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Laws of France

Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale

Made 1994-12-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
inland fisheries, marine fisheries, fishing gear/fishing method, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit

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  1. 26 janvier 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANQAISE 1411 en ce qui le concerne, de l'exCcution du present decret, qui sera puhlit! au .Journal qfficiel de la Rt!puhliql.lc fram;aise. Fail a Paris. le 25 Janvier 1995. ED<>lJARD BAl,l,ADlJR Par le Premier ministte : Le minisrre de l'agriculrure er de la pfrhe, JEAN PUECH Le mini,\·tre de l"iconomie, EDMOND ALPHANDERY Le ministn' du budxet, NICOLAS SARKOZY Arrete du 19 dl!cembre 1994 portant reglementation tech nique pour la pflche professionnelle en Ml!diterranee continentale NOR: AGRM9402461A Le ministre de I' agricuhure el de la pCche. Vu le regtement (C.E.) n" 1626/94 du conseil du 27 juin 1994 prCvoyanl certaines mesurcs techniques de conse1'1alion des res sources en Mt!diLen-anCe ; Vu le dt!cre1 n" 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'applicaLion de !'article 3 du dfrrel du 9 janvier 1852 mo<lifiC fixani Jes condi tions gt!nt!rales d'cx.ercice de la peche maritime dans les zones de peche non couvertes par la rC,glementaLion communautaire de conservation ct de gestion ; Vu l'arrete du 14 mai 1993 modifit! portant creaLion d'un rCgime de licences pour la peche professionnelle dans les eaux de la Mt!di lerranee continentale ; Vu l'avis du Comite national des peches maritimes ct des de vagcs marins en date du 7 dCcemhre 1994. Arrete: Art. I". - Les dispositions qui suivent sont applicables a tousles navires de pf:che professionnels dams !es caux. lerritoriales, Jes tleuves et rivieres jusqu·a la Ii mite de salure des eaux et les ewngs sales de la MCditerrant!c contincnta\e. En dehors de ces eaux. ces memes dispositions sonl applicahlcs aux seuls navires baltant pavillon franplis. Sec1im1 I Petit.-s metiers polyvalent-s Art. 2. - Le tenne « petits mCtiers c6tiers polyvalents » designe tout mode de peche, autre que la pCche au chalut. a la senne. au gangui et a la drague, pratiqut! a partir de navires d'une longueur hors tout infCricure ou Cgale a 18 metres. Art. 3. - Le lenne « petits metiers du large polyvalents >> dCsignc tout mode de peche, autre que la peche au chalut. a la senne, au gangui et it la drague1 pratiquC /1 partir de navires d'unc longueur hors tout supt!ricure a 18 metres et infCrieure a 25 mCtres. Art. 4. - Les conditions d"emploi des eng:ins utilises par Jes navircs titulaires <l' une licence Petits mCtiers. et notammcnt les senncs de plage diLes eissaugues nu tartanons, bregins ou bourg:ins, sont dCtenninees en lant que de besoin et dans la limite de ses competences par le comite regional des pf:ches maritimes e1 des Cle vages marins sur proposition des comites locaux des pCches ma.ri times et des elevages marins et aprCs consuhatinn des prud'homies. Section 2 Ctialutage Art. 5. - Le chalut est un filet remorque constitue d'un corps de fonne coniquc fermC par unc pochc prnlongC vers !'avant par des ailcs, Le chalut de fond est un chalut dont la ralingue inferieure pcut ctre protegee et lestCe ct qui est destinCc a etre trainee sur le fond. II ne peut Ctre lrainl! que par un seul navire. Le chalut pt!lagiquc est un chalul <lonl lcs ralingues d'ouvcrture ne sont pas protCgees. Le chalutagc en hreuf n'est autorisC qu·aux. navircs Jetcnteurs <l'une licence au chalut pt!lagique, pour la prise de poissons pe!a giq ues el durant la pt!riodc detenninee par ,mete prt!fcctoral. Le navire efft!ctuant des npCrations de chalutage en breuf ne pcul dete nir a son hord de chalut de fond. Art. 6. - Les licences de chalutage nc peuvcnt etre delivrees qu'a un armateur et pour un navire 1J'une