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Laws of France

Arrêté du 13 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intra-communautaires de certains ruminants

Made 1995-03-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures
Categories
*

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Text

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  1. 5452 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5 avril 1995 Arrêté du 13 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de cer tains ruminants NOR: AGRG9500553A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural ; Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définis sant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules, el d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ; Vu la directive 64/432/CEE modifiée du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine; Vu la directive 91/68/CEE modifiée du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanilaires régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins; Vu l'arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sani taire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organi sation des contrôles vétérinaires ; Vu l'arrêté du 26 aoOt 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins el de por cins, Arrête: Art. 1". - Le présent arrêté définît les conditions sanitaires requises lors des échanges intracommunautaires de ruminants autres que ceux visés par les arrêtés du 26 aoOl 1994 et du 17 mai 1994 susvisés. Art. 2. - Les définitions de l'exploitation et du vétérinaire offi ciel figurant à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé sont applicables pour le présent arrêté. Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les ruminants définis à l'article l"' doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. Etre identifiés individuellement ; 2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, lors de l'examen effectué avant expédition dans l'exploitation de provenance; 3. Ne pas devoir être éliminés dans le cadrn d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse ; 4. Ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse ; 5. Avoir été maintenus dans l'exploitation de provenance depuis leur naissance ou au cours des trente jours précédant l'expédition; 6. Ne pas provenir d'une exploitation, d'une zone ou d'une région faisant l'objet de mesures de restriction ou d'interdiction, conformément à J'àrticle 3, point 4, de l'arrêté du 9 juin 1994 sus visé; 7. a) Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuber culose et officiellement indemne ou indemne de brucellose confor mément aux exigences pertinentes des arrêtés du 17 mai 1994 ou du 26 aoO.t 1994 susvisés, selon le cas, ou b) Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucel lose et de tuberculose n'a été constaté au cours des quarante-deux jours précédant le chargement, :.:t Avoir été soumis avec résultat favorable dans les trente jours pré cédant leur expédition à un contrôle individuel vis-à-vis de la tuber culose el de la brucellose pratiqué selon une méthode fixée par ins truction de l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur; 8. Etre accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vété rinaire officiel de l'Etat membre expéditeur el conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Art. 4. - Le présent arrêté s'applique sans préjudice des disposi tions relevant d'autres textes réglementaires relatifs notamment à l'application de la convention de Washington et à la protection de la faune sur le territoire national. Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la pro tection animales), les préfets et les directeurs des services vétéri naires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le J3 mars 1995. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation : LJ! contrôleur général des services vétérinaires, G. BEDES 5 avril 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5453 ANNEXE 1. Expéditeur (nom et adresse complète): CERTIFICAT SANITAIRE No: original (a) 2. Etat membre d'origine: 3. Destinataire (nom et adresse complètei: 4. Autorité compétente : 5. Adresse: de l'exploitation d'origine: de l'exploitation ou du commerce de destination: 6. Lieu de chargement: 7. Moyen de transport: 8. Espèce: · ... 9. Nombre d'animaux: ... 10. Identification du lot: ··- 11. ATTESTATION (b): Je soussigné, , vétérinaire officiel, certifie que les ruminants autres que ceux couverts par les directives 64/432/CEE et 91/68/CEE: a) Appartiennent à l'espèce b/ N'ont présenté, lors de l'examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles ils sont sensibles; c) Proviennent soit d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne ou indemne de brucellose, soit d'une exploitation dans laquelle ils ont subi, avec résultat négatif, tes tests prévus à l'article 6, paragraphe 2, point b, de la directive 92/65/CEE (b). Fait à , le Signature: Nom !en majuscules): Titre et qualification : (a) Un certificat sera fourni pour chaque lot, l'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final et sa durée de validité est de dix jours. (b) Biffer la mention inutile. (c) A compléter dans les 24 heures précédant le chargement.

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