Arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement
Made 2003-10-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Air and atmosphere, Energy, Environment
- Keywords
- access-to-information, radiation, emissions
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Art. 4. - Les données collectées sont rendues publiques notam- La ministre de l'écologie el du développement durable et le mem sur les sites internet de la direction générale de la sûreté ministre de la santé, de la famille el des personnes handicapées, nucléaire et de la radioprotection et de l'Institut de radioprotection Vu l'article R. 1333-11 du code de la santé publique ; et de sûreté nucléaire. Le format des données mises à disposition du Vu le décret n" 2002-254 du 22 février 2002 relalif à l'Institut de public est défini par le comité de pilotage mentionné à l'article 2. radioprotection et de sûreté nucléaire ;
Art. 5. - L'Institut de radioproteclion et de sûreté nudéaire éta- Vu le décret n" 2002-255 du 22 Février 2002 modifiant le décret blit chaque année un rapport de gestion du réseau national et un rap- n" 93-1272 du l"' décembre 1993 et créant une direclion générale de port de synthèse sur l'état radiologique de l'environnement lorsque la sûreté nucléaire el de la radioprolection. les données collectées par le réseau le permettent. Ce rapport de Arrêtem: synthèse est complété par une présentation des estimations des impacts radiologiques des principales activités nucléaires. li est pré- Art. , .. _ - En application de l'article R. 1333-11 du code de la senté au comilé de pilotage mentionné à l'article 2, puis transmis au santé p1,.1blique, le présent arrêté définit : directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Ce le mode d'organisation du réseau national de mesures de la rappon est rendu public nmamment sur les siles internet de la direc- radioactivité de l'environnement. ci-après dénommé: « le tion générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection cl de réseau national )> ; l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les labo- ratoires agréés. Section II Secrion I Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement Organisation du réseau national
Art. 6. - La présente section définit les conditions suivanl
Art. 2. - Les orientations du réseau national sont fixées par le lesquelles les laboratoires mentionnés à l'article R. 13.J3-l l <.1u code directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioproteclion. de la santé publique peuvent recevoir. à compter de la date de publi- après avis d'un comité de pilOLage du réseau, nommé par arrêté du cation du présent arrêté, un agrément du ministre chargé de l'envi- ministre chargé de la santé et réunissam à cet effet : ronnemenl et du ministre chargé de la santé pour les analyses de un représentant du ministre chargé de la santé, président du radioactivité dans l'environnement qu'ils transmettent au réseau comité; national. un représentant du ministre chargé de l'environnemenl; un représentant du ministre chargé de la consommation ; Art. 7. - Le laboratoire met en place. pour chaque catégorie d'analyse pour laquelle il sollicite un agrément. les compétences un représentant du ministre chargé de l'agriculture: techniques et un système quafüé conformément à la nonne NF EN un représentant du ministre chargé de la défense ; ISO/CEi 17025. Som réputés satisfaire à cette disposition les labora- un représentant de l' Agence française de sécurité sanitaire envi- toires disposant d'une accréditation délivrée par le Comité français ronnementale (AFSSE) ; d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation un représentant de l'Institut nalional de veille sanitaire (INVS) : signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordina- un représentant de l' Agence française de sécurité sanitaire des tion européenne des organismes d'accréditalion (European Coopera- aliments ( AFSSA) ; tion for Accreditatîon ou EA). un représentant des personnes responsables des activités Lorsque les programmes d'accréditation sont incomplets. en nucléaires mentionnées au point 1 de l'article R. 1333-11 du auente ou inexistants, les nonnes AFNOR ou ISO en vigueur ou. à code de la samé publique. désigné par le ministre chargé de défaut, les méthodes reconnues par la commission d'agrément sont l'environnement pour une durée de trois ans; utilisées. - un représenlant des personnes responsables des activilés En l'absence d'accrédilalion. le directeur général de la sûreté nucléaires mentionnées au point I de l'article R. 1333-11 du nucléaire et de la radioprotection peut mandater un organisme pour code de la santé publique, désigné par le ministre chargé de la contrôler la conformité des pratiques du laboratoire à la nonne santé. pour une durée de trois ans ; précitée. un représentant des organismes mentionnés au poinl 2 de l'article R. 1333-11 du code de la samé publique, désigné par Art. 8. - Les catégories d'analyse au sein desquelles une distinc- le ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois tion doit être opérée entre les solides, les liquides. les gaz et les ans; aérosols sont les suivantes: un représentant des organismes memionnés au point 2 de l" Mesure des radionucléides émetteurs bêta el émetteurs l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, désigné par gamma; le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans ; 2u Mesure des radionucléides émetteurs bêta purs ; une personne qualifiée. désignée par le ministre chargé de 3° Mesure des radionucléides émetteurs alpha ~ l'environnement pour une durée de trois ans; 4° Mesure des radionucléides des chaînes naturelles de l'uranium une personne qualifiée, désignée par le ministre chargé de la el du thorium. santé pour une durée de trois ans ; En outre, le laboratoire peut solliciter un agrément pour la mesure deux représentants de l'Institul de radioprotection et de sûreté du rayonnement gamma ambiant. nucléaire (IRSN).
