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Laws of France

Arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus

Made 2011-03-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
France
Subjects
Forestry, Cultivated plants
Keywords
plant protection, pests/diseases, forest species, fruits/edible nuts
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. 20 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 72 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus NOR : AGRG1105295A Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les chapitres Ier et II du titre V et le chapitre Ier du titre préliminaire de son livre II ; Vu l’arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ; Vu l’arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, Arrête : CHAPITRE Ier Définitions Section 1 Dispositions générales Art. 1er. − La lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka des végétaux du genre Prunus, est obligatoire en tous lieux et de façon permanente sur tout le territoire national. Art. 2. − Au sens du présent arrêté, on entend par : – végétal : tout végétal du genre Prunus sensible au Plum Pox Virus tel que défini à l’annexe I ; – parcelle : unité agronomique homogène définie par une variété donnée, plantée une année donnée avec une distance de plantation identique ; – lieu de production : tout lieu ou ensemble de parcelles comportant du matériel de propagation ou de multiplication de végétaux du genre Prunus et exploités comme une seule unité de production agricole. Lorsqu’un même établissement comporte différents ensembles de parcelles de matériel de propagation ou de multiplication séparés d’une distance de mille mètres au moins, chaque ensemble constitue un lieu ; – matériel de propagation : matériel de propagation de végétal du genre Prunus, sensible au Plum Pox Virus, à savoir les arbres mères donneurs de greffons et de boutures, y compris les arbres mères producteurs accélérés de greffons ; – matériel de multiplication : matériel de multiplication de végétal du genre Prunus, sensible au Plum Pox Virus, à savoir les scions d’un an et arbres de plus d’un an destinés à la plantation, le matériel greffé à œil dormant, les porte-greffe (boutures, plants issus de semis ou de culture in vitro), les greffons ; – abri « insect proof » : tout abri répondant aux conditions fixées en annexe II ; – taux moyen de contamination de l’année n : nombre d’arbres détectés contaminés en année n – 1 divisé par le nombre d’arbres initial à la plantation des parcelles, sur une surface d’environ un kilomètre carré centrée sur l’arbre ou la parcelle considérée ; – jeune verger : toute parcelle dont la plantation a eu lieu au cours des trois dernières années, c’est-à-dire jusqu’à l’année de la troisième feuille comprise ; – parcelle non entretenue : parcelle qui n’est plus récoltée et dont les végétaux ne font l’objet d’aucune action de taille. Le constat d’absence d’entretien est réalisé par le service régional chargé de la protection des végétaux. 20 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 72 . . Art. 3. − Toute personne est tenue d’assurer une surveillance générale du fonds lui appartenant ou cultivé par elle, et de déclarer immédiatement la présence de symptômes du Plum Pox Virus soit directement au service régional chargé de la protection des végétaux dont elle dépend, soit au maire de la commune de sa résidence qui en avise alors ce service. Section 2 Définitions des zones délimitées Art. 4. − Dès confirmation officielle d’un foyer par les services régionaux chargés de la protection des végétaux, deux zones sont délimitées : – une zone focale, d’un rayon minimal de 1,5 kilomètres autour du végétal isolé contaminé ou de la parcelle au sein de laquelle la présence du virus a été détectée, et comprenant le végétal ou la parcelle contaminée ; – une zone de sécurité, d’une distance minimale de 1 kilomètre au-delà du périmètre de la zone focale. En cas de découverte du virus sur un autre arbre isolé ou sur une autre parcelle, les délimitations de la zone focale et de la zone de sécurité sont revues en conséquence. Lorsque plusieurs zones délimitées se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, la zone délimitée est étendue afin d’inclure les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent. Art. 5. − Un arrêté préfectoral précise le nom des communes couvertes, en tout ou parties de zones focales ou de zones de sécurité définies à l’article 4. Les zones délimitées mentionnées à l’article 4 sont déclarées indemnes du Plum Pox Virus si, pendant trois années consécutives, la surveillance mise en place conformément aux dispositions listées au chapitre II n’a pas mis en évidence la présence du virus. CHAPITRE II Dispositif général de surveillance et de lutte Section 1 Dispositions générales relatives à la surveillance Art. 6. − Toute personne est tenue sur le fonds comportant des végétaux lui appartenant ou cultivé par elle, et sans que cela ne la dispense de l’obligation de surveillance générale mentionnée à l’article 3, de faire réaliser, par un organisme reconnu ou agréé visé aux articles L. 252-2 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime et sous supervision des services régionaux chargés de la protection des végétaux, une surveillance tendant à la détection de symptômes du Plum Pox Virus selon les modalités de l’article suivant. Art. 7. − 1o Tout jeune verger fait l’objet d’au moins deux passages de prospection par an. 2o Tout végétal situé en zone focale fait l’objet d’au moins deux passages de prospection par an. Un troisième passage est réalisé si le taux moyen de contamination autour du végétal isolé ou de la parcelle contaminée est supérieur à 2 %. 3o Toute parcelle située en zone de sécurité fait l’objet d’au moins un passage de prospection par an. 4o Toute parcelle non visée par les dispositions du 1o, 2o et 3o fait l’objet d’au moins un passage de prospection tous les six ans. Les dispositions du présent article peuvent être renforcées localement par arrêté préfectoral sur la base d’une analyse de risques. Pour répondre à ces obligations, toute personne qui possède ou cultive une parcelle située dans l’une des communes mentionnées à l’article 5 peut demander au service régional chargé de la protection des végétaux, compte tenu de sa localisation, de lui communiquer les données relatives à la situation épidémiologique de la zone concernée. Section 2 Dispositions générales relatives aux mesures de lutte Art. 8. − Tout végétal contaminé par le Plum Pox Virus est détruit par coupe et dévitalisation empêchant toute repousse ou arraché au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés suivant la constatation contradictoire mentionnée à l’article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime. L’arrachage s’effectue au plus tard le 31 octobre de l’année en cours. En ce qui concerne le matériel de propagation ou de multiplication, ce délai est ramené à trois jours ouvrés. Tout matériel de multiplication issu du matériel contaminé pendant la campagne végétative où la détection du Plum Pox Virus a eu lieu est détruit dans les mêmes conditions. Art. 9. − Sans préjudice des dispositions de l’article 8, toute parcelle contaminée à plus de 10 % sur l’année en cours est détruite en totalité. Si elle comprend des végétaux en production de fruits, la destruction peut être reportée au plus tard à dix jours après la récolte. 20 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 72 . . Toute parcelle non entretenue depuis plus d’un an en zone focale est arrachée en totalité et dévitalisée en cas de repousse. Le seuil de destruction totale des parcelles contaminées peut être abaissé sur un périmètre donné à 5 %, ou à moins de 5 %, par arrêté préfectoral. Cette décision est prise sur la base d’une analyse de risque réalisée par le service régional chargé de la protection des végétaux, tenant compte : – de la présence de zones où les taux moyens de contamination sont significatifs (supérieurs à 1 %), associée à la présence d’autres facteurs aggravants : présence de vergers non entretenus, situation sanitaire perdurant et se traduisant par un important mitage des parcelles ; – de la présence de zones où les taux moyens de contamination sont peu significatifs (inférieurs à 1 %) et qui nécessitent une protection accrue ; – du renforcement de la fréquence des interventions de surveillance, en application de l’article 7. CHAPITRE III Dispositions relatives aux conditions de plantation de végétaux Art. 10. − La plantation de végétaux en zone focale est soumise aux conditions suivantes : – pour un taux moyen de contamination supérieur à 2 % autour du lieu de plantation, ou en cas de présence à moins de 200 mètres d’une parcelle contaminée à plus de 5 % : interdiction de plantation, sauf à des fins d’expérimentation sur la résistance des matériels au Plum Pox Virus sous contrôle du service régional chargé de la protection des végétaux ; – pour un taux moyen de contamination compris entre 1 à 2 % autour du lieu de plantation : plantation possible de matériel porteur du passeport phytosanitaire européen, après destruction localisée des végétaux sauvages en bordure de l’implantation de la parcelle et sous condition de mise en place d’une surveillance comportant au moins trois passages annuels jusqu’à la troisième feuille inclue. Cette surveillance est organisée par les groupements de défense contre les organismes nuisibles ou les fédérations agréées, en application des articles L. 252-2 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ; – pour un taux moyen de contamination inférieur à 1 % autour du lieu de plantation : plantation possible de matériel porteur du passeport phytosanitaire européen, après destruction localisée des végétaux sauvages en bordure de l’implantation de la parcelle. Art. 11. − Toute personne qui souhaite planter un végétal peut demander au service régional chargé de la protection des végétaux, compte tenu de sa localisation, de lui communiquer les données relatives à la situation épidémiologique de la zone concernée. Art. 12. − Sans préjudice de l’article 10, la replantation au sein d’un lieu de production d’un arbre isolé, en remplacement d’un arbre détruit ou arraché pour cause de contamination par le Plum Pox Virus, ne peut avoir lieu avant un délai incompressible d’un an après cet arrachage. CHAPITRE IV Dispositions spécifiques relatives au matériel de multiplication et de propagation, à l’exception des semences Art. 13. − Toute production de matériel de multiplication pour un usage personnel est soumise à autorisation préalable du service régional chargé de la protection des végétaux. Art. 14. − Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, souhaite planter une parcelle destinée à contenir du matériel de propagation ou de multiplication, sans préjudice de l’obligation d’inscription au registre officiel du contrôle phytosanitaire visée au II de l’article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime, en informe le service régional chargé de la protection des végétaux, au plus tard le 1er avril pour une plantation prévue à l’automne de la même année ou à l’hiver suivant, qui lui communiquera en retour des données relatives à la situation phytosanitaire de la zone concernée. Tout matériel de multiplication prélevé, utilisé ou mis en circulation provient d’une parcelle de production de matériel de multiplication ou de propagation ayant fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du service régional chargé de la protection des végétaux. Art. 15. − Autour du lieu de production, dans un rayon d’au moins mille mètres, une surveillance comportant au moins deux passages, tendant à la détection de symptômes du Plum Pox Virus, est réalisée sur la totalité des vergers de Prunus. Cette surveillance est organisée par les groupements de défense contre les organismes nuisibles ou les fédérations agréées, en application des articles L. 252-2 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime. Dans un lieu de production, la délivrance du passeport phytosanitaire européen est suspendue pour tout végétal hors abri « insect proof », destiné à la plantation, à l’exception des semences, dans les cas suivants : 20 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 72 . . – lorsqu’un végétal est contaminé dans ledit lieu de production, ou ; – lorsqu’un végétal hors abri « insect proof » est contaminé dans un périmètre de deux cent mètres autour de la bordure extérieure du lieu de production, ou ; – lorsqu’un végétal sous abri « insect proof » est contaminé dans un périmètre de soixante mètres autour de la bordure extérieure du lieu de production. Dans un lieu de production, la délivrance du passeport phytosanitaire européen est suspendue pour tout végétal sous abri « insect proof », destiné à la plantation, à l’exception des semences, dans les cas suivants : – lorsqu’un végétal est contaminé dans ledit abri « insect proof », ou ; – lorsqu’un végétal hors abri « insect proof » est contaminé dans ledit lieu de production ou dans un périmètre de soixante mètres autour de la bordure extérieure de ce lieu de production. Art. 16. − En cas de découverte de la maladie dans une parcelle de matériel de propagation ou de multiplication ou dans un établissement où les végétaux sont stockés ou mis en vente, toute personne, propriétaire ou cultivant la parcelle, est tenue, conformément au V de l’article L. 250-5 du code rural et de la pêche maritime, de mettre à la disposition des agents du service régional chargé de la protection des végétaux les éléments nécessaires à une enquête visant à déterminer l’origine probable de la contamination et la destination du matériel issu de cette parcelle. Art. 17. − Dans le cas des établissements où les végétaux sont stockés ou mis en vente, la présence de tout matériel de multiplication est interdite pendant la période du 1er avril au 15 octobre, si cet établissement est situé dans une zone délimitée conformément à l’article 4. CHAPITRE V Dispositions finales Art. 18. − L’arrêté du 27 novembre 2008 modifié relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus est abrogé. Art. 19. − La directrice générale de l’alimentation est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 17 mars 2011. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l’alimentation, P. BRIAND A N N E X E S A N N E X E I VÉGÉTAUX DE GENRE PRUNUS SENSIBLES AU PLUM POX VIRUS, AGENT CAUSAL DE LA MALADIE DE LA SHARKA Prunus amygdalus, Batsch. Prunus armeniaca L. Prunus blireiana Andre. Prunus brigantina Vill. Prunus cerasifera Ehrh. Prunus cistena Hansen. Prunus curdica Fenzl et Fristch. Prunus domestica ssp. domestica L. Prunus domestica ssp. Institia (L)C.K. Schneid. Prunus domestica ssp. Italica (Borkh.) Hegi. Prunus glandulosa thunb. Prunus holosericea Batal. Prunus hortulana Bailey. Prunus japonica Thunb. Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne. Prunus maritima Marsch. Prunus mume Sieb. et Zucc. Prunus nigra Ait. Prunus persica (L.) Batsch. 20 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 72 . . Prunus salinica L. Prunus sibrica L. Prunus simonii Carr. Prunus spinosa L. Prunus tomentosa Thunb. A N N E X E I I CONDITIONS REQUISES POUR LA MISE EN ŒUVRE D’ABRIS « INSECT PROOF » DANS LE CADRE DE LA PRODUCTION DE PLANTS DU GENRE PRUNUS 1. Etanchéité de l’abri vis-à-vis des entrées de pucerons 1.1. Matériaux utilisables Peuvent être utilisés soit des matériaux rigides (verres, Plexiglas, murs), soit des matériaux souples (plastiques et filets « insect proof »). Pour les filets dits « insect proof », le maillage est au maximum de cinq cent micromètres (éventuellement six cent micromètres pour le côté le plus grand si la maille est rectangulaire). 1.2. Etanchéité L’étanchéité est assurée entre le sol et l’abri sur tout le pourtour ainsi qu’entre les matériaux rigides et les matériaux souples. Elle est également assurée au niveau des ouvrants. 2. Gestion des ouvertures pour les entrées et sorties La présence d’un sas est obligatoire. Il est dimensionné de façon à permettre son utilisation rationnelle (ouverture d’une seule porte à la fois) lors de l’entrée des engins les plus importants. Les portes de ce sas peuvent être doublées par un rideau d’isolement souple (type porte souple à lanières plastiques de chambres froides ou de locaux industriels.) 3. Contrôle des pucerons à l’intérieur de l’abri Une lutte aphicide est menée. La lutte préventive consiste en la mise en œuvre de traitements aphicides vis à-vis des pucerons inféodés aux Prunus mais aussi dans la phase de présence maximale des pucerons non inféodés aux Prunus. 4. Traçabilité des procédures La liste du personnel habilité à pénétrer dans l’abri est établie. Un registre (manuscrit ou informatique) dédié aux installations « insect proof » est mis en œuvre et intègre obligatoirement les opérations suivantes : – le contrôle de l’étanchéité (état des filets, étanchéité des sas) ; – les applications phytosanitaires ; – les flux de matériel végétal (types, origines, dates) ; – l’établissement du plan du matériel végétal présent dans l’abri « insect proof » ; – la tenue d’un registre du personnel ayant travaillé dans l’abri « insect proof » (dates, noms).

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