Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Food and nutrition, Livestock
- Keywords
- animal by-products, international trade, hygiene/sanitary procedures, inspection, animal health, food safety and quality
- Categories
- *
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Arrete du 11 mars 1996 relatif aux regles sanitaires et aux contrOles veterinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communaute europeenne et ayant le statut de mer chandises communautaires NOR : AGRG9600534A Le ministre de !'agriculture, de la pechc el de l'alimenlation, Vu la direclive (CEE) 89/662 du Conseil du 11 dCcembre 1989 modifiCe relalive aux contr61es vCtCrinaires applicables dans les Cchanges intracommunautaires Jans la perspective de la rCalisalion du marche intCrieur; Vu le code rural, nolammenl ses articles 275-1 a 275-11 ; Vu le d6cret n" 67-295 du 31 mars 1967 pour l'applicalion des articles 258, 259 et 262 du code rural et relalif a I' organisation et au fonclionnement de !'inspection sanitaire et qualilative des animaux vivanls el des denr6cs animales ou d'origine animate; Vu le dCcret n° 87-86 du IO f6vrier 1987 portanl organisation de l'administralion centrale du ministCre de l'agriculture; Vu l'arrete du 21 novembre 1986 relatif aux conditions de police sanitaire des €changes intracommunautaires de viandes et de pro duits a base de viande provenanl d'animaux des especes bovine, ovine, caprinc, porcine, ainsi que de solipedes domestiques, modifiC par l'arrete du 22 Janvier 1988; Vu l'arrCt6 du 9 juin 1994 relalif aux regles applicables aux Cchanges d'animaux vivanls, de semences et embryons el a !'organi sation des conlr61es v€t6rinaires ; Vu l'arrete du 28 juin 1994 reJatif a !'identification et a l'agrC ment sanilaire des 6Lablisscmcnls mettant sur le rnarche des denrees animalcs ou d'origine animale et au marquagc de salubrit6, Arrclc: CnAPITRE I" Dispositio11,fi ginirales Art. 1 .,. - Le present arrCtC fixe Jes conditions sanitaires aux quelles, pour pouvoir elre introduils sur le terriloire national en pro venance d'un autrc Etat membrc de la Communaute europ€ennc, doivent rCpondre Jes produits d'origine animale et animaux suivanls, ayant le statul de marchandise communaulaire : 1" Viandes fraiches de boucherie, de volailles, de lapin el dr gibicrs d'Clcvage ou sauvagc: viandes hachtcs ct preparations de viande ; produits a base de viandc ; ovoproduits ; !ail cru ou trailC lhcnniquement et produits a base de lait ; produits de la pCche ; animaux et produits d'aquaculture; mollusqucs bivalves vivanls ; 2'' Lail, produils a base de lait et coloslrum non destines a la consommation humaine: boyaux d'animaux; peaux d'ongul6s non dcslinees a la consommation humaine el non tannees ; aliments pour animaux dans lesquels ont Ct€ incorpores des sous-produits animaux ne presentanl pas de risque s6rieux pour la sant6 de I' homme et des animaux ; os, comes, onglons et produits qui en sont issus ; proleines animalcs transfonnCes destint'.'es a l'alimentation humaine ou animate ; sang et produits sanguins d'ongules ou de volailles; s6rum provenant d'Cquides; saindoux, graisses fondues ct huiles de poisson ; maLieres premieres deslinCes a etre transfonnCCs en vue, notam ment, de la fabrication d'alimcnls pour animaux de compagnic el <le produits phannaceutiques ou techniques ; produils apicoles destinCs a l'apiculture; troph6es de chassc ; lisier pour le lraitement du sol ; Jaine, poils, soies, plumes et parties de plumes non trait6s ; crufs ; gClatines destin€es a la consommation humaine ; micl, escargols et cuisses de grenouilles destines a la consom malion humaine. II prtcise 6galement !cs modalit6s des conlrOlcs v€l6rinaires qui leur sonl appliques sur le te1Titoire fram;ais. Art. 2. - Pour !'application du presenl arrete, on enlcnd par: l" Produits: produits d'originc animale et animaux vivants vis6s a !'article I"'; 5154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 3 avril 1996 2° Etablissement : toute entreprise qui procede a la production, au stockage ou au travail des produits ; 3" Lieu de destination : le lieu de premier d€chargement ou de fractionnement du lot sur le territoire metropolitain ou dans Jes d€partemcnts d'outre-mer; 4° Op€ratcur: personne physique ou morale visCe a !'article 275-10 du code rural; 5° Destinataire : tout op€rateur qui se fait livrer des produits en provenance d'un autre Etat membre ou qui procede au fractionne ment d'un lot de produits sur le territoire m€tropolitain ou dans Jes dCpartements d'oulre-mer; 