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Laws of France

Arrêté du 19 juillet 2000 fixant les modalités de fonctionnement du fichier national d'identification des loups tenus en captivité

Made 2000-07-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
captive wild animals, animal welfare, access-to-information, wild fauna

Where to read it

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Text

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  1. 15170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 26 septembre 2000 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrete du 19 juillet 2000 fixant les modalites de fonc tionnement du fichier national d'identification des loups tenus en captivitti NOA: ATEN0090301A Le ministre de l'agriculture et de la peche et la ministre de l'ame nagement du territoire et de l'environnement, Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1 et L. 276-2 : Vu la loi 0° 78-17 du 6 janvier 1978 modifit!e relative a l'infor matique, aux fichiers et aux libertCs ; Vu la loi 0° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives; Vu l'arrfae du 17 avril 1981 modifit! fixant les listes des mammi ~res proteges sur I' ensemble du territoire ; Vu l'arrStC du 19 mai 2000 soumettant a autorisation la detention de loups; Vu la lettte de la Commission nationale de l'informatique et des libertes en date du 21 juin 2000 portant le numero 705690, ArrCtent: Art. 1•. - La gestion du fichier national d'identification des loups est assuree par une personne physique ou morale agreee par le ministre charge de la protection de la nature et le ministre charge de 1' agriculture. L'agrement du gestionnaire du fichier national d'identification des loups est soumis a son engagement a mettre en ceuvre les mesures prevues par le present arrete. Le maintien de cet agrement est soumis au respect par le gestion naire des dispositions du present arr€l6. La gestion de ce fichier est placee sous contrOle de la commission prevue a I' article 16 ci-apres. Art. 2. - Le gestionnaire doit etablir, a la reception des declara tions de marquage des loups 6tablies par Jes veterinaires ayant pro cede au marquage des animaux, les cartes necessaires a !'identifica tion de ces demiers a partir des infonnations contenues dans ces declarations. Les cartes d'identification doivent etre adresrees dans un delai d'un mois aux detenteurs des animaux. Art. 3. - Le gestionnaire doit effectuer la saisie et assurer la mise a jour des infonnations inscrites sur Jes declarations de mar quage des loups et les cartes d'identification ou leurs copies pour permettre de connaitre a tout moment l'origine d'un animal et son dernier detenteur. Le gestionnaire du fichier doit conserver pendant une J)eriode de cinq ans les declarations de marquage et Jes cartes d'idenlification ou leurs copies qui lui soot transmises. Art. 4. - Le gestionnaire dispose, pour chaque animal identifi6, des informations suivantes : 1. Relatives A !'animal: espece, sous-espece, race ou variete de 1' animal : nom scientifique ; nom commun ; sexe; signes particuliers eventuels ; nom propre eventuel ; numero d'identification ; en cas de nouveau marquage, ancien et actuel numero d'identi fication ; 3.ge ou date de naissance (si elle est connue) ; date de capture (si c'esr le cas, possible uniquement sur auto risation administrative) ; date d'importation; type et emplacement de marquage : 2. Relatives au veterinaire ayant procede au marquage : nom et adresse du veterinaire ayant procede au marquage de !'animal; dale du marquage et, en cas de nouveau marquage, date de celui-ci; 3. Relatives au detenteur de !'animal: nom et adresse du detenteur initial : eleveur ou personne auto risee a effectuer un preJevement dans la nature ou irnportateur ; norn et adresse du detenteur de !'animal. Art. 5. - Les informations relatives a !'identification d'un animal doivent etre archivees des que la mort de l'animal est connue et, en tout etat de cause. dans la J)eriode d'un an qui suit le vingt cinquieme anniversaire de sa naissance. La liste des numeros d'identification attribues a des loups doh etre mise a jour des reception d' une declaration de marquage ou de changement de detenteur et elle doit toujours etre accessible dans le fichier national afin de permettre la verification de l'unicite des numeros attribues et utilises. Art. 6. - Le gestionnalre peut sous-traiter la realisation de cer taines taches, cette sous-traitance ne modifiant en rien Jes engage ments du gestionnaire vis-3.