longueur hors tout supC rieure a 18 mCtres ou a 16 metres entre perpendiculaires et infC rieurc a 25 mCtres hors toul. La puissancc motrice de I' appareil propulsif. mcsurCc selon la norme ISO 3046/1 en utilisation continue, est limittSe a 316 kilo walts. Lorsque cette puissance maximale ou tome aulre puissance inft! rieure aux maxima autorisCs es1 le resullat d'un tarage de l'appareil propulsif, celui-ci doi1 etre opere par ou sous le contrtlle du centre de sCcurite de la navigation competent. En tout Ctat de cause. la puissance nominate de l'appareil propul sif avant tarage, mesuree scion la norme ISO 3046/1 en ulilisation continue, ne peut Ctre superieure i:1 588 kilowatts. Art. 7. - Le tonnage pechC par trait a l'aide d'un chalut pela gique d'especes autres que les sardines. anchoi\, maqucreaux.. thons, chinchards et bogues nc peut exceder 10 p. l00 du poids vif total des captures rCalisCes. Par aillcurs. 70 p. 100 du poids vif 1otal rtSalistS doit Ctre compost! de sardines et/ou d'anc.:hois. Art. 8. - Le maillage minimum des filets des chaluts de fond est fixe a 45 millimetres. Le maillage minimum des filets des chaluts pe!agiques est fixC a 20 millimCtres. Art. 9. - En application de l'article 3 du lh:~crcl n'' 90-95 du 25 janvicr 1990 susvise. seuls [es disposltil.~ dCcrits ci-apres peuvent Ctre assujettis au chalut : tahlicr de dessous pour Jes chaluts de fond cxcluslvemcnl ; ersc: cordage en fonnc d'anneau encerclant transvcrsalement le cul du chalut ; tambour: piece de filet prCsentanl un maillage au moins Cgal a ce\ui du cul du cha\ut fixee a I' intt!rieur du chalut de maniCre i:t pennetlre au poisson de passer de la partie inferieure du chalut vcrs \'arriCre tout en \imitant les possibili1Cs <le retour. S<'Ctio11 3 Sennes coulissantes Art. I 0. - La sennc coulissantc est un filct toumant caractCrisC par J'emploi d'une coulisse a la partie infCfieure assurant la bour s<1ge du filet et pennettant de retenir le poisson capture. Les sennes coulissantes de surface sont des engins utilisCs pour encercler Jes banes de poissons <lits « petits pelagiques » (san..lines. anchois, maquereaux) et « grands pt!lagiques )> (lhonidtSs). La senne coulissante a poisson de fond est un engin pennet1an1 d'encerder les cspeces autrcs quc Jes « petits pClagiqucs » et Jes « grands pelagiques )) · Art, 11. - Les licences ~l la senne a poissons de fond nc peuvent etrc <lClivrees qu·a un anna1eur ct pour un navirc d'une longueur hors lout supCricure ou Cgale a 6 metres el lnft!rieure ou !!gale a 18 mC1res. Art. 12. - La dCtention d'une licence senne de smface petits pelagiques autorise \'usage de disposi1ifs lumineux destines a attirer et a concentrer le poisson. Lors des actions de peche a la lumiere. ii est interdit de se servir de plus d'un canot portc-lampe par navirc. Art. 13. - Le tonnage pechC par operation de peche a 1' aide d'une senne de surface d'espCces autres que !cs petits pclagiques. grands pelagiques. chinchards et bogucs ne pcut ex.ceder IO p. I 00 du poids vif total des captures rCalisCcs .. Se,·tirm 4 Gangui Art. 14. - Le gangui est un filet remorque en forme de poche montC soil sur une annature metallique sans panneaux., soit sans annalure metallique mais equip!! de panneaux., remorque par un navire et destine a la peche des poissons, crevcttes. oursins ou vio lets, Le petit gangui (nu gang:uillon ou chevmniere) csl un gangui de dimensions rCduites sans panneaux et destine a la peche des pois sons et des crevcttes cl des oursins. Art. 15. - La licence gangui ne peut etre attribut!e qu'i1 un arma teur dont le navire est immatricule dans les quartiers de Toulon et de Marseille. La longueur hors tout du navire doit ~tre infCrieure ou Cgale a 12 metres. La puissance motrice de r appareil propulsif mcsuree scion la nonne ISO 3046/1 est limitCe a R5 kW en utilisa tion continue La licence petil gangui ne pcut e1re attrihul!e qu';t un annateur dont