Art. 9. - L'agrément est accordé ou refusé sur proposition de la Sauf pour les personnes qualifiées. des membres suppléants commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 13 peuvent être désignés. ci-dessous. La commission se prononce sur la base d'une demande Le comité de pilotage est réuni à l'initialive du directe1,.1r général d'agrément, présentée par le responsable du laboratoire pétitionnaire. de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et au moins une fois Cette demande comprend un dossier dans lequel figurent les infor- par an, ainsi qu'à la demande d'un tiers de ses membres. mations mentionnées aux annexes I et 2 du présenl arrêté. Les avis du comité de pilotage sont rendus publics notamment sur les sites internet de la direction générale de la sûrelé nucléaire et la Art. 10. - Pour bénéficier d'un agrément. les laboratoires radioprotection et de l'Institut de radioprotection et de sûreté doivent participer à leurs frais aux essais interlaboratoires mis en nucléaire. place par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. La fré- Le secrélarial du comilé est assuré par l'Institut de radioprotection quenœ et la nature des essais et les conditions de participati0n sont et de s0relé nucléaire. fixées par ce dernier après avis de la commission d'agrément prévue à l'article 13.
Art. 3. - L'lnslîtut de radioprmection et de sûreté nucléaire gère Un agrément peut toutefois être accordé. sur avis de la commis- le réseau. A ce titre. il assure: sion d'agrément visée à l'arüc\e l.:\. sur présentation pat le deman- - la centralisation et l'exploitation des résultats des analyses: deur de résultats d'essais équivalenls réalisés dans un Etat membre - la validation et le traitemenl des résultats de ces analy~es; di.! l'Union européenne. reconnus par ledit Etal memhrc. ou de résul- - la mise à disposition et la diffusion de ces données vers les tats d'essais inlerlaboratoires organisés notammem par l"Agencc administrations responsables des aclivilé,i nucléaires el le internationale pour \'énergie alomique. Un agrément peut ~tre put)lic: décerné à toul laboratoire d'un Etat mcmhn: de l'llninn europccnne - la conservation el l':m.:hivag:e de cc,i dnnnéc~. répondant aux critères d'agrément qui en fcr:ü1 la dcmandt'. 28 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 18383
Art. 11. - Un organisme disposant de laboratoires sur plusieurs Les informations qui doivent accompagner les résultats de sites géographiques sur lesquels interviennent des équipes différemes mesures sont celles indiquées par les recommandations du 8 juin doit déposer une demande d'agrément pour chaque laboratoire loca- 2000 de la Commission européenne, publiées au Journal officiel des lisé sur chacun de ces différents sites. Communautés européennes n° L 191 du 27 juillet 2000, p. 37-46,
Art. 12. - Le directeur du laboralüire informe le direcleur concernant l'application de l'article 36 du traité du 25 mars 1957 général de la sûreté nucléaire el de la radioprotection de toute modi- instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique fication apportée au système qualité el portant soit : (EURATOM), relatif à la surveillance des taux de radioactivité dans sur le nom des signataires des résullms d'analyses: l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la - sur le fonctionnement du laboratoire ; population. Ces infonnations sont celles mentionnées à l'annexe 3 du présent arrêté. L'Institut de radioproteclion et de sûreté nucléaire - le cas échéant, sur son accrédilation, définit les supports documentaires sur lesquels doivent être trans- dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la mises les infonnations qu'il est chargé de collecter au titre Je modification. l'article .l du présent arrêté.
