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Laws of France

Arrêté du 10 octobre 2001 fixant certaines modalités d'application pour la gestion et le contrôle des déclarations de surface et du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

Made 2001-10-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
institution, financial agricultural measures, policy/planning, agricultural development, governance

Where to read it

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Text

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  1. 16170 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 14 octobre 2001 Arrêté du 10 octobre 2001 fixant certaines modalités d'application pour la gestion et le contrôle des déclara tions de surface et du régime de soutien aux produc teurs de certaines cultures arables NOR: AGRP0101531A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlemenl (CEE) 0" 3.508/92 du Conseil Ju 27 novembre 1992 élablissant un système intégré de gestion et de comràle relatif à certain~ régimes d'aides communautaires; Yu le règlement (CEE) n'' 3887/92 de la Commission du 23 décemhre 1992 portant modafüés d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement ( CEE) n·· 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz ; Vu le règlement (CE) Il'' 1251/99 du Conseil du 17 mai 1999 lns tituanl un régi.me de soutien aux producteurs de certa1nes cullures arables ; Vu le règlement (CE) n" 2316/99 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n" 1251/99 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de cer taines cultures arables ; Vu le règlement (CEJ n" 1673/2000 du Conseil dt! 27 juillet 2000 ponant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ; Yu le règlement (CE) n" 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n'' 1673/2000 du Conseil portant organisation comm\.lne des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à I.1 production de fibres ; Vu le décret n~ 2001/612 du 9 juillet 2001 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et de riz : Yu les arrêtés du 15 octobre 1996 portant agrément des orga nismes payeurs pour les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, Arrête: Art. 1••. - La déclaration de surface : La date limite de dépôt des déclarmions de surf:ice est fixée au 30 avril. Les pièces constituant le dossier de dédaration de surtace à fournir par les agriculteurs en application du premier alinéa de l'article 6 du règlement (CEE) n" 3508/92 du Conseil susvisé ~nt les formulaires suivants qui font l'objet d'un enregistrement auprès de la Commission pour les simplifications adrniniSlfatives: le formulaire d'identification du demandeur; le formulaire de déclaration de surface ; le registre parcellaire. Concernant les surfaces fourragères, lorsqu'une s\.lperficie fourra gère est exclusivement utilisée pour l'élevage des équins, elle peut être déclarée dans les mémes conditions pour entrer dans le calcul du facteur de densité utilisé pour le plafonnement des indemnités compensatoires de handicap naturel. Le demandeur mentionne à pan sur sa déclaration la superficie fourragère réservée à l'élevage des équins. Les surfaces fourragères utilisées en commun peL.1vent être prises en compte, si elles sont paturées pendant une période minimale de trois mois, conformément à la notion de surtace à usage collectif définie par arrété préfectoral. Cet arrêté fixe un coefficient pastoral qui plafonne la quote-part des surfaces fourragères utilisées en commun attribuée à chaque demandeur en fonction du nombre d'unités de gros bovins qui les utilisent. Les surfaces fourragères peu productives telles que landes, par cours, .... qui procurent une ressource énergétique insuffisante pour répondre aux besoins d'une demi-unité de gros bovin peuvent ètre déclarées si elles sont définies par arrêté du préfet de département. Cet arrêté précise le coefficient d'abattement à prendre en compte pour leur inclusion dans la surtace fourragère utilisée pour le pla fonnement des primes animales. Art. 2. - Conditions d'accès aux. paiements à la surface sur 13 base des rendements irrigués : Les cultures susceptibles d'être éligibles aux rendements irrigués sont les suivantes: maïs; orge (uniquement pour les variétés de printemps); avoine; soja ; millet; protéagineux : sorgho. Les cultures éligibles par département sont reprises à. l'annexe I. Pour qu'une culture