6° Contr0le vCtfainaire : tout contr6le physique ou toute formalilC administrative portant sur Jes produits et ayant en vue de maniere directe ou indirccte la protection de la sanlC publique ou animale ; 7° AutorilC compCtenle: l'autoritC centralc d'un Etal membre competenle pour effectuer Jes contr61es vCtCrinaires ou loulc autorilC a qui elle aura dCICgue cetle competence. Pour la France, l'autorite centrale est le directeur general de 1' alimentation (sous-direction de l'hygiCne alimentaire); a l'Cchelon dCpartemental, celte compCtence est d€1€guee au prCfet pour ce qui conceme l'enregistrement des destinataires el au directeur des services v€l€rinaires pour ce qui conceme les conlr61es vetfainaires ; 8° VelCrinaire officiel: le vCtCrinaire design€ par l'aulorite cen trale compClente de l'Elal membre. Pour la France, ii s'agit des vetCrinaires inspecteurs visCs aux arlicles 259 el 275-5 du code rural; 9" Pays tiers : un pays non membre de la Communaute euro ptenne. CHAPITRE II ContrOles a l'origine Art. 3. - Seuls peuvent Ctrc introduits sur le Lerritoirc frarn;ais en provenance d'un aulre Etat membre lcs produils : qui ont Ct€ oblenus, contr6lcs, marques el Ctiquetes conformC menl aux directives communautaires rappelCes en annexe I et aux textes communautaires el nationaux pris pour leur applica tion; ils ne doivent en particulier pas etre originaires d'un Cta blissement ou d'une zone faisant l'objel de restrictions commu nautaires ou nationales pour des motifs sanitaires, ou etre interdits de commercialisation dans rEtat membre de prove nance; et qui sont accompagnCs du ce,tificat sanitairc, du certificat de salubritC ou de tout autrc document prevus par la rCgle mentalion vCtCrinaire communautaire, jusqu'au destinataire qui y est mentionne. Art. 4. - Lorsquc le transport conccme plusieurs lieux de desti nation, Jes produits sont rcgroupes en aulant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot est accompagne du certificat ou du document prevu a l'article 3. Art. 5. - Lorsque !'importation d'un produit en provenance de pays tiers fait l'objet de dispositions rCglementaires sanitaircs propres a la France, prises dans le respect de la reglementation communautaire, !'introduction sur le territoire national, a partir d'un autrc Etat membre, de ce produil originairc d'un pays tiers est subordonnCe au respect de ccs dispositions rCglementaires propres a la France. CHAPITRE III Controles U destination Art. 6. - Les produils fonl l'objet, sur Jes lieux de destination, de contr61es veterinaircs par sondage et de nature non discrimina toire, qui peuvent comporter le prClhemenl d'echantillons. En outre, en cas de presomption d'infraclion, des contr61cs veteri naires des marchandises destinCes a la France ou a un aulrc Etat membre peuvent etre effcctues au cours de leur transport sur le terri toire national ; ces contr61es peuvent porter aussi sur la confonnile du moyen de transport. En cas de manqucmcnt grave ou rCpCte a la reglementation communautaire d'un Ctablissement ou d'un ensemble d'Ctablisse ments d'originc ou d'un intermediaire, Jes conlr0les peuvent etre intensifies en nombrc el en nature sur Jes produils qu'ils expedient. Les contr61es sont effectuCs par Jes agenls visCs aux articles 259 et 275-5 du code rural, qui sont places sous l'autorite du directeur des services vetCrinaires. Ces agents sont habilitCs a consigner les produits lorsque cela est necessaire, dans l'attenle des resultals du contr6le. Art. 7. - Pour recevoir des produits en provenance d'un autre Etat membre, le destinaire doit prealablemcnt se faire enregistrcr aupres du prCfet (directcur des services vetCrinaires) du departemcnt d'implantation en Jui adressant en double cxemplaire une dCclaration confonne au modele figuranl en annexe II, sur laquelle ii s'engage a respecter la rCglcmentation sanitaire relative a ees produits, notam ment les dispositions du present arrete. Apres enregistrement, l'un des exemplaires esl reloume au decla rant conune accuse de reception et, si le destinataire n'en dispose pas deja, ii Jui est attribue un nurnero d'identification dans les mSmes conditions que cellcs prCvues au chapitre I" de l'arrete du 28 juin 1994 susvisC. La declaration doit elre renouvetee en cas de modification impor tante de J'aclivite ou de changement de lieux, 011 de la personne res ponsable. Art. 8. - Le destinatairc lient un registre mentionnant, a leur date d'arrivee, la nature, la quantite et l'origine des produits ainsi que, le moment venu, leur utilisation