Art. 13. - La commission d'agrémenl est nommée par arrêté du ministre de la santé. Elle est composée de : Art. 19. - Les arrêtés du 7 août 1990 pris par le ministre de la solidarilé, de la santé et de la protection sociale fixant les modalilés un représentant du ministre chargé de la santé, président de la commission ; d'obtention de renouvellement et de retrait du certifical de qualifica- tion lechnique institué par le décret n° 88-715 du 9 mai 1988 relatif un représentant du minislre chargé de l'environnement; à \'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement un représentant du ministre chargé de la consommation : el des denrées alimentaires sont abrogés. Toutefois. les certificats un représentant du ministre chargé de l'agriculture: obtenus au litre de l'arrêté abrogé restent valables jusqu'à l'organi- un représentant du ministre chargé de la défense ; sation de nouveaux essais interlaboratoires. une personne qualifiée choisie par le ministre chargé de l'envi- ronnement: Art. 20. - Le directeur général de la sûreté nucléaire el de la - une personne qualifiée choisie par le minislre chargé de la radioprotection et le direcleur de la prévention des pollutions el des samé; risques. délégué aux risques majeurs, sont chargés. chacun en ce qui un représentant des laboratoires agréés choisi par le ministre le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au chargé de l'environnement: Journal officiel de la République française. - un représentant des laboraLOires agréés choisi par le ministre Fait à Paris, le 17 octobre 2003. chargé de la santé : - deux représentants de l'Institut de radioprotection et de sûreté Le ministre de la sanlé. de la famille nucléaire ; et des personnes handicapées. - un représentant des organismes de nonnalisation. Pour le ministre et par délégation : Des membres suppléants som nommés pour chacun des membres Le directeur général de la sûreté nucléaire titulaires. et de la radiuprorection. Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction A.-C. LACOSTE générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. La commis- sion d'agrément est réunie à l'initiative de cette direction au moins La ministre de l'écologie une fois par an. et du développement durable, Pour la ministre et par délégation ;
Art. 14. - L'ensemble des pièces du dossier de demande ou de renouvellement d'agrément doit être déposé auprès de la direction Le directeur de la prévention des pollutions générale de la s0reté nucléaire et de la radioprotection avant le et des risques, délégué aux risques majeurs, 30 juin précédant la première année de la période pour laquelle T. TROUVÉ l'agrément est sollicité. La direction générale de la sûreté nucléaire el de la radioprolection pem requérir du demandeur loutes informa- tions complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. ANNEXE
Art. 15. - Les agrémems sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé COMPOSITION DU DOSSIER À JOINDRE pour une période maximale de quatre années à compler de la publi- À LA PREMIÈRE DEMANDE D'AGRÉMENT cation de l'arrêté. La demande d'agrément implique l'engagement du laboraloire pétitionnaire à communiquer à l'IRSN les résultats Le dossier de demande d'agrément initiale. adressé en des analyses radiologiques de l'environnement mentionnées à trois exemplaires au directeur général de la sûreté nucléaire et de la l'article R. 1333-11 du code de la santé publique et à lui accorder la radioprotection, par leltre recommandée avec demande d'avis de pennission de les exploiter. L'IRSN s'engage à mentionner la réception. comprend les indications suivantes : source des résultats qu'il publie. 1. Une demande précisant, s'il s'agit d'une personne physique. Cet arrêté mentionne les catégories d'analyses pour lesquelles les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une l'agrément est délivré. Il est publié au Journal officiel. personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination. l'adresse de
Art. 16. - En situation d'urgence radiologique. lorsque les ana- son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande ; lyses réalisées par l'IRSN révèlent un taux de contamination anonnal susceptible d'entraîner un dépassement de la limite de dose 2. Des renseignements généraux sur l'entreprise, ses statuts, ses annuelle de 1 mSv, du fail de l'émission en quantités importantes de capacités financières, la date de création du laboratoire. la liste des substances radiologiques dans l'environnement, il est procédé. sans membres du conseil d'administration et du personnel de direction; délai. à une information du directeur général de la sûreté nucléaire 3. La liste des personnels appelés à intervenir précisant leur et de la radioprotection et de l'autorité de police compétente qui qualificalion et leur compétence technique et, le cas échéant. le mettent en œuvre, chacun en ce qui le concerne, les mesures d'in- descriptif des procédures quïls sont chargés d'appliquer, notamment fonnation de la population memionnées à l'anicle R. 1333-90 du celles établies dans le cadre de la cenification délivrée par le code de la santé publique. Les laboratoires détenteurs d'un agrément COFRAC ou par un organisme d'accrédilation signataire de raccord du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des samé transmettent sans délai leurs résuhals d'analyse à l'IRSN. organismes d'accréditation (European Cooperalion for Accreditatîon ou EA) lorsque le laboratoire est titulaire d'une telle accréditation:
Art. 17. - Lorsqu'un laboratoire fail rérérence à l'agrémem soil sur des rapports d'essais, soit dans des documents rédigés à des fins 4. L'activité dans le domaine des analyses duranl l'année civile commerciales ou publicitaires. il doit utiliser le libellé suivant: précédente (nombre et dale des analyses effecmécs correspondant « Laboratoire agréé par les ministres chargés Je la santé et de aux missions décrites à l'article 8); \'environnement par arrêlé publié au Journal officiel du ../../.. (ou 5. Un Jescriplif du système qualité mis en place: jj/mm/aa) » avec la menlion du ou des types d'analyses pour - soit la convention d'accrédilalion el son annexe technique lesquels l'agrément a été délivré. délivrées par le COFRAC ou par un org;.inisme d accréditation 0
Art. 18. - Sans préjudice d'éventuelles poursuiLes judiciaires, signataire de l';.iccord multilatéral pris dans le cadre de la Lout lahoratoire auteur de fausses déclarations dans le dossier soumis Coordination européenne des organismes d'accréditation en appui de la demande d'agrément est pa~sible d'un retrait d'agré- (European Cooperation for Accreditation ou EA). pour les menl. En cas Je non-respect des conditions annexées à l'agrément, types de mesure et radionucléides concernés par la demande œlui-ci peul être suspendu provisoirement ou retiré par dé:ision d'agrément; ...:onjointe motivée du ministre chargé de \'environnemenL cl du - soit un tuut autre document démontrani la conformité des ministre chargé <le l::t sanll'.i, après avis Je la <..:(1mmission J'agrémçnt. pratiques <lu lahnraloirc à la norme NF EN ISO/CEi 1702.'i 18384 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 octobre 2003 6. Les éléments décrivant les disposilions prises pour assurer la ANNEXE 3 qualité du prélèvement soumis à analyse ; 7. Une attestation d'engagemem, signée par le responsable du LISTE DES INFORMATIONS MINIMALES laboratoire. à participer aux essais inter-laboratoires mis en place par DEVANT ACCOMPAGNER LES RÉSULTATS DE MESURES l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire; 1. Donnée.<; relatives au préfèvemenr 8. Le cas échéant. une déclaration préalable de sous-traitance des essais analytiques listant les laboratoires susceptibles d'assurer la A. - Caractéristiques de l'échantillon : presrntion d'analyse. Type d'échantillon; Traitement de l'échantillon (par exemple: traitement chimique. délai de cinq jours. etc.).
ANNEXE 2 B. - Date et heure : Date de prélèvement de l'échantillon; COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE À JOINDRE Type de date (par exemple: date de début, date de tin, etc.); À LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'AGRÉMENT Heure de prélèvemem de l'échamillon (*): Echelle de temps C) (par exemple : GMT) : Le dossier de renouvellement d'agrément, adressé en trois Durée du prélèvemem (en heures). exemplaires au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, comprend les infonnations suivantes : C. - Lieu: Nom de la localité ; 1. Une demande adressée au directeur général de la sûreté Code de la nomenclature des unités territoriales statistiques nucléaire et de la radioprotection précisant, s'il s'agit d'une (NUTS). La liste des codes régionaux pour la France est disponible personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou. à l'adresse suivante: www.cordis.lu/fr/src/d_02l_fr.htm; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social. sa structure juridique ainsi que la Latitude, longimde en degrés, minutes ou degrés décimaux ; qualité du signataire de la demande ; Bassin versant ('), pour les eaux de surface : nom de la rivière, du lac, du réservoir, de la mer. 2. L'activité dans le domaine des analyses de radioactivité durant l'année civile précédente (nombre et date des analyses effectuées 2. Données de mesure correspondant aux missions décrites à l'article 8); Nom du laboratoire. 3. Un descriptif du système qualité mis en place: Catégorie de nucléides. soit la convention d'accréditation et son annexe technique Type d'appareil. délivrées par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation Valeur de l'activité. signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Incertitude. Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), pour les Type d'incertitude. types de mesure et radionucléides concernés par la demande Unité de valeur. d'agrément : Type de valeur. soit un tout autre document démontrant la conformité des Date de référence (*). date pour laquelle la valeur d'activité est pratiques du laboratoire à la norme NF EN ISO/CEi 17025 ; indiquée. 4. Une mise à jour de tous les documems remis lors de la Débit(*), pour l'eau de rivière. dernit:fe demande d'agrément, dont notamment la liste du personnel Rythme de production (*), pour le lait et l'eau potable. el le descriptif des procédures ; Volume produit ou distribué sur une année, pour l'eau potable. 5. Les éléments décrivant les dispositions prises pour assurer la qualité du prélèvement soumis à analyse. l*) Uniquement si nécessaire.