bénéficie des paiements à la surface calculés sur la base des rendements irrigués, l'exploitant doit justifier qu'il dispose d'un matériel qui est proportionné aux superficies à irriguer et qui permet rapport d'eau nécessaire pour assurer le développe ment nonnal de la plante pendant son cycle de végélatiun. Le producteur doit fournir les informations susvisées au muyen d ·une fiche mise à sa disposition dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt. La quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture (exprimée en m-1 - ou mm~ et en m-'/h/ha) et la période d'irrigation correspon dante sont fixées par arrêté préfectoral pour chaque département, afin de tenir compte des conditions agronomique locales. Ces élé ments permettent de juger de la capacité de l'équipement décril par l'exploitant en rapport avec la surface déclarée irriguée. Art. 3. - Taux de retrait volontaire des terres de la production : Le taux des terres volontairement retirées de la production, sus ceptibles de bénéficier des paiements à la surface, est plafonné à trente soixante-dixièmes de la surface en cultures arables bénéficiant des paiernenls à la surface. Art. 4. - Blé dur : La quantité minimale de semences certifiées de blé dur à utiliser pour l'octroi du supplément ou de l'aide spécifique blé dur est de 110 kilogrammes de semences par hectare. Pour l'octroi du supplémenl ou de l'aide spécifique blé dur, la preuve de l'utilisation de semences certifiées de blé dur devra être jointe au dossier de déclaration de surfaces (copie de la facture ac compagnée de tout document faisant état de quantités non utilisées mais figurant sur la facture). Par ailleurs, le producteur devra conserver, jusqu'au mois de décembre suivant la récolte, les éti quettes officielles des sacs de semences ou, dans le cas d'autres conditionnements, la note remise par le fournisseur au producteur faisant apparaitre l'information donnée par l'étiquette officielle. Art. 5. - Lin et chanvre destinés à la production de fibres : Conformément à l'article 7 bis ( I'', a) du règlement (CE) n" 2316/99 modifié, le producteur dépose auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont il dépend et auprès de ! 'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéa gineux et cultures textiles une copie d'un des contrats ou de l'enga gement visés au règlement (CE) n" 1673/2000 du Conseil au plus tard le 15 août suivant l'introduction de sa demande de paiement. En vue du contrôle des semence:; de lin destinées à la production de fibres, la demande d'aide, telle que prévue dans le règlement (CE) n" 3887/92 modifié de la Commission portant modalités d'ap plication du règlement (CE) n" 3508/92 du Conseil, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relaLif à certains régimes d'aides communautaires, est accompagnée des étiquettes officielles des sacs de semences de lin ou des copies des factures correspon dant aux semences de lin utilisées. Pour la récolte 2001, la copie de la facture correspondant aux variétés certifiées dont som issues les semences de lin destinées à la production de fibre utilisées, datant au maximum de deux ans, peut également être présentée. Concernant les producteurs de semences de chanvre de base en ligne, la dose minimale de semences certifiées de chanvre, compa tible avec les bonnes pratiques de culture, est de 1 kilogramme par hectare. L'aide à la transformation des pailles en fibres de lin et de chanvre est octroyée pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas allant jusqu'à 15 % et pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas allant jusqu'à 25 %. Les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés transmettent au plus tard le 20 septembre à ! 'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéaglneux et cultures textiles les informations prévues à l'article 6 ( 1) du règlement (CE) n" 245/2001 ainsi que les taux maximaux d'impuretés et d'anas contenus dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre pour lesquels une aide esl demandée. Art. 6. - Le directeur des politiques économique et inlernatio nale, le directeur général de l'Office national interprofessionnel ùes céréales, le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléa gineux, protéagineux et cultures textiles et les préfets de dépane ment sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal (({tïcie/ de la République française. Fait à Paris, le 10 octobre 2001. J1:AN G1.AVANY 14 octobre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXE 1-A CULTURES ÉLIGIBLES À L'IRRIGATION Pour les récolte.