cl leur destination utterieures. II conserve : ce registre pendant au moins six mois aprCs la demiere dale limite d'utilisation optimale (D.L.U.O.) des produits qui y figurent; et Jes documents et certificats vises a !'article 3 pendant au mains six mois apres la D.L.U.O. des produits auxquels ils cor respondent. Pour les cas oll le directeur des services vettrinaires le juge nCcessaire, le destinataire est tenu de signaler, scion des modalitts convenues, l'arrivec des produits de maniCre a en pennettre le conlr6le. Art. 9. - Lorsque le destinataire est un Ctablissement soumis au controle pennanenl d'un agent des services veterinaires, ce demier est habilite a s'assurer que l'Ctablissement n'admet que des produits marques et accompagnts de certificats ou de documents confonnC ment a la reglemenlalion. Lorsque le destinataire est un intermediaire ou un Ctablissement non soumis a un contr6le veterinairc permanent, it est tenu de veri fier la presence des marques, documents et certificats prevus par la r€glementation, avant tout fractionnernent ou toute commercialisa tion, et de signaler tout manquement ou anomalie au dirccteur des services vetCrinaires. Le respect de ces obligations fail l'objet d'un contrOle par sondagc par Jes agents des services veterinaires. En cas de manquement grave ou repete du destinataire, les contr61es sont intensifies en nombre et en nature. Art. 10. - Le dCtenteur, le destinataire et le transpmteur sont tenus d'apporter leur concours pour faciliter !'execution des contr61es veterinaires. CHAPITRE IV Sanctions des controles Art. 11. - Si, lors d'un contr6le au lieu de destination ou en cours de transport, ii est constate : a) Que le produit est contamine par !'agent responsable d'une maladie visee a !'annexe II de l'arrete du 9 juin 1994 susvise ou d'une zoonose ou par quoi que cc soil susceptible de conslituer un danger grave pour l'homme ou pour Jes animaux ; b) Ou quc, s'agissanl de viandes ou de produits a base de viande d'animaux de boucherie, ii provient d'une rCgion contaminee par une maladie epizootique, sans avoir ete soumis au traitemenl impose dans ce cas par l'arlicle 4 de l'arrSte du 21 novembre 1986 modifie susvise; c) Ou que, d'une maniCre generale, Jes conditions de salubritC ou de police sanilaire l'cxig<;nt, le vCtcrinaire inspecteur ordonne la destruction ou autorise, a la demande du detenteur et, si nCcessaire, aprCs examens complCmen taires pris en charge par ce demier, toute autre utilisation prCvue par la rCglementation. Le direcleur des services veterinaires en rend compte immediatcmcnt au directeur general de l'alimentation afin que ce demier puisse en informer les autoritCs competentes des autrcs Etals membres et la Commission curopeenne. Art. 12. - Si, en dehors des cas prCvus a !'article 11, tors d'un c0ntr61e au lieu de destination ou en cours de transport, ii est constate que le produit nc repond pas aux conditions sanitaires communautaires ou nationales visees a l'article 5, la mise en confor mitC a destination des produits n'etant pas autorisee, le detenteur peut, si les conditions de salubritC et de police sanitaire le per mettent, proposer, en foumissant Jes assurances necessaires en matiCre de trai;abilite, que le produit soit dirige vers une utilisation particuliere a laquelle ii demeure propre dans le respect de la rCgle menlation. Si aucune ulilisalion particuliCrc n'est proposCe ou ne peul Stre autorisCe, le vCtCrinaire inspecteur consigne le produit. Le directcur des services vCtCrinaires en rend comptc au directeur general de l'alimentation afin que ce demier puisse demander a l'autoiitC compCtente de l'Etat membre d'origine si elle en accepte la reex p€dilion. 3 avril 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 5155 La reexp6dition se fait sous couvert d'un laisser-passer delivre par le veterinaire inspecteur, avcc, si necessaire, apposition de scelles sur le moyen de transport. Si l'autoritC competente de l'Etat rnembre d'origine ne donne pas, dans un delai raisonnable, son accord pour la reexpCdition, le direc teur des services vCtCrinaires ordonne la destruction du produit. Toutefois, si les manquements constatCs portent uniquemcnt sur le ccrtificat ou Jes documents, un dClai de regularisation de dcux jours francs est accord€ avant de demander le refoulemenl. Art. 13. - Les d€cisions prises en application des ai1icles 6, 11 et 12 sont notifiees, avec indication de leurs motifs, par Jes agents des services vCtCrinaires au d6tenleur des produits, a charge pour Jui, le