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Arrêté du 16 décembre 2002 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires

Made 2002-12-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, swine, pests/diseases
Categories
*

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  1. 20 lévrier 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3137 Arrêté du 16 décembre 2002 relatif è des garanties supplé mentaires concernent la meledle d'Aujazky pour les porc, destinés aux échanges intracommunautaires NOR: AGRG0202742A Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu le code rural, notlllillTient le livre Il, titres II et IV, cha pirre VI; Vu le code des douanes, notamment l'article 38; Vu la directive (CEE) n' 64/432 du Conseil du 26 juin 1%4 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine el porcine; Vu la décision 2001/618/CE de la Commission du 23 juil!et 2001 établissant de5 garanties concernant la maladie d' Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intrai.:ommunauraires, fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie et abrogeant les décisions 93124/CEE et 93/244/CEE ; Vu le décret n' 63-136 du I g février 1963 relatif aux mesures de lu tre contre les maladies des animaux ; Vu l'arrëté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ; Vu l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie : Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lurte contre la maladie d' Aujeszky sur l'ensemble du territoire national : Vu l'arrêté du 20 juin 1996 modifié relatif aux condiüons sani taires exigées à l'égard de la maladie d' Aujeszky !XJUr la circulation des !XJrcs d'élevage; Vu l'arrêté du 14 ao0r 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et por cins; Vu l'avis de I' Agence française de sécurit~ s.aniraire des aliments en date du 19 novembre 2002 ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consul ta1if de la santé et de la protection animales) en date du 11 juin 2002, Arrête: CHAPITRE r~ Défin.icion.o Art. 1•. - Aux fins du J.)fésent arrêté, on entend par: ~porc,. · tout animal de la famille des suidés ; "porc d'élevage,. : le porc destiné à la reproduction ou utilisé à cet effer en vue de la multiplication de l'espèce : "porc de rente" ou ~ porc d'engraissement• : le porc mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement; ~ Porc de boucherie,. : le porc destiné à l'abattage soit directe ment, soit après passage par un centre de rassemblement ou un marché; "région indemne• : Etat membre ou partie d"Etat membre re..:onnu indemne par la Commission européenne et faisant l'objet d'une publication au Journal officiel des Commun=lb européennes ; « région à. programme approuvé d'éradication,.: Etat membre ou partie d"Etar membre dans lequel le programme de contrôle et d'éradication de la maladie d' Aujeszky appliqué par l'auto rité compétente est reconnu par la Commission européenne et a fait l'objet d'une publication au loumLJ.l officiel des Commu nautés européennes : • local agréé» : local de réception des porcs avant expédition, conçu er géré de façon à interdill'! tout contact direct ou indirect avec des animaux non destinés à la même expédition ; " service officiel • : le service vétérinaire français ou le service vétérinaire d'un Etat membre ou tout autre service d'un niveau équivalent désigné par l'autoriré compétente de l'Etat membre et qui "5t resJXJnsable des contrôles prévus par le présent arrèté; « programme de contrBle et d'éradicaùon ~ : programme de contrôle er d'éradication répondant aux critères fixés à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE. Ce pro gramme doit comprendre des mesures appropriées concemanl le transport et les mouvements de porcs afin de prévenir la propa gation de la maladie entre exploitations de statuts différents. CHAP!TRE II Porc,, d'élevage d ... tin& aux régions indemnl!'i Art. 2. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé, l'expédition de porcs d'élevage destinés tJ. une région indemne de la maladie d' Aujeszky située dans un aurre Etat membre et en provenance d'une autre région non indemne est autorisée si les conditions suivanœs sont remplies : 1. La maladie d' Aujeszky est soumise à une déclaration obliga toire d :ms l'Etat membre d'origine ; 2. Un programme de conrrôle e1 d'éradication de la maladie d' Aujeszky est instauré dans l'Etat membre ou les régions d'origine. sous le contrôle de l'autorité compétente; 3. En ce qui concerne l'exploitation d'origine des porcs: a) Aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d' Aujeszky n'a été constatée au cours des douze dernier.; mois: dans l'exploitation d'origine: ni dans les exploitations situées dans un rayon de 5 kilomètres autour de celle-ci : toutefois, celte disposition ne s'applique pas si ces dernières ont régulièrement fait l'objet de mesures de suivi et d'éradica tion de la maladie, sous le contrôle de l'autorité compétente et conformément au programme approuvé d"éradication, et si ces mesures ont effectivement empêché la propagarion de la maladie à l'exploitation en cause; b) La vaccinatiori contre fa maladie d'Aujeszky n'a pas été réa lisée pendant les douze derniers mois ; c) Soit les porcs ont été soumis au moins à deux occasions, à un intervalle d'au moin.s quatre mois, à une enquête sérologique visant à détecter la présence d'anticorps anti-gE, 11nti-gB ou anti-gD ou du virus entier de la maladie d'Aujeszky. Llldite enquête doit avoir démontré l'absence de la maladie d' Aujeszky et d'anticorps anti-gE chez les porcs vaccinés ; Soit les porcs sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêlé du 20 juin 1996 et sont accompagnés du document sanitaire d'ac compagnement conforme au modèle de l'annexe Ide l'arrêté visé à cet alinéa; d) Aucun porc provenant d"exploitation au statut sanitaire infé rieur en ce qui concerne la maladie d' Aujeszky n'a été introduit au couIB des douze derniers mois, à moins qu'il n'ait été soumis à un test de dépistage de la maladie d' Aujeszky au ré.1ultat négatif; 4. Les porcs faisant l'objet de l'e~pédition: a) N'ont pas été vaccinés; b) Ont été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente durant trente jours avant le mouvement et de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie d' Aujeszky à ces porcs ; c) Doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine ou dans une exploitn.tion d'un statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l'exploitation d'origine pendant au moins quatre vingt-dix jours : d) Ont été soumis avec des résultats négatifs à un minimum de deuK tests sérologiques de dépistage des anticorps anti-gB ou anti-gD ou du virus entier de la maladie d' Aujeszky, réalisés à un intervalle d'au moins trente jcuTii. Toutefois, les porcs âgés de moins de quatre mois peuvent également être soumis au test sérolo gique de dépistage anti-gE. Les prélèvements pour le dernier tesr doivent etre réalisés dans les quinze jours qui précèdent l'ex pédition. 3138 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20 révrier 2003 Toutefois, le premier des deux tests n'est pas nécessaire: si, dans le cadre du programme d'éradica1iort, une enquête séro logique réalisée dans l'exploilation d'origine entre le quarante cinquième et le cent soixante-dixième jour précédant l'ex pédition a démontré l'absence d'anticorps de la maladie d' Au jeszky ainsi que d'anticorps gE chez les porcs vaccinés ; si les porcs faisant l'objet de l'expédition ont séjourné dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance; si aucun porc n'a été expédié dans l'exploitation d'origine, aloi, que les porcs destinés à êue expédiés étaient isolés CHAPITRE III Pora de vcnœ denîné:, aUI r~oru indemn.,,, Art J. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, rexpédition de porcs de rente destinés à une région indemne de la maladie d' Aujeszky située dans un autre Erat membre el en provenance d'une région non indemne est autorisée si les conditions suivantes sont remplies : 1. La maladie d' Aujeszky est soumise à une déclaration obliga toire dans l'Etat membre d'origine; 2. Un programme de contTôle el d'éradication de 111 maladie d' Aujeszky est instauré dans l'Etat membre ou les régions d'origine, sous le contTôle de l' autoriré compétente ; 3. En ce qui concerne l'exploitation d'origine des por,;;s: a) Aucune preuve clinique. pathologique ou sérologique de la maladie d' Aujeszky n'a été consrarée au cours des douze dernier.; mois: dans l'exploitation d'origine; ni dans les exploitations situées dans un rayon de 5 kilomèrres autour de celle-ci ; toutefois, cette disposition ne s'applique pas si ces dernières ont régulièrement fait l"objer de mesures de suivi et d'éradica tion de la maladie, sous le contrôle de l'autorité compétente et conformément au programme approuvé d'éradication, er si ces mesures ont effectivement empëché la propagation de la maladie à l'ex.ploilalion en cause; b) La vaccination contre la maladie d' Aujeszky n'a pas été réa