Arrêté du 18 juin 2009 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant le thon rouge à la senne en Méditerranée
Made 2009-06-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- France
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, subsidy/incentive, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit
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25 juin 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 56 sur 194 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 18 juin 2009 relatif à la mise en œuvre d’un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant le thon rouge à la senne en Méditerranée NOR : AGRM0913697A Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ; Vu le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ; Vu le règlement (CE) no 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ; Vu le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 ; Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche approuvé par décision de la Commission du 19 décembre 2007 (CCI : 2007 FR 14 F PO 001) ; Vu l’arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ; Vu l’arrêté du 30 janvier 2009 portant création d’un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’océan Atlantique à l’est de la longitude 45o Ouest et en mer Méditerranée, Arrête : Art. 1er. − Le bénéfice d’une aide à la cessation définitive d’activité pour les propriétaires de navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres immatriculés dans un port français de Méditerranée et pêchant le thon rouge à la senne de surface en Méditerranée est ouvert, en application de l’article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche. Art. 2. − Les bénéficiaires doivent avoir été détenteurs d’un permis de pêche spécial visé au premier tiret du paragraphe 1 de l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 2009 portant création d’un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’océan Atlantique à l’est de la longitude 45o Ouest et en mer Méditerranée. Art. 3. − Le montant de l’aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT) selon le barème figurant en annexe 1. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er juillet 2008. Art. 4. − Le demandeur, dès l’acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, s’engage à sortir de flotte son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision administrative d’octroi de l’aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé jusqu’à un mois maximum sur décision du préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte. Art. 5. − La licence de pêche communautaire est retirée au bénéficiaire. Le permis de pêche spécial délivré au producteur dont le navire sort de flotte est retiré de la liste des permis de pêche spéciaux visée à l’article 7 de l’arrêté du 30 janvier 2009 portant création d’un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’océan Atlantique à l’est de la longitude 45o Ouest et en mer Méditerranée. Art. 6. − Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne : – la part relative annuelle des producteurs non adhérents d’une OP qui poursuivent leur activité n’est pas modifiée par la sortie d’un ou plusieurs de leurs navires au titre du présent arrêté ; – les antériorités des navires mises en réserve du fait de la sortie de flotte d’un navire au titre du présent arrêté, dont l’armateur non adhérent d’une OP cesse son activité de pêche professionnelle, sont affectées aux navires éligibles visés à l’article 2 du présent arrêté. 25 juin 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 56 sur 194 . . Art. 7. − Le paiement de l’aide est effectué sur présentation d’un dossier de liquidation comprenant notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation d’une attestation de destruction ou d’innavigabilité délivrée par les centres de sécurité de la navigation des directions régionales des affaires maritimes et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques. Art. 8. − Les dossiers de demande d’aide à la cessation définitive d’activité sont déposés auprès des directions départementales des affaires maritimes. La date limite de réception du dossier est fixée au 31 juillet 2009. La direction des pêches maritimes et de l’aquaculture établit la liste des demandes retenues, en fonction du niveau de dépendance de l’entreprise à la pêcherie de thon rouge établi sur le fondement des données déclaratives détenues par l’administration. Art. 9. − L’enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre de l’agriculture et de la pêche. Art. 10. − En application de l’article 56 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’octroi de l’aide, l’opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise. Art. 11. − Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 juin 2009. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, P. MAUGUIN