-vis du ministre charge de la protection de la nature et du ministre charge de !'agriculture, ni sa responsabi lite quanl a la confonnite des resultats produits. Le gestionnaire impose A son sous-traitant les contraintes et obli gations mises a sa charge par le present arrete. Le gestionnaire infonne le ministre charge de la protection de la nature et le ministre charge de l' agriculture en cas de sous-traitance durable des traitements. Art. 7. - Le gestionnaire prend toute mesure n&:essaire a la conservation du Iogiciel n&:essaire a la gestion des informations enregistrees dans le fichier. Un exemplaire a jour de ce logiciel et de toute documentation y afferente sont conserves dans un coffre ignifuge. Le gestionnaire prend toute mesure necessaire A la conservation des infonnations stockees dans le fichier. A cette fin, une copie du fichier est r6alisee a Ia fin de chaque journee au cours de laquelle une modification a ete apponee au fichier. Le suppon informatique de cette sauvegarde et celui ayant servi a la sauvegarde precedente sont conserves en permanence dans un coffre ignifuge. De meme sont conserves tous Jes fichiers de mouvements, et les documents necessaires a leur reconstitution, permettant la reprise des operations de mise a jour a partir des deux dernieres copies de sau vegarde des fichiers. Art. 8. - Le systeme informatique utilise par le gestionnaire permet la mise A jour quotidienne du fichier. En dehors des periodes de maintenance du materiel et sauf cas de force majeure, le fichier doit pouvoir etre en fonction tous les jours ouvrables six heures par jour, sans interruption de plus de deux jours ouvrables. Art. 9. - Le gestionnaire assure la tenue d'un tableau de bord permettant : d'analyser le contenu du fichier. 11 foumit notamment : le nombre d' enregistrements en fin d' exercice ; I' evolution du nombre d 'enregistrements sur un exercice ; d'analyser le fonctionnement, la mise a jour et la consultation du fichier. II fournit notamment : J'§ge des informations traitees: &:art entre la date de mar quage et la date d'&:riture dans le fichier; le nombre de creations, mutations, deces, epurations de I' exercice ; le nombre de consultations par categories d'ayant droiL; le nombre de consultations n'ayant pas abouti. Art. 10. - N'ont acces aux donnees du fichier que le gestion naire de celui-ci, les agents de la direction de la nature et des pay sages au ministere charge de la protection de la nature et Jes agents de la direction generale de l'alimentation au ministere charge de !'agriculture dans la limite de leurs attributions reglementaires. ainsi que, aux seules fins de controle, Jes agents de I' administration desi gnes par !'article L. 215-5 du code rural. Les declarants ont acces aux donnees du fichier les concemant. Le droit d'acces el de rectification pour ces donnees s'effectue aupres du gestionnaire du fichier. 26 septembre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 15171 Le gestionnaire communique !es informations nominatives figu rant au fichier dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 susvisee. Le gestionnaire s'assure de la confidentialite des informations que le personnel a a connaitre dans l' ex.ercice de ses fonctions. La confidentialite du fichier est assuree d'une part par }'identifica tion de tout consultant et d'autre part par la limitation de !'usage du fichier accordee a chaque utilisateur. Les interrogations et les utilisations du fichier doivent etre reper toriees et ces informations conservees par le gestionnaire pendant dix-huit mois. Art. 11. - L'utilisation du fichier a des fins commerciales ou publicitaires est interdite. Le gestionnaire n'utilise les informations du fichier qu'A la demande ou avec l'autorisation du ministre charge de la protection de la nature et du ministre charge de l' agriculture. Art. 12. - Le gestionnaire presente au ministre charge de la pro tection de la nature et au ministre charge de !'agriculture, une fois par an, avant le 30 avril de chaque annee, le tableau de bord prevu a l' article 9 ci-dessus relatif au fonctionnement du fichier pendant I' an nee prec&lente. Art. 13. - La d6livrance des cartes d'identification donne lieu a perception d'une somme dont le momant est fixe par le ministre charge de la protection de la nature et le ministre charge de !'agri culture sur proposition du gestionnaire et encaissee par le gestion naire. Cette somme est independante des frais d'intervention qui peuvent etre pen;us par Jes veterinaires. Art. 14. - Le fichier d'identification doit etre gere de fa~on a Ctre totalement autofinance. La gestion financil!re de ce fichier doit Ctre distincte de la gestion financil!re des autres activites du gestionnaire. Art. 15. - Avant le 30 avril de chaque annee, le gestionnaire sournet a l'approbation du ministre charge de la protection de la nature et du ministre charge de l'agriculture le compte d'exploitation du fichier d'identification concemant l'annee pr&:edente et le budget previsionnel