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Laws of France

Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques des espèces bovine

Made 1994-07-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
cattle, animal reproduction, genetic resources, authorization/permit, biotechnology, international trade, animal production
Categories
*

Where to read it

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  1. 11760 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 août 1994 Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra­ communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine NOR : AGRG9401.f08A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment les titres III el IV bis du livre Il ; Vu la directive n° 93/52/C.E.E. du 24 juin 1993 modifiant la directive n• 89/556/C.E.E. du conseil fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires el les importa• tions en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domes­ tiques de l'espèce bovine; Vu la décision n• 94/113/C.E.E. du 8 février 1994 modifiant la directive n• 89/556/C.E.E. du conseil fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importa­ tions en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domes­ tiques de l'espèce bovine ; Vu la loi n• 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage; Vu le décret n• 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique; Vu l'arrêté du 8 septembre 1986 relatif au;,. conditions zootech­ niques exigées pour la production el la transplantation d'embryons de l'espèce bovine; Vu l'arrêté du 16 mars 1990 füant les mes11res techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la lubei:culose bovine; Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sani1aire et à la prophylaxie col­ lective de la brucellose bovine ; Vu l'anê1é du 31 décembre 1990 füanl les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ; Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif au;,. conditions au;,.quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la pro­ duction el la mise sur le marché de viandes fraîches et décenninant les conditions de 1' inspection sanitaire ; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relacif au;,. règles applicables au;,. échanges d'animaux vivants, de semences et embryons el à l'organi­ sation des contrôles vétérinaires ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation au minis1ère de l'agriculture et de la pêche, Arrête: Art. 1a. - Au sens du présent arrêté, on entend par ; a) Embryon : stade de développemenl initial d'un animal domes­ tique de l'espèce bovine lorsqu'il peut être transféré chez une vache receveuse. b) Trailement de l'embryon: ensemble des opérations réalisées au cours de la « phase in vilro » (e;,i;amen microscopique, lavages, conditionnement), y compris toute manipulation qui implique la pénétration de la zone pellucide de l'embryon (sexage, bissection). c) Equipe de transplantation embryonnaire: groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe, qui assurent : la collecte et le traitement d'embryons issus de fécondation in vivo; le stockage et la mise en place d'embryons issus de fécondation in vivo ou in virro. d) Equipe de production d'embryons: groupe de techniciens pla­ cés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent le prélèvement d'ovaires, la maturation et la fécondation in vitr-o des ovocytes, le trai1ement et le stockage des embryons qui en sont issus. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas au;,. embryons résullant d'un transfert de noyaux. CHAPITRE I" Collecte, traiJement el stockage d'embryons issus de fécondaJion in vivo Art. 2. - Lorsqu'ils constituent des opérations de monte publique au sens de l'article 2 du décret du 22 mars 1969 susvisé, la collec1e, le traitemenl et le stockage des embryons frais et congelés d'ani­ maux domestiques de l'espèce bovine issus de fécondation in vivo doivent être réalisés conformément aux dispositions du présent cha­ pitre par une équipe de transplantalion embryonnaire agréée confor­ mément à la section I ci-après du présent chapitre. Section J Conditions d'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire Art. 3. - Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de transplan1aùon embryonnaire doit être sollicitée auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) sous couvert du directeur de· services vétérinaires du départemenl où est implanté le siège social de l'équipe. L'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire est attribué pour une période de un an, renouvelable, par le minis­ tère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'ali­ mentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) el donne lieu à l'attribution d'un numéro d'enregistrement vétérinaire. Art. 4. - Pour obtenir un agrément sanitaire, toute équipe de transplantation embryonnaire doit satisfaire aux exigences suivantes : l. Réaliser la collecte, le traitement et le stockage des embryons issus de fécondation in vivo, soit par un vétérinaire dit d'équipe, soit, sous la responsabilité de ce dernier, par un ou plusieurs tech­ niciens compétents el formés au;,. méthodes et techniques d'hygiène. 