Arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, swine, cattle, pests/diseases
- Categories
- *
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins NOR: AGRG010165BA Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine; Vu la directive $8/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ; Yu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunau taires d'animaux vivants et de leurs produits; Vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ; Yu la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ; Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunau taires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée en dernier lieu par la directive 98/99/CE du Conseil du 14 décembre 1998; Yu la directive 98/46/CE du Conseil du 24 juin 1998 portant modification des annexes A, D (chapitre l") et F de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine; Yu la directive 98/99/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modi fiant la directive 97/12/CE portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ; Vu la directive 2000/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2000 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil rela tive à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra communautaires d'animaux de!'. espèces bovine et porcine~ Vu la directive 2000/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil rela tive à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine; Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règle ment (CE) n" 820/97 du Conseil; Vu le code rural, notamment les articles L. 236-1 à L. 237-3; Vu l'arrêté du 16 mars 1990 modifié fixant les mesures tech niques et administratives relatives à la lutte contre la tuberculose bovine; Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures tech niques et administratives relatives aux opérations de police sanitaire et de prophylaxie de la brucellose bovine ; Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national; Yu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures tech niques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons, et à l'orga nisation des contrôles vétérinaires ; Vu l'arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n" 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'éle vage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires, modifié par l'arrêté du 15 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et administratives relatives au contrôle sanitaire officiel des activités d'insémination artificielle, de transfert embryonnaire et de produc tion d'embryons; Yu l'arrêté du 8 août 1995 modifié fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commerciali sation d'animaux de l'espèce bovine; Vu l'arrêté du 20 juin 1996 relatif aux ccmditions sanitaires ex.i gées aux regards de la maladie d' Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage; Yu l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié relatif à la protection des animaux en cours de transport; Yu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article L. 916-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation; Vu l'arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine ; Vu la décision de la Commission n" 93/24/CEE du 11 décembre 1992 modifiée relative à des garanties supplémentaire!'. concernant la maladie d' Aujeszky pour les porcs destinés aux Etats membres ou régions indemnes de la maladie ; Vu la décision de la Commission n" 93/42/CEE du 21 décembre 1992 modifiée relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés au Danemark ; Vu la décision de la Commission n" 93/244/CEE du 2 avril 1993 modifiée rclmive à des garanties supplémentaires concernant la maladie d' Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté ; 15862 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9 octobre 2001 Yu la décision de la Commission n" 99/465/CE du 13 juillet 1999 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine cnzootique dans certains Etats membres et certaines régions d'Etats membres; Vu la décision de la Commission n" 99/466/CE du 15 juillet 1999 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiel\emem indemne de brucellose dans certains Etats membres et certaines régions d'Etats membres ; Yu la décision de la Commission n" 99/467/CE du 15 juillet 1999 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose dans cerlains Etats membres et certaines régions d'Etats membres; Yu la décision de la Commission n" 2000/330/CE du 18 avril 2000 autorisant les essais de recherche d'anticorps contre la brucel lose bovine dans le cadre de la directive 64/4~2/CEE du Conseil ; Vu la décision de la Commission n" 2000/504/CE du 25 juillet 2000 établissant des mesures transitoires dans le cadre de la direc tive 64/432/CEE du Conseil ; Vu l'avis de l' Agence française de sécurité sanitaire des alimenls du 22 janvier 2001 ; Vu l'avis du Comité consultatif de la santé et de la protection ani males; Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation, Arrête: Art. 1~•. - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovines domestiques (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Buhalus bubalus) et de l'espèce porcine domestique (Sus domesticus). Ces dispositions peuvent être complétées par des décisions communautaîres prises en application des directives susvisées. Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par: a) Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de bou cherie sont détenus, élevés ou entretenus ; b) Animal de boucherie: l'anima\ des espèces bovines (y compris les espèces Bison bison, Bison bona.rns, Bos indicus et Bubalus hubalus) ou de l'espèce porcine destiné, sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit à l'abattoir soit directement, soit après passage par un centre de rassemblement ou un marché agréé ; c) Animal d'élevage ou de rente: l'animal des espèces bovines (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus buba/us) ou de l'espèce porcine aulre que celui mentionné à l'alinéa b, notamment celui destiné à la reproduction, à la produc tion de lait, de viande ou au travail ; aux concours ou aux exposi tions à l'exception de l'animal participant à des manifestations culturelles ou sponives ; d) Zone indemne d'épizootie: partie du territoire d'un Etat membre ne faisant pas l'objet de restrictions communautaires ou nationales aux mouvements des animaux pour des motifs de police sanitaire ; e) Garantie supplémentaire: pour les animaux des espèces bovines, la garantie vis-à-vis de la rhinotrachéite infectieuse bovine ; pour les animaux de l'espèce porcine, la garantie vis-à-vis des maladies sui\/antes: maladie d' Aujeszky, gastroentérite trans missible et infection due à Brucel!a suis ; .fJ Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité cen trale compétente de l'Etat membre ; pour la France, le vétérinaire mentionné au second alinéa de l'article 236-2 du code rural; g) Pays expéditeur: l'Etat membre de l'Union européenne à parlir duquel des animaux des espèces bovine et porcine sont expé diés vers un autre Etat membre de l'Union européenne; h) Pays destinataire: l'Etat membre de l'Union européenne à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovine et porcine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne; i) Région: partie du territoire d'un Etat membre de l'Union euro péenne dont la superficie est d'au moins 2 000 kilomètres carrés et qui est soumise à un contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des circonscriptions administratives suivantes: Pour la République fédérale d'Allemagne : Regierungsbezirk ; Pour l'Autriche: Bezirk; Pour la Belgique : Province/Provincie ; Pour le Danemark : Amt ou Ile ; Pour l'Espagne : Provincia ; Pour la Finlande : Uiiini/liin ; Pour la France : Département ; Pour la Grèce : Nomos ; Pour l'Irlande: County; Pour l'Italie: Provincia; Pour les Pays-Bas: RYY-Kring; Pour le Portugal continental : Distrito, et pour le reste du terri toire : Regiao Autonoma ; Pour le Royaume-Uni : pour l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord: County; pour l'Ecosse : District ou Island Arca ; Pour la Suède : Lan ; j) Cheptel d'une exploitation: un animal ou l'ensemble des ani maux gardés dans une exploitation et considéré comme une unité épidémiologique ; si plusieurs cheptels sont présents dans une même exploitation, chaque cheptel doit former une unité distincte ayant le même statut sanitaire ; k) Cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé; /) Etat membre ou région officiellement indemne de tuberculose bovine : Etat membre QU région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe A, section 1. paragraphes 4 et 5, de la directive 64/432/CEE susvisée : m) Cheptel bovin officiellement indemne de brucellose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions fix.écs par l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ; n) Cheptel bovin indemne de brucellose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à J'annexe A, section Il, para graphes 4 et 5, de la directive 64/432/CEE susvisée ; o) Etat membre ou région officiellement indemne de brucellose bovine : Etat membre ou région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe A, ~ection li, paragraphes 7, 8 et 9. de la directive 64/432/CEE susvisée ; p) Cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 3 l décembre l 990 susvisé: q) Etat membre ou région officiellement indemne de leucose bovine enzootique : Etat membre ou région satisfaisant aux exi gences fixées à l'annexe D, chapitre ter, sections E et F, de la direc tive 64/432/CEE susvisée ; r) Centre de rassemblement: tout emplacement, notamment les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassem blés des animaux d'élevage, de rente QU de boucherie issus de dif férentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges. Le centre de rassemblement doit être agréé par le préfet (directeur des services vétérinaires) du dépar tement où il est implanté. Contn)/es à l'origine Art. 3. - Pour faire l'objet d'une expédition vers un autre Etat membre de l'Union européenne, les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent : 1~ Faire l'objet d'un contrôle d'identification et d'un examen cli nique effectués par un vétérinaire officiel, le jour du chargement, et ne présenter aucun signe clinique de maladie ; 2° Provenir d'une exploitation placée sous contrôle vétérinaire officiel ; 3° Ne pas avoir été acquis dans une exploitation ni dans une zone faisant l'objet, pour des motifs de police sanitaire, d'une interdiction ou d'une restriction concernant l'espèce en cause, confonnément à la législation nationale et communautaire ; 4" Etre identifiés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur: 5" Ne pas être des animaux à abattre ni faire l'objet de restric tions de police sanitaire dans le cadre d'un programme national ou régional d'éradication des maladies contagieuses ou infeclieuses; fr' Etre acheminés de l'exploitation d'origine au lieu de destina tion à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désin fectés, sans entrer en contact avec d'autres hi-ongulés ne répondant pas au même statut sanitaire. Art. 4. - 1" Sans préjudice des dispositions fixées dans l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé, et notamment celles relatives à l'éta blissement du plan de marche, les animaux des espèces bovine et porcine expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne doivent être accompagnés au cours de leur transport vers leur lieu de destination : a) De leur passeport en ce qui çoncerne les animaux de \'espèce bovine; b) o·un certificat sanitaire d'exportation conforme, selon l'espèce, au modèle officiel correspondant présenté à l'annexe du présent arrêté. 