lisée pendant les douze derniers mois ; c) Soit les porcs ont été soumis au moins à deux occasions, à un intervalle d'au moins quarre mois, à une enquête sérologique visant à détecter la présence d'anticorps anti-gE, anti-gB ou anri-gD ou du virus entier de la maladie d' Aujeszky. Ladite enquêre doit avoir démontre l'absence de la maladie d' Aujeszky et d'anticorps gE chez les porcs vaccinés ; Soit les porcs &Ont issw, de cheptels qualifiés au riue de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé et sont accompagnés du document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe A de l'arrêté visé à cet alinéa ; d) Aucun porc provenant d'eKploilation au statut sanitaire infé rieur en ce qui concerne la maladie d' Aujeszky n' u été introduit au cour.; des douze dernier.; mois, ~ moins qu'il n'ait été soumis à un test de dépistage de la maladie d' Aujeszky au résultat négatif; 4. Les porcs faisant l'objet de l'expédition: a) N'ont pa;; été nccinés ; b) Ont été isolés dans des locaux agréés par l'amorit.é compétente durant tTente jour.; avant le mouvement et de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie d' Aujeszky à ces porcs ; c) Doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine ou dans une e.xploj[ation d'un .starut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l'exploitation d'origine pendant au moins trente jours; d) Ont été soumis avec des résultats négatifs à un minimum de deux tests sérologiques de dépistage des anticorps anti-gB ou anti-gD ou du virus emier de la maladie d' Au jeszky, réalisés à un intervalle d'au moins trente jour.;. Tou1efois, les porcs â.gés de moins de quatre mois peuvem également ètre soumis au rest sérolo gique de dépistage anti-gE. L'échantillonnage pour le dernier œsl doit étTe réalisé dans les quinze jours qui précèdem l'expédition. Le nombre di;: porcs restés dans les locaux d'isolement es1 réalisé selon le plan d'échantillonnage fixé à l'annexe I du présent arreté. Touœfois, le premier des deux tests n'est pas nécessaire; si. dans le cadre du programme d'éradication, une enquëte séro logique réalisée dans l'exploitation d'origine entre le quarante cinquième et le cent soi.xante-dixième jour précédant l'ex pédition a démontré l'absence d'anticorps de la maladie d' Au jeszky ainsi que d'anticorps gE chez les porcs vaccinés ; si les porcs faisant l'objet de l'expédition om séjourné dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance; si aucun porc n'a été expédié dans l'exploitation d'origine, aloi, que les porcs destinés à être expédiés émient isolés. CHAPITRE IV Pon::, de boucberie dertiné< aUI région• indem.nes Art, 4. - L'expédition de porcs de boucherie destinés à une région indemne de la maladie d' Aujeszky située dans un auue Etat membre et en provenance d'une région rton indemne est autorisée si les conditions suivantes sont remplies; 1. La maladie d' Aujeszky est soumise à déclaration obligatoire dans l'Etat membre d'origine ; 2. Un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d' Aujeszky est instauré dans les Etats membres ou régions d'origine des porcs; 3. Tous les porcs en question sont transportés directement à l'abattoir de destination et: a) Proviennent d'une exploitation remplissant les conditions défi rties il l'article 2, point 3, ou à l'anicle 3, poinr 3, du présent arrèté; b) Ou ont été vaccinés contre la maladie d' Aujeszky quinze joun; au moins avant leur expédition er proviennent d'une e.xploitation d'origine où : dans le cadre du programme d'éradication et de contrôle de la maladie d'Aujeszky, des mesures de suivi e1 d'éradication ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l'autorité compétente, durant les douie derniers mois ; ils sont restés au moins trente jours avant leur eKpédition et dans laquelle aucune preuve clinique ou pathologique de la maladie n'a éré constatée au moment où le certificat sanitaire visé à l'article 7 est complété ; c) Ou n'ont pas été vaccinés el proviennent d'une exploitation où; dans le cadre du programme d'éradication et de contrôle de la maladie d' Aujeszky, des mesures de suivi et d'éradication de la maladie d' Aujeszky ont été régulièrement appliquées, sow, le contTôle de l'autorité compétente, durant les douze derniers mois er dans laquelle aucune preuve clinique, palhologique ou sérologique de la maladie d' Aujeszky n'a été consi.née au cours des six derniers mois ; ~ l'autorité compétente a interdit la vaccination contre la maladie d' Aujeszky et l'introduction