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Laws of France

Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature)

Made 2003-02-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock, Water, Waste and hazardous substances
Keywords
animal production, hygiene/sanitary procedures, animal by-products, disinfection/disinfestation, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, pollution control, hazardous substances

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  1. 6654 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANl,AISE 15 avlil 2003 MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Arrit, du 12 fBvrler 2003 relatif aux prescriptions appllcables aux installatlons classBes soumlses a\ autorlsation sous le rubriqua 2730 (traltement des cadavres, des d6ch&ts ou des sous-produits d'origlne animals 8 l'excluslon des activlt&S vldes par d'autras rubriqu99 de la nomenclature) NOR: DEVP0320051A La ministre de l'CCologie et du developpemenr dmable, Vu la directive du Conseil 90/667 du 27 novembre 1990 mcx:li­ fiant la directive 90/425 arri!J:ant Jes fegles sanitaires relatives a l'~li­ mination et a la transformation des dCChet.'l animaux ; Vu le reglement (CE) 1774n002 du Parlement europ6en et du Conseil du 3 octobre 2002 etabliss.ant les r!gles sanitaires appli­ cables aux sous-prodmt.s ammaux non destines 3. la consommation humaine; Vu la directive du Conseil du 15 juille1 1975 relative aux dCChets (75/442/CEE), modifiee par la directive du conseil du 18 mars 1991 (91/156/CEEJ; Vu la directive du Conse1l du 12 juin 1986 relabve a la pmt.ectlon de l'environnement, et notamment des sots, Jars de l'ut..Jlisation des boues d'epuration en agriculture (86/278/CEE); Vu le code de I'environnement; Vu le deCTet n" 77-1133 du 21 septembre 1977 modifie pris pour I' application de la loi n° 76-663 du 19 JUtllet 1976 relative aux ins­ tallatlons classees et du titre I"" de la Joi n° 64-1245 du 16 decembre 1964 relative au regime et a la rc!partition des eaux et a la lutt.e centre leur pollution ; Vu le d&:ret n° 91-1283 du 19 deC-embre 1991 relatifaUJl objectifs de qualiLc! assignes aux cours d'eau, sections de cours d'eau. canaux. lacs ou etangs e1 aux eaux de la mer dans les limites temtoriales ; Vu le cMcret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant applicalion de l'article .5 de la loin° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif atu schemas d' amenagemenl et de gesLion de.s eaux ; Vu l'arrete du 30 decembre 1991 relalif a la transformation de d&:hets arumaux et regissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale; Vu l'avis du Conseil sllperieur des installations classet!s en date du 27 Juin 2002, Arrete: Art. 1•. - Le present arrete fixe Jes prescriptions applicables aux installatlons classees soumises a autorisatlon au titre de la rubrique 2730 de la nomenclature. II s'applique notamment aux installations assurant le trauement par lavage, 5eehage et etuvage des plumes et duvets neufs et/au des plumes et duvet..<i de recuperation. Les dispositions du presem arrete s'appliquent aux arretes d'auto­ risation des installations classees nouvelles et existante.s selon Jes modaliLc!s definies au chapitre VIIl. L'arrete prefectoral d'autorisation d'une installation peut -fucr. en rant que de besoin, des dispositions plus severes que celles pres­ crites dans le present arrete. CHAP!TRE ]" Di.!lprnfrtioOB ginua..les Art. 2. - Au sens du pn!:sent arrete. on entend par installation : Jes ba.timents dans lesquels se d~roulent Jes op(:rations de reception ou de traitement des rnatieres premieres. y compris la depouille le cas &:heant ; les annexes : hangars de sLockage des matiefes issues du traiLe­ mem (farines e1 peaux notamment), dtspositifs de srockage et de traitemem des effluenL~, stations de lavage des cam.ions ser­ vant au transport des cadavres, d&:hets eL sous-pmduits d'ori­ gine animate, biofiltre. On entend par traitement par deshydratation un traitement ther­ IDique sous pression pennettant d'obtenir des farines. Art. 3. - L'installation doit etre implantee: a au rnoms 200 meLres des habitalions occupe.es par des tiers au des locaux habituellemenl occupes par des tiers, des st.ades au des terrains de camping agrees (a l'exceptmn des terrains de campmg a la ferme) ainsi que des zones destinees a l'habiia1ion par des documents d'urban1sme oppos.ables aux tiers; a au mains 35 metres des puits et forages exterieurs au site. des sources, des aqueducs en ecoulemenl libre, de t.oute insrallation souterraine ou serru-enterree utiti.'lee pour le stockage des eaux destmees a I' alimentation en e.au potable, des rivages, des berges des cours d'eau; a au mains 200 metres des lieux publics de ba1gnade e1 des plages; A au mains 500 m~tres des pisc1culrures de riviere soumises a autorisation ou d&:laration sous la rubrique 2130 de la nomen­ claLure et des zones conchylicoles sauf derogation lil!e a la topographie. Le pare de stationnemenl des v~hicules de transport des cadavres, dechets et sous-pmdlllIS d'origine animate doit ~lre installe a au moins 100 metres des habitations occupees par des tiers. Les dispositions du present article ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations exisrantes qu'atu nouveatu biitiments. Elles ne s' appliquent pas IOf'S de la mise en confonnHe des installa­ Lions existantes. Art. 4. - Le site doit etre clos par un rna~riel resistant sur une hauteur mmimale de 2 m~rres interdisant Loute entree non autorisee a l'rnttrieur du site. TouLes les optrations ayant lieu au sein de l"installation doivent etre soustraites a la vue du pubhc ; des 6:rans de vegetation sont mis en place le cas &:heanL Art. 5. - Un panneau de s.ignalis.ation et d'mfonnat10n en mat:e­ riatu res1stants est place a proximite immed.iale de l'entree princi­ pale. II porte en caracteres lisibles et indeJebiles Jes mentions sui­ vantes: (designation de J'installation) Installation de traitement de d&:hets d'origine anirnale soumise a autorisation au titre de !'article L. 512-2 du code de l'environnemenl Autorisation prefectorale (n") du (date) (raison sociale) et (adresse de l'exploirant) ACCES INTERDIT SANS AUTORISATION Art. 6. - L'orgarusatlon de la circulation des vehicules a rinte­ neur du site doit permettre le respecL du principe san1ta!fe de la rnarche en avant. Le plan de circulation a l'inteneur du site doit etre affiche et les moyens de surveillance doivem etre mis en a:uvre pour contr0ler a tout moment les emrees et sorties. Art. 7. - L'exploitant prend les dispositions appropriees qui per­ mettent d'integrer !'exploitation dans le pays.age. L'ensemble de !'installation est entretenu et maintenu propre en permanence. Les abords de l'installation, places sous le conlrflle de l'explm­ tant. sont llm~na.ges et maintenus en bon etat de proprete (pein­ ture ... ). Les emissaires de rejet et leur peripherie font l'objet d'un soin particulier (plantation, engazonnement. ... ). Art. 8. - Le sol des vmes de circulation et de garage autres que les voies liees au parking des vehicules apres lavage et desinfecuon doh erre etanche et equi~ de fat;an a pouvoir recue11lir les eaux de lavage, les produits repandus acc1dentellemem et Jes eaux d'ex­ tinclion d'incendie eventuelles. Art. 9. - L'e,;ploitant dispose de reserves suffis.a.ntes de produits au matieres consornmables utili~s de rnaniere courante au occa­ sionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que filtres, produits de neutral1s.ation, liquides inhibiteurs, prodmls absor­ banls. CHAPITRE II Pr~ention de! acc:idenn et des pollutions accidcntellcs, y compris par lea cat.a pluviale. Art. 10. - L'exploitant prend Jes dispositlons n&:essaires dans la conceprion, la construction el !'exploitation des 1nsLallat1ons pour limiter Jes risques de nuisance et de pollulion accidentelles de l'air, des eaux au des sols. Les dispos1tifs de traiiement par d~shydrata­ tion des cadavres, dechels et sous-produits d'origine animale, ainsi que les dispositifs de traitement des effluents dmvent etre correcle­ ment entretenus afin d'eviter toute ind1sponibihte prolongee. Pen­ dant leur arr~t accidentel ou pour motif technique, toutes mesures doivem Ctre prises pour eviter I'attente sur place des mati~res pre­ mieres 3. temperarure arnbiante. 