Arrêté du 11 avril 2001 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock
- Keywords
- credit, subsidy/incentive, animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, cattle, sheep/goats
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13 avril 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5703 Arrêté du 11 avril 2001 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1990 fix.ant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine NOR: AGFIX0100838A Le ministre de l'économie, des finances et de !'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pèche, Vu le code rural, et notamment les arücles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-11, L. 123-2, L. 22:1-5, L. 221-6, L. 223-8, L. 224-1 et L. 224-3; Vu le décret 11" 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine. modifié par le décret n" 81-857 du 15 sep 1embre 1981 : Vu le décret n" 65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement. el prescri vant les mesures sanitaires applicables à cette maladie : Vu le décret n" 65-1177 du 3 l décembre 1965 portant règlement d'aùminismuion publiqlle et relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine i=t caprine et à la réglcmentalion de la cession et de l'utilisation des amigi:nes brucelliques, modifié par les dérn:is n" 77-968 du 22 août 1977 et n" 81-857 du 15 septembre 1981 ; Vu le ciécre1 11" 86-775 du I 7 juin 1986 ajoutant à la nomencla ture des maladies réputées conwgieuses certaines maladies des ani maux. modirié par le décret n" 95-218 du 27 iévrier 1995 : Vu r arrêté du 16 mars 1990 modilïé füant les mesures tech niques et administratives relatives à \a prophylaxie collective de la 111berculose l)ovine ; Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixani les mesures tech niques el administratives relatives à la police sanitaire et à la pro phylaxie collec1ive de la brucellose bovine; V li l'arrêté <.lu 6 juillet 1990 fixant les mesures financières n~la tives à la luue contre la bruœllose bovine et à la lu1tc contre la tuberculose bovine et caprine, modifié par les arrêtés du 29 avril 1992 el du 24 janvier l 995 ; Vu l'arrèté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'eslimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consul tatif de la santé el de la protection animales) en date du 18 décembre 2000, Arrêtent: Art. 1K. - Au chapitre Il! de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ajouté un article 6 bi., ainsi rédigé : « Arl. 6 bis. - 1. - Pour la réalisation des épreuves de dia gnostic expérimental de la tuberculose définies à l'arlicle 8 de l' arrèlé du 16 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées: « 1. Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectuée une analyse hiswpathologique de recherche de lésions de tuberculose : 3& €. « 2. Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectuée une épreuve d'isolement de mycobactérie : 30 €. « Il. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture e1 de la pêche pour le diagnostic des tuberculoses ani males, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulière ment, conformément aux instructions du ministère de l'agricuJIUre et de la pêche. au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, uo état récapitulatif du nombre de prélèvements prévus à l'article 6 bi., ci-dessus. qui leur ont été adressés pour ana lyses . ., Art. 2. - Le chapi1re VI de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ainsi modifi~ : " CHAl'ITJIE VI « lndemnis11tion par l'EtAt de l'abatt1tge du bovins ma.-qués pour brucellose ou tuberculose bovine, ainsi qw des caprins marqués pour tuberculose « Arr. 12. - Sous réserve des dispositions dt l'article 14 ci-après, les indemnités prévues à l'anicle 13 du décret du 19 mars 1961 sus visé. à l'article 9 du décret du 24 décembre 1965 susvisé et à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 susvisé pour l'abauage des bovins marqués pour brucellose ou tuberculose peuvent, au choix des préfets. è1re a1tribuées, dans chaque département, dans les conditions ci-après : « l. Lorsque le chep1el soumis à des mesures d'assainissemenl n'est pa, ahallu en 1otali1é, la p,;,rte subie, résultant de la différence entre la valeur escim~c de 1· animal et sa vakur en boucherie. est indemnisée d,111s lu proporcion <k 75 %. Le montant plafond de \'in 5704 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13 avril 2001 demnisation est fixé à 229 € par bovin aballu dans les conditions prescrites par les anicles 28 et 29 de l'arrêté du 16 mars 1990 sus visé