9 octobre 200i JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15863 Ce certificat doit comporter un seul feuillet et un numéro de série ou, lorsque plus d'une page est nécessaire. celles-ci doivent être dis posées de manière que chaque paire ou groupe de pages fasse partie d'un tout indivisible et comporte le même numéro de série. Le certificat sanitaire doit être en langue française et dans au moins une des langues officielles du pays de destination. Il doit être rédigé le jour du contrôle sanitaire. Sa durée de validité est de dix jours à compter de la date du contrôle sanitaire. 2" Les contrôles sanitaires pour la délivrance du certificat sani taire (y compris des garanties supplémentaires) pour un lot d'ani maux peuvent être effectués dans l'exploitation d'origine ou dans un centre de rassemblement dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. 3" Il est procédé par les services vétérinaires départementaux concernés à l'enregistrement de la déclaration d'expédition des ani maux dans le système ANIMO le jour de la délivrance du certificat sanitaire. Art. 5. - l" Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci dessus, les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés ver1> un autre Etat membre de l'Union européenne doivent provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine cnzootique. 2° Les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés vers certains Etats membres ou régions d'Etats membres de l'Union européenne reconnus indemnes de la rhinotrachéite infectieuse bovine par décision communautaire doivent être acheminés directe ment vers l'abattoir de destination sans transiter dans le pays de destination par un centre de rassemblement agréé. Art. 6. - Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci dessus, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine expé diés vers un autre Etal membre de l'Union européenne doivent: 1° Avoir séjourné dans une seule exploitation d'élevage pendant une période de trente jours avant l'embarquement, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine quand ils sont âgés de moins de trente jours ; toutefois, pour les animaux transitant par un centre de rassemblement agréé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après, la durée de rassemblement en dehors de l'exploitation d'origine ne pourra pas excéder six jours; 2" Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique; 3" Ne pas entrer en contact avec des animaux de boucherie de l'espèce bovine entre la sortie de l'exploitation d'origine et l'arrivée sur le lieu de destination ; 4" A voir présenté dans les trente jours précédant le chargement, lorsqu'il s'agit d'animaux non castrés âgés de plus d'un an, un résultat favorable à une épreuve de recherche de la brucellose réalisée : soil par une épreuve à l'antigène tamponné; soit par une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément : soit par une épreuve immunoenzymatique (méthode ELISA) sur sérum de mélange ou sur sérum individuel; soit par une épreuve immunoenzymatique (méthode ELISA) associée à une épreuve de fixation du complément ; soit par une épreuve de fixation du complément. Les modalités de mise en œuvre des techniques d'analyses ELISA seront définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande et expédiés vers certains Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est établie par instruction du ministre chargé de l'agriculture, peuvent ne pas être soumis à l'épreuve de recherche de la brucellose; 5° Répondre aux garanties supplémentaires concernant la rhînotra chéite infectieuse bovine fixées par décision communautaire pour les animaux destinés à certains Etats membres ou régions d'Etats membres de l'Union européenne; 6" Les tests individuels relatifs au diagnostic des maladies conta gieuses des animaux de l'espèce bovine tels que prévus aux points 4" et 5" ci-dessus sont réalisés aux frais de l'exportateur. Art. 7. - 1" Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci dessus, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce porcine expé diés vers un autre Etal membre de l'Union européenne doivent avoir séjourné dans une seule exploitation d'élevage pendant une période de trente jours avant l'embarquement, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine quand ils sont âgés de moins de trente jours; toutefois, pour les aninaux transitant par un centre de rassemblement agréé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après, la durée de rassemblement en dehors de l'exploitation d'origine ne pourra pas excéder six jours ; 2" Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, les animaux d'élevage. de rente et de boucherie de l'espèce porcine expédiés vers certains Etats membres ou régions