2. Disposer au moins : a) De laboratoire(s) pennanent(s) et/ou mobile{s) e;,.clusivement destiné(s) aux opérations inhérentes à la collecte et au traitement des embryons issus de fécondation in vivo ; b) D'un local distinct pour le nettoyage et la stérilisation des ins­ truments el du matériel utilisés pour la collecte et le traitement des embryons issus de fécondation in vivo ; c) Le cas échéant, d'un local distinct destiné au stockage des embryons issus de fécondation in vivo, spécifiquement agréé à cet effet et dans lequel peuvent être également stockés des spermes sous réserve que : ce stockage soit soumis à une autorisation préalable du direc­ teur des services vétérinaires ; les spermes satisfassent aux dispositions prévues par la régle­ mentation en vigueur ; les spermes soient stockés dans des conteneurs différents de ceux utilisés pour les embryons. Ces différentes installations conformes aux dispositions fixées en annexe III du présent arrêté sont soumises à une inspection annuelle du directeur des services vétérinaires (ou de son représentant) du département où est implantée l'équipe de transplantation embryon­ naire. 11 août 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11761 Le responsable juridique et le vétérinaire de l'équipe de transplan­ tation embryonnaire s'engagent conjointement à respecter l'ensemble des prescriptions du présent arrêté par la production d'une attesta­ tion rédigée selon le modèle prévu à l'annexe IV. Art. 5. - Le maintien de l'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire est conditionné par le respect de l'ensemble des dispositions du présent chapitre. L'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryon­ naire doit êlre renouvelé sous couvert du directeur des services vété­ rinaires chaque fois que le vétérinaire de l'équipe considérée est remplacé ou que des changements sont apportés à l'organisation de l'équipe de transplantation embryonnaire ou aux laboratoires et équi­ pements dont elle dispose. Le renouvellement annuel de l'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire est conditionné par : l'obtention de résultats favorables au contrôle de qualité prati­ qué au moins une fois par an par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Les modalités de réalisation de ce contrôle de qualité sont fixées par inslruction du ministre de l' agri­ culture et de la pêche ; l'avis favorable du directeur des services vétérinaires suite à une visite annuelle de confomùté des installations ; le renouvellement de l'engagement cosigné par le responsable juridique et le vétérinaire de l'équipe de transplantation embryonnaire visé à l'anicle 4 du présent arrêté. Section 2 Conditions sanitaires relatives à la coUecte et au traitement des embryons issus de fécondation i11 vivo Art. 6. - Les opérations de collecte des embryons issus de fécondation in vivo doivent être réalisées : l. Soit dans la partie réservée à cet effet dans un laboratoire fixe, soit dans un local : a) Isolé dans l'exploitation; b) Propre el salubre, facile à nettoyer et à désinfecter ; c) Situé dans une zone ne faisant l'objet d'aucune mesure de res­ triction pour des motifs de police sanitaire. 2. Par une ou plusieurs personnes d'une équipe de transplantation embryonnaire agréée ; 3. Selon le protocole défini à l'annexe I du présent arrêté. Le directeur des services vétérinaires (ou son représentant) peut, le cas échéant, assister aux opérations de collecte et de traitement des embryons issus de fécondation in vivo. Les embryons issus de fécondation in vivo doivent être traités dans la zone dite « propre » du laboratoire permanent ou mobile qui satisfait aux dispositions de l'annexe Ill du présent arrêté. Art. 7. - Chaque lot d'embryons issus de fécondation in vivo sera conditionné, voire congelé et placé dans des récipients appro­ priés et stériles. Ces paillettes et conteneurs seront identifiés de façon à connaître aisément la date de collecte, l'identification du donneur et de la donneuse ainsi que le numéro d'enregistrement vétérinaire de l'équipe de transplantation embryonnaire. Seclion 3 Exigences sanitaires relatives aux femelles donneuses Art. 8. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons issus de fécondation in vivo, les femelles donneuses doivent: 1. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin: a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse ; b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ; c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé; d) Officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzoo­ tique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé; e) Dans lequel aucune manifestation clinique d'IBR-IPV n'a été constatée depuis un an au moins. Pendant les six mois précédant la collecte d'embryons, les femelles donneuses peuvent, le cas échéant, avoir séjourné succes­ sivement dans deux cheptels au plus, répondant aux c6nditions fixées ci-dessus. 2. Ne présenter, le jour de la collecte. aucune lésion de l'appareil génilal, ni signe clinique de maladie. 3. Avoir été fécondées suite à une insémination artificielle par la semence d'un taureau satisfaisant aux conditions sanitaires exigées pour la monte publique artificielle. Tout manquement à cette condi­ tion entraînera l'application immédiate de l'article 21 du présent chapitre. CHAPITRE Il Production, traiJeme11t et stockage d'embryons issus de ficollilaJio11 in vitro Art. 9. - Lorsqu'ils constituent des opérations de monte publique au sens de l'article 2 du décret du 22 mars 1969 susvisé, la produc­ tion, le traitement et le stockage des embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine issus de fécondation in vitro doivent être réalisés conformément aux dispositions du présent chapitre par une équipe de production d'embryons agréée conformé­ ment à la section 1 ci-après du présent chapitre. Section 1 Conditions d'agrément sanitaire des équipes de production d'embryons issus de fkondation in vilro Art. 10. - Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons doit être sollicitée auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) sous couvert du directeur des services vétérinaires du dépanement où est implanté le siège social de l'équipe. Cette demande d'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons est indépendante de celle relative à l'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire. L'agrément sanitaire des équipes de production d'embryons issus de fécondation in vi1ro est attribué pour une période de un an, renouvelablè, par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direc­ tion générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) et donne lieu à l'attribution d'un numéro d'enregistrement vétérinaire distinct de celui octroyé à une équipe de transplantation embryonnaire. · An. Il. - Pour obtenir un agrément sanitaire, toute équipe de production d'embryons doit satisfaire aux exigences suivantes : 1. Réaliser la collecte d'ovaires, le prélèvement d'ovocytes, la maturation et la fécondation in vitro des ovocytes, le traitement et le stockage des embryons qui en sont issus soit par un vétérinaire dit d'équipe, soit, sous la responsabilité de ce demier, par un groupe de techniciens compétents et formés aux méthodes de travail en milieu stérile. · 2. Disposer au moins : a) De laboratoire(s) permanent(s) séparé(s) en locaux distincts respectivement destinés au prélèvement, à la maturation et la fécondation in vitro des ovocytes, à la culture et au traitement des embryons qui en sont issus ; b) D'un local distinct pour le nettoyage et la stérilisation des ins­ truments et du matériel utilisés pour la production et le traitement des embryons issus de fécondation in vitro ; c) Le cas échéant, d'un local distinct destiné au stockage des embryons issus de fécondation in vitro, spécifiquement agréé à cet effet el dans lequel peuvent être également stockés des spennes, sous réserve que : ce stockage soit soumis à une autorisation préalable du direc­ teur des services vétérinaires ; les spermes satisfassent aux dispositions prévues par la régle­ mentation en vigueur ; les spermes soient stockés dans des conteneurs différents de ceux utilisés pour les embryons. Si une équipe de transplantation embryonnaire agréée est égale­ ment titulaire d'un agrément pour la production d'embryons issus de fécondation in vitro, le local de stockage des embryons pourra être commun aux deux activités. Ces différentes installations,· conformes aux dispositions fixées en annexe Ill du présent