Skip to content
Nelum
Laws of France

Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relative à la police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine

Made 2002-03-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats, subsidy/incentive

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 4970 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20 mars 2002 Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières rela tives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine NOR: AGRG0200504A Le ministre de ]'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture el de la pêche, Vu le code rural ; Vu le décret 0° 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblame des ovins et des caprins à la nomenclature des maladies contagieuses ; Vu rarrêlé du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consul tatif de la santé et de la protection animales) ; Sur proposilion de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, Arrêtent: Art. 1•. - Dans chaque département, le préfet compte tenu des mesures prescrites par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé et des prévi sions du directeur départemental des services vétérinaires, assure la répartition et le versement des indemnités. subventions et participa tions financières de l'Etat prévues par le présent arrêté. Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxes. Art. 2. - L'Etat participe financièrement aux opérations sui vantes exécutées par les vétérinaires sanitaires : I'' Lors de suspicion de tremblante: a) Visite de l'animal suspect dans l'exploitalion détentrice par le vétérinaire sanilaire: trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires (3 AMO) par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention corres pondants; b) Euthanasie d'un animal suspect par Je vétérinaire sanitaire: 1 AMO: c) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans les exploitations mises sous surveillance en liaison avec Je directeur départemental des services vétérinaires : 4 AMO par enquête effec tuée; 2" Lors de confirmation de tremblante : a) Visite de l'exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection en vue du contrôle du respect par l'éleveur des mesures de restrictions imposées par l'article 8 de !"arrêté du 15 mars 2002 susvisé : 3 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention cor respondants ; b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation après levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection en vue de la réalisation d'un suivi sanilaire et technique: 4 AMO par visite effectuée comprenanl la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Un maximum de deux visitçs annuelles sont prises en charge; c) Prélèvement de sang à des fins de génotypage du gène PrP sur les ovins appartenant à une exploitation placée sous arrêté préfec toral portant déclaration d'infection: 1/10 AMO par animal prélevé; d) Marquage des ovins ou caprins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclara lion d'infection : 1/ 10 AMO par animal marqué ; e) Pour les opérations d'euthanasie prévues à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé, il esl alloué au(xl vétérinaire(s) sanîtaire(s) qui réalise(nt) l'euthanasie des animaux 6 AMO par heure. Ce tarif s'entend exclusivemenl pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fournilures des produits nécessaires. Toute heure commencée est due ; 3,, Lors de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts : pour le prélèvement de système nerveux central. 1 AMO. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spé cifiquement nécessaire au prélèvement. Ce montant comprend les frais de déplacement. Art. 3. - Dans k cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts à compter du 1"' mars 2002, l'Etat participe financièremem à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisa tion des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur départemental des services vélérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 € par prélèvement effectivement réalisé. Art. 4. - Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la presta tion d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de ragriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à 45,73 € par prestation d'analyse effectuée entre le l" janvier 2002 et le 31 décembre 2002. Art. 5. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du pré lèvement de la têle de l'animal suspecl et à son transport à destina tion d"un laboratoire habililé dans les conditions mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé: 23 € par cête pré levée et acheminée à destination d'un laboratoire. Art. 6. - L'Etat participe financièrement à l'exéculion du pré lèvemenl de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration. au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un labo ratoire agréé conformément à la procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé: 23 € par encéphale prélevé, conditionné et expédié. Art. 7. - L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histo pathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé: 38 € par encéphale faisane l'objet d'une recherche de trem blante. Art. 8. - L'Etat prend en charge l'exécution de l'analyse de génotypage du gène PrP sur les ovins: 15.23 € par analyse réalisée et résultat rendu. Art. 9. - L'Etat indemnise les propriétaires des ovins ou caprins emhanasiés el détruits en application de l'article 6 et du I du I de l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé. Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 45.73 € par animal. Elle peut être portée à 76,22 € pour les animaux d'éle vages de sélection. Art. 10. - L'Etat indemnise sur la base de la valeur bouchère les propriétaires des ovins ou caprins dont les carcasses et tous leurs sous-produits. y compris le cuir. sont retirés de la consommation humaine el destinés à la destruction dans les cas où le résultat au tesc rapide spécifique à la tremblante est non négatif mais n'est pas confirmé par le laboratoire national de référence ou bien non analy sable. Art. 11. - L'Etat indemnise les propriétaires d'ovins ou caprins marqués et euthanasiés conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé sous réserve du respect par le propriétaire des mesures déterminées par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. L'indemnisation du propriétaire des animaux s'effectue dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration. Art. 12. - Les opérations de désinfection. lorsqu'elles sont effec tuées selon les recommandations en vigueur et exécutées dans les conditions prescriles et contrôlées par le directeur des services vété rinaires. sont subventionnées par l'Etat dans la llmite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant maximal de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est plafonné à 228,67 € par exploication et par an. Le mandatement de ces subventions est subordonné à la produc tion au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées. Art. 13. - Les indemnités prévues par le présent arrèté ne sont pas auribuées dans les cas suivants : 1u Mort d'un animal. quelle qu'en soit la cause; 2" Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous restriction confonnément aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ; 3" Animal non marqué conformément à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé; 4" Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet; 5" Animal marqué conformément à !"article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé éliminé au-delà d'un délai d'un mois. Art. 14. - Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriérnire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit. signée par le propriétaire et certi fiée confonne par le maire de la commune. Lorsqu'un lilige survient en ce qui concerne la propriélé des ani maux subventionnés. les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépÔls et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité. En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux emretenus en pleine propriété par l'éleveur. les indemnités sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation au direcleur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propri~té. 20 mars 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4971 Art. 15. - Pour les déplacements afférents aux visiles mention nées à l'article 2 du présem arrêté, les vétérinaires sanitaires per çoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalilés que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Elat confonnémem aux dispositions du décret n" 90-437 du 28 mai 1990. Art. 16. - L'arrêté du 29 mars 1997 fixant les :mesures finan cières relatives à la police sanitaire de la tremblame ovine et caprine est abrogé. Art. 17. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche. la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et \es préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fail à Paris, le 15 mars 2002. Le ministre de l'agrirnlrure et de la pêche, Pour le minislre el par délégation : La directrice générale de l'alimenlarion, C. GESLAIN-LANÉELLE Le ministre de l'économie. des finances er de { 'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : La sous-directrice. A, BosCHE-LENOIR

Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relative à la police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine · Nelum