d'Etats membres de l'Union européenne doivent répondre, le cas échéant, aux garanties supplémentaires concernant la maladie d' Aujeszky. la gastroentérite transmissible ou la brucellose porcine fixées par décision commu nautaire ; 3" Les tests Individuels relatifs au diagnostic des maladies conta gieuses visées au point 2" ci-dessus sont réalisés aux frais de l'ex portateur. Art. 8. - Peuvent également être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie qui ont transité par un ou plusieurs centres de rassemblement agréés. Dans ce cas: 1° Le centre doit être situé dans une zone indemne d'épizootie; 2" Les animaux doivent avoir été acheminés vers le centre conformément aux dispositions de l'article 3, points 2" à fr'; 3" Préalablement à leur introduction dans ces établissements, les animaux d'élevage doivent. lorsque la réglementation communau taire le prévoit, subir un test individuel de recherche de la brucellose bovine dans l'exploitation d'origine. S'agissant de bovins de boucherie ou destinés à la production de viande, les garanties à fournir par les opérateurs concernés peuvent être précisées dans le cadre d'une convention signée avec le direc teur des services vétérinaires concerné : 4,, Les centres de rassemblement qui expédient des animaux doivent répondre aux conditions d'équipement et de fonctionnement fi.xées par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants. de semences et embryons et à l'organi sation des contrôles vétérinaîres et être agréés par le préfet (direc teur des services vétérinaires) ; 5" Les animaux ne doivent pas séjourner dans un centre de ras semblement agréé plus de six jours sous réserve que le délai écoulé depuis la date de sortie de l'exploitation d'élevage d'origine n'ex cède pas trente jours ; 6" Le certificat sanitaire, établi par le directeur des services vété rinaires du département d'implantation du centre de rassemblement agréé à partir duquel les animaux sont expédiés, doit porter les coor données de ce centre, son numéro d'agrément et reprendre l'ensemble des garanties fixées par la réglementation en vigueur; 7" En cas de transit par un centre de rassemblement agréé d'ani maux des espèces bovine et porcine destinés à être réexpédiés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les ani maux en provenance d'un Etat membre sont soumis préalablement à leur réexpédition à un contrôle documentaire et d'identité. Le directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre de rassemblement de transit délivre un nouveau certificat pour l'Etat membre destinataire, où est inscrit le numéro de série du certificat original ; ce certificat est joint au certificat original ou à une copie certifiée conforme du certificat original. Dans cc cas, la durée de validité du certificat délivré dans le centre de rassemblement de transit ne peut aller au-delà de la date limite de validité du certificat original. Contrbles à destination Art. 9. - Sans préjudice des dispositions fixées dans l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé, et notamment celles relatives à l'éta hlîssement du plan de marche, les animaux des espèces bovine et porcine introduits sur le territoire national à partir d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être accompagnés au cours de leur transport vers le lieu de destination : de leur passeport en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine; d'un certificat sanitaire d'exportation en cours de validité conforme, scion l'espèce, au modèle correspondant fixé par la directive 98/46/CE susvisée, délivré par les autorités vétéri naires du pays d'expédition et attestant des garanties visées aux articles 3, 5, 6 ou 7 du présent arrêté. Le certificat sanitaire doit être rédigé dans au moins une des langues officielles de l'Etat membre d'expédition et en langue française. Art. 10. - Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux. de boucherie de l'espèce bovine ex.pédiés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne sur le territoire national doivent pro venir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucel lose et de leucose bovine enzootique. Art. 11. - Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine doivent: l" Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enlOotique; 2" A voir présenté dans les trente jours précédant le chargement : a) Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines: un résultat favorable à une intradermotuberculinatîon; cette intra 15864 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9 octobre 2001 dcrmotuberculination n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformément à la décision 99/467/CE, officiellement indemne de tuberculose bovine ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée; b) Lorsqu'il s'agit d'animaux non castrés âgés de plus d'un an: un résultat favorable à une épreuve de recherche de la brucellose par un test agréé; ce contrôle sérologique n'est pas nécessaire si les ani maux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformément à la décision 99/466/CE, officiellement indemne de brucellose bovine ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée. Toutefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande et originaires de certains Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est établie par instruction du ministre chargé de l'agriculture, peuvent ne pas être soumis à l'épreuve de recherche de la brucellose; c) Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus d'un an: un