arrêté, sont soumises à une inspection annuelle du directeur des services vétérinaires (ou de son représentant) du département où est implantée l'équipe de production d'embryons. Le responsable juridique ainsi que le vétérinaire de l'équipe de production d'embryons s'engagent conjointement à respecter l'ensemble des prescriptions du présent arrêté par la production d'une attestation rédigée selon le modèle prévu à l'annexe V. Art. 12. - Le maintien de l'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons est conditionné par le respect de l'ensemble des dispositions du présent chapitre. L'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons doit être renouvelé, sous couvert du directeur des services vétérinaires, chaque fois que le vétérinaire de l'équipe considérée est remplacé ou que des changements majeurs sont apportés à l'organisation de l'équipe de production d'embryons ou aux laboratoires et équipe­ ments dont elle dispose. Le renouvellement annuel de l'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons est conditionné par: l'obtention de résultats favorables au contrôle de qualité prati­ qué au moins une fois par an par le laboratoire pour le contrôle 11762 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 août 1994 des reproducteurs. Les modalités de réalisation de ce contrôle de qualité sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; l'avis favorable du directeur des services vétérinaires suite à une visite annuelle de conformité des installations ; le renouvellement de l'engagement cosigné par le responsable juridique et le vétérinaire de l'équipe de production d'embryons visé à l'article 11 du présent arrêté. Section 2 Conditions sanitaires relatives à la production et au traitement des embryons issus de fécondation in vitro Art. 13. - Les opérations de collecte d'ovaires, de prélèvement, de maturation et de fécondation in virro des ovocytes, de traitement des embryons qui en sont issus doivent être réalisées : 1. Par une ou plusieurs personnes appartenant à une équipe de production d'embryons agréée. 2. Selon le protocole défini à l'annexe II du présent arrêté. Les opérations inhérentes au prélèvement des ovocytes sur les ovaires, à la maturation et à la fécondation in vitro des ovocytes, au traitement des embryons qui en sont issus doivent être réalisées dans les zones réservées à cet effet du laboratoire permanent. Ces différents locaux seront propres et salubres, faciles à nettoyer et à désinfecter. Le laboratoire permanent devra être situé dans une zone ne faisant l'objet d'aucune mesure de restrictiob pour des motifs de police sanitaire. Art. 14. - Chaque lot d'embryons issus de fécondation in vitro sera conditionné, voire congelé et placé dans des récipients appro­ priés et stériles. Ces paillettes et conteneurs seront idemifiés de façon à connaître aisément la date de collecte des ovaires. la date de production, l'identification du donneur èt du lot de donneuse(s) abattue(s) ainsi que le numéro d'enregistrement vétérinaire de l'équipe de production. Dans le cas de prélèvement d'ovocytes sur femelle vivante, l'identification individuelle de cette dernière est obligatoire. Section 3 Exigences sarùtaires relatives aux ov~res et autres tissus sur lesquels seront prélevés les ovocytes Art. 15. - Les ovaires ou autres tissus nécessaires à la produc­ tion d'embryons issus de fécondation in vitro doivent avoir été col­ lectés: soit sur des femelles vivantes satisfaisant aux dispositions de l'article 8, paragraphes I et 2, du présent arrêté et hébergées dans une exploitation ne faisant l'objet d'aucune mesure de res­ triction pour des motifs de police sanitaire ; soit après abattage de femelles non éliminées dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie animale el ne provenant pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire. Cet abattoir agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé doit être: placé sous la surveillance d'un service d'inspection sanitaire officiel, qui procède à l'inspection ante et post•mortem des ani­ maux; situé dans une zone ne faisant l'objet d'aucune mesure de res­ triction pour des motifs de police sanitaire. Les ovaires et autres tissus devront être transportés du lieu de col­ lecte (abattoir, exploitation) au laboratoire de traitement dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Ils ne pourront être introduits dans le laboratoire permanent qu'a· près connaissance des résultats favorables de l'inspection post­ mortem du lot de femelles donneuses et sous couvert d'un certificat sanitaire de provenance établi par le vétérinaire officiel de 1 'abattoir. Dans le cas où l'inspection post-mortem se révélerait défavorable, les ovaires el autres tissus prélevés devront être éliminés. Les ovocytes prélevés à partir des ovaires et autres tissus répon­ dant aux dispositions précédentes doivent être fécondés in vitro par la semence d'un taureau satisfaisant aux conditions sanitaires exi­ gées pour la monte publique artificielle. Tout manquement à cette condition entraînera 1' application immédiate de l'article 21 du présent arrêté. CHAPITRE III Conditions saniJaires relatives à la mise en place des embryons Art. 16. - Les opérations de mise en place des embryons, qu'ils soient issus de fécondation in vivo conformément aux dispositions du chapitre I" ou de fécondation in vitro conformément aux disposi­ tions du chapitre Il, doivent être effectuées : 1. Soit dans la partie réservée à cet effet dans un laboratoire fixe, soit dans un local : a) Isolé dans l'exploitation ; b) Propre et salubre, facile à nettoyer et à désinfecter ; c) Situé dans une zone ne faisant l'objet d'aucune mesure de res­ triction pour des motifs de police sanitaire. 2. Par une ou plusieurs personnes d'une équipe de transplantation embryonnaire agréée. Lorsque la mise en place des embryons est réalisée par voie chirurgicale, les opérations doivent obligatoirement être effectuées par le vétérinaire de l'équipe de transplantation embryonnaire agréée. Art. 17. - Les femelles receveuses d'embryons issus de féconda­ tion in vivo ou in vitro doivent répondre aux conditions suivantes pour la réalisation des opérations de mise en place : 1. A voir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin: a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse ; b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé; c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ; d) Officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzoo­ tique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé; e) Dans lequel aucune manifestation clinique d'I.B.R.-1.P.V. n'a été constatée depuis un an au moins. 2. Avoir satisfait à un examen clinique préalablement à la mise en place des embryons. CHAPITRE N Corulilwns e:rigles pour les /changes intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine Art. 18. - En vue d'échanges intracommunautaires, les embryons issus de fécondation in vivo doivent : a) Provenir de femelles donneuses satisfaisant aux conditions sanitaires fixées à l'article 8 du présent arrêté ; b) A voir été collectés et traités dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté par une équipe de transplantation embryonnaire agréée ; c) Avoir été stockés pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition dans le local de stockage d'un centre ou un local de stockage d'embryons agréé conformément à la réglementation en vigueur. Cette exigence ne s'applique pas aux embryons frais; d) Etre transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination ; e) Etre accompagnés, au cours de leur transport, par un certificat sanitaire dûment rempli dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. Art. 19. - En vue d'échanges intracommunautaires, les embryons issus de fécondation in vitro doivent : a) Provenir d'ovocytes ou d'autres tissus satisfaisant aux condi­ tions sanitaires fixées à l'article 15 du présent arrêté ; b) Avoir été produits et traités dans les conditions fixées à l'article 13 du présent arrêté par une équipe de production d'embryons agréée ; c) Avoir été stockés pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition dans le local de stockage d'un centre ou un local de stockage d'embryons agréé conformément à la réglementation en vigueur. Cette exigence ne s'applique pas aux embryons frais; d) Etre transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination : e) Etre accompagnés, au cours de leur transport, par un certificat sanitaire dûment rempli dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. Art. 20. - Les lots d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro introduits sur le territoire national, sous couvert d'un certifi­ cat sanitaire dont le modèle est füié par instruction du ministre de l'agriculture el de la pêche, doivent être destinés aux fins de stoc­ kage au local de stockage d'un centre ou à un local de stockage agréé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 2 l. - Le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté du 8 septembre 1986 relatif aux condi­ tions zootechniques exigées pour la produclion et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine pourra entraîner la suspension voire le retrait de l'agrément sanitaire, indépendamment des sanctions pré­ vues par le décret du 22 mars 1969 susvisé. 11 août 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBUQUE FRANÇAISE 11763 Art. 22. - Le présent arrêté abroge : l'arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation el les échanges intra­ communautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine; l'avis aux importateurs d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine du 17 juillet I 99 l. Art. 23. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche er les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. · fait à Paris, le 13 juillet I 994. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le contrôleur général des services vétérinaires, G. BEDES ANNEXE I PROTOCOLE DE COLLECI'E DES EMBRYONS ISSUS DE FÉCONDA TTON IN VIVO La collecte, le traitement et le stockage des embryons issus de fécondation in vivo d'animaux domestiques de l'espèce bovine doivent être réalisés conformément aux dispositions suivantes : a) Stérilité ou désinfection du matériel et de l'équipement néces­ saires à la collecte, au traitement, au conditionnement, au stockage el au transport des embryons ; b) Déroule ment des opérations inhérentes à la collecte, au traite­ ment et au stockage des embryons dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ; c) Lavage de chaque embryon au minimum 10 fois successive­ ment avec un taux minimal de dilution de 1 p. 100 par lavage ; d) Examen microscopique après le dernier bain de lavage de chaque embryon avec un grossissement de 50 fois sur toute sa sur­ face afin de contrôler l'intégrité de la zone pellucide et d'en élimi­ ner touté matière adhérente ; e) Micromanipulation impliquant la pénétration de la zone pellu­ cide sous flux laminaire des seuls embryons ayant subi la 101alité des dix lavages successifs et ayant satisfait à l'examen individuel de leur zone pellucide ; fJ Collecte, traitement et conservation des embryons dans des milieux ou produits adéquats voire stérilisés, ne présentant aucun risque pour la santé animale et n'ayant pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale. L'adjonction d'~tibio­ tiques à ces milieux peut être envisagée ; g) Conditionnement des embryons et stockage des paillettes dans un conteneur. Ces deux contenants seront munis d'un support dis­ tinct permellant d'y apposer les renseignements prévus par l'arrêté minis1ériel du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine ainsi que les modalités de réalisation du traitement ayant entraîné une éventuelle pénétration de la zone pellucide. Tous les embryons issus d'une même collecte et d'une même donneuse seront traités, voire congelés et stockés en même temps afin de former un lot d'embryons. ANNEXE II PROTOCOLE DE PRODUCTION DES EMBRYONS ISSUS DE FÉCONDATION IN VITRO La production, le traitement et le stockage des embryons issus de fécondation in vitro d'animaux domestiques de l'espèce bovine doivent être réalisés conformément aux dispositions suivantes : a) Stérilité ou désinfection du matériel et de l'équipement néces­ saires à la collecte des ovaires, au prélèvement d'ovocytes, au traite­ ment des ovocytes et des embryons, au stockage e1 au transport des embryons issus de fécondation in vitro ; b) Prélèvement des ovocytes à partir des ovaires. traitement des ovocytes et de la semence, fécondation des ovocytes el culture in vitro des embryons en milieu stérile sous flux laminaire ; c) Dès la fin de la culture in vitro des embryons, lavage de chaque embryon au minimum 10 fois successivement avec un taux minimal de dilution de I p. 100 par lavage; d) Examen microscopique après le dernier bain de lavage de chaque embryon avec un grossissement de 50 fois sur toute sa sur­ face afin de contrôler l'intégrité de la zone pellucide et d'en éli mi­ ner toute matière adhérente ; e) Micro-manipulation impliquant la pénétration de la zone pellu­ cide des seuls embryons résultant d'une fécondation in vitro ayant subi la totalité des dix lavages successifs et ayant satisfait à l'e11a­ men individuel de leur zone pellucide ; fJ Production, traitement et conservation des embryons issus de fécondation in vitro dans des milieux ou produits adéquats, voire stérilisés, ne présentant aucun risque pour la santé animale et n'ayant pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale. L'adjonction d'antibiotiques aux milieux de culture peut être envisagée ; g) Conditionnement des embryons et stockage des paillettes dans un conteneur. Ces