15 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 6655 Secrion 1 Rkcprion de, aul.v,-c,, d!d.cb er sow-produi111 d'originc a.nim&lc Art. 11. - Les aires de n!ception et Jes installations de stockage des cadavres, d&:hets et sous-produits d'origine animale doivent i?tre sow; b&timent fenne pour limiter les d€gagements d I odeurs a proxi­ rmte de l'etablis.semem., notamrnem par l'msutllatmn de pones d'acc.es escamotables automatiquemenL Ces aues doivent l!galement i?tre l!tanches et amenagees de telle sorte que les jus d'&:oulement des cadavres, dechets er sous-prodmts d'origine animale ne puissent rejoind.re directement le milieu naturel et soienl collectes et truites conformement aux dispositions de l'anicle 19 Section 2 Swckag,,, Art. 12. - Les locaux de stock.age des cadavres., decbets et sous­ produns d'origme ammale doivent i?tre consLruits en maltnauJl 1mpenneables, resistanI.S a.ux chocs, faciles a nettoyer et a d~in­ fecter sur toute leur hauleur. Le sol doit Ctre ~ia.nche, r6isram au passage des l!guipements et vthicules permettant le d6:hargement des cadavres, d&hets et sous­ produits d'ongine animale et C-O™.U de f~on 3. faciliter l'&oulement des JUS d'egouttage et des eaux de nettoyage vas des installations de collecte. Les locaux doivem &re correctement 6:laires et permettre une protection des d&hets centre les imemperies et la chaleur Art. 13. - Le stockage avant traitement ne doit pas depasser 24 heures si les cadavres, d&:hets er sollil-prodmts d'origine animale soot entrepos& a temperature ambianle. Pour les installations ne traitant pas par de.<lhydratation. le delai de stockage ne doit pas d~passer 24 heures avant le d~part du site. Ces delais peuvent etre allonges si la totalite des cadavres., dkhets et sollil-prodmts d'ongine animale est maintenue a une Lem­ perature inferieure a. + 7 "C. Dans ce ca.s et pour les installations traitant par de5hydratation, le tre.itement do1t demarrer immediare­ ment apres la some de l'enceinte maintenue a cette temperature. La capacilt de ces locaux don etre compatible avec le de!ai de traitement et permeltre de fa.J.Ce face aux arri?LS inopines. Art. 14. - Dans Jes etablissements traitant par de.'lhydralaLion Jes cadavres, dC-Chets ou sous-produits d'origine animale., les molecules odorantes des batiments de stockage des cadavres., d&:hets et sous­ produits d'origine animale avant traitement sur place 3. une lempl!ra­ Lure superieure a + 7 ''C doivent eu-e captees er trailees a. l'aide de dispositifs adaplts et efficaces, par exemple par une mise en d~pres­ smn suivie d'un traitemem. Art. 16. - Tous Jes locaux de stockage des matieres premi~res doivem etre maintenus clans un bon etat de proprete et font l'objet d'un nettoyage au mains deux fois par semaine. La fre(J uence de nettoyage est quoLidienne pour les locaux de travail (depouille. broyage .. ), L'inscallation doit disposer d'equipements adequats pour nettoyer el d6.infecter Jes recipients ou conteneurs dans lesquels les dechets animaux soot receptionne.~, ainsi que les vehicules dans lesquels its sont transporte.s. Les r6:ipiems., conteneurs et vehicules utilises pour le transport des d6chets amrnaux doivent etrc nertoyes et lavl!s apres cha.que usage et desinfeclts regulierement et au minimum une fois par semaine (imerieur et exltrieur) Les roues des vehicules de transport doivent en particuher Nre desinfectees apres chaque utilisation. La collecte et le transport des cadavres, d&:hets et sous-produits d'origine animale doivent i?tre effectues da.ns des bennes ou conte­ neun; etanches aux hqmdes et ferIDes le temps du transpon. Art. 16. - Tom stockage d'un liquide susceptible de crier une pollution des eaux au du sol et.. en particulier, !'unite de stock.age des eaux ayant ~t~ en contact avec les cadavres, d6chets el sous­ produm d'origine animale est assoc1e a une capacire de retention dont le volume est au moms egaJ a. la plus grande des deux valeurs smvantes: 100 % de la capacite du plus grand reservoir; 50 % de la capacite mtale des reservoirs associes Cette dispos1tmn n'est pas applicable aux bassins de rraitement des eaux residuaires. Pour le slockage de r&:1pients de capacilt unitaire inferieure ou egale a 250 litres, la capacite de retention esl au mains egale a: dans le cas de liquides inflammables, a l'except1on des lubri­ fiants, 50 % de la capacit~ tmale des fOts ; dans les autres cas. 20 % de la capacite totale des fOts ; dans tous les cas., 800 litres mmirnum ou egale a la capacite totale lorsque celle-13.. est infc!rieure D. 800 litres. La capacite de retention esl etanche aux produits qu"'elle pourrait contenir et resiste ~ !'action physique et cbirnique des fluides. II en est de meme pour son disposilif d'obturalion qui est maintenu fennc!. L'etanche1te du ou des reservoirs as.socies doit pouvoir i?tre contr0lee a toul moment. Les produits recuperes en cas d'accident ne peuvenr etre rejelts que dans des conditions conformes au pre5enl arri?Le. Les reservoirs ou recipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associb. a une meme retention. Le stock.age des liquides inflammables ainsi que des autres pro­ duits, toxiques, corrosifs au dangereuJl pour l'environnement n'esl autorise sous le mveau du sol que dans des reservous en fosse mat;onnee, ou assum!es el, pour Jes liquides inflammables, dans Jes conditions enoncees ci-dessus. Art. 17. - L'explmtant dispose des documents Jui pennettanl de connail:re la nature et les risques des produits dangereux presents dans l'i11stallatmn: les fiches de donnees de s6curile prevues dans le code du travail perme~nt de satisfaire celte obligation. A l'intcrleur de l'installation classee autorisee, les fOLs, reservoirs et autres emballages portent en caracteres tres lisibles le nom des produits et syrnboles de danger conforrnCment, s'il y a lieu, 3. la feglement.alion relative 3. l'etiquelage des substances et preparations chimiques dangereuses Secrion 3 Eam: phn:i.a.lc:1 et cam: lfUt eh!: co umtact ~ lo ca.daV1"C11, ded:ieu et 110w-pruduit1 d' origi.nc a.nima.lc Art. 18. - Les effluenls recueillis sur le site appartiennent a. l'une des 3 categories suivantes: les eaux pluviales non souillees : Jes eaux souillees et les eaux ayant et~ en contact avec des matihes prernieres ou avec des surfaces souillees par des matieres prem1eres ; Jes autres e..aux (par exemple, eaux de lavage. y compris eauJl de lavage des gaz, eaux de purge, eaux vannes ... ). Art. 19. - Les dift"erents ettluenl.S soot traites de la fai,,on sui vante: les eaux pluviale:s non sou11l6es sont rejetees dans le milieu naturel ou dans le reseau pluvial desservant 1'1nstallation, s'il existe; les eaux ayam ete en contact avec des mat1~es premieres ou avec des surfaces susceptibles d'etre souillees par des mati~res premieres doivenl etre trailees conformement aux dispositions de !'article 36; Jes autres eaux doivenl etre epurees, lorsqu'un traitement est nkessaire au respect des valeurs limites imposee-'i au rejet et definies a. I' annexe I. Art. 20. - L'installation de traitement des effluents doit disposer d'une unite de stock.age etanche, close, d'une capacite permettant de faue face aux ate.as de fonctionnement du site. Section 4 8.uai.n de cnn6ncmcnt Art. 21. - L'installation doit etre equipee d'un bassin de confine­ ment etanche. Ce bassin doit pouvoir recueillir !'ensemble des e.aux susceplibles d'etre polluees lors d'un accident ou d'un incend1e, y compMs les e.aux utiiisees pour l'extinction. Le volume de ce bassin est determine au vu de l'etude de dan­ gers. En l'absence d'e!emenls justificatifs, une valeur forfaitaire au mains egale a.. 5 m1 par lonne de farines e1 graisses s1ockees esl retenue. Les organes de cornmandes n&:essaires a la mise en place de ce bassin doivent pouvoir etre actionnes en toutes circonstances, localement et a partir d'un poste de commande. Les eaux recueillies doivenl faire J'objet d'un traitement confonnement aux d1sposit10ns de l'article 19. CHAPITRE III P:rclmmcnta et con.,ommation d' eau Art. 22. - L'exploitam prend toules les dispos1t10ns nCCessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Un niveau de consommation d'eau par tonne de matieres premiefes traitees doil en particulier @tre defini. Art. 23. - En cas de raccortlement sur un rCseau public, l'ou­ vrage est eqwpe d'un dispos1rif de disconnexion. Les volumes d"'eau utilises a partir d"un reseau pubhc sonl mer.urt!s par le compreur dom est equ1pe le branchement de l'etablissement. 6656 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FAAN~AISE 15 avnl 2003 Les ouvrages de pre]evemem dans Jes cours d'eau ne doivent pas gBner le libre ecoulemem des eaux. Lorsqu'ils dmvent Btre consrruits dans le lit du cours d'eau, 11s respectent, sans prejudice de l'autorisation event:uellement re.guise en application de l'article L. 432-3 du code de l'environnement, les dispositions des articles L 432-5 et L. 432-6 dudit code. Leur mise en place est compatible avec Jes disposilions de schema duecreur d' amenagernem et de ges­ tion des eaux e1 du schema d'am6nagemem er de gestion des eaux, lorsqu'il ex.1ste Chaque point de preJevement dans le sol ou Jes cours d'eau doiL etre equipe d'un compteur horaire Lotalisateur. Les volumes conso~s doivent etre releves jownellernent si le d6bit pr61ev6 est susceptible de dqlasser 100 m1/j et de maniere heb­ domadaire si ce d6bit est inf6rieur; ils sont consignes dans un registre eventuellement infonnatise tenu a disposition de l'inspection des installat..Jons classees. Art. 24. - Lars de la Iialisation de forages en nappe, toutes dis­ positions sont prises pour eviler de metcre en communica1ion des nappes d'eau distinctes, sauf autorisation explicite dans l'am~te d'auLorisation, et pour prevenir touLe intnxluction de pollution de swface. En cas de cessa1ion d'utilisation d'un forage. l'exploitant