de porcs vaccinés, l'exploitation étant sur le point d'accéder au statut supérieur au regard de la maladie d' Aujeszky, selon le programme d'éradication et de contrôle de la maladie d'Aujeszky; ils ont séjourné pendant quaue-ving-dix jours au moins avant l'expérlirion. CHAPITllE V Pora d'élevage dcniné:s aUI régioru à programme approuvé d'é.n.dicaùon Art. 5. - Les porcs d'élevage destinés aul\ régions dans lesquelles des programmes approuvés d'éradication de la maladie d' Aujeszky sont instaurés doivent: 1. Provenir des Etats membres ou des régions indemnes ; 2. Ou provenir des EtaIS membres ou des régions à programme approuvé d'éradication el d'une exploitation répondant aux exi gences de l'article 2, point J, du présem arrêté; 3. Ou répondre aux conditions suivantes : a) La maladie d' Aujeszky esl soumise à une déclaration obliga toire dans l'Etat membre d'origine: b) Un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d' Aujeszky esr instauré dans les EtaIS membres ou régions d'ori gine; c) Aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d' Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois dans l'exploitation d'origine des porcs concernés; d) Les porcs ont été isolés dans des locauK agréés par !"autorité compétente durant les tr.:nte joun; précédant l'expédition et d'une manière telle que tout risque de propagation de la maladie d' Au jeszky soit impossible ; d Les porcs doivem avoir été soumis, avec un résultat négatif, à un tes, sérologique visant à détecter la présence de l'anticorps anti-gE- Les éch:uuillons destinés au dernier test doivent être pré levés quinze jours avant l'expédition des animaux selon le plan d'échantillonnage fixé à l'annexe I du présent arrêté: j) Les porcs doivent avoir été détenus dans l'exploirncion d'ori gine ou dans une exploitacion de stn.Wt équivalent depuis leur nais sance et avoir séjourné dans l'exploitation d'origine durant quatTe vingt-dix jours au moins. 20 lévrier 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3139 CHAPITRE V] Pora de vente deuinb aDI dgioll5 à progranune approuvé d'éradication Art. 6. - Les porcs de rente destinés aux régions dans le squelles des programmes approuv6 d'érndication de la maladie d' Aujeszky sont instaurés doivent: 1. Provenir des Etats membres ou de., réglons indemnes : 2. Ou provenir des Etats membres ou des régions à programme approuvé d'éradication et d'une exploitation répondant aux e,::i gences de l'arricle 3, point 3. du présent arrêté: 3. Ou répondre au!l conditions suivantes: a) Lu maladie d' Aujeszky esr soumise à une dl:claraüon obliga toire dans l'Etat membre d'origine; b) Un prognunme de comrôle et d'éradication de la maladie d' Aujeszky est instauré dans les Etats membres ou régions d'ori gine; c) Aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois dans l'exploitaüon d'origine des porcs concernés ; d) Une enquète sérologique sur la maladie d' Aujeszky, démon trant son absence, ainsi que l'absence d'anticorps gE chez les porcs vaccinés, a été réalisée dans l'exploitation d'origine entre le qua rante-cinquième et le cent-soixante-dixième jour précédant l'expédi tion; e) Les pon:s doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'ori gine depuis leur naissance ou avoir séjourné dans celle-ci pendant au mains trente jours après leur arrivl:e en provenance d'une ei.ploi tation d'un statut équivalent dans laquelle une enquête sérologique équivalente à celle visée au paragraphe d ci-dessus a été réalisée. CHAPITRE VII Dilpositions fin..J.,,, An. 7, - 1. Sans préjudice des disposirions de la législation communautaire et nationale concemam les échanges intracommu nautaires, pour les animaui. de l'espèce porcine destinés aUJI. EtaLS membres ou aux régions indemnes ou à programme approuvé d'éra dication, le direcœur départemental des services vétérinaires vérifie les points énumérés ci-après, avant de compléter la section C, alinéa 4. du certificat sanitaire pour les animaux de l'espèce porcine présenté en annexe de l'arrêté du 14 août 2001 susvisé: a) Le starut de l'exploitation et du département d'origine des pon;s en cause, en ce qui concerne la malaèie d' Aujeszky ; b) Si les porcs ne sont pas originaires d'un département indemne de la maladie. le statut de l'exploitation et de l'Etat membre ou des régions de destination des porcs en question, en ce qui concerne lc1 maladie d" Aujeszky : c) Le respect par les animauJ\ concernés des conditions prévues par le présent arrêté. 