deux contenants seront munis d'un support dis­ tinct permettant d'y apposer les renseignements prévus par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1986 relalif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine ainsi que les modalités de réalisation de la féconda­ tion in vitro et du traitement ayant entraîné une éventuelle pénétra­ tion de la zone pellucide. Tous les embryons issus de fécondation in vitro à partir d'ovo­ cytes issus d'un même lot de femelles donneuses seront traités, voire congelés et stockés en même temps afin de former un lot d'embryons. ANNEXE III CARACTÉRISTIQUES RELATIVES AUX LABORATOIRES CONDITIONS D'AGRÉMENT DU LOCAL DE STOCKAGE Quelle que soit l'activité exercée par une équipe agréée (trans­ plantation ou production), le laboratoire doit comprendre au mini­ mum une surface de travail susceptible d'accueillir un bain-marie, une hotte à flux laminaire, une loupe binoculaire ainsi qu'une armoire réfrigée. L'ensemble de ces installations doivent être : équipées et recouvertes de matériaux aptes à un nettoyage et à une désinfection satisfaisants, en évitant tout matériel poreux (bois, béton) ; soumises annuellement à l'inspection du directeur des services vétérinaires ou de son représentant afin de vérifier leurs condi­ tions d'utilisation. A. - Collecte d'embryons issus de fécondation in vivo En vue des opérations inhérentes à la collecte d'embryons issus de fécondation in vivo, toute équipe de transplantation embryonnaire agréée doit disposer d'un laboratoire fixe et, le cas échéant, d'un laboratoire mobile dont une partie sera spécialement aménagée en vue du traitement des embryons. I. Laboratoire fixe : ce laboratoire doit comprendre : une zone de manipulation des animaux durant la collecte, voi­ sine mais physiquement séparée de la zone de traitement des embryons; une zone destinée au nettoyage et à la stérilisation du matériel et des équipements nécessaires aux opérations inhérentes à la collecte des embryons, 2. Laboratoire mobile : le véhicule spécifiquement destiné aux opérations de u-ansplantation embryonnaire doit comprendre deux sections distinctes dont : l'une propre pour le traitement et le conditionnement des embryons; l'autre sale afin d'accueillir l'équipement el le matériel utilisés au contact des animaux donneurs. Ce laboratoire mobile doit être associé en permanence à un labo­ ratoire fixe afin d'assurer la stérilisation des équipements ou l'approvisionnement en liquides et autres produits nécessaires à la collecte, au traitement et au conditionnement des embryons. B. - Production d'embryons issus de fécondation in vitro Toute équipe de production d'embryons doit disposer d'un labora­ toire fixe, spécifiquement réservé à cet effet et séparé en trois zones respectivement destinées au prélèvement des ovocytes sur les ovaires, au traitement des ovocytes el embryons, au stockage des embryons issus de fécondation in vitro, Outre ces locaux de traitement des ovocytes et des embryons issus de fécondation in vitro, ce laboratoire fixe doit également comprendre une zone destinée au nettoyage et à la stérilisation du matériel et des équipements nécessaires aux opérations de collecte d'ovaires et de production d'embryons issus de fécondation in vitro. C. - Local de stockage des embryons Chaque vétérinaire d'équipe de transplantation embryonnaire ou de production d'embryons issus de fécondation in vitro veille à Cf que les embryons soient stockés aux températures appropriées dans des locaux agréés. 11764 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 août 1994 Pour être agréés, ces locaux doivent : comporter au moins un local fennant à clef ; être faciles à nettoyer et à désinfecter ; disposer de fichiers dans lesquels sont consignées les attesta tions de transfert et les fiches de stock telles que définies par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine. ANNEXE IV MODÈLE D'ENGAGEMENT À SOUSCRIRE PAR LE RESPONSABLE JURIDIQUE ET LE VÉTÉRINAIRE DE L'ÉQUIPE DE TRANSPLAN­ TATION EMBRYONNAIRE Je soussigné : ............ ... . ...... ... .. .. Je soussigné : ............................ . (en qualité de responsable juri- (en qualité de vétérinaire digue) d'équipe) Représentant: ........................................................................................ . Adresse: ................................................................................................ . Composée de (noms et fonctions): .................................................... . M'engage à respecter les prescriptions suivantes: 1. Réaliser toutes les opérations relatives à la collecte, au traite­ ment, au stockage et à la mise en place des embryons confonnément aux dispositions de l'arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra­ communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine. 2. Participer et satisfaire aux contrôles de qualité pratiqués au moins une fois par an par le Laboratoire de contrôle des reproduc­ teurs ; les frais inhérents à ces contrôles restant à ma charge. 3. Consigner et mettre à la disposition du directeur des services vétérinaires (ou de son représentant) du département où est implanté le siège social de l'équipe, les fiches de collecte ainsi que les moda­ lités des 1echniques de micromanipulation utilisées, les fiches · de stock ainsi que les attestations de transfert telles que définies par les articles 3 et 7 de l'arrêté ministériel du 8 septembre 1986 relatif au;,; conditions zootechniques exigées pour la production et la transplan­ tation d'embryons de l'espèce bovine. 4. Me soumettre au contrôle du respect de ces dispositions effec­ tué par le directeur des services vétérinaires ou son représentant. Je reconnais avoir connaissance que le non-respect d'une ou plu­ sieurs des dispositions de l'arrêté du 13 juillet 1994 füant les condi­ tions sanitaires relatives à la transplantation et au;,; échanges i ntra­ communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ou de celui du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zoo.­ techniques e;,;igées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément sanitaire, indépendamment des sanctions pré­ vues par le décret n• 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique. A .................................... , le ................................... . (Signature du responsable juridique de l'équipe de transplantation) embryonnaire) (Signature du vétérinaire de l'équipe de transplantation embryonnaire) ANNEXE V MODÈLE D'ENGAGEMENT À SOUSCRIRE PAR LE RESPONSABLE JURIDIQUE ET LE VÉTÉRINAIRE DE L'ÉQUIPE DE PRODUC· TIONS D'EMBRYONS Je soussigné: ............................. Je soussigné: ............................ . (en qualité de responsable juri- (en qualité de vétérinaire dique) d'équipe) Représentant: ........................................................................................ . Adresse: ............................................................................................... .. Composée de (noms et fonctions): ................................................... .. M'engage à respecter les prescriptions suivantes : L Réaliser Ioules les opérations relatives à la collecte d'ovaires, au prélèvement d'ovocytes, au traitement des ovocytes el embryons, au stockage des embryons issus de fécondation in vitro conformé­ ment au;,; dispositions de l'arrêté du 13 juillet 1994 füant les condi­ tions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra• communautaires d'animaux domestiques de l'espèce bovine. 2. Participer et satisfaire au;,; contrôles de qualité pratiqués au moins une fois par an par le Laboratoire de contrôle des reproduc­ teurs ; les frais inhérents à ces contrôles restant à ma charge. 3. Consigner et mettre à la disposition du directeur des services vétérinaires (ou de son représentant) du département où est implanté le siège social de l'équipe un registre d'activité permettant d'établir précisément pour chaque lot d'embryons issus de fécondation in vitro. la date et le lieu de collecte des ovaires ou ovocytes, l'iden­ tification du lot de femelles donneuses ainsi que, le cas échéant, les modalités des techniques de micromanipulation utilisées. 4. Me soumettre au contrôle du respect de ces dispositions effec­ tué par le directeur des services vétérinaires ou son représentant. Je reconnais avoir connaissance que le non-respect d'une ou plu­ sieurs des dispositions de l'arrêté du 13 juillet I 994 fixant les condi­ tions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra­ communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ou de celoi du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zoo­ t'<chn iques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément sanitaire, indépendamment des sanctions pré­ vues par le décret n• 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique. A .................................... ,le ................................... . (Signature du responsable juridique de t·équipe de production d'embryons) (Signalure du vétérinaire de l'équipe de production d·embryons)

Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques des espèces bovine · Nelum