résultat favorable à une épreuve de recherche de la leucose bovine enzoo tique par un test agréé; ce contrôle sérologique n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du ter ritoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformé ment à la décision 99/465/CE, officiellement indemne de leucose bovine enzootique ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée. Art. 12. - Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux d'élevage, de rente ou de boucherie de l'espèce porcine expédiés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne vers un département reconnu indemne de la maladie d' Aujeszky par la déci sion 93/24/CEE ou vers un département dont le programme d'éradi cation de la maladie d'Aujeszky est reconnu par la décision 93/244/CEE doivent répondre aux garanties supplémentaires concer nant la maladie d'Aujeszky fixées par ces décisions communau taires. Art. 13. - Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission n° 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le pré lèvement d'échantillons en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination : l" Les bovins et porcins de boucherie en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne introduits dans un abattoir sont soumis préalablement à leur abattage à un contrôle documemaire et d'identité ; ils sont abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard soixante-douze heures après leur arrivée à l'abattoir; 2° Les bovins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheplel de destination aux contrôles prévus par l'article 15 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé; 1" Les porcins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles et mesures prévus par la réglementation en vigueur ; 4" Si un animal initialement originaire d'un pays tiers est intro duit dans une exploitation, aucun animal de l'exploitation ne peut être remis sur le marché pendant les trente jours suivant l'introduc tion, sauf si l'animal importé est complètement isolé des autres ani maux de l'exploitation. Art. 14. - Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission TI'' 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le pré lèvement d'échantillons en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination : I" En cas de transit par un centre de rassemblement agréé d'ani maux des espèces bovine et porcine destinés à être réexpédiés sur le territoire national, les animaux en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis préalablement à leur mise sur le marché national à un contrôle documentaire et d'identité par le res ponsable du centre. Toute anomalie doit être notifiée au directeur des services vétérinaires ; 2" En cas de transit par un centre de rassemblement agréé, les bovins et porcins de boucherie en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être conduits après le marché à un abat toir pour y être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard dans les trois jours ouvrables après leur arrivée au centre de rassem blement. Dispositions finales Art. 15. - I" Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent être acheminés par des moyens de transport répondant aux conditions fixées dans l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé. 2" Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté ne doivent à aucun moment entre leur départ de l'exploitation d'origine et leur arrivée à destination entrer en contact avec d'autres hi-ongulés qui n'ont pas le même statut sanitaire. 3,, En cas d'infraction aux dispositions des paragraphes pré cédents, le directeur des services vétérinaires du département où a été constatée l'infraction procède au retrait immédiat des certificats sanitaires détenus par le transporteur des animaux ; les animaux sont acheminés sous couvert d'un laissez-passer et mis en quarantaine dans le point d'arrêt le plus proche désigné par le directeur des ser vices vétérinaires en vue de la mise en œuvrc des contrôles et inves tigations sanitaires appropriés. Art. 16. - Les tests individuels diligentés par le directeur des services vétérinaires, en cas d'infraction constatée aux dispositions du présent arrêté, sont réalisés aux frais du contrevenant. Art. 17. - 1° Des dérogations aux dispositions du présent arrêté. générales ou limitées à certains cas déterminés, peuvent être accor dées par les autorités vétérinaires du pays destinataire. Les déroga tions à l'introduction en France sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. 2" Lorsque des dérogations sont accordées, conformément au point I" ci-dessus, l'expéditeur, ou son mandataire, est tenu, en cas de transit, d'obtenir une autorisation correspondante des autorités compétentes des Etats membres de transit concernés. 3" Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux tau reaux et verrats faisant l'objet d'échanges intracommunautaires en vue de leur utilisation pour la monte publique artificielle sans préju dice des garanties sanitaires requises par les arrêtés du 12 juillet 1994 et du 7 novembre 2000 susvisés. Art. 18. - Sans préjudice des règles de contrôle vétérinaire éta blies par l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, s'il est constaté, à l'occa sion d'un contrôle effectué en cours de transport ou sur le lieu de destination, que les animaux ne répondent pas aux conditions sani taires fixées par le présent arrêté, le directeur des services vétéri naires du département où a été constatée l'infraction peut prescrire: le renvoi des animaux au lieu de départ ou leur acheminement vers le point d'arrêt le plus proche. pour autant que cette mesure ne risque pas d'affecter la santé ou le bien-être des ani maux. Lorsqu'il s'agit d'animaux en provenance d'un autre Etat membre. la réexpédition ne peut être effectuée qu'après autorisation préalable de l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition; la mise en quarantaine des animaux ou leur abattage et la destruction des cadavres lorsque leur statut sanitaire ne peut être établi ou lorsqu'ils sont susceptibles de constituer un danger grave pour la santé animale ou la santé publique. Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement des animaux, un délai de régularisa tion de deux jours ouvrables est accordé au détenteur. Toute infraction constatée sur des animaux en provenance d'un autre Etat membre est notifiée à la direction générale de l'ali mentation du ministère de l'agriculture et de la pêche qui en informe l'autorité compétente de l'Etat membre de provenance. Art. 19. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par l'article 337 du code rural. Art. 20. - L'arrêté du 26 août 1994 modifié relatif aux condi tions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et porcins est abrogé. Art. 21. - La directrice générale de l'alimentation, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 14 août 2001. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation: La vétérinaire inspectrice en chef, 1. CHMITFLIN 9 octobre 200î JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE REPUBLIQUE Etat membre d'origine Région d'origine (département) Numéro du certificat (JJ ~ Numéro de référence par rapport au certificat original ''1 ANNEXE Modèle I FRANCAJSE SECTION A Nom et adresse de l'expéditeur Certificat Sanitaire Pour les animaux des espèces bovines de boucherie //J d'élevage OJ de rente <0 ~ Nom et adresse de l'exploitation d'origine m Numéro d'agrément du négociant m Adresse et riuméro d'agrément du centre de rassemblement dans l'Etat membre d'origine (IJ ou de transit 01 Informations sanitaires Je certifie que chaque animal du lot décrit ci-après : 15865 1) provient d'une exploitation d'origine et d'une zone qui conformément à la législation communautaire ou nationale ne font l'objet d'aucune interdiction liée à des maladies animales touchant les especes bovines; 2) provient d'un troupeau d'origine situé dans un Etat membre ou une partie de son territoi~e : a) ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé par la décision . ./ .. ./CE de la Commission m, b) qui est reconnu · Officiellement indemne de wherculose - Décision 99/467/CE de la Commission ''' Officiellement indemne de hrucellose - Décision . ..!. . .JCE de la Commission ,.,, Officiellement indemne de leucose - Décision 99/465/CE de la Commission ''' 3) (JJ est un animal d'élevage 1" ou de rente riJ qui: a séjourné, selon les infom1ations disponibles, dans l'exploitation d'origine au cours des trente derniers jours ou depuis sa naissance s'il est âgé de' moins de 30 jours et qu'aucun animal importé d'un pays tiers n'a été introduit dans cette exploitation au cours de cette période, à moins qu'il n'ait été complètement isolé des autres animaux de l'exploitation; •· provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose et a été testé avec un résultat négatif dans les tn:nte jours précédant le départ de l'exploitation d'origine, confonnément à l'article 6, paragraphe 2, points b) etc) de la directive 64/432/CEE comme suit: 15866 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9 octobre 2001 Tes! Test ntlll exigé pour les catégoncs Exigé Ol;l/NON ,,, n,11v rie /',',hc1111il/0111wg,, d'1111imaux ci-après ou du 1e.1·1 Tubcrculinntion Anin1au:i. de moins de t, ,;emain..-s Nm1 .Séro-agglutinatinn brucellique "' Animaux castrés et animaux de moins de douze mois Test leucosique Animaux de moins de douze mois Nmi ''' 4) m est un animal de boucherie originaire d'un troupeau indemne de tuberculose et de leucose et est: soit castré fJJ - soit non castré et provient d'un troupeau officiellement indemne de brucellose m 5) OJ est un animal de boucherie originaire d'un troupeau non officiellement indemne de tuberculose, de brucellose, et de leucose et est expédié conformément à l'article 6 paragraphe 3, de la directive 64/432/CEE sous la licence n° .................. en provenance d'une exploitation située en Espagne et a été testé avec résultats négatifs dans les trente jours précédant le départ de l'exploitation d'origine, comme suit: 6) f/ l) remplit, compte tenu des informations fournies soit dans un document officiel soit dans un certificat sanitaire dans lequel les sections A et B ont été remplies par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire agréé responsable de l'exploitation d'origine, les exigences applicables en matière de santé des point l à 5 de la section A qui ne sont par conséquent, pas énumérées dans ce certificat. 7) est un animal âgé de moins de trente mois destiné à. la production de viande originaire d'un élevage officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose. Sll:CTION B Description du lot Date de départ ~ Nombte total d'animaux Identification des animaux Numéro de passeport - Identification officielle .. • ···- .. ·· Utiliser si nécessaire, une liste complémentaire qui sera jointe, revêtue de la signature et du cachet du vétérinaire officiel ou agréé Numéro d 'agrétncnl du transporteur 1 <~.'1! c~ d1Ut1·tm. du tnns!)l)T1~1U' figuram à la section C ~lion si la distaoce dt: transpu,1 e~t Sl.lpêrieorc li 50 km) ·· Moyen de transport Numéro d'enregistrement * !es -~cctions /\ et 8 doivent êtrt' revetue du cachet et de la signature : · du vCténnairc officiel de l'exploitation d'origl!le si ce n'est pas le même que celui qui :.igne \a sechon C, ou 1 · ètre ~ignées par le vétérinam•. agrét· de l'exploitation d'origine lorsqur;: l'ELat membre d'expédition a mis en place un système de réseaux de.surveillance apprnuvi: au titre de la déci.