prend les mesures appropriees paw l'obturation au le comblement de cet ouvrage afin d'eviter la pollution des eaux souterraines. La realisation d'un nouveau forage au la rnise hors service d'un forage est portee a la connaissance du pfefet avec tous les elements d'apprtciat..Jon de l'1mpact hydrogOOlogique. CHAPITRE N Tra..item.ent de.oi dBuem., et conditiom de rcjcu Art. 25. - Les conditions de traitement et Jes va!el.JI"S hm1tes d'ennssions sont fi.xee5 dans I' am~te d'autorisation sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles a un coat econo­ rnique acceptable et des caracteristiques particulieres de l'environne­ ment. Art. 26. - Les points de rejet dans le milieu naturel sent en nombre aussi reduH que possible. Les ouvrages de reje1 doivent pennettre une bonne diffusion des effiuenls dans le milieu feeepteur. Les rejets ~ !'atmosphere sont dans toute la mesure du possible collectes et evacues, aprl:s ua.itemem si besoin, par l'intermediaire de moyens techruques pennetiant une bonne diffusion des rejets. Dans le cas des chemmees, la forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du debouche a l'armospMre, est coni,ue de fai,on a favoriser au maximum !'ascension des gaz dans l'am10spMre. La partie terminate de la chernillre peut comporter un convergent realise suivant Jes regles de l'arr lorsque la v1tesse d'ejection esL plus eJevee que la vitesse ch01sie paw les gu.z dans la cheminee. L'emplacement de ces condmts est tel qu'il ne peut y avoir a aucun momem s1phonnage des effluents rejetes Wl.Ils Jes conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne prtsentent pas de point angulew: et la vanation de la section des conduits au voisinage du dfil>ouche est continue et lente. Art. 27. - Les canalisations de collecte des effluents liquides pollues ou susceptibles de I'etre sent f!lanches et fesistenL 8. !'action physique et ch1m1que des pn:x:luits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues. Les diffef'entes canalisations sont reperees conforrnement aux rl!gles en vigueur. Un schema de tous les reseaux et un plan des egouts sont etablis par l'explmtant.. regulieremem mis a Jaw et dates, notamment apres chaque modification notable. 11s sont tenus a la disposition de l'ins­ pection des installations classees ainsi que des services d'incendies et de seoours. Le plan doit faire apparaitre Jes secteurs collect6s, Jes points de branchement, regards, avaloirs, pastes de mesures, vannes manuelles et automatiques. etc. A !'exception des cas accidentels all la s6curite des personnes au des installations serait compromise, ii est mterdit d'etablir des liai­ sons directes entre le milieu r&:ep1eur et les reseaux de collecte des effiuenls devant 5ubir un traitement au etre df!truits. Art. 28. - Dans Jes installations trailant par deshydratation les cadavres, dechets ou sous-produits d'origine animale, le niveau d'une odew au concentration d'un melange odoram est defini corn.me le facteur de dilution qu'il Faul appliquer a un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des pecsonnes const.Ituant un &:hantillon de population confoITnement ~ la norme NF X 43-101, X 43-104 puis NF EN 13725, six mois apres pubhca­ t..Jon dans le recueil des nonnes AFNOR. Le Mbil d'odeur est defini conventionnellemem comme le prodmt du debit d'air rejete. expnme en m1/h, par le facteur de d1luuon au scuil de perception (ou niveau d'odeur) exprime en nombre d'uni1f!s d'odeur par mJ Le debit d'odeur est calcule sur la base d'une etude de dispers10n aunospherique qui prend en compte les cond1t1ons locales de disper­ sion des polluants atmosphenques. Le debit d'odeur permet de res­ pecter l'objeclif de qualite de l'air arnbiant suivant: la concentralion d'odeur calculf!e dans un rayon de 3 kilometres par rapJxm aux lim1tes de l'installation ne doit pas depasser cinq unites d'odeur par mJ plus de 175 heures par an (so1t une fn!quence de 2 %) pour les installations existanLes ou plus de 44 heures par an (soit une fre­ quence de 0.5 %) pour les installations nouvelles. La frequence de depassement doit prendre en compte Jes even­ tuelles durees d'indisponibilite des installations de traitement des composc!s odorants. Cette etude de dispersion est realisee par un organisme com~tent choisi en accord avec l'inspectew des installatmns cla.ssees. aw: frais de l'exploitant et sous sa responsabilite. A dUaut de la real.is.a.lion d'une etude de dispersrnn. la concemra­ tion d'odeur a retenir, quelle que soit la hauteur d'emiss1on. ne doit pas depass.er I (XX) ouFJm1 (unites d'odeur ewopeennes par metre cube). Seccion 1 Gaz odonnt11 &oidii Art. 29. - La dispersion des odeurs dans I' air ambiant des locaux de reception et de stockage de la matiefe premiere do1l Ctre limitee le plus possible : en reduisant la duree de stockage avant tranement : en assurant la ferrneture permanente des ba1iments de rel:ep1ion, de stockage e1 de depouille, le cas f!ch~nt, des cadavres, d&hets et sous-produits d'origme ammale: en evitant les degagements d'odeurs provenant notamment des broyews et des vis de transfen par la mise en pluce de hotte:s au de capots ; en effectuant un neltoyage et une dlsinfecLion appropri6 des locaux. Art. 30. - Dans Jes mstallat10ns traitant par deshydratat..Jon ]es cadavres, dechets au sous-produits d'origine animale tous les gaz odora.nts froids provenam des matieres premieres des installat:J.ons de reception, de depouille le cas 6ch6ant et de broyage sont collectes et dinges vers une installation de tra1tement Sect.ion 2 Gaz odonna du.ud. Art. 31. - Taus les gaz de cuisson et les gaz des aLeliers doivent Ctre collectes par des hottes au des capotages au niveau des points d' emission e1 en particulier : pastes de chargement et de d&:hargement des prtcuiseurs, cui­ seurs, hydrolysews, etc. ; exhaure de la pompe a vide des pJ"eCuiseurs et cmseurs ; capac1tes tampons entre deux posLes de travail ; vis de transfert ; installation de pressage, tamisage ; s&:heurs. Art. 32. - Les effluents gazeux amsi collectes sont d1riges par des circuics re.31isf!s dans des maliriaux anticorrosion vers des instal­ lations de prf!traitement et/au de lraitement Les rejets dans !'atmosphere doivent Clre epurls. s~rion 3 Dupw.itioIU" partiml..itt'CI am: ttjct11 d.aru l'a.anospba"C Art. 33. - La hauteur de la cheminf!e (difference entre l'altitude du dcfuouchf! a J'air libre et !'altitude moyenne du sol a l'endroit considCre) exprimee en metres esr dCterminee, d'une part, en fonc­ tion du niveau des ennss1ons de polluants ~ !'atmosphere, d'autre pan. en fonction de rexistence d'obstacles susceptibles de gener la dispersion des gaz. Cette hauteur, qui ne peut etre inff!rieure a I O metres. est fixee par l'arrete d'autorisaiion. Art. 3,. - Les rejets dans l'atmospbere. mesures en 11':gune Ctabli dans Jes cond1t1ons reglementaires, e,;:pri~s sur gaz sees apres deduction de la vapeur d'eau et rapportCs ~ une concentration de 11 % d'oxygene sur gaz sees contiendront morns de: I" Poussieres tolales : Si le flux horaire est infelleur ou egal a 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/mJ. Si le flux horn.ire est superieur a 1 kg/h, la valeur limi1e de concentration est de 40 mg/m1. ~ Monoxyde de carbone : L'arrete prefectoral d'aul.Dris.ation fixe une valeur limite d'emis­ sion pour le monoxyde de carbone. Celle-ci ne devra pas depasser 100 mg/Nml. 15 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE 6657 3° Oxydes de soufre (exprimes en dioxyde de soufre): si le flux horaire est superieur ~ 2.."l kg/h, la valeur limite de concentrat..lon est de 300 mg/mJ. 4° Oxydes d'azote (hors protoxyde d'azote expnmes en d.ioxyde d'azote): Si le flux horaire est superieur it 25 kg/h, la valeur lunite de concentration est de 500 mg/m1. 5° Chlorure d'hydrogene et autres composes inorganiques gazeux du chlore (exprimes en HCl): Si le flux horaire est superieur a I kg/h, la valeur lim1te de concentrat..lon est de 50 mg/mJ 6<' Fluor et composl!s inorgamques du fluor (gaz, ve-'licules et par­ ticules) (exprimes en HF): Si le flux horaire est supl!rieur ~ 500 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m] pour les composts gazeux et de 5 mg/m1 pour )'ensemble des ve81cules et particules. 7° Carbone organique total : La valeur limite est de 20 mg/NmJ de carbone organique total. 8° Hydrogene sulfurt : Si le flux horaire d'hydrogene sulfure depasse 50 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/mJ. 9" Ammoniac : Si le flux horaire d'ammoniac depasse 100 g/h, la valeur llmite de concentration est de 50 mg/mJ. Hf' Dioxines et furannes : La vaJeur limite de concentralion est de 0,1 ng/ml. Elle doit f:tre mesuree sur une periode d'&:hantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum et renvoie a la concentra­ tion toLale en dimtines el en furannes calculee au moyen du concept d'equivalence toxique. Art. 35. - Dan.s le cas all une installation rejette le meme pol­ luanl par divers rejets canalises, le!. dispositions de !'article 34 s'ap­ pliquent a chaque reJer canalise des Jars que le flux total de l'ensemble des rejets canahses et diffus depasse le seuil rue a I' article 34. Seer.ion 4 Effiucnbl liquidc:!11 Art. 36. - Les dispositions suivanles sont applicables aux e.aux ayant ete en comact avec les mat..1eres premieres au avec des sur­ faces susceptibles d'ftre souill!X.5 par Jes matieres premieres: I. - Les installations traitanr des cadavres. d&:hets ou sous­ prodmts d'origine animate dont la destruction est rendue fegJe­ mentairement obligatoire devront satisfaire A l'une ou l'autre des obJigalmns suivantes : etre eqmpees d'un disposilif permenanl de garantir !'absence de rejel liquide ; assurer aux effluents liquides un autoclavage a 133 '-C pendant 20 minutes sous une pression de 3 bars sans interruption et f:tre b:J.uip6es d'un dispcsittf de filtration penneLtant de retenir Jes part.icules d'une ta.1lle superieure a 10 µ.m ou de lout autre dis­ posnif juge t!quivalent.., et respecrer les normes de rejet fix~ a }'annexe T. II. - Les installations traitant des cadavres, d&:her.s au sous­ produits d'origine ammale dont la destruction n'est pas rendue reglementairement obligatoire devronL respecter Jes nonnes de rejets fixees ~ I' annexe I. Pour les installat..lons ne traitant pas pill' deshydratalion, les effluents peuvent tire traites sur place ou dans une usine autorisee. Art. 37. - I. - Pour Jes installations visb!s au paragraphe I de l'anicle 36. les boues et Jes dechets issus de l'insrallation de traite­ menL des eaux usees doivent etre traiLes par une usme d'incineration ou de co-incmeration, directement ou apres de5hydratation. II. - Pour le.,; installaJions visees au paragraphe II de l'article 36. les matieres d'origine animate recue1llies !ors du pretra.itemem des e.aux residuai.res, en particulier Jes refus de degrillage et de tami­ sage. doivent etre traites selon Jes dispositions regJementaires en vigueur comprenant : I' incmeration au la co-incinefation direcLement au aprbi dl!shydrataJion: l'enfouissement.., le composlage, la trans­ formation en engra.Js, amendements ou biogaz apres un autoclavage a 133 "C pendant 20 mrnutes sous une press1on de 3 bars sans mter­ ruption, ou de tout autre prOC-ede hygienis.ant reconnu d'efficacite equivaJente. Les boues produires par Jes stations d'epuration des eaux peuvent f:tre epandues selon les d1spos1t..lons prevues a l'll.Ilnexe II. Secrion 5 Soaa-pnwiuiu et dtthcu Art. 38. - Les farines d'origine animale doivem f:Lre stockees dans des enceintes couvenes et fermees. Le sol doit etre plin eL imperme:Ible. La toiture, la structure porteuse et le sol sonl incombustibles. Les parois et la toiture d01vent etre mamtenues t!tanches ~ l'eau de maniefe a ne po.s humidifier le sLock de farines. Le ba.tirnent doit etre t!qUI~ d'un dispositif d'extinct1on. Toutes dispositions som prises pour empecher le contact des farines avec les e.aux. notammenl les eaux de pJuie et de ruisselle­ ment A I'in~rieur de l'enceinle, Jes circulations d'air ne d01vent pas provoquer l'envol de particules de farines. Le haut du stock est arase afin d'eviter le tirage thermique observl! dans des stockages de forme conique. La hauteur du Las de faiines ne depasse pas 7 metres. La fonne et les penres du tas doivent limiter les risques de glisse­ ment des faiines. Le stock.age esl amenage de mani~re a permetrre le dt!stock..age et les intervention.s liees D. la gestion du stock. Le tau:,;, d'humidite des farines doit etre maimenu le plus bas pos­ sible (< 15 %). Les farines ayant un taux d'hum1dite notablement differen1 doivent etre stock6es separement, pour eviter Jes nsques d'&:hauffement. Une aire est reservee pour le refroidiss.ement eventuel des farines. La surface de l'aire de refrmdissement doit etre au morns egaJe a 10 % de l'aire totale du stock.age. Les operations de cbargement des fon.nes se font dans un espace confine pour limiter les envols de particules. Les e.aux de lavage des zones de stockage des farines doivent etre tra1tees confonnement aux dJspositions de )'article 36. Art. 39. - Les d&hets et sous-produits sonL s1ockes, avam leur revalons.ation ou leur eJiminaLion, dans des conditions ne presentant pas de risques de pollution (prevention d'un les.sivage par Jes eaux meteoriques. d'une pollution des eaux superficielles e1 souterraines, des envols et des odeurs) pour Jes populat..lons avoisinanles el l'envi­ ronnement. Les stock.ages temporaires. avant recyclage au elimination des dechers speciaux, sont realises sur des cuvettes de rf:tentmn l!tanches et proLeges des e.aux meL&>riques. Le transpon des d&:hets animaux el des sous-produ1ts animaux non destines a la consommaJ.ion humaine doit etre conforme a la f"eglementalion sanitaire en vigueur. Avant tom depart. les vehicules ayant c!fcule sur une zone soUillte doivent faire l'obJeI d'un nettoyage adapte. Art. 40. - Les d&:hets qUI ne peuvenl pas erre valorisf:s sonl eli­ mmes clans des installations reglementees ~ cet effel au titre du liwe V du code de l'environnement, dans de.,; cond.it10ns pennettant d'assurer la protection de l'environnement; l'expl01tant est en mesure d'en justifier reiimination sur demande de l'inspect..lon des mstallaLions cla.sst!es. 11 tiendra a la disposition de l'inspection des installations class~ une caracll!ris.ation et une quantification de lous Jes d&:hets speciaux generes par ses activiLes. Tout brfilage de d6::hets :'i I' wr libre esl mlerdit. Art. 41. - Les d~nrees alimentaires d'orig:me animate en prove­ nance des grandes et moyennes surfaces, des industries agroali­ mentwres e1 des circuits de distribution ne peuvent Ctre collecte.es e1 introdmtes dans l'installa1ion que si elles ant ete sorties prealable­ ment de leur emballage e1 de leur conditionnemenl Art. 42. - L'arrete d'aulorisation fixe Jes conditions d'elimina­ tion des diffefents d6cheLs produits par l'installation et en particuher Jes caracterist..lques et Jes quantite-'l maximales de d&:hets solides que l'exploitant est autorise a stocker. Secrion 6 Bruit et vibn.tion.1 Art. 43. - Les emissions sonores de l'in.stallat1on respectenl les dispositions de l'arrete du 23 ja.nvier 1997 relatif a la limiraLion de.,; bruits f:mis dans l'environnement par Jes installarions class~. Art. 4-4. - L'1n.stallation est construite. f:quipee et exploitee de fat;on que son fonccionnement ne puisse etre a !'engine de vibra­ l1ons mecaniques susceptibJes de compromettre la sanle ou la 5eCurite du voisinage ou de constitner une nuisance pour celui-ci. Les vibrations t!mises respec1ent Jes regles techniques annexees a la circulaire du 23 JUil!et 19B6 relaJive aux vibrations mecaniques emises dans l'environnement par Jes installations cla.ssees. CHAPITRE V Surveillanc.e des CID.mions Art. '5. - I. - Lorsque les flux de polluants autonses depassent les seuils impliquant des limites en concentration, l'e:,;,ploitam met en place un programme de surveillance de ses emissions. Les mesures sonl effectuees par rexpJoitant ou sous sa responsabilite e1 a ses frais dans les conditions fixees par l'arrfLe d'autorisa1ion. L'arrete d'autoris.ation fixe la nature et la fr6quence des mesures df:fimss.ant le programme de surveillance des emissions. En fonclion 6658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 15 avnl 2003 des caracteristiques de l'mstallation ou de la sensibilite de l'envi­ ronnement, d'autres polluams que ceux mentionnes dans le present arre~ peuvent erre vists au des seuils infeneurs peuvem etre definis. IL - Pour la mise en ~uvre du programme de surveillance, les mClhodes utilis6es sent Jes mCthodes de rH6rence normalisc!:es L"arrete d'autons.ation peut pr6voir d'autres m6t.hodcs lorsque Jes rc!sullats obtenus sont equivalenls ~ ceux fournis par Jes m6thodes de rHfaence. De mtme. il peut prevmr le remplaccment de certames mesures de surveillance par le smvi d'un param~tre representat1f du polluant au par toute autre methode ~uivalente. Lorsque des methodes autres que Jes methodes de rererence sont utilisfus. des mesures de contr61e et d'Ctalonnage sonl reB.lisees periodiquement, ~ une fre:quence fix~ en accord evec l'inspection des installallons classees, par un organisme exterieur competenL Ill. - Les resultats de l'ensemble des mesures sonl transmis men­ suellemenL a !'inspection des mstallations classees, accompagnes de commentaires txrits sur les causes des depassements evenluellement consr.ates ainsi que sw le:s actions correctives m.Jses en a:uvre ou envisag6es. IV. - L'inspection des installations cl~s peut, a tout moment, realiser des prelhements d'eflluents liquides au gazeux, de d6chets ou de sol, et n!aliser des mesur~ de niveaux sonores. Les frais de prtlevement et d'analyses sont a la charge de 1·exploitant. Art. 46. - Lorsque Jes rejets a )'atmosphere de polluants auto­ rises depassent Jes seuils ci-dessous, l'exploitant doit r6tlis.eJ" dans les conditions prevues a l'art1cle 45 une mcsure en permanence du debit du rejet correspond.ant amsi que Jes mesures c1-apres. Dans le cas all Jes emis.s1ons diffuses representent une part notable des flux autorises, ces emissions sont evaluees periodiquemem. I O Pous.s1e:Tes totales : Si le flux horaire depasse 50 kg/h, la mesure en permanence des emissions de poussieres par une methode grevimetrique est fealisie. Lorsque Jes poussieres contiennent au moms un des m&aux ou composes de ml!taux enumeI"eS a l'arbcle 27 de l'arrete du 2 tevrier 1998, et si le flux horaire des emissions canalisees de poussieres depasse 50 g/h, la mesure en permanence des l!mis.sions de poussiere.s est reah&ee. Si le flux horaire depasse 5 kg/h. mais est inferieur ou 6gal ~ 50 kg/h, une evaluation en permanence de la teneur en poussieres des rejets a l'aide, par exemple. d'un opacimetre est realisee. 2" Monoxyde de carbone : Si le flux hara.ire depasse 50 kg/h, la me:sure en permanence des emissions de monoxyde de carbone esl re3.lisee. 3° Oxydes de soufre : Si le flux horaire depasse 150 kg/h, la mesure en permanence des emissions d'oxydes de soufre est realisee. 4° Oxydes d' azole : Si le flux horaire depasse 150 kg/h, lll mesure en permanence des emissions d'oxydes d'azote e:sl r6alisb!. 5° Chlorure d'hydrogCne et autres compos6; inorganiques gazeux du chlore: Si le flux horaire depasse 20 kg/h. la mesure en permanence des emissions de chlorure d'hydrogene est realisee. 6" Fluor et com)Xlse5 du fluor : Si le flux horaire depasse 5 kg/h, la mesure en permanence des emissions gazeuses de fluor et composes du fluor est re.alisee. ainsi que la mesure en permanence des pows1e:Tes totales. Une mesure joumaliCre du fluor contenu dans les poussieres est faite sur un pre­ l~vement representaUf effectue en contrnu. 7° Composes organiques volatils : on entend par II compose orga­ nique volatd » (COV), tout compose organique, a l'eJlclusion du methane, ayant une pression de vapeur de 0.01 kPa ou plus a une temperature de 293.15 °K ou ayant une volatilile correspondante dans des conditions d'utilis.aLion particulieres. La surveillance en permanence des emissions de !'ensemble des COV a l'exclusion du methane est real!see si, sur }'ensemble de l'installat1on. l'une des cond1t1ons suivantes est remplie : le flux horaire maximal de COV a l'exclus1on du methane exprirne en carbone total depasse : 15 kg/h dans le cas general ; 10 kg/h si un equipement d'epuration des gaz charges en COV est neces.saire pour respecler les valeurs limites d'em1ssion canalisees. Cene surveillance en permanence pent etre remplacee par le suivi d'un paramCcre representat1f, correle aux emissions. Cene corre!aUon devra eLre confirmee periodiquemem par une mesure de.~ emissions. Dans Jes amres cas, des pretevemems insLantan6 sont Tealises. Lorsque l'rnstallation est equipee d"un oxydeur, la conformite all.A valeurs limites d"l!missions en NOx, methane et CO prl!vues a l'anicle 34 de l'arr@te du 2 fevrier 1998 doit etre verifiet une fois par an, en marche continue er stable. 8° Ammoniac, chlore, hyd.rogCne sulfure : S1 le flux horaire de chlore ou d'hydrogf.ne sulfure depasse I kg/h, la mesure en permanence des emissions est realisk. Le flux horaire est porte a 10 kg/h pour l'ammoruac. 9" Composes souffes reduits : Si le flux horaire de la somme des compo~s soufres reduits esl supeneur .l'I. 5 g/h d'unc part er si la concentration d'odeur mcsuree D. !'emission est supeneure a 100 000 UO/mJ d'autre part, la mesure permanente des emissions est fealisee, sauf si Jes emissions de S01 sonl su~eures a 50 mg/Nm'. 1 Cl" Debit d 'odeurs : Si la concentrnt..lon d'odeurs est superieure a 100000 UO/mJ, une mesure uimestriellc est r6tli5.ee avant et aprbi le dispositif de traite­ ment des odeurs. La J)eriodicite est annuel\e si une mesure represen­ tative el permanente du debil d'odeurs est re.alisee par exemple a l'aide de nez Clectroniques. Si la concentration d'odeurs est str:icte­ ment inferieure a 100 000 UO/mJ et superieure a 5 000 UO/ml, une mesurc semestrielle est reahste. La pericxlicite est de une fms tow les deux ans si une mesure representative et permanente du debit d'odeurs est reali~ notammenl a l'aide de nez eJectromques. CHAPITRE VI Bilan en:rironnement Art. 47. - Pour 10ute substance toxique ou canctngene. nolam­ mem !'ammoniac, eL produite ou utih5ee a plus de to tonnes par an, l'exploitant adresse au pJ"efel au plus tard le 31 mai de l'annee sm­ vante un bilan annuel des reJels, chromques ou accidenlels, dans l'air, l'eau et Jes sots. quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les db:heLs elimints a l'exteneur de !'installation clasree 11.uto­ nste. Art. 48. - Un bilan des emis.s10ns des gaz a effet de serre emis par !'installation classee autorisee et non vi5es par l'artJ.cle 46 du present arrete est etab!i annuellement et transmis au prefet des lors que les emissions annuelles depassent Jes valeurs suivantes : col : } Q ()()0 tonnes ; CH~ : l 00 Lonnes ; ND : 20 tonnes ; cFc et HCFC : 0,.5 tonne. CHAP!TRE VU Su..rn:illance de!!i dJet!I sur l' cnviconncm.cnt et de la gene olfact:m: Section I Survc:ill.ana:: d..e l'air Art. 49. - I. - Les exploitants des installations qui reJettenl dans I' armosphefe plus de ; 200 kg/h d'oxydes de soufre: 200 kg/h d'oxydes d'az.ote; 150 kg.lb de comJXlses organiques; 50 kg/h de poussieres ; 50 kg/h de composes inorganiques gazeux du chlore ; 50 kg/h d'acide chlorhydrique; 25 kg/h de fluor eL composes fluores ; 100 g/h de plomb et ses composes (expnmes en Pb) au 500 g/h (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd, ceue valeur est portee a 2 000 g/h) assurent une surve11lance de la qualite de l'air ou des retombees (pour Jes poussieres). Les preJevements, mesures et analyses sont rtalistes selon Jes methodes de reference conformement a l'article 45-11. Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles Jes appareils de mesure sont installe5 et explmte.5 sont fixes sous le controle de l'mspection des installations class&s. Les emissions diffuses sont prises en compte. Les exploiLants qui participent a un reseau de mesure de la qualite de r air qui comporte des mesures du pol\uant concerne peuvent etre dispenses de cette obligation s1 le reseau existant penne1 de sur­ veiller correctement Jes effets de leurs rejets. II. - Afin de permettre une meilleure prevention et un meilleur suivi des nuisances olfactlves, Jes exploitants des installations qui rejettent une concentrnrion d'odeurs a 1'emiss10n superieure a 100 000 UO/mJ ou qui font l'objet de nombreuses plamtes de gene olfactive mertent en place un observatoire des odeurs, permanent ou Lemporaire, permenam : soit de suivre un mdice de gene ou de confort olfoc1if perr.:u par la population au voisinage de I' installation, conformemenl D. I' annexe III ; soit de qualifier !'evolution du mveau global de !'impact olfactif de rinstallation. 15 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 6659 Secrion 2 Survcil.l&DCC des soU Art. 50. - En cas de risque de pollution des sols, une surveil­ lance appropriee est ffi.lse en reuvre. La localisation des points de pre!evement, la frequence et le type des analyses a effectuer sont fi:.:c!s par l'~tl d' autorisation ou par un arr~te comp\6memaire. CHAPITRE VIII Modali,.. d' application Art. 51. - Les dispositions du pr~em arrete s'appliquent au.A installations dont 1'arre1e d'autorisation mterviendra plus d'un an apr~s la publication du present arr~ti: ainsi qu'afil modifications au extensions d'installations exisrantes foisant l'objet pos~rieurement i'i la meme dale des procedures prevues au deuxieme et au trois1eme alinea de !'article 20 du decret du 21 septembre 1977 susvise. Pour les insLallalions existantes, les dispositions du present am~te s'apphquent suivant le calendriex defini i'i !'annexe IV. Pour les dispositions de I' article 43 concern am le bruil, les moda­ lite<i d'application aux installaLions nouvelles et existames sont celles de l'arTeIB du 23 janvier 1997. Art. 52. - Les autons.ations des installations existantes sont ren­ dues compatibles. pour le domame de l'eau, avec les dispositions du schema directeur d'amenagement et de gestion des eafil et du schema d'amenagement des eaux., lorsqu'il existe. Art. 53. - La mise en reuvre des dispositions du pn!sent arrere fa.it l'obje1 d'une evaluation period1que par le Conseil sup&iew des installai:ions classe.es. Ce demier examine toute proposition utile de modification du present arrete, notammem au vu de l'adequation des valeurs limites retenues au chapitre IV par rapport aux procede<i et technologies d1sponibles eL a leur evolution. Art, 54. - Le directeur de la pf'event1on des pollutions et des risques est charge de l'ex6::ution du presenl arrete, qui sera publie au Journal o.fficiel de la Republique fram;aise. Fait a Paris, le 12 fevrier 2003. Pour la rninistre par deJegat10n : LJ! dir~creur ~ la privention des polluJi.ons et des risques, dt!legui au.x risques mnjeurs, P. VESSERON ANNEXE! EAUX RESIDUAIRES Lorsque le debit maximal joumalier autorise depasse 100 mi par JOW au le 1/l0 du debit moyen interannuel au sens de l'arllcle L. 232-5 du code rural du cours d'eau. l'arrete d'autorisation fixe egalement une limite a la moyenne mensuelle du debit joumalier wnsJ qu'une valeur limite instantanee. La temperature des eftluems re Jeres esr mfc!rieure a 30 "C et leur pH esr compris entre 5.5 et 8,5, 9.5 s'1l y a neutralis.ation alcaline. La modification de couleur du milieu recepteur, mesuree en un point repfesentatlf de la zone de melange. ne depasse pas 100 mg Pt/I. Apres etablissemem d'une coO"elation avec la methode utilisant des solutions temoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en lant que de besom. egalement etre detenninee A partir des densite<i optiques mesurees a trms longueurs d'ondes au molDS, feparties sur l"ensemble du spectre visible et correspondam a des zones d'absorpuon max1male. Pour Jes Cifil r6ceptnces auxquelles s'appliquent les dispositions du decret n° 91-1283 du 19 dc!cembre 1991, Jes effets du rejet, mesures dans les memes conditions que pllXedemment, respectent egalemem les dispositions suivanLes : ne pas entrainer une elevation maximale de temperature de t ,5 "C pour les eaux s.almonicoles. de 3 "C pour Jes eaux. cypri­ nicoles et de 2 "C pour Jes eaux conchylicoles ; ne pas induire une temperature superieure A 21,5 "C pour les e.aux salmomcoles, A 28 'C pour Jes eaux CY{)rinicoles et A 25 "C pour les eaux deslinees a la production d'e.au ali­ mentaire; maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour Jes eaux salmoni­ coles er cyprinicoles er pour les e.aux de baignade, compris entre 6,5 er 8,5 pour les e.aux destint::es a la produclion d'eau alimentaire et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchyli­ coles; ne pas entrainer un accroissemenl supeneur a 30 % des matieres en suspension et une variation superieure a 10 % de la salinite pour Jes eaux conchylicoles. Les eaux re..<iiduaires rejetees au milieu naturel respectenl Jes valews hmites de concentration suivantes. selon le flux joumalier maxunal amonse : DBO~ (sur effluent non decantl): 100 mg/I si le flux jouma\ier maximal auLOris-e n'excede pa.~ 15 kg/j; 30 mg/I au-de!~ DCO (sur effluent non d6:ant6) : 300 mgfl si le flux joumalier maximal aumri~ n'e:-;cede pll.5 50 kg/J; 125 mg/I au-dela. MEST: 100 mg/I s1 le flux joumalier maximal 11.utons.c! n'excede pas 15 kg/j; 35 mg/I au-deta; 150 mg/I dans le cas d'une epuration par lagunage, Des valeurs 1imites de concentration differentes peuvent etre fixees par I' am?Le d' autorisation dans les cas suivants : lorsqu"il exis.J:e une valeur limite exprimee en flux specifique de pollmion; lorsque la station d'epuration de l'installation a un rendemem au moins 6gal ~ 95 % pour la OCO, la DBO, et Jes MEST ; lorsque la station d'epuration de l'installation a un rendement au mains egal B. 85 % pour la OCO, sans 1outefois que la concentration depasse 300 mg/1, et i'i 90 % pour la DBO~ e1 les MEST, sans toutefo1s que la concentration depasse 100 mg/I. Pour les installations assurant le traitement des cadavres. d&:hels au sous-produits d'origine animale, a l'exclusion du traitement des plumes et duvets. eL d'une maniere generale, des msr.allntions assu­ rant une activite exclusive de lavage de sous-produits, les flux spec1 fiques ne depassent pas : DBO~ : 150 git de malifres premiefes ; DCO : 600 g/r de matieres premi~res ; MEST: 100 git de matieres premiefes. Les flux d'azote et de phosphore respectent les dispositions sui­ vantes: a) Dispositions genera.Ies : Azote (azole global comprenant l'azote organique, l'azole ammo­ niacal, I' azote oxyde) : 30 mg/I en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux. JOUT­ nalier maximal autorise est egal ou superieur i'i 50 kg/J. Des valeurs lurutes de concentration differentes peuvent etre fixees par l'arreLe d'autorisation lorsque le rendement de la slat.Jon d'epuration de l'installat1on atteint au moms 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiees. Phosphore (phosphore mtal) : 10 mg/I en concentration moyenne mensuelle lorsque le flw. jour­ nalier maximal autorist esL egal au superieur a 15 kg/J. Des valeurs limires de concemration differentes peuvent ftre fixees par I' arrete d' autorisation lorsque le rendement de la station d'epuration de l'installation atteint au mains 90 % pour le phos­ phore. b) Dispos1t1ons particu!ieres pour Jes rejets dans le milieu naLurel appartenant a une zone sensible telle que defime en application de l'article 6 du decret n" 94-469 du 3 juin 1994 relat1f a la collecte et au tra.itement des eaw: usees ment1onnees aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code general des collectivites territoriales. En plus des dispositions prec.edentes, l'arrete d'autorisalion, selon Jes niveaux. de flux du rejet et Jes caractenstiques du milieu recep­ ceur. impose les dispositions suivantes JX)Uf au mains un des deux parametres : Azote (azme globa1 comprenant l'azote organique, l'azole arnmo­ niacal, l'azole oxyde): 15 mg/I en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux jour­ nalier maximal autorise est egal ou sllperieur a 150 kg/j; 10 mg/I en concentration moyenne mensuelle lorsque le flfil jour­ nalier maAimal autorise est Cgal ou superieur a 300 kg/j. Des valeurs limites de concentrallon drlferentes peuvenl etre fixees par l'arTele d'auLorisation lorsque le rendement de la station d"epuralion de l'inslallalion atteint au moins 80 % pour l'azote. Phosphore (phosphore mtal) : 2 mg/1 en concentrat1on moyenne mensuelle lorsque le flux JOur­ nalier ma.Aimal autorise esl egal OU superieur a 40 kg/J; I mg/1 en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux jour­ nalier maAimal autoriSC est superieur il. 80 kg/j. Des valeurs limites de concentration differentes peuvent ttre fixees par l'arre1e d'amonsation lorsque le rendement de la station ct·epuralion de l"installation atteint au moms 90 % pour le phos­ phore. Pour l'azote, lorsque le procedc! d'epuration mis en reuvre esL un procede biologique, Jes dispositions prevues au a el au b soot res­ pectees lorsque la iemperatme de l'eau au nive.au du r6acteur esr 6660 JOURNAL OFFICIEL DE LA Rt:PUBLIQUE FRAN(,AISE 15 avr1I 2003 d'au mains 12 CC. Cene cond1t10n de temperature pem etre rem­ placte par la fixation de periodes d'exigib1hte dCterminee.'l en fonc­ tion des conditions climatiques regionales. Pour l'azote el le phosphore, la concentration moyenne sur un pretevemenL de 24 heures ne depasse pas le double des valeurs hm1tes fixees au a et au b. ANNEXE II ~PANDAGE 1. On enlend par • Cpandage )lo toute application de dt&:hets ou effluents sur ou dlms les sols agricoles. Seuls Jes d&hets ou Jes effluents ayanl un interet pour les sols ou pour la nutrition des cultures peuvem etre epandus. La naiure, Jes caracteristiques et les quanlJtCs de dCchets ou d'effluents destines a l'Cpandage sont telles que leur manipulat:J.on e1 leur application ne port.em pas aneinte. direcle ou mdirecte, a la sanl:e de l'hornme et des animaux, 3. la qualitC et a l'etat phytosani­ taire des cultures., 3. la qualitC des sols et des milieux aquatiques, er que les nuisances soient reduites au minimum. 2. Les periodes d'6pandage el Jes quantires epandues sent adap­ rees de maniefe : a assurer l'apport des elements utiles aux sols ou aux cultures sans exc&ler les besoins, compte renu des apports de toute nature, y compns les engrais, Jes amendemenlS et les supporu de culture; a emp&her la slagne.Lion prolongee sur les sols, le ruisselle­ ment en dehors des parcelles d'epandage, une percolaLion rapide; ~ em~che.r l'accumulation dans le sol de substances suscep­ tibles a long terme de degrader sa structure ou de presemer un risque 6:oloxique ; a em~cher le colme.tage du sol, noramment pe.r Jes gra1sses. 3 L'epandage est inlercht: pendant Jes periodes OU le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneige. exception faJte des dechets sohdes : pendant les periodes de fone pluviosite et pendant les periodes OU tl existe un risque d'inondation: en dehors des terres regulihemem trnvaill~s et des prairies ou des fore.ls exploitees ; sur Jes terrains b. forte pente, dans des conditions qui entraine­ raient leur ruissellement hors du champ d'epandage; ~ l'aide de dispositifs d'a6ro-aspersion qui pnxiuisent des brouillards fins lorsque Jes effluents som susceptibles de conlemr des microorganismes pathogenes. 4. Sous reserve des prescriptions fix~s en application de !'article L 1331-1 du ccxie de la sante publique, l'epandage de dechel.S ou d'effluents respecte les distances et delais minima prevus au tableau suivant '. NATURE DES ACTTVIT~S A PAOTTGEA DISTANCE MINIMAL£ DOMAJNE D'APPLICATION Puits, forages, sourte-s aqueducs transitent de.s 35 metres. Pente de terrain inf~rieure a 7 %. eaux destin~es a la consommation humame en 100 mM.re!. Pante de terrain sup0rieure a 7 %. e<:oulement libre, installations souterraines ou semi-enterrees utilisee5 pour le stock.age des eaux, que ees demIeres soient Litili~~ poor l'ali ment:ation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures rnaraicheres, Coura d'eeu et plans d'eau. Pente du terrain infeneure a 7 %. 5 rMlfes des berges (1). 1. Dechets non fermentescibles enfouis immed1e lament aprbs 0pandage. 35 metres des berge:s (2). 2. Autres cas. Pante du terrain sup0rieure a 7 %. 100 mbtres des barges (1) 1. Dechets solides et stabilises. 200 mAfres de.s bergf! (2). 2. Dochel:5 non solide.s ou non stabilises. Lieux de baignade. 200 ~res. Sites d'aquat1.Jlt1Jre (p1scicultures et zones conchyli coles). 500 ~res. Habitation ou local occupB par des tiers, zones de 50 metres. En cas de dachets ou d'sffiuenl! odorants. lois1rs at 0tablissemenl:5 recevant du public. 100 rMl.res. NATURE DES ACTIVITES A PAOTTGEA DELAI MINIMAL DOMAJNE D'APPllCATION Herbages ou cultures fourrageres. Trois semaines avant la remise a l'herbe des En cas d'absence de risque lie a la presence animau)( ou de la nkolte des cultures fourra- d'agent.s pathogt!nes. geras. Six sememes avant le remise a l'herbe de.s ALilres cas. enimeux ou la rBColte des cultures rourrageres.. Terrains affectes a des cultures maraicheres et frui- Pas d'Bpandage pendant la ~riode de ~gtHation. tieres a l'e)(ception des cultures d'arbres fruitJera. Terrains destint!s ou affect85 a de:s cultures marei- Dix mois avant la r&cohe et pendant la r0colte En cas d'absence de nsque Ii~ a la presence ch8res ou fruiti8res, en contact direct avec les elle-mBrne. d'agent.s pathoghes. sols, ou susceptiblas d'Mre collSOfllme5 a l'etat Dix-huit moIs avant la rblte et pendant la recolte Autre cas. cru, elle-m~me. Les d6:hets solides ou pateux non stabihsts sont enfou1s le plus tt'>t possible, dans un delai maximum de quaranle-huit heures, pour reduire les nuisances olfacriv~ et Jes pertes par volat1hsabon. Des derogations a !'obligation d'enfouissement peuvent 10urefois l!u-e accordees pour des cultures en place a condition que celles-ci ne soient pas desLin€es a la consommation humaine directe. 5. Tout epandage est subordonne ~ une etude prealab\e, comprise dans l'etude d'impacL. montranl l'innocuite (dans Jes conditions d'emploi) e1 l'interel agronomique des effluents ou des d6chets. l"aplitude du sol a Jes recevoir, le perimetre d'epandage er Jes moda­ lites de sa realisation. 15 avnl 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 6661 Cette Ctude justifie la compa1ibilite de l'epandage avec les conlraintes environnementales recensees ou Jes documents de plani­ fication exisr.ants e1 est conforme aux dispositions du prisenl arrete et a celles qui ~ultent des autres reglementations en vigueur. Ceue etude prealable doit comprendre au mirumum : la prtsentation des d&:hets ou effluents : origine, procede.s de fabricarion, quantitCs et caracl.Crist1ques ; la representation cartographique au 1/25 OC)() du penmetre d'etude et des zones apt.es a !'epandage; la representation cartographique, a une echelle apprnpriee, des parcelles aptes a l't'.ipanda ge et de celles qui en sont e;ir;clues, en prtcisant les motifs d'exclusion; la lisle des parcelles retenues avec leur reference cadastrale ; l'idemification des contraintes li6es au milieu naturel au aux activites humaines dans le perimetre d'etude et l'analyse des nuisances qui pourraient rCSulter de l'epandage; la description des carn.cteristiques des sols, des systeJlles de culture et des cultures envisagees dans le pen.metre d'Ctude; une analyse des sols portant sur les parametres mentionn6. au table.au suivant, realis6e en un point de reference, repTesentatif de chaque z.one homogene ; ELEMENTS DE CAAACTEAISATION de 111 v11leur agronomlque des sols Granulometrie Meti8re 5eehe (en %) ; matiere or~niqua (an NHJ. pH Azote global, azote ammoniacal {en NHJ. Rapport C/N Phosphors total 8Changeable !P10J, potassium total 9Changeeble (K,O), calcium total 0Changeable {CaO), magnflsium total ~hangeable (MgO). OligoBIBment mesurfl si necessaire ~ la frfquence pre'lua pour les elements traces. la justificalion des doses d'apport el des frequences d'epandage sur une meme parcelle ; la description des modalitCs techniques de realisation de J'epan­ dage; la descnption des modalites de surveillance des operations d'epandage er de contr61e de la qualite des effluents ou dCChets ~pandus; la localisation, le volwne et Jes caracteristiques des ouvrages d'entreposage. L'etude prealable est complt'.ilt'.ie par l'accord f!crit des exploitants agricoles des plUcelles pour la mise en a:uVTe de l'epandage dans les conditions envis.a.gees Une filiefe alternalive d'elimination au de valorisation des dechets solides ou p~eux doit etre prevue en cas d'impossibilite lemporaire de se conformer aux dispositions du pre5em arrete. Le prefel peul faire appel a. un organisme independant du produc­ leur de dCCheLs ou d'effiuents el mettre en place un d1spositif de sUJvi agronomique des epandages dans un objectif de preservation de la qual!te des sols, des cultnres et des produits. 6. Le pH des effluents ou des d&hets esl compris entre 6,5 er 8.5. Toulefois, des valeurs differentes peuvent etre retenues sous reserve de conclusions favorables de I'etude prealable. Les dechets au effluents ne doivem pas etre epandus sur des sots dont le pH avant epand.age esl inferieur a 6. s.auf lorsque les condi­ tions suivantes sont simultant'.iment remplies : le pH du sol est superieur a 5 ; la nature des dCChets ou effluents peur contribuer a remonler le pH du sol a. une valeur superieure au egale a 6. 7. Lorsque les dCChets au effluents contiennent des elements au substances indlsirables au des agents pathogenes. le dossier d'etude pre3lable doit permettre d'apprCCier l'innocuitC du dCcheL dans les conditions d'emploi prevues. L'arrete d'autorisation fue la concentration maximum et le flux maAimum de !'element., de la subsiance ou de l'agent palhogene considt'.ire. apporte au sol. 8. La dose d'apport est dt'.iterminee en fonction: du type de culture et de l'objectif reahste de rendement; des besoins des cultures en elements fertilisants d1spombles majeurs. secondaires et oligD--elt'.iments, tous apports confondw; ; des teneurs en e1ements fertilisants dans le sol et dans le d&het ou l'effluent et dans Jes autres apports; des teneurs en elements ou substances indCsirables des dechets ou effluents a epandre ; de l'Cta1 hydrique du sol; de la fr6:Juence des apports sur une m€:me an nee ou 3.. I' CChelle d'une succession de cultures sur plusieurs ann€es. Pour J'az.ote. ces appons (exprimc!s en N global). toutes origines confondues, ne depassent pas les valeurs suivantes : sur prairies naturelles. ou sur prairies artificielles en place loute I' annee el en pleine production : 350 kg/ha/an ; sl..lT le~ ElUl.rcs cult1..1Te:<1 (sauf Mgumineusea) : 200 kg/ha/an ; sur les cultures tegumineuses aucun apport azote. L'epandage des effluents des installations agroaliment.aires ne lraitant que des matieres d'origine vegetale sur les cultures de luzerne peut cependam etre autorise par le prefet dans des conditions dt'.ifi­ nies dans l'arrf!te d'e.ulorisat.mn dans les limites de 200 kg/ha/an d'az.ote global. Pour Jes cultures autres que prairies et 1egumineuses, une dose d'apport s~rieure a. 200 kg/ha/an peut €:tre toleree si l'azote rruneral pfesem clans le dCChet est inferieur a 20 % de l'azote global, sous reserve : que la moyenne d' e.pport en azote global sur cinq ans, 1ous apports confondw;, ne d~asse pll.S 200 kg/ha/an ; que Jes fourmtures d'azole par la mmeralisation de l' azole orgamque apporte et Jes autres apports ne depassent pas 200 kg/ha/an ; de realiser des mesures d'azote clans le sol explo1lable par les racines aux periodes adaptees pour smvre le devenir de l'azote clans le sol et permettre un plan de fumure adaptC pour les cultures suivan1es ; de l'avis de l'hydroge□ logue agree en ce qui conceme Jes risques pour les emu: souterraines La dose finale retenue pour les d6cbets solides ou p.§.teux est au plus Cgale 3.. 3 kilogrammes de matihes ~ches par metre carre, sur une periode de dix ans. bars apport de terre et de chaux. 9. Les ouvrages permanenls d'entreposage de decbets ou d'effluents sont dimensionnes pour faire face aux periodes all. repandage est soit impossible, smt interdil par l'etude preatable. Toutes dispositions sont prises pour que Jes dispositifs d'entreposage ne sment pas source de gene ou de nuisances pour le v01sinage eL n'entrainent pas de pollution des eaux au des sols par ruissellemem au mfiltral1on Le deversement dans le milieu narurel des trnp-pleins des ouvrages d'entreposage est interd1t. Les ouvrages d'entreposage a l'air hbre sont interdits d'acces au.A tiers non aulori5es Le depdt tempora.ire de dCChets, sur les pa.n:elles d'Cpandage et s.ans trave.ux d'amenagement. n'est antonse que lorsque Jes cinq conditions suivantes sont simultanement remplies : Jes dt'.ichets sont solides et peu fermentescibles, b. defaut, la duree du dep& est infelleure a quarante-huir heures ; toutes les precautions ant ete prises pour eviter le nnssellemenL sur au en debars des parcelles d'CJ)anda.ge au une percolation rapide vers Jes nappes superficielles au souterraines ; le dep6t respecte les distances mimmales d'isolement definies pour l'epandage au point 4, sauf pour la distance v1s-ll-v1s des habitations au locaux habitCS par des liers qm est louJours ega1e h 100 metres. En outre. une distance d'au mains 3 meues vis­ a-vis des routes et fosses doit