Skip to content
Nelum
Laws of France

Arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire

Made 2001-09-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
pests/diseases, animal health, poultry, subsidy/incentive, birds

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire NOR: AGRG0101761A Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et k ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 221 2, L. 223-2 et L. 223-3; Vu le décret n" 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lors qu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements puolics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu l'arrêté du 8 juin 1994, modifié par rarrêlé du JO septembre 2001. fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire: Vu l'arrêté du 8 juin 1994, modifié par l'arrêté du JO septembre 2001, fixant les mesures de luue contre la maladie de Newcasllc: Yu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'eslimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ; Yu l'avis du conseil consultatif de la santé et de la protection ani males en date du 2 mars 2000 : Vu l'avis de !'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 juin 2000. Arrêtent: Art. 1"'. - Dans chaque département, le préfel. compte tenu des mesures prescrites par les arrêtés du 8 juin 1994 susvisés. assure le versement des indemnités et rémunérations prévues par le présent arrêté. Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont calculés sur des valeurs hors taxes. Art. 2. - Il peut être alloué. le cas échéant, une indemnité aux propriétaires d'oiseaux séquestrés en application des articles 3 des arrètés du 8 juin 1994 susvisés. Le momam de cette indemnité tient compte de la valeur d'estima tion des pertes directement liées à la non-commercialisation de volailles d'abattage, d'œufs de consommation ou d'œufs à couver. Pour l'~tablissement du prix de l'estimation, il est fait abstraction de l'existence de la peste aviaire dont les oiseaux pourront être atteints. L'estimation est faite par deux experts choisis par le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous surveillance ou sous arrèté préfectoral portant déclaration d'infection conformément aux dispo sitions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé. Toutes les personnes participant à l'expertise doivent respecœr les règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploiration. Art. 3. - Il est alloué une indemnité aux propriétaires d'oiseaux abattus en application des articles 3 (point 9), 8. 10, 10 bis des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés el de l'article 19 (point 1) de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé relatif à la maladie de Newcastle. Le montant de celte indemnité esl égal à la valeur d'estimation des animaux. Pour l'établissement du prix de l'estimation, il est fait abstraction de l'existenœ de la peste aviaire dont les oiseaux pour ront être atteints. L'estimation est faite par deux experts choisis par le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous arrêté d'infection. confor mément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé. L'estimation tient compte de la valeur de remplacement. le jour de leur euthanasie, des animaux devam étre ahallus sur ordre de l'administration. 15162 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 25 septembre 2001 Toutes les personnes parlicipant à l'expertise doivent respecter les règles d'hygiène relatives à rentrée et à la sortie de l'exploitation. En cas d'urgence. l'eslimation peut être faite après réalisation de l'élimination des animaux. Art. 4. - L 'Eiat prend en charge, dans le cadre du service public de l'équarrissage. le transport et la destruction des cadavres des oiseaux. Art. 5. - Lorsqu'ils sont effecmés dans les conditions et les délais prescrits par le directeur des services vétérinaires, les frais liés: à l'abattage des animaux: à la destruction des œufs ; à l'enfouissement ou à l'incinération le cas échéant: à la destruction des aliments ; au nettoyage et à la désinfection des exploitations infecLées, sonl indemnisés par l'Etat. Le mandatement des participations pour ces opérations est subor donné à la production au directeur des services vétérinaires de fac tures acquitlées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées. Art. 6. - Les indemnités memionnées aux articles 2, 3 et 5 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose. Art. 7. - Les indemnités mentionnées aux articles 2. 3 et 5 du présent arrêté ne seront pas attribuées nol.lmment dans les cas sui vants: mort des oiseaux. quelle qu'en soit la cause: lorsque le propriétaire ne peut prouver à raulorlté administra tive compétente quïl a mis en place des mesures propres à éviter l'apparition ou l'extension de la maladie dans l'élevage; lorsque le propriéwire ne peut prouver à l'autorité administra tive compétente qu'il a respecté les prescriptions de l'un des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés ainsi que des arrêtés préfecto raux pris pour leur application ; toutes circonstances faisant apparaitre une intenlion abusive du propriétaire afin de détourner la réglementation de son objet. Art. 8. - Dans le cas où le détenteur des animaux n'en serait pas le propriétaire, il ne peut prétendre au bénéfice des indemnités sauf sïl fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne b propriété des ani maux éliminés. les indemnités correspondantes doivent être consi gnées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité. Art. 9. - L 'Etal prend en charge les analyses réalisées pour la confirmation de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire, sous réserve que la suspicion ait été déclarée au directeur des ser vices vétérinaires, qui précise ]es prélèvemi:'.nts à réaliser et autorise la mise en œuvre des analyses. Art. 10. - L'Etat rémunère les vétérinaires sanitaires chargés, par le directeur des services vétérinaires, de l'exécution des mesures di:! police sanitaire prescrites par les arrêtés du 8 juin 1994 susvisés. dans les conditions suivanles : 1. Visite de l'établissement placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance par le vétérinaire sanitaire, comprenant : l'examen des lots d'animaux suspects; la visite de l'établissement suspect dans le respect des règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation: le recensement exact des animaux des espèces sensibles pré sents dans l'établissement: la réalisation des prélèvements pour confirmer l'infection: les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter : la rédaction des documenls et comptes rendus d'intervention correspondants, il esl alloué trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Une seule visite est prise en charge par suspicion. 2. Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'éta blissement ou d'une enquête épidémiologique dans les établisse ments épidémiologiquemem liés. sur instruction du direcleur des ser vices vétérinaires. afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d"etre atteints ou de transmettre l'infection : par enquête effectuée. il est alloué six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. 3. Visite de tout établissement relié épidémiologiquement à un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle comprenant: l'examen des lms d'animaux suspects; la visite de !'établissement suspect dans le respect des règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de rexploitalion: le recensement des animaux et produits animaux présents dans l'établissement: la réalisation des prélèvements pour confirmer l'infection: les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter : la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants. il est alloué trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. 4. Visite de l'établissemenl après élimination du troupeau infecté: par visite effecrnée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites. comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants, il est alloué trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Art. 11. - Les experts chargés de procéder à l'estimation telle que prévue aux aniclcs 2 et 3 du présent arrêté sont rémunérés dans les conditions définies à l'article 7 de l'arrêté du 30 mars 2001 sus visé. Art. 12. - Pour les déplacements afférents aux visites prévues à l'article 10, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles appli cables aux fonctionnaires et agents de l'Etat. conformément aux dis positions du décret du 28 mai 1990 susvisé. Le mandatement de ces indemnités est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des facLUres acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées. Art. 13. - L'arrêté du 4 avril 1959 relatif à la pratique de l'abat tage dans le cas de peste aviaire sous toutes ses formes est abrogé. Art. 14. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice générale de l'ali mentation au ministère de l'agriculture el de la pêche sont chargées. chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal rfficiel de la République française. Fait à Paris, le 10 septembre 2001. Le ministre de l'agriculture er de la pêche, Pour le ministre et par délégaLion : La directrice générale Je l'alimentation. C. G1:s1.AIN-LANl':u.1.1; Le ministre de l'économie. des finance.~ et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empechement de la directrice du budget : Le som-directeur. C. LANTll:1<.I

Arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire · Nelum