le navire esl immatricule dans les quaniers de Toulon ct de Nice. La longueur hors tout <lu navirc doit Ctre inferieurc ou Cgalc a 12 mCtrcs. La pui:-.sance motrice <le \'appareil propulsif mcsurl!e 1412 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 26 janvier 1995 selon la nonne ISO 3046/1 est limitee a 50 kW en utilisation conti nue Ces puissances ne peuvenl etre attcintes par tarage de l'appareil propulsif. Art. 16. - Les caract6ristiques autoris6cs du gangui sont Jes sui vantes: I. Pour les ganguis a poissons cl crevettcs : maillage minimum de la poche: 20 millirnecrcs; poi<ls maximum des panneaux : 90 kilogrammes chacun. 2. Pour les ganguis a oursins: largeur maximum de l'ouverturc · 1.50 metre; maillage minimum de la poche: 80 millimetres. Art. J 7 - Les caraclCfistiqucs autoris~es du petit gangui sont les suivantcs : I. Pour lcs petits ganguis a poissons ct creveltes: longueur tntale de la poche au plus egalc a IO metres ; poids total de l'cngin, chalne ct fers cornpris sans filel, Cgal au maximum a ]0 kilogrammes; rnaillage minimum de la poche : 20 millimetres ; largeur ma,i;,imum lie !'armature: J,50 metre. 2. Pour les petits ganguis a oursins : longueur totalc de la poche au plus Cgale a 1,50 mCtrc ; poi<ls total de l'engin, chainc el fers compris sans filct, egal au maximum a 30 kilogrammes; maillage minimum de la poche: 80 millimCtres: largcur maximum de !"armature: 1,50 metre Art. 18. - La pratiquc de la peche au moyen d'un filel de type gangui remorque par deux navircs est inlcrdite Section 5 Dragues Art. 19. - La drague est un engin de pCche en forme de poche montC sur une armature mCtallique ou sur une simple barre de mCtal, remorque par un navire et destine cxclusivement a la capture des coquillages et violets. Sa detention donne droit a la capture des coquillages autres que les palourdes, le/lines et clovisses. Art, 20. - La licence drague ne peut etre attribuee qu'h un arma teur et pour un navire d'une longueur inferieute ou Cgale a 12 metres h~1rs tuut. La puissance motrice de rappareil propulsif. mesuree selon la norme ISO 3046/1, en utilisation continue est limitCe a 150 kW Cette puissance est ramen6c a 75 kW lorsque l'activite de peche est effectuCe <lans un Clang. Ces puissances ne peuvenl etre atteintcs par tarnge de I' appareil prnpulsif. Art. 21. - Les caractCristiques de la drague que Jes titulaires d'une licence drague sont autorises a dCtenir a bord sont !es sui vames : partie inferieure de r armature mCtallique de la drague consti tute exdusivement <l'une barre place non coupanle et sans dents, d'une longueur infCrieure ou egale a 4 mi!tres; poids total de l'engin, avec sa palle d'oie, inft!rieur ou l!gal a 70 kilogrammes. Dans les cas particuliers de dragues u1ilisees sur les gisements d'huitres, Jes caractt!ristiques de la drague sonl Jes suivantes: partie infefieure de !'armature mt!tallique de la drague consti tuee exclusivemenl d'une barre plate non coupante et sans denb, d'une longueur inft!rieure ou Cgale a 1,25 metre clans Jes lagunes, Ctangs sales et zones portuaires et a 2,50 metres en mer; poids tolal de J'engin, avec sa patte ct'oie, inft!rieur ou Cgal a 25 kilogrammes dans les lagunes, Clangs sales el zones por tuaires el a 50 kilogrammes pour lcs navires exer~ant leur acti vitC en mer. Art. 22, - Le tonnage peche a !'aide d'une drague d'especes autres que Jes coquillages dont la peche est autori.~ee nc peut exce der 10 p, JOO du poids vif total des captures realisCes. Ces 10 p. 100 de captures ne peuvent componer les especes suivanles: palourdes. tellines et clovisses. Art. 23. - Le maillage minimum de la poche en filet J'une drague est fi xC a : 60 millimetres pour la peche des coquillagcs ,mires que !cs huitrcs : 80 millimetres pour la pCChe des huitrcs. Section 6 Mesures d'ordre et de precaution Art. 24. - Les filch, ligne.