cas echeanl, d'en informer le propri6laire et l'expediteur. Si l'expedileur ou son mandataire en fait la dernande, les deci sions molivCes, prises en applicalion des articles 11 cl 12, Jui sont communiquees par ecril avec indication des voles de recours quc lui offrc la ICgislation fran~aise, ainsi que de la fonne el des de!ais dans lesquels ces recours doivent elre inlroduits. En outre, en cas de lilige et sans prejudice de ces voies de recours, l'exptditeur et le direcleur general de l'alimentation peuvent convenir de soumettre, dans le dClai maximal d'un mois, le litige a !'appreciation d'un expert figuranl sur la lisle d'experts de la Communaule elablie par la Commission europeennc ; lcs frais de celte expertise sont a la charge de la CommunautC. L'expert esl charge d'emetlre son avis Jans un delai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent a cet avis, dans le respeel de la legislation veterinaire communaulaire. Art. 14. - Sauf n6cessilC, Jes produits consignCs dans le cadre des contr6lcs prCvus au prCsenl arrete sonl laisses sous la garde de leur dCtenteur. Les frais induits par !es mesures prises en application du present arrCte sont a la charge des op6rnteurs dans Jes conditions fixCes par !'article 275-10 du code rural. Art. 15. - Les infractions aux prescriptions du present arrCtC 6numef6es a !'article 337 du code rural sont punies des peines pre vues par cet article. Art. 16. - L'arrete du 4 fevrier 1977 rclatif a l'entree en France de viandes fraiches de volailles en provenance des Etats membres de la Communaute economique europCCnne est abrogC. Art. 17. - Le directeur general de l'alimentation ct Jes prefets sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officid de la R€publique franyaise. Fait a Paris, le 11 mars 1996. Pour le ministrc et par delegation : Lt , directeur glnlrnl de l'alimentation, P. GUERIN ANNEXE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE AUX PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE FAISANT L'OBJET D'ECHANGE Viandes fraiches de boucherie: directives (CEE) 64/433 et 71/461 ; Viandcs fraiches de volailles: directives (C'EE) 71/118 et 91/494; Viandes fraiches de gibier d'€levage: directive (CEE) 91/495; Viandes frakhes de gibier sauvage : directive (CEE) 92/45 ; Viandes hachees et preparations de viandes : directive (CE) 94/65 ; Produits a base de viande: directives (CEE) 77/99 et 80/215; Ovoproduits : directive (CEE) 89/437 ; Lail cru ou traite thermiquement et produits a base de lait : direc tive (CEE) 92/46 ; Produits de la peche : directive (CEE) 91/493 ; Animaux et produits d'aquaculture: directive (CEE) 91/67; Mollusques bivalves vivants: directive (CEE) 91/492; Autres produits d'origine animale vises au point 2° de !'article Jc,: directive (CEE) 92/ l l 8. ANNEXE II DECLARATION D' ACTIVITE EN TANT QUE DESTINATAIRE DE PRODUITS D'ORIGINE ANI MALE EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE Cette dlclaration est i, adn'ssa au pnift>t (dirccteur des sen,ices \'etf'rinaires) du diparleml'nf d'implantation du destinntaire. Identification Denomination : Raison sociale : Fom1e juridiquc : Numero Siret : Adressc: Telephone: TelCcopie: Nom, prenoms, ment: qualite et domicile du responsable de l'Ctablisse Telephone : TCICcopie : Date de la dcmiefe demande en cas de renouvellement: Activite Nature de l'activitC (stockage, transformation, venle ... ) : Types de produits re~us ct Etats membres de provenance habi tuellement concemes. PRODUITS RE~US (*) ETATS MEMBRES DE PROVENANCE . -· · ··· (*) Utiliser Jes libelles de rarticle I" de l'arrCtC du 11 mars 1996relatif aux ri':gles sanitaires et aux contr0les veterinaires applicables aux produils d'origine animale provenanl d·un autre Etat membre de la Communaute europeenne. Capacite de stockage : .............. m', dont : chambres froides a froid negatif m 1 ; chambres froides a froid posilif . m-1. Je soussigne(e), ............... , responsable de retablissement de destination mentionnC ci-dessus, declare avoir pris connaissance de la rCglementation rCgissant mon activite, notamment de l'arrete du 11 mars 1996 relatif aux rCgles sanitaires et aux contrOlcs veteri naires ;ipplicablcs aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la CommunautC europeenne, et m'engage a respecter !es obligations qui m'incombent. (Apposer la mention : Lu ct approuvC) Dale: Cacht'l et signature La prCscnte dCclaration a ete cnregistree par les services veteri naires de l'etablissement esl identifie sous le numero: Date: Cachet el signalure