~inn .. ./. /CE de la commission, ou être signées par le vétérînaire officiel responsable du centre de rassemblement agréé à la date de départ des animaux. 9 octobre 2001 ,JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15867 1 Cachet officiel Nom et qualité (en lettres majuscules) Certification relative aux .sections A et B Lieu Date SiPnature • Adresse du vétérinaire qui signe le document ., Nom et adresse du destinataire Nol11 et adresse de l'exploitation de destination ri) - ou du centre de rassemblement agréé dans. l'Etat membre de destination O) {compléter cette rubrique en lettres d'imprimerie) ~ -Nom Rue Code postal Ville/ Comté/ Province Etat membre N° d'agrément du négociant (JJ Numéro d'agrément du transporteur (si la distance de transport esl supérieure à 50 km) (IOJ ;. --'===============; ·· Moyen dt: 1ransporl •· Numéro d'enregistrement Après inspection réglementaire, je certifie que : 1) les animaux décrits ci-dessus ont été inspectés le : ~ date dans les vingt~quatre heures précédant le départ prévu et n'ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse; 2) l'exploitation d'origine et, le cas échéant, le centre de rassemblement agréé et la zone dans laquelle ils sont situés ne font l'objet d'aucune interdiction ou limitation liées à des maladies animales touchant les espèces bovines conformément à la législation communautaire ou nationale; , .J) toutes les dispositions applicables de la directive 64/432/CEE du conseil sont respectées; 4) 01 les animaux ci-dessus sont confonnes aux garanties additionnelles pour : maladie cunformémenl à la dCcisiun ../. . ./CE de la Commission; S) les animaux nr- sont pas restés plus de i;,ix jours dans le centre de rassemblement agréé fJ). 15868 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9 octobre 2001 6) au moment de l'inspection, les animaux indiqués ci-dessus étaient aptes à être tr ansportés sur le trajet prévu, confonnément aux dispositions de la directive 91/628/CEE m1• • La section C du certificat sanitaire doit !tre revêtue du cachet et de \a signature du vétérinaire officiel de l'exploitation d'origine, ou ' du centre de rassemblement agréé situé dans l'Etat membre d'origine, ou du centre de rassemblement agréé situé dans l'Etat membre de transit lorsqu'il ~emplit le certificat d'expédi!ion des animaux vers l'Etat membre de destinarîon. Cachet officiel Nom et qualité (en lettres majuscules) Certification relatiye à la section C Lieu Date Adresse du vétérinaire qui signe le document Informations supplémentaires Cc certificat doit être revêtu d'un cachet et d'une signature d'une couleur différente de celle utilisée pour l'impression. Sium1ture • 2. Ce certificat est valable pendant dix jours à compter de la date de l'inspection sanitaire effectuée dans l'Etat membre d'origine et visèe à la section C. 3. Les renseignements devant figuu:r sur ce certificat doivent ètre introduits dans le système ANJMO à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt quatre heures suivant celle-ci (1) Biffe-1 les mentions mutile.~. (2) Ne ~•applique pas lorsqut'. k~. animaux sont originaire.~ de plusieurs exploitations. (:1) fli/Ji:r la mcn(HHl iirnl1lr .. (4) Non exigé si un systèmt: de ré~caux de surveillance est appr.ouvè par la décision . ./..,/CE de la Commission. (."i) No11 exigé sî l'HtaT mcmhrc nu ta parlie du territoire de l'Etat memhre où est" situé le troupeau est reconnu comme officiellement indemne de la maladie concer,1Ce (6) Ou tout aulre test iigrCé confonnémenl à l'article 17 de la directive 64/432/CEE Cl) 1\ compltter par le vétérinaire officiel de l'Etat membre d'origine. (&) A compléter par le vétérina1rl' offtcid du centre de rassembtemenl agréé de \'Etat membre de transit. 1 (9) Hitler si le ccrl!lkal sani1.a1rc csr uhlisé pour le mouvement d'animaux dans l'Etat membre d'origine et que seules les sections A et B sont complétées et ' s1~ ées {I 0) Hiffcr si le transporteur n'est pas différenl de celui identifié A la sectjon B. ( 11) l .e point 6 de la secfüm A doil èUe signé par le vétérinaire officiel au centre de rassemblement agréé après un contrôle des documents et de l'identité des anim,111x 1J11i arnvent avec: un document officiel ou un certificat complété des sections A et B, dans le cas contraire. ce point doit être biffé. (12) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions communautaires en vigueur, notamment pour ce qui est de l'aptitude des animaux à être trimsportés. 