etre respec1ee ; le volume du depdt es1 adapte a la fertilisation raison.nee des parcelles receptrices pour la ~riode d'epandage cons1deree; la duree maximale ne doit pas depasser un an eL le retour sur un mi!me emplacement ne peut intervenir avant un delai de tr01s ans 10. Un programme previsionnel annuel d'epandage doit etre etabli. en accord avec l'exploitant agricole, au plus tard un mois avant le debut des operations concemees Ce programme comprend : la IJSie des parcelles ou groupes de parcelles concemees par la campagne ainsi que la caract6risa1ion des sysiemes de culture (cultures implantees avant et apres I'epandage, periode d'mler­ culture) sur ces parcelles ; une analyse des sols portanl sur des parametres mentionnes dans le tableau 5-2 (caracterisation de la valeur agronomique) chmsis en fonction de l'etude pfealable; une caracterisation des d&:hets ou effluents a epandre (quantiles prCvisionnelles, rythme de production, valeur agronomique .... ); Jes pr&onisalions specifiques d'utilisation des d6:hets au effluents (calendrier et doses d'6pandage par unite cultllfllle ... ); 1' identification des personnes morales au physiques intervenant dans la realisation de l'Cpandage. Ce programme pfevisionnel est tenu a la d1spos1lion de l'inspec­ lion des installations cl8...'l5Ces. L'arr@1e pr~fectorel prevoit, le cas eche.ant, la rransmission de ce programme au pr6fet avanl le debut de la campagne. l L Un cahier d'epandage, conserve pendanl une duree de dix ans, mis a la disposition de l'inspection des rnstallations class.ees, doit i!ue tenu a JOUf. II comporte les informations suivanles : 6662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN',AISE 15 avrll 2003 Jes quantitbi d'effluems ou de d&:heIS epandus par unite cultu rale; Jes dares d'l!pandage; Jes parce11es reC-eptrices et leur surface ; Jes cultures praliqu6es : le contexle meteorologique !ors de chaque tpandage ; !'ensemble des resultats d'analyses pnniqLJeeS sur les sols et sur Jes d&heIS au effluents, avec les dares de prelevements et de mesures et leur localisation ; l'identi:fication des perwnnes physiques ou morales chargees des operations d'Cpandage et des analyses. Le productew- de d&:he~ au d'effluents doit pouvoir justifier :'I. tout moment de la localisation des d6:hets ou des effluents produits (entreposage. ~p{>t. temporaire, transport au l!pandage) en r~fe~nce tl leur periode de production et aux analyses re.a.Ii~. 12. Un bilan est dresse annuellemenl Ce document comp.rend: les parcelles re-Ceplrices ; un bilan qualita.tif et quantitatif de.s d&:hers ou effluents epandus; l'exploitat..Ion du cahier d'epandage ind1quant les quantil:es d'etements fertilisants et d'elements OU substances indCsirables apportees sur chaque unite cuhurale et les resultats des analyses de sots; les btlans de fumure rialisc!s sur des parcelles de rererence repr&cntatives de chaque type de sots et de systemes de culture ainsi que Jes conseils de fertihsalfon complCmentaire qui en decDu.Jenl; la remise ~ jour eventuelle des donnees reunies !ors de ]'Ctude initiate. Une copie du bilan est adress& au prCfet et aux agriculteurs concernts. 13. Les effluems ou d&:hets soot analysts !ors de la premiere annee d'c!pandage ou lorsque des changements dans Jes procedes ou les traitemems sont suscepribles de modifier leur qualite. Ces analyses portent sur: le taux de matiere Sl!Che ; les 6l6ments de carnctCrisation de la valeur agronom.Jque parmi ceu" mentionnes au point 5 ; les CMments el subsr.ances ch.im.Lques suscept.tbles d'Crre pre­ sents dans les dechets ou effluents au vu de 1'6tude prea.Jable; Jes agents pathogenes susceptibles d'etre pr6.ents. En dehors de la premiere ann~ d'Cpand.age, Jes effluents ou d&:hets sont analyses periodiquemenL La nature et la p6iodicite des analyses sent fuees par l',!rretC d'autorisation. 14. L'CChanlillonnage et les analyses des effluents ou des dechets. y compris les lixiviats, sont reatisees selon des mCthodes norrnali­ sees, lorsqu'elles exisrenL A dCfauL ces ~thodes sont dffmies par le laboratoire. 15. Le volume des effluents epandus est rnesure, soit par des compleurs horaires rntalisaleurs dont sont munies les pompes de refoulernenl, so1t par mesure directe, soit par tout antre proc61C equivalent. 16. L'arrete d'autons.at1on dt'.:finit Jes conditions dans lesquelles J'epandage don etre pratique. II prevail notamment l'c!tablissement d'un contral liant le producleur de de<:hets ou d'eflluents au presla­ taire reahsant roperation d'epandage et de contrats liant le produc 1eur de d&:hets au d'effiuents aux agricuJteurs exploitant les ler­ rains. Ces contrals definissent les engagements de chacun amsi que leurs dl!rees. L'arrete d'autorisation fixe egalemenl: Jes traitements Cventuels effectues sur Jes dCChets ou Jes effiuents ; Jes teneurs maximales en elements et substances mdesirables et en agents pathogenes presents dans les effluents ou d&hets ; Jes modes d' Cpandage : la quantit6 maximale annuelle d'e!ements er de substances inde sirables et de rnatieres fertilisantes epandue a !'hectare; Jes interdictions d' epandage ; les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les depdts temporaires; la nature des mformations devant figurer au cahier d'epandage menlionne au point 10 ; la rransm1ssion au prifet du bilan annueJ et, le cas &be.ant, du programme privisionnel ; la ffe(luence des analyses sur Jes d&;hets ou effluents et leur nalure, les modalit6s de surveillance et Jes conditions dans lesquelles elles som trll.Ilsmises aux milisateurs et a l'inspection des insr.allations classees chargee du contr6le de ces ~ra­ tions ; la friquence et la nalure des analyses de sols. En tant que de besoin, I' arrete prescrit le cont:rtile periodique de la qualite des eaux souterraines, a partir de points de pre1evement existants au par am6nagemem de piezoffietres.. sur au en debars de la zone d'Cpandage selon le oontexte hydrogeDlogique local. ANNEXE III ME'THODE DE CALCUL D'UN INDICE DE Ot:NE L'indice de gene est fonclion de deux sous-indices: rindice de fr6quence et l'indice de nuisance. L'ind1ce de gene varie sur une 6::helle graduee de 0 a 10, le niveau 10 correspondant a la gene maximale. Pour s'affranchir de !'influence de la direction du vent. l'indice de fI"equence 16-lq urilise repr6senle la frequence de perception des odeurs du site d'un observateur si ce demier etait const.amment sous le vent du sne. JI est defini comme suit : I,,,, = lO • N,..jN •• avec N= = P • N. N,. 0 = nombre rnax.imaJ thOOrique d'observations avec percepuon d'odeurs provenan1 du sile. N""" = nombre d'obs.ervations olfactives n!a.hsc!es pendant la pe­ riode de l'observat1on. Ni"?': = nombre d'observations avec percept.Ion d'cxleurs provenant de I installation. P:: frequence d'occurrence des direclions de vent plai;.ant l'obser­ vateur sous le vent du sire. L'mdtce de nuisance olfactive est defini comme suit: I,. = [10 • N,) + (1/3 x N,) + (Z/3 NJ + (I , N,l] / (N, + N, + N, + NJ N 1 = nombre d'observations decrivant des odeurs non gfnantes provenam de !'installation. N2 = nombre d'observations d&nvant des odeurs peu gf.nantes provenanr de l'installat1on. NJ = nombre d'observations d&rivant des odeurs g~nantes prove­ nant du site Cmetteur. N~ = nombre d'observations decr:ivanl des odeurs tres genante:s provenant du site emetteur. L'indice de gene esl d~fini comme suit: 1......, = (1-.-.:,. X lrri,i)lrl La valeur I.,..., comparc!e 3. 1'6:hdk suivante dunne um: indicat1u11 de l'importance de la nuisance generee par l'inslallation. si Ip, est mferieure ~ 2.5, le confort olfactif est bon ; si ¼ est 00111pris entre 2j et 5, le confort olfactif es1 pas s.able; si I., est compris entre 5 et 7.5, le confort olfactif est degrade; s1 I..., est superieur a 7,5, le confort olfactif est mauvais. ANNEXE IV CALENDRIER D'APPLICATION AUX INSTALLATIONS EXISTANTES Les installations existantes doivent Ctre rnises en conformite avec Jes dispositions du pn!sent arreLe dans Jes deJais suivanr.s. comptes a partir de la publication du present arreu~ au Journal offic,el de la RCpublique frani;aise: 1 AN 3 ANS D1Sposrtions g8n8rale:s: art:Jcles 4, 5, Dispositions g8n8rales: article! 6, a 7, 9. Chapitre II: articles 11, 12, 13, 15, Chapitre II: articles 14, 21. 16, 17, 19, 20. Chapitre Ill: articles 22, 23, R Chap1tre IV: articles 25, 26, 27, 28, Chapitre IV: articles 30, 36-1. 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36-11, 37, 38, 39, 40, 41, 43, «. Chapitre V. Chapitre Vl. Chep1tre VIL Arriitii du 12 fiivrier 2003 relatif aux prescriptions appli­ cablas aux installations clas58es soumlsas Ell autorisation 50us la rubrlque 2731 (diipOts de chai~, cadavres, diibris ou Issues d'origine anlmale II l'axcluslon des diipats do peaux) NOA : DEVP0320052A La ministre de 1'6:oJogie et du developpement durable. Vu la directive 90/667 du ConseJ! du 27 novembre 1990, modi­ fiant la directive 90/425, arretant Jes regles sanitaires relatives a !'elimination et a la transformation des dCChelS animaux;

Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature) · Nelum