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Laws of France

Arrêté du 14 février 2000 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation

Made 2000-02-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Water
Keywords
pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge

Where to read it

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Text

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  1. 4060 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 15 mars 2000 Art. 2. - Le directeur general de l'administration au ministere de l'agriculture el de la p&he est charge de !'execution du present arr~te, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fram;:aise. Fait a Paris, le 6 mars 2000. le ministre de !'agriculture et de la piche, Pour le ministre et par delegation : Par empechement du directeur general de I' administration : Le sous-directeur, A. TOURNIER Le ministre de la fonction publique, de la riforme de l'Etat et de la dicentralisation, Pour le ministre et par d61Cgation : Par empechement du directeur general de I' administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, Y. CHEVALIER Arrit8 du 6 mars 2000 fixant des mod8les d'imprimBS a utiliser pour !'application du chapitre I• du titre Ill du livre VII du code rural NOR: AGRS0000497A Par arrete du ministre de l' agriculture et de la p@che en date du 6 mars 2000, sont rendus obligatoires les formulaires suivants : attestation de salaire accident du travail ou maladie profes sionnelle (ref. 102 ATA) avec sa notice d'utilisation; feuille d'accident du travail ou de rnaladie professionnelle (ref. 103 ATA); etat des indemnites et remboursement de frais demandes par la victime ou le temoin (ref. 214 ATA). Ces formulaires sont conformes aux modeles enregistres par le centre d'enregistrement et de revision des formulaires administratifs respectivement sous les numeros: 11450-01 et 50677-01, 11451-01 et 11452-01. Ces model es remplacent les fonnulaires 102 ATA, 103 AT A et 214 ATA prevus par l'arrSle du 3 juillet 1973. Ils peuvent etre retires aupres des caisses de rnurualite sociale agricole. Arrit8 du 7 mars 2000 fixant les tarifs de la redevance pour contrOle vet8rinaira a !'importation NOR: AGRG0000511A Le ministre de !'agriculture et de la p&he et la secretaire d'Etat au budget, Vu la directive CEE 85/73 du Conseil re1ative au financernent des inspections et contrOles veterinaires vises par les directives CEE 891662, 901425, 901675 et 911496, modifiee et codifiee par la direc tive CE 96/43 du Conseil du 26 juin 1996; Vu le code rural, notamment !'article 275-4; Vu le code des douanes, notamrnent l'article 285 quinquies; Vu l'arrete du 6 juin 1994 modifie relatif aux conditions sani taires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine ani mate et de denrees animates ou d' origine animale en provenance des pays tiers, ArrCtent: Art. 1•. - Le tarif de la redevance pour contrOle veterinaire per~ue lors de !'importation de babeurre concentre liquide (numero du tarif des douanes: ex 04.03.90) et de lactoserum liquide (numero du tarif des douanes: ex 04.04.10) est fixe a 40 F (6,10 €) par tonne de marchandise avec un minimum de 200 F (30,49 €) par lot et un maximum de 300 F (45,73 €) par lot. Art. 2. - Le tarif de la redevance pour contrOle veterinaire pen;ue lors de l'importation de produits de la ¢che destines a l'ali mentation humaine est etabli comme suit: a) Pour les 100 premieres tonnes: 40 F (6,10 €) par tonne de marchandise avec un minimum de 200 F (30,49 €) par lot; b) Au-de la des 100 premieres tonnes, par tonne supplementaire : 10 F (1,52 €) par tonne pour Jes produits de la p@che n'ayant subi aucune preparation, a l' ex:ception de I' evisceration ; 16,5 F (2,52 €) par tonne pour les autres produits de la p@che. Art. 3. - Le tarif de la redevance pour contrale veterinaire pen;ue lors du debarquement direct de produits de la ¢che frais d'un bateau battant pavilion d'un pays tiers en application du reg!e ment n° 1093/94 du Conseil est etabli comme suit: a) Pour les 50 premieres tonnes : 13,5 F (2,06 €) par tonne ; b) Au-de la des 50 premieres tonnes, par tonne supplementaire : 10 F (1,52 €) par tonne. Art. 4. - Le tarif de la redevance pour contrOle veterinaire pen;ue tors de !'importation d'animaux vivants et de leurs