2. Pour les animaux de l'espèce porcine destinés aux régions indemnes ou à programme approuvé d'éradication, la section C, poinl 4. du cenificat sanitain: mentionné au paragraphe I est complétée comme mit ; a) Au premier tiret, ajouter le terme: « Aujeszky » après le mot: ~Maladie»; b) Compléter le deuxième tiret par la mention: "Porcs conformes aux dispositions de la d&isian 2001/618/CE de la Commission du 23 juillet 2001 relative à la maladie d' Aujeszky •· An. 8. - Les porcs destinés au;,;. Etats membres ou aux régions indemnes de maladie d'Aujeszky ou à programme d"éradicaiion approuvé ne doivent pas êrre mis en contact avec des porcs de statut différent ou incoonu au regard de la maladie d' Aujeszky lors des opérations de transpon ou de transit. Les pon:s en provenance d'autres Etats membres et desûnés à des départements indemnes ou à programme approuvé d'éradication ne doivent pas être mis en contact avec des porcs de statut différem ou inconnu au regard de la maladie d'Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit. An. 9. - Les pot'CS d'engraissement visés au,:: articles 3 et 6 doivent ëtre transportés directemem jusqu'à l'élevage de destination el doivent y séjourner jusqu'à leur abattage, sauf autorisation contraire délivrée par le directeur départemental des services vétéri naires. Ce dernier peut e,1,iger que Lous les porcs de ces élevages soient conduits directement à l'abartoir. An. 10. - Le laboramire national de référence pour la maladie d' Aujeszky (Ecole nationale vétérinaire, Alfon, F-94 704 Maisons Alfort) procède à révaluation des tesl<i et Irousses Elisa virus entier, ADV-gE, ADV-gB et ADV-gD selon les critères prévus à l'anne:,.e IL Le rninistce chargé de rngriculture agrée les Lests el trousses répondant au:,. critères prévus à l'anne:,;e IL Art. 11. - Un avis du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal offu:ie:l de la République française, fixe la liste des régions indemnes et des régions à programme approuvé d'éradication de la maladie d' Aujeszky. Art. 12. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret du I B févrie.- 1963 susvisé er, en ce qui concerne les échanBes intracommunauraires, de celles fixées à l"article L. 237-3 du code rural. Art. 13. - L'arrèté du 3 mai 1994 modifié relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d' Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie est abrogé. Art. 14. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de ragriculture. de l'alimentation. de la pêche el des affaires rurales est chargée de l'exécution du présent arrl!té, qui sera publié au Jaumal officiel de la République française. Fait il. Paris, le 16 décembre 2002. Pour le minisrre et par délégation : w dir,crrice génlrale de [ 'alim,ntalion, C. GhSLAJN-LANÉELLF. ANNEXE PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE (P = 2 %, "' = 5 %) TAILLE DU LOT À EXPÉDIER NOMBRE D'ANIMAUX À PRÉLEVER De O /! 75 ..... ·-·-················-· .. ·-·-·-·-·· .. -·. Tous De 76 à 94 -.. -··········-····-·-·-·-·-····· .. ···· 75 De 95 li 149.-. . .. ,,., . ·······-····-·-·-·-·-·· 95 De 150 à 400 ··-·· ········-······ ·- ···-·-·-········ 125 > 400 ............ ·-·-·-····-·-·-·-•-·-•·"-·-········ 150 ANNEXE 2 NORMES DES TESTS SloROLOGIQUES POUR LA MALADIE D'AUJESZKY. - PROCÉDURE RELATIVE A LA TECHNIQUE DU TITRAGE IMMUNO-ENZYMATIQUE (ELISA) PERMETTANT DE DÉCELER LA PRÉSENCE DES ANTICORPS DIRIGf.S CONTRE LE VIRUS DE LA MALADIE D'AUJESZKY (VIRUS ENTIER) CONTRE LA GLYCOPROTÉINE B (ADV-gB), CONTRE LA GLYCOPRO TÉINE D (ADV-gDJ OU CONTRE LA GLYCOPROTÉINE E (ADV-gE) 1. Le laboratoire national de référence pour la maladie d' Aujeszky procède à révaluation des tests et trousses ELISA ADV-gE selon les critères prévus au paragraphe 2, points a, b et c. Les examens prévus au paragraphe 2, points a et b, doivent être effecmés pi-éalablemenl 1L l'agrément du rest ; au minimum, le labo ratoire national de référence pour la maladie d' Aujeszky procède sur chaque lot agréé p-ar le ministre chargé de l'agriculture :1. re:-:.amen prévu au paragraphe 2, point c. 2. Normalisation. sensibilité et spécificité du lest : a) Le tesr doit êrre a.ssez sensible pour donner un résultat positif sur les sérums de référence communautaires suivantes : sérum de référence communautaire ADV 1. dilué au rap port 1:8; sérum de référence communauw.ire ADV-gE A; sérum de référence communautJJ.ire ADV-gE B ; sérum de référence communautaire ADV-gE C ; sérum de référence communautaire ADV-gE D; sérum de référence communautaire ADV-gE E ; sérum de référence communautaire ADV-gE F. 3140 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20 lévrier 2003 b) Le test doit être suffisammem spécifique pour donner un réliultat négatif sur les sérums de référence communautaires sui vants : sérum de référence communautaire ADV-gE G; sérum de référence communautaire ADV-gE H; sérum de référence communautaire ADV-gE J: sérum de référence communautaire ADV-gE K; sérum de référence communautaire ADV-gE L; sérum de référence communautaire ADV-gE M; sérum de référence communautaire ADV-gE N; sérum de référem;e communamaire ADV-gE O; sérum de référence comrnunauraire ADV-gE P; sérum de référence communautaire ADV-gE Q. c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADVl dilué au rap port l:S et un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaire ADV-gE G ~ ADV-gE Q énumérés au point b. Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif doit ètre obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV I dilué au rapport 1 :2 et un résultat négatif sur le sérum de référence communautaire Q visé au point b. Arrêté du 23 lanvler 2003 portant Inscription de la substance actfve deltaméthrine et modifiant l'arrêté du 14 avrll 1998 établiuant la liste des substances actives dont l'lncorponrtion 851: autorlséit dans IM produits phytoph11rm11ceutlques NOR: AGRG0300217A Le ministre de l'agriculture, de I' ulimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu la directive 2003/5/CE de la Commission du 10 janvier 2003 modifiant l'annexe Ide la directive 91/414/CEE du Conseil concer nant la mise sur le mCLrché des produits phywpharrnaceutiques en vue d'y inscrire la substance active dehaméthrine ; Vu le décret n' 94-359 du 5 mai 1994 relarif au contrôle des produits phylopharrnaceutiques, et notamment son article 9-IV ; Vu l'arrèLé du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n' 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmacemiques ; Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques, Arrête: Art. 1•. - L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1991! susvisé est complétée comme suit: SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mis.a 9ur le marché Deltaméthrine. 1. Identité: Nom commun: deltamt!lhrine. Dénomination de l'Union internationale de chimie pure at appliquée (UICPA): (S)-<1-c:yano-3-phen □xybenzyl {1 R, 3R)-3 l2,2-dibromo-vinyl) - 2,2-dimethylcyclopropancarbO):ylate. 2. Conditions particulières à remplir: 2.1. la substance active doit avoir une pureté de 980 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'in~cticide peuvent être auto ris.én 2.J. Pour la mise en œuvre del! principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le deltaméthrillil, et notamment de ses anneKes 1 et Il, telles que misas au point par la comité permenanl de la chaine alimentaire et da la i!Bnlé animais le 18 octobre 2002. Une anemion particulière sera portâa: à la sécurité des opérateurs !adoption d'équipemenl.9 de protection appropriés); aux cas d'exposition aiguë pour les consommateura dans la per,;pa,::tive d'une révtSion future des limites maximales de résidus; ~ la protection d!lll organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non cibl&11 (adoption de mesures visant à anénuar ces risques). 3. Date d'expiration de l'inscription: 31 octobre 2013. En ce qui concerna l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus ~ l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la basa d'un dossier rependant aux exigences de l'annexe Ill de cena directive, le délai pour la modification au le retrait da auto risations existantes est fixé au 31 octobre 2007 pour las produits phytopharmaceutiquas contenant de la deltamé thrine comma seule substance active. Pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la clehaméthrine ainsi qu'une autre substance actrve figurant à l'annexe Ide la directive 91/414/CEE, la période fixée pour la modirication ou le retrait des autorisatio115 expire quatre ans après l'antréa en vigueur de la directive ayant modifié l'annexe I da la directive 91/141/CEE afin d'y inscrirn la dernière de ces substances. Art. 2. - La directrice générale de l'alimemation est chargée de l'exécmion du présent arrèté, qui sera publié au Joumo.1 offir:iel de la République française. Fait à Paris, le 23 janvier 2003. Pour le ministre et par délégation : w directrice ginérale de l'alimentation, C. GLSLAIN-LANl'EI.JY.

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