\' 2000 et 2001 (campagnes de commercialisation 2000-2001 el 2001-2002) DÉPARTEMENTS MAÏS AUTRES CÉRÉALES (*) Ain .... IR Sorgho Aisne ... IR Sec Allier A et B .... IR Sec Alpes-de-Haute-Provence .... IR Sorgho Ardèche ............. IR Sorgho Ariège ... IR Sorgho Aude A et B IR Sorgho Aveyron ... IR Sorgho Cantal ........ ....... IR Sec Charente ................ ........... . ......................... IR Sorgho Charente-Maritime .. IR Orge - sorgho Cher .. IR Orge - sorgho - avoine - millet Dordogne .................... IR Orge - sorgho Drôme .. IR Millet- sorgho Essonne .. .... , .............................................. IR Sec Eure-et-Loir .. IR Orge Gard .. .... ........................... IR Sorgho Haute-Garonne. IR Sorgho Gers ... ............................................. IR Sorgho Gironde A ....................................... IR X Héraul· IR Sorgho Indre ...................... IR Orge - millet - sorgho Indre-et-Loire IR Orge - millet - sorgho Isère ............................... IR Sorgho Jura B ....... IR Orge - sorgho Landes .. ..................... IR X Loir-et-Cher IR Orge Loire ......... ...... IR Sorgho Haute-Loire A, B et C .......... .......... IR Sec Loire-Atlantique ... .................... .................. IR Sec Loiret ..... ......... IR Orge lotAetB ................. IR Sorgho Lot-et-Garonne ... IR Sorgho Maine-et-Loire .,. ..................... IR Millet- sorgho Mayenne ... IR Sec Nièvre IR{**) Orge - avoine Puy-de-Dôme A et B IR Sec Pyrénées-Atlantiques .. IR X Hautes-Pyrénées .. .................................... IR X Pyrénées-Orientales ............. IR Sorgho Bas-Rhin. IR X Haut-Rhin IR X Rhône .................... IR Sorgho Saône-et-Loire A et B. ....... .................. IR Sec Sarthe ... IR Orge Savoie .. IR X Haute-Savoie .............................. IR Sec Deux-Sèvres .. IR Sorgho Somme ... IR Sec Tarn ... IR Sorgho T am-et-Garonne ...... IR Sorgho Var IR (**) Sorgho Vaucluse ..... ........................ IR Sorgho Vendée .. ........................................ IR Sorgho Vienne .. ..................... IR Sorgho Yonne IR Sec (") L'orge (uniquement les variétés de printemps), l'avoine, le sorgho à grains ou le millet, si indiqué, est éligible au les critères sont respectés. ("*) Seul le maïs grain est éligible à l'irrigation. IR: la culture est éligible au rendement irrigué si les critères sont respectés. Sec: la culture n'est en aucun cas éligible au rendement irrigué. X: pas de distinction de rendements sec et irrigué pour cette zone pour tes cultures autres que le maïs. 16171 PROTÉAGINEUX IR Sec IR IR IR IR IR IR Sec IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR X IR IR IR IR IR X IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR X X IR X X IR IR IR X IR IR Sec IR IR IR IR IR IR IR rendement irrigué si 16172 DÉPARTEMENTS Ain .. Aisne Allier A et 8 ... Alpes-de-Haute-Provence .... Ardèche .. Ariège .... Aude A et B .. Aveyron ... Cantal ........................ Charente ... Charente-Maritime Cher .. , ................. Dordogne ............. ................ Drôme ..... Essonne .... Eure-et-Loir ............................. Gard ... Haute-Garonne Gers .... Gironde A ..................................... Hérault .. Indre ... tndre-et-Loire .. Isère ... .................... Jura B ... Landes .. Loir-et-Cher .......................... .............. Loire ... Haute-Loire A, B et C Loire-Atlantique ...... Loiret .... LotAetB Lot-et-Garonne ... Maine-et-Loire .... Mayenne ... Nièvre ............. Puy-de-Dôme A et B Pyrénées-Atlantiques Hautes-Pyrénées. Pyrénées-Orientales Bas-Rhin .. Haut-Rhin ........................ ....... Rhône ........................................................ Saône-et-Loire A et B ...... Sarthe ·······"·"--"· Savoie ................ Haute-Savoie ... Deux-Sèvres ... Somme Tarn .. Tarn-et-Garonne ... Var ... Vaucluse ..... Vendée Vienne ........................ Yonne .... JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXE 1-8 CULTURES ÉLIGIBLES À L'IRRIGATION A partir de la réco{/e 2002 (à partir de la campagne de commercialisation 2002-2003) MAÏS AUTRES CÉRÉALES ( .. ) IR Sorgho IR Sec IR Sec IR Sorgho IR Sorgho IR Sorgho IR Sorgho IR Sorgho IR Sec IR Sorgