Arrêté du 16 octobre 2003 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant protection, authorization/permit, pesticides, standards
- Categories
- agriculture
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20082 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 26 novembre 2003 DEUXIÈME PARTIE ( 2 modificatiom) Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit : LIBELLÉS ABROGÉS 564 448-1 TETROFOSMIN AMERS HAM HEAL TH, poudre pour solution injectable, trousse pour la préparation radiopharmaceu 1ique, 3,38 mg de poudre en flacon (B/2) {laboratoires AMERSHAM HEALTH SAI. 564 449-8 TETROFOSMIN AMERS HAM HEAL TH, poudre pour solution injectable, trousse pour la prêparation radiopharmaceu tique, 3,38 mg de poudre en flacon (B/5) (laboratoires AMERS HAM HEAL TH SA). TROISIÈME PARTIE (./ radiations) NOUVEAUX LIBELLÉS 564 448-1 MYOVIEW, poudre pour solution injectable, trousse pour la préparation de Tétrofosmin-[ 99mTcl, 3,38 mg de poudre en flacon IB/1I llaboratoires AMERSHAM HEALTH SA). 564 449-8 MYOVIEW, poudre pour solution injectable, trousse pour la préparation de Tétrofosmin-[~mTcl. 3,38 mg de poudre en flacon IB/5) (laboratoires AMERSHAM HEALTH SA). Il. - Les spécialités pharmaceuliques suivantes som radiées de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivilés el divers ser vices publics six mois après la date de publication du présent arrêté au Journal l!((idel: I. - Les spécîalilés pharmaceutiques suivantes sont radiées de la listes des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics à compter du 15 décembre 2003 : CODE CIP PRÉSENTATION CODE CIP 558 175-1 558 176-8 PRÉSENTATION MYOVIEwn~, poudre pour solution injectable, trousse pour la préparation de tétrofosmin marqué par le tech nétium-99m, 3,38 mg de poudre en flacon {B/2) (labora toires AMERS HAM HEAL TH SA). MYOVIEWTM, poudre pour solution injectable, trousse pour la préparation de tétrofosmln marqué par le tech nétium-99m, 3,38 mg de poudre en flacon (B/5) (labora toires AMERS HAM HEAL TH SA). 317 530-6 NORMISON 10 mg (lémazépam). capsules molles (B/20) (laboratoires WYETH FRANCE). 318 390-3 NORMISON 20 mg (témazépam), capsules molles (B/10) {laboratoires WYETH FRANCE}. Recf!fical(fs Dans l'arrêté du 8 septembre 2003. pour la spécialité 359 538-2 Aerius, au lieu de: 11 0,5 mg/O,5 ml,,, lire: « 0,5 mg/ml ». Dans l'arrêté du 19 sep1embre 2003, pour la spécialité 360 037-3 Pennixon 160 mg, au lieu de: 1< exLrait libido ... ►>, lire: « extrait lipido ... ». MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES Arrêté du 16 octobre 2003 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques NOR: AGRGD302179A Le ministre de l'agriculture, de l'alimemation. de la pêche et des affaires rurales. Vu la directive 2003/84/CE de la Commission du 25 seplembre 2003 modifiant la directive 91/414/CE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives flurtamone, flufénacet, iodosulfuron, diméthénamide-p, picoxystrobine. fosthiasate et sillhiofam ; Vu le code rural. et notamment son article R. 253 (JO-IV): Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant applîcalîon du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produils phytophannaceuliques ; Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. Arrête: Art. 1.r. - L'annexe de l'arrêlé du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suil: SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché Flurtamone. 1. Identité : Pour les produits contenant du flurtamone seul ou en asso Nom commun: flurtamone. ciation avec d'autres substances actives inscrites en Dénomination de l'UICPA: (RS)-5-methylamino-2-pheny!-4-(a,a,a- annexe 1, la révision des autorisations doit intervenir au plus trifluoro-m-tolyl)furan-3 (2H)-one. tard: 2. Conditions à remplir: - au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance 2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg. active aux conditions figurant ci-contre, 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être auto au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à 1our du dossier risées. produit el évaluation du risque. 26 novembre 2003 SUBSTANCE ACflVE Flufénacet. lodosulfuron. Diméthénamide-p. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20083 EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE 2.3. Pour !a mise en œuvre des principes uniformes prévus à t'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flurtamone, et notamment de ses annexes I et Il, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière: à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; à la protection des algues et des autres plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant. Date d'exp·iration de l'inscription: 31 décembre 2013. 1. Identité: Nom commun: flufénacet. Dénomination de l'U!CPA: 4'-fluoro-N-isopropyl-2-15-(trifluoro methyl )-1,3,4-th ia d iazol-2-yl o~ Jacetani li de. 2. Conditions à remplir: 2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être auto risées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusjons du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et li, telles que mises au point par le comité permanent de la chaine alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière: à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; à la protection des algues et des autres plantes aquatiques; à la protection des opérateurs. Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant. Date d'expiration de l'inscription: 31 décembre 2013. 1. Identité: Nom commun: iodosulfuron. Dénomination de l'UICPA: 4-iodo-2-13-(4-methoxy-6-meihyl-1,3,5 triazi n-2yl)u rei-dosu lfonyl ]benzoate. 2. Conditions à remplir: 2.1. La substance doit avoir une pureté de 910 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être auto risées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur \'iodosu\furon, et notamment de ses annexes l et Il, telles que mises au point par le comité permanent de la chaine alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière: à la contamination potentielle des eaux souterraines par l'ioda• sulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; à la protection des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant. Date d'expiration de l'inscription: 31 décembre 2013. 1. Identité: Nom commun: diméthénamide-p. Dénomination de /'UICPA: S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thientyl)-N ( 2-methoxy-1-methyle-thyl )-acetam ide. 2. Conditions à remplir: 2.1. La substance doit avoir une pureté de 890 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être auto risées. DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché Pour les produits contenant du flufénacet seul ou en asso ciation avec d'autres substances actives inscrites en annexe 1, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard: au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre; au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Pour les produits contenant du iodosulfuron seul ou en asso ciation avec d'autres substances actives inscrites en annexe 1, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard: au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre; au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Pour les produits contenant du diméthénamide-p seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe 1, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard: au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre; au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque 20084 SUBSTANCE ACTIVE Picoxystrobine. Fosthiasate. Silthlofam, JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 26 novembre 2003 EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthénamide-p, et notamment de ses annexes I et Il, telles que mises au point par le comité permanent de la chaine alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, !es Etats membres doivent accorder une attention partlculière: à la contamination potentielle des eaux souterraines par les métabolites du diméthénamide-p, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant. Date d'expiration de l'inscription: 31 décembre 2013. 1. Identité: Nom commun: picoxys1robine. Dénomination de l'UICPA: Methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6 (trifl uoro me-thy 1)-2-pyridyloxyme-thyl lpheny/} acryl ate. 2. Conditions à remplir: 2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être auto risées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniforrnes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la picoxystrobine, et notamment de ses annexes 1 et Il, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière: à !a protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; à la protection des organismes vivant dans le sol; à la protection des écosystèmes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant. Date d'expiration de l'inscription: 31 décembre 2013. 1. Identité: Nom commun: fosthiasate. Dénomination de l'UICPA: (RS)-S-sec-butyl O-ethyl2-oxo-1,3-thia zolidin-3-ylphosphonothioate. 2. Conditions à remplir: 2.1. La substance doit avoir une pureté de 930 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiasate, et notamment de ses annexes I et Il, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière: à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment sl la substance est appliquée au cours de la période de reproduction; à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol. Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol. Date d'expiration de l'inscription: 31 décembre 2013, 1. ldemité: Nom commun: silthiofam. Dénomination de J'UICPA: N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trime thylsilyl)thio-phene-3-carboxamide. 2. Conditions à remplir: 2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être auto risées. DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché Pour les produits contenant de la picoxystrobine seule ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe 1, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard: au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre; au 30 ju'1n 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Pour les produits contenant du fosthiasate seul ou en asso ciation avec d'autres substances actives inscrites en annexe 1, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard: au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance acti'-.ie aux conditions figurant ci-contre ; au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Pour \es produits contenant du silthiofam seul ou en asso ciation avec d'autres substances actives inscrites en annexe 1, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard: au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre; au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque 26 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20085 SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché Des utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont actuellement pas suffisamment étayées par des données. Pour obtenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données et des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour les consommateurs, les opérateurs et l'envi ronnement devront être produites et soumises aux Etats membres. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le silthiofam, et notamment de ses annexes I et 11, telles que mises au point par le comité permanent de la chaine alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant. Date d'expiration de l'inscription: 31 décembre 2013. Art. 2. - Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal r~f(tciel de la République française. Fait à Paris, le 16 octobre 2003. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation. T. KUN{JER MINISTÈRE DE LA CUL TURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 13 novembre 2003 portant création et fixant la composition de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard du corps des secré• taires administratifs du ministère de la culture et de la communication et des assistants de service social NOR: MCCB0300706A Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n" 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposi tions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret n" 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives parilaires : Vu le décret n" 91-783 du 1·~ août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat. modifié par la loin" 92-125 du 6 février 1992 et le décret n" 2002-1255 du 9 octobre 2002 : Vu le décret n" 94-I017 du 18 novembre 1994 fixant les disposi tions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administralions de l'Etat et à cenains corps ana logues, modifié par les décrets n" 97-996 du 23 octobre 1997 et n" 2003-613 du 27 juin 2003; Vu le décret n" 200J-.B3 du 9 avril 2003 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication. Arrêtem: Art. 18 '. - Il est crce auprb. ùu directeur de l'admini~tration générale une commission adminislralive parilaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs du ministère de la ..:ulturc cl de la communication et des assi.~t.mts de service so..:ial. Art. 2. - Sa composition est fixée comme suit : GRADE TITULAIRES SUPPLÉANTS Secrétaires administratifs de classe exceptionnelle 2 2 Secrétaires administratifs de classe supérieure 2 2 Secrétaires administratifs de classe normale et assistants de service social ................. 2 2 Art. 3. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 novembre 2003. Le ministre de la culture et de la communication, Pour le ministre et par délégation · Par empêchement du directeur de l'administration générale: La :wu.~-directrice de la moderni.wtion el de lu gestion des carrières, C. ÎOUS.SAl:-.IT Le minütre de la .femctùm publique. de lu réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Pour le minisrre et par délégation ; Par empêchemem du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le s11us-din,cle11r. Y. CHl·YAl.ll'I{