de I' an nee en cours. Apres avoir recueilli l'avis de la commission prevue a !'article 16 ci-apres, le ministre charge de la protection de la nature demande des ameliorations de la gestion financiCre ou notifie son approbation au gestionnaire. Art. 16. - II est cree une commission de contrOle chargee de verifier le respect des presentes dispositions et d'emettre un avis sur le~ comptes d 'exploitation presentes chaque annee par le gestion na.ire. Cette commission de contrOle, presidee par le directeur de la nature et des paysages au ministere charge de la protection de la nature ou son representant, comprend : le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvage a la direction de la nature et des paysages ou son representant ; le sous-directeur de la sante et de la proteclion animales au ministere charge de l'agriculture ou son representant; le gestionnaire du fichier d'idemification represente par deux personnes. Le president de la commission et le gestionnaire du fichier peuvent egalernent inviter a participer a titre d'experts des personnes choisies a raison de leur competence. Art. 17. - L' agrement peut Ctre suspendu ou retire par decision conjointe du ministre charge de la protection de la nature et du ministre charge de l'argriculture, si le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, apfes mise en demeure, aux rl!gles prescrites. La decision de suspension ou de retrait de l'agrement ne peut intervenir qu'apres que le gestionnaire a ete informe des motifs et de la nature des mesures envisagees et a ete entendu par la commission prevue a l'article 16 ci-dessus. Prealablement a cette audition, le gestionnaire dispose d'un delai de quinze jours a compter de la reception des observations de !'administration pour etablir ses remarques. La decision de suspension ou de retrait d'agremem dCsigne l'institution qui, a titre provisoire, assure la tenue du fichier et a laquelle le gestionnaire du fichier est tenu de transmettre les donnees du fichier el tous Jes elements n&:essaires a son fonctionnement. Le gestionnaire doit egalement remettre gratuitement au ministre charge de la protection de la nature, dans le mois suivant la notifica tion de la suspension ou du re trait de I' agrement, Jes informations necessaires et notamment : une copie de la totalite des informations contenues dans le fichier national. Les ftchiers informatiques seront au format texte avec « : » comme separateur de champs, ce separateur ne devant pas figurer dans le texte des fichiers ; la description du fichier transmis. Art. 18. - La directrice generale de l'alimentation au ministere de 1' agriculture et de la p&:he et la directrice de la nature et des paysages au ministere de l'amenagement du territoire et de l'envi ronnement sont chargees, chacune en ce qui la concerne, de l'exe cution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de Ia R6publique fran~aise. Fait a Paris, le 19 juillet 2000. la ministre de l 'aminagement du territoire et de l'environnement, Pour la ministre et par delegation : la directrice de la nature et des paysages, M.-0. GUTH Le ministre de /'agriculture et de la peche, Pour le ministre et par delegation : La directrice ginirale de J'alimentation, M. GUILLOU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIOUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT Decret n• 2000-942 du 19 septembre 2000 fixant les indices de r&f&rence pour la remuneration des pro grammeurs sur contrat r&gis par le det:ret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 NOR: FPPA0000095D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de I' economie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la reforme de l'Etat, Vu la loin' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires rela tives a la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative a !'organisa tion du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le decret n' 62-1085 du 14 septembre 1962 relatif aux programmeurs sur contrat des services m&:anographiques des diverses administrations de l'Etat, modifie par le decret n' 74-662 du 24 juillet 1974; Vu le decret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au regime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des etablissements publics affectes au traitement de l'information, et notamment son article 11, Decrete: Art. 1". - L'article 6 du decret du 14 septembre 1962 sus vise est remplace par les dispositions suivantes: « Art. 6. - Les indices bruts de reference servant de base de cakuJ a la remuneration des programmeurs sur contrat sont fixes conformement au tableau ci-apres :

Arrêté du 19 juillet 2000 fixant les modalités de fonctionnement du fichier national d'identification des loups tenus en captivité · Nelum