~ ou autres engins de pCche mouil1€s en mer ou dCrivants doivem Ctre halises de la maniCre suivante: unc hou€e est placCe a leur exlr€mitt! Guest. l'Ouest etanl repere dans lcs Je~x quadrants Sud-Ouest et Nord-Guest de la houssole, Nord compns. Celle bouee porte deux pavillons places l'un au-dessus de J'autre ou bien un pavilion el un renecleur radar, Une bouee est placCe a leur extr€mite Est, !'Est €tan! repere dans Jes deux quadrants Nord-Est et Sud-Est de la boussole, Sud compris. Celle bouCe porte un pavilion ou un renecteur radar, Si la longueur des engins dCpasse un mille, ils doivenl etre munis de bom~es sup plementaires, ces bouees etant placees a un tiers de mille les unes des autres Les milts de pavilion des bou€es pr€vues ci-dessus ont une hau teur rninimale de deux mC1res au-dessus <le la bouee Le rCflectcur radar est obligatoire de nuit au-dela des trois milles. Section 7 Dispositions transitoires Art. 25. - L'armateur dont le navire ne rCpond pas aux critl!res de longueur d€finis aux articles 2, 3, 6, 11, 15 et 20 peul se voir dClivrer une licence pour le metier consideTC, Jes )ors qu'il exer~ait !edit mCtier avam la date d'entrCe en vigueur du present arretC. L'amiateur Joni le navire ne rCpond pas aux critCres de puissance definis aux articles 6, 15 et 21. ou y r6pond gr.lee a un dispositif de taragc alors que celui-ci est interdit, peut se voir dl!livrer une licence pour le metier considCr€, dCs lors qu'il exer\ail )edit metier avant la date d'entrCe en vigueur du present arrCte. Cel armateur devra ren<lre son navire conforme a la norme de puissance correspondanle lors de la premiCre remolorisalinn el, en toul Ctat de cause, avant le 3 l decembre 2002. Les maillages acluellement utilises reslent autorisCs jusqu'au 31 decembre 1998. Ce dl!lai est porti au 31 decembre 2002 pour Jes ganguis et les petits ganguis. Art. 26. - Soni abrogCs pour cc qui conceme la M€diterranee continentale Jes textes suivants ii compter de la dale de publication du present arre1C : J'arrete du 19 fCvrier 1962 relatif a la peche au feu dans les eaux de la direction de Marseille ; l'arrCte du 29 mai 1964 portant rCglementalion de J'cmploi du lamparo en MCditerranCe : l'arrete dll 2 juin 1964 portant r6glementation de !'usage des arts trainants en MCditerranee ; l'arrete du 17 mars 1965 rCglementanl l'cmploi des filets tour nants et coulissants, denornmes « seincholes », dans ks eaux de la direction de Marseille; l'arrete du 3 revrier 1970 modifiC port.ant rCglementation de !'usage du gangui a poissons dans Jes eaux du quartier de Mar seille ·, J'arrete du 30 novembre 1970 portant interdiction de la peche au chalut pClagique cl du chalutage (< en bn:ufs >) en Mediterra nee: J'arrete du 15 mars 1973 portant reg!ementalion des caractCris tiques et des conditions d'emploi des filels trCmails pour la peche de la sole en MCditerranee ; l'arrete du 3 mai 1977 rCglemenlant le chalut pClagique en ce qui conccrne la MCditerranCe, et, d'une maniCre g6nCrale, tout arrete el dCcision ministCriels, pre fectoral ou du directeur des affaires maritimes en MCditerranCe dont les dispositions seraienl contraires a celles du present arre1e. Art. 27 - Le prefet de la r6gion Provence-Alpes-Ctite d'Azur esl chargC de l'exCcution du prCsent arretC, qui sera publiC au Jounwl ,~{ficfr1I de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le I 9 dCccmbre 1994. Pour le ministre et par dClt!gation : Le directeur des phhes maritimes et des cultures mari11t'S, R. TouSSAIN Arrite du 25 janvier 1995 modifiant l'arrete du 23 f8vr'ier 1988 relatif a la dotation d'installation aux jeunes agri culteurs NOA: AGRS9402390A Le minislre du budget ct le ministre de !'agriculture et de la pCche, Vu le dCCrel n" 88-176 du 2) f€vrier 1988 modifiC relatif aux: aides a I' insrallation des jeunes ;.1griculteurs ; Vu l'arrete du 23 fevrier 1988 relatif aux prCts a la dotation d'ins tallation aux jeunes ag:riculteurs,

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