Arrêté du 11 octobre 2001 relatif à l'emploi de vitamine D dans le lait et les produits laitiers frais (yaourts et laits fermentés, fromages frais) de consommation courante
Made 2001-10-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- nutrition, standards, food additives, milk/dairy products, food safety and quality
Where to read it
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Text
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16488 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19 octobre 2001 Arrêté du 11 octobre 2001 relatif à l'emploi de vitamine D dans le lait et les produits laitiers frais (yaourts et laits fermentés, fromages frais) de consommation courante NOR: ECOA0140005A Le ministre de l'agriculture et de la pêche. le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce. à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Elat à l'industrie, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la Société de l'information, et notamment la nolification n" 2000/0456 F ; Vu le code de la consommation, notamment son anicle L. 214-1 ; Vu le décret 15 a,Til 1912 rnod1flé portant application de la loi du 1°' aoüt 1905 en ce qui concerne les denrées alimenlaires; Vu l'arrêté du 3 décembre 1993 ponant application du décret n" 93-1 UO du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires ; Vu l'avis de !'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du Jer juin 2001, Arrêtent: Art. 1•'. - L'adjonction de vitamine D - sous forme de vita mine D2 (ergocalciférolJ ou de vitamine D3 (cholécalciféml) - est autorisée dans : le lait de consommation courante ; les produits laitiers frais (yaourts et laits fermentés, fromages frais) de consommation courante. La teneur en vitamine D du produit fini ne doit pas dépasser : 1 µg pour IOO ml de lait, soit 20 % de l'apport journalier recommandé spécifié à l'annexe I de l'arrêté du 3 décembre 1993 susvisé ; 1,25 µg pour 100 g de produit laitier frais, soit 25 % de l'apport journalier recommandé spécifié à l'annexe I de l'arrêté du 3 décembre 1993 susvisé. Art. 2. - La vitamine D doit correspondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par la Pharmacopée française, ou bien à d'autres critères de pureté, soit fixés par un Etat membre de l'Union eurnpé,rnne 0u une autre parti..:. contrad;mte de !'accord sur \'E5'.pace économique européen, soit, par défaut. ayant fait l'objet d'un avis favorable d'une insrnnce scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié. Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consom mation et de la répression des fraudes, 1;1 directrice générale de l'ali mentation, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en œ qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal r!{{îcief de la République française. Fait à Paris, le 11 octobre 2001. Le ministre de ['agriculrure et de la pé1.:he, Pour le ministre et par délégation : La dirl'clrice générale de l'afimentatiun, C. G1,Sl,/\IN-LANf:l'l.l.lè Le ministre délégué à la sanfé. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : La chef de sen•îce, C. ])]' MASSON n'AUTUMI: Le .œcrétaire d'Rtat aux petites tl moyennes entreprises, au cmmnerce, à l'artisanat er à {a consommation, Pour le secrétaiie d'Etat et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : Le chef de service, N. DIRIC() Le .îecrélaire d'Etat à l'industrie, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : La direclrice générale de l'indwrrie. da technoloties de l'information et des posres, J. Sl'YVJ,T