles sCrolo giques par la technique ELISA pratiques a intervalle de six mois au mains et douze mois au plus ; c) Tout caprin, quel que soit son age, introduit dans le cheptel : provient directement d'un cheptel officiellemem indemne d'AECV ou d'un cheptel presume indemne d'AECV et, s'il est age de plus de douze mois, presente un resultat negatif a une epreuve de recherche de l'AECV par la technique ELISA. pra tiquee dans les trente jours prCCedant l'introduction effective de }'animal dans le cheptel; est accompagne de I' attestation officielle correspondante ; 2° Un cheptel caprin reconnu presume indemne d'AECV est reconnu officiellement indemne d' AECV lorsque Jes conditions fixees au point l O precedent ont ete respectees au moins pendant trois annees consecutives ; 3° Un cheptel caprin reconnu officiellement indemne d' AECV continue a beneficier de sa qualification lorsque : a) Tous les caprins sont exempts de manifestation clinique d'AECV; b) Une fraction du troupeau, c'est-3-dire au moins 25 % des femelles (avec un minimum de 50), choisies pfeferentiellement panni les chevres de plus de trois ans, tous les miiles ages de douze mois et plus, ainsi que tous Jes animaux introduits depuis le dernier controle annuel, est soumise au moins une fois par an, avec resultats negatifs, a un contrOle serologique individuel par la technique ELISA: c) Tout caprin, quel que soit son iige, introduit dans le cheptel: provient directement d'un cheptel officiellement indemne d'AECV ou d'un cheptel presume indemne d'AECV et, s'il est age de plus de douze mois, presente un resultat nCgatif a une Cpreuve de recherche de I' AECV par la technique ELISA, pra tiquee dans les trente jours precedant l'introduction effective de 1' animal dans le cheptel ; est accompagne de I'attestation officielle correspondante; 4° Une attestation sanitaire est d6livree par le directeur des ser vices veterinaires aux 6levages repondant aux conditions dCfinies au present article. » Art. 4. - L'article 9 de l'arrete du 6 juillet 1994 susvise est ainsi redige: « An. 9. - Lorsque, dans un cheptel caprin reconnu officielle ment indemne depuis au moins trois ans, sont reunies les conditions suivantes: a) Respect strict des regles relatives a l'identification des ani maux et aux introductions ; b) Absence de constatation de signes cliniques d • AECV ; ESPE.CE DENOMINATION c) Absence de lien epidemiologique direct ou indirect avec un cheptel declare infecte, Ctabli sur la base d'une enquSte epidemio logique approfondie ; d) Des epreuves ELISA mettent en evidence un animal avec un resultat positif (la decision se devant d'Stre etayee par un contr01e de la totalite des effectifs): la qualificalion du cheptel, au lieu d'etre retiree, peut etre suspendue. Une instruction du ministre de !'agriculture et de la ¢che precise les regles de contrOle applicables en ce cas ainsi que les conditions dans lesquelles la qualification du cheptel peut Stre reattribuee. » Art. 5. - La directrice generale de l'alimentation au ministere de I' agriculture et de la ¢che et les prefets sont charges. chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fram;aise. Fait a Paris, le 19 juin 2000. Le ministre de !'agriculture et de la piche, Pour le ministre et par delegation : La direclrice gineTale de l 'alimentation. M. Gu1uou Le ministre de I' iconomie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par delegation : Par empechement du directeur du budget: La sous-direcrrice, A. BOSCHE-LENOIR Arrete du 19 juillat 2000 portant modification du Catalogue officiel des esp8Ces et vari8t8s de plantes cultivBes en France (semences de tournesol et soja) NOR: AGRP0001513A Le ministre de !'agriculture et de la ¢che, Vu le dCCret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifie pris pour !'appli cation de la loi du 1'"' aoOt 1905 sur la repression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ; Vu le decret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant reorganisation du comite technique permanent de la selection des plantes cultivees et modifiant le decret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvise; Vu les arretes des 19 aotit 1992, 17 fCvrier 1993, 2 mars 1994, I.,. d&embre 1994, 30 juin 1995, 28 mai 1996, 16 avril 1997, 7 mai 1997, 9 fevrier 1998, 17 juin 1998 et 9 mars 2000 portant modi fication du Catalogue officiel des esp~ces et varietes de plantes cultivees en France (semences de toumesol et soja) ; Sur proposition du comite technique permanent de la SC!eclion des plantes cultivees (section tournesol, soja et ricin), Arrete: Art. 1•. - Sont inscrites au Catalogue officiel des especes et varietes de plantes cultivees en France dont Jes semences peuvent etre commercialisees en France (liste A), pour une duree de dix ans a compter de la date du pfesent arrete, !es variCtCs designees ci apres: OBTENTEUR(S) RESPONSABLE(S) du maintien de la vari9t8 en s8Iection conservatrice Soja. Amphor. Rustica Profain. Rustica Prograin. Genetique A (FR). Genetique SA (FR). Igor. Rustica Prograin. Rustica Prograin. Genetique SA (FR). Genetique SA (FR). Milor. Rustica Prograin. Rustica Prograin. Genetique SA (FR). Genetique SA (FR). Tournesol. Belem M (11 (2). Asgrow France SA (FR). Asgrow France SA (FR). lnagri 309 (11 (3). lnstitut national de la recherche agrono- Agri Obtentions SA (FR). mique !FR), Limagrain Genetics Grandes Cultures SA (FR). Item M (11 (4). Asgrow France SA (FR). Asgrow France SA (FR). Portos (1). GIE Sockalb (FR). Dekalb Genetics Corporation (US). Tandem M (11 (5). Asgrow France SA (FR). Asgrow France SA (FR). Totem M (11 (6). Asgrow France SA (FR). Asgrow France SA (FR). (1) Varietes resistantes aux trois races du mildiou: europeenne, A et B. (2) Forme modifiee de la variete Floyd. (3) Forme modifiee de la variete lnagri 207. (4) Forme modifiee de la variete Flora. (5) Forme modifiee de la variete Flores. (61 Forme modifiee de la variete Flomax.

Arrêté du 19 juin 2000 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus · Nelum