9 octobre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15869 REPUBLIQUE Etat membre d'origine Region d'origine (département) Numéro du certificat''; Numéro de référence par rapport au certificat original m ANNEXE Modèle 2 FRANCAJSE stttrrôNA Nom et adresse de l'expéditeur Certificat sanitaire Pour les animaux des espèces porcines de boucherie rn d'élevage <JJ de rente (TJ Nom et adresse de l'exploitation d'origine flJ Numéro d'agrément du négociant (JJ Adresse et numéro d'agrément du centre de rassemblement dans l'Etat membre d'origine fi) ou de transitm Informations sanitaires Je certifie que chaque animal du lot décrit ci-après : 1) provient d'une exploitation d'origine et d'une zone qui confonnément à la législation communautaire ou nationale ne font !' v!;jc: d'~..:~;,.;-;;; in~e:-C::!ion liée:. d.?s :r.:.ladies animales touchant les espèces porcines; 2) fJJ est un animal d'élevage 01 ou de rente m qui a séjourné, selon les infonnations disponibles, dans l'exploitation d'origine au cours des trente derniers jours ou depuis sa naissance s'il est âgé de moins de trente jours et qu'aucun animal importé d'un pays tiers n'a été introduit dans cette exploitation au cours de cette période à moins qu'il n'ait été complètement isolé des autres animaux de l'exploitation. Description du lot Date de départ Nombre total d'animaux Identification des animaux Race Date de naissance Identification officielle Utiliser si nécessaire, une liste complémentaire qui sera jointe, revêtue de la signature et du cachet du vétérinaire officiel ou agréé 1 15B70 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9 octobre 2001 Numéro d'agrément du transporteur (s'il est différent du transporteur figurant à la section C et/ou si la distance de transport est supérieure à 50 k:m~l'. ..'.::=============================~ • Moyen de transport 1 :=:============================: - Numéro d'enregistrement [ L-----------------------------' t les sections A et B doivent etre revêtue du cachet et de la signature . • du >Jéltfinaireofflcie\ de i·ex.ploitation d'origine si ce n'est pas le même que celui qui signe la section C, ou tire signées par le vétérinaire agrée de l'exploitation d'origine lorsque l'Etat membre d'expédition a mis en place un système de réseaux de surveillance approuvé au titre de la décision /, !CE de la commission, ou être signées par le vêtérinairc officiel responsable du centre de rassemblement agréé à la date de départ des animaux. Certification relative aux sections A et B Cachet officiel Lieu Nom et qualité 1 (en lettres majuscules) Adresse du vétérinaire qui signe le document Nom et adresse du destinataire Nom et adresse de l'exploitation de destination (compléter cette ntbrique en leltre<; d'imprimerie) SECTION C <61 Date 1 Sio-n~ture "' Nom \ =================================='. 1~~ , Rue. . Code rost;:1:! ~ VH\c / Cnm1{ f Pmvînce Etat membre • Numéro d'agrémenrdu transporteur hi 1;1 di,;tance de transport esl superieure A 50 km) /?J Moyen de transport Nmnfn1 (! 1 e11reg1stn·ment 9 octobre 2001 ,JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Après inspection réglementaire, je certifie que : 1) les animaux décrits ci-dessus·ont·ée6 inspectés le: 1 (Date) 15871 dans les vingt-quatre heures précédant le départ prévu et n'ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse; 2) l'exploitation d'origine et, le cas tchéant, le centre de rassemblement agréé et la zone dans laquelle ils sont situds ne font l'objet d'aucune interdiction ou limitation liées à des maladies animales touchant les espèces porcines confonn6ment à la législation communautàire ou nationale; · 3) toutes les dispositions applicables de la din,çtive 64(432/CEE du conseil sont respectées; 4) (JJ les animaux. ci-dessus 110nt conformes aux garanties additiOMelles pour: maladie · conformément à la décision ... /.../CE de la Commission; 5} les animaux ne sont pas restés plus de six jolU'S dans le centre de rassemblement agréé (JJ • 6) au moment de l'inspection, les animaux indiqués cicdessus étaient aptes à êlre transportés sur le (rajet prévu, confonnémenl aml dispositions de la directive 91/628/CEE 1• 1• • La section C du certiticat sanitaire doit ftre revêtue du cachet et de la signature du vétérinaire officiel de l'exploitation d'origine, ou du centre de rassemblement agrée situé dans l'Etat membre d'origine, ou du centre de rassemblement agrU situt dans l'Etat membre de transit lorsqu'il remplit le certificat d'expédition des animaux vers l'Etat membre de destination. Cachet officiel ' Nom et qualité (en letnes majuscules) Certification relative A la sectio■ C Lieu Date Adresse du vétérinaire qui signe le document Information• supplémentaires Si.rmature • 1. Cc certificat doil être revêtu d'un cachet et d'une signature d'une couleur différente de celle utilisée pour l'impression. 2. Ce certiticat est valable pendant dix jours à compter de la date de l'inspection sanitaire effectuée dans l'Etat membre d'origine et visée à la section C. · 3. Les renseignements devant figurer sur ce certificat doivent être introduits dans le système ANIMO à la date ·d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt quatre heures suivant celle-ci. ·-···-··----------···----------------------- , ···------------····--·--------------------~ ( 1) Biffer les mentions inutiles. (2) Ne s'applique pas lorsque le~ animaux sont originaires de plusieurs exploitations. (3) Biffer la mention inutile. (4) A compléter par le vétérinaire officiel de l'Etat.membre d'origine. (5) A compléter par le vètèrinaire officiel du cenlre de rassemblement agréé de l'Etat membre de transit. (6) Biffer si le certificat sanitaire est utilisé pour le mouvement d'animaux dans l'Etat membre d'origine et que seules les sections A et B sont complétées et signées . Cl} Biffer si le transporteur n'est pas différent de celui identifié à la section B. (8) Cette déclaration ne. dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en venu des dispositions communaulaires en vigueur, no1ammen1 pour ce qui est de J' aptitude des animaux à être transportés.