el par les articles 33 et 34 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé. Un barème forfaHaire départemencal, pris en accord avec les orga. nismes à vocation sanitaire intéressés, détermine les ca1égories d'animaux bénéficiant de l'indemnisation de l'Ernt e1 le montant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. Toutefois, dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas foire ressortir des indemnités moyennes supérieures à 229 € par animal aba1tu. « 2. Lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement es1 aba11u en totalilé, l'indemnisa1ion des propriécaires d'animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les condilions défi• nies par l'arrê1é du 30 mars 2001 fixam les modalités de l'estima• tion des animaux abauus sur ordre de l'administration e1 après déduction de la valeur en boucherie des animaux. « Arr. 12 bis. - 1. Lorsqu'un cheptel caprin soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abaltu en totalité, la pene subie, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal e1 sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 % avec un plafond de 84 {. « 2. Lorsqu'un cheptel caprin soumis à des mesures <l'assainisse• ment est abatlu en totalité. l'indemnisation des propriétaires des ani• maux s'effectue, après eslimation des animaux, dans les conditions délinies par l'arrêté du 30 mars 200! tixanl les modalités de J'esti· mation des animaux atJauus sur ordre de l'administration el après dé<luc1ion de la valeur en boucherie des animaux. "Arr. 13. - Les bovins e1 les caprins dom l'infection tuber culeuse n'es1 découvene qu'à !'abattoir ouvrent droü à une indem• nité maximale de 229 f par bovin dans les conditions prévues à l'anicle 12 point I ci-dessus et de 84 € par caprin dans les condi tions prévues à 1' anicle 12 bü ci-dessus. « Ar/. 14. - Les indemnités prévues aux a11icles 12 à 13 ci· dessus ne sont pas anribuées dans les cas suivants: « J·• Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ; « 2" Animal introduit dans .un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ; « 3" Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins, ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés; « 4° Animal marqué du "T' ou du "O" et éliminé hors des délais fi~és par les arrêtés du 16 mars 1990 el du 20 mars 1990 susvisés ; « 5" Animal vendu selon le mode di1 "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services véléri• naires; « fr• Tou1es circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet. « Toutefois, en cas de contesla1ion du propriétaire débouté en applicarion des dispositions des paragraphes 5" et 6° du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis des commis· sions prévues à l'anicle 16 du décret du 19 mars 1963 susvisé et à l 'anicle J 4 du décret du 31 décembre 1965 susvisé. « Arr. 15. - En application de l'article L. 221 ·2 du code rural, les indemnités de ! 'Etat prévues pour compenser les pertes consé culi ves à l'élimination des animaux marqués pour brucellose ou tuberculose doivem être versées au propriétaire des animaux. « Dans le cas où le dé1en1eur des animaux n'en est pas le proprié• taire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités. sauf s'il fournit au directeur des services vé1érinaires une décharge écrite, à son profü. signée par le propriétaire e1 certifiée conforme par le maire de la commune" « Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés. les indemnités correspondantes doivent êlre consignées auprès de la Caisse des dépôts el consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité. « En ce qui concerne les chep1els cons!itués à la fois d'animaux loués et d'animau/l entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appanenanr, sur présenta1ion au directeur des services vétérinair~s de pièces justificatives authent,tiant leur pro• priété. » Art. 3. - La directrice générale de I' alimenla1ion au ministère de l'agriculture et de la pêche. la direclrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'indumie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'e~écution du prés<:nt a!Têté, qui ser;i publié au Jo11rnal officiel de la République française. Fait à Paris, le 11 avril 2001. Le ministre de 1 'agrirnlture et de Ja pêche, Pour le ministre el par délégation : Ln direc1rice générale de l'alimentation. C. G1,~1.A1N•LANi',1,u.1, le minislre de l'économie, des finances et de /'ind11.11rie, Pour le ministre el par délégation : Par empêchement de la directrice du budgel : la sous-direc/rice. A. Boscm,-LENOIR