produits non vises aux articles 1 ... , 2 et 3 du present arrBte, et dont la liste figure en annex:e de l'arrete du 6 juin 1994 modifi6 susvise, est fixe a 40 F (6,10 €) par tonne, avec un minimum de 200 F (30,49 €) et un maximum de 3 000 F (457,35 €) par lot. Art. 5. - La directrice generale de l'alimentation au rninistCre de 1' agriculture et de la peche et le directeur general des douanes et droits indirects au rninistCre de l'economie, des finances et de l'in dustrie (budget) sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'ex:&:ution du present arrete, qui sera publiC au Journal officiel de la Republique fram;aise. Fait a Paris, le 7 mars 2000. Le ministre de /'agriculture et de la peche, Pour le ministre et par delegation : La direclrice ginirale de l'alimentation, M. GUILLOU La secritaire d'Etal au budget, Pour la secretaire d'Etat et par delegation : Le directeur giniral des douanes et droits indirects, F. AUVIGNE MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrete du 14 f8vrier 2000 modifiant I' arr et& du 2 f8vrier 1998 relatif aux pr818vaments et a la consommation d'eau ainsi qu'aux &missions de toute nature des instal lations classees pour la protection de l'anvironnement soumises 8 autorisation NOR: ATEP0090060A La ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement, Vu l'arrCte du 2 fCvrier 1998 modifie relatif aux: prCievements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux emissions de toute nature des installations classees pour la protection de l'environnement soumises a autorisation ; Vu l'avis favorable du Conseil superieur des installations classees en dale du 9 dCcembre 1999, Arrete: Art. 1•. - A l'anicle 30 de l'arr@te du 2 fevrier 1998 susvise est ajoutC le paragraphe suivant: « 18° Deshydratation de fourrage. « Les conditions fixees au paragraphe I de I' article 27 ne s' ap pliquent pas aux installations de deshydratation de fourrage pour la partie deshydratation-s6chage de 1' etablissement. « Pour la partie deshydratation-s6chage de ces installations, la valeur limite de concentration des poussieres totales emises est fixee a 200 mg/m3 quel que soit le flux horaire. « Ces concentrations sont mesurees sur gaz humide. » Art. 2. - Au deuxieme alinea du II de !'article 39 de l'arrete du 2 fevrier 1998 susvise, la phrase : (( - sur Jes cultures de legumineuses : aucun apport azote ; » 15 mars 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 4061 esl remplacee par la phrase : « - sur les cultures tegumineuses: aucun apport azote. L'epan dage des effluents des installations agroalimentaires ne trai tant que des matieres d'origine vegetate sur les cultures de luzerne peut cependant etre autorise par le prefet dans des conditions definies dans l'aTrete d'autorisation et dans Jes limites de 200 kg/ha/an d'azote global.» Art. 3. - II est ajoute 0. la fin du paragraphe 1° de !'article 59 de l'arrete du 2 fevrier 1998 susvise la phrase suivante: « La mesure en pennanence des emissions des poussieres n'est pas applicable aux installations de deshydratation de fourrage pour la partie deshydratation-sechage de 1' etablissement. Celle-ci est rem placee par des mesures ponctueUes feali5ees mensuellement pendant Jes p6riodes d'activite. » Art. 4. - Le directeur de la prevention des pollutions et des risques est charge de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fram;aise. Fait a Paris, le 14 fevrier 2000. Pour la ministre et par dClCgation : Le directeur de la prevention des pollutions et des risques, delegue aux risques majeurs, P. VESSERON ArnltEI du 25 f8vrier 2000 autorisant la creation d'un traite ment automatise d'informations nominatives relatif ll la creation et la gestion d'une base de donn8es d'experts NOR: A TEG0090062A La ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement, Vu la convention n" 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes a regard du traitement automatise des donnees a caractere personnel, approuvee par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiee relative a l'infor rnatique, aux fichiers et aux libertes ; Vu le decret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifiC pris pour !'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisee; Vu la lettre de la Commission nationale de I' informatique et des Iibertes en date du 17 janvier 2000 portant le numero 682321, Arr@te: Art. 1•. - Est cree a la direction generale de !'administration et du developpement un traitement automatise d' informations nomina tives dont l'objet est la mise en place d'une base de donnCes d'ex perts denommee « EDDEN (expertise en developpement durable et en environnement) » ayant pour finalite l'identification sur une base volontaire d'experts et d'organismes susceptibles d'etre mobilises pour la conduite d' actions internationales, dans le cad.re de la coope ration ou de I' aide au developpement. Art. 2. - Les informations nominatives enregistrees sont Jes sui vantes: identite des experts : nom; prenom; sexe: nationalite ; date de naissance ; langues vivanles ; formation et diplOmes des experts (lisle des trois diplOmes les plus importants) ; coordonnCes personnelles (adresse, telephone, teJecopie, mel.) ; coordonnees professionnelles (adresse, telephone, tetecopie, mel.) ; informations professionnelles : employeur ; foncLion; anciennete ; lisle des deux derniers postes occupes ; specialisations techniques ; d6placements des experts : zones geographiques oll l'expert est deja intervenu; types de missions deja realisees ; duree et zones geographiques souhaitees pour des inler ventions futures. Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont : le ministere de 1'amenagement du territoire et de l'environne ment; les etablissements publics sous tutelle du ministCre; les organismes multilateraux en relation avec le ministere ; !es autres ministeres en charge de cooperation internationale ; Jes organismes partenaires de cooperation intemationale ; les experts el organismes pour les agents Jes concernant. Art. 4. - Le droit d'accCs ptevu par l'article 34 de la Joi du 6 janvier 1978 susvisee de toute personne physique aux informations la concemant s'exercera auprCs du chef du service des affaires inter nationales. Art. 5. - Le directeur general de !'administration et du deve loppement du ministere de l'amenagement du territoire et de l'envi ronnement est charge de l' execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fram;aise. Fait a Paris, le 25 fevrier 2000. Pour le ministre et par d616gation : Le directeur general de l'administration et du developpement, J.-L. LAURENT MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIOUE. DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION Arr8t8 du 8 mars 2000 portant modification de l'arret8 du 17 mars 1995 portant approbation d'une convention constitutive d'un groupement d'int8r8t public NOR: FPPA9900032A Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de I' education nationale, de la recherche et de la tech nologie, le ministre des affaires CtrangCres, le ministre de l'interieur, le ministre de I'economie, des finances et de l'industrie, le ministre de I' agriculture et de la pee he, le ministre de Ia fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation et le ministre deJegue aux affaires europeennes, Vu la Joi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientaLion et de pro grammation pour la recherche et le developpement technologique de la France, et notamment son article 21 ; Vu la Joi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative a !'organisation du temps de travail, aux recrutements el aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 22 ; Vu le decret n° 95-299 du 17 mars 1995 re1atif aux groupements d'interet public constitues en application de !'article 22 de la Joi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative a !'organisation du temps de travail aux recrutemems et aux mutations dans la fonction publique ; Vu l'arrfae du 17 mars 1995 portanr approbation d'une conven tion constitutive d'un groupement d'inteiit public; Vu les deliberations de l'assemblee generate du Centre des etudes europeennes de Strasbourg en date du 5 decembre 1997 et du 23 octobre 1998, AITetent: Art. 1•. - La convention constitutive du groupement d'interet public denomme Centre des etudes europeennes de Strasbourg dont un ex:trait figure en annexe de l'arrete du 17 mars 1995 ponant approbation d'une convention constitutive d'un GIP est modifiee conformement a l 'annexe joinle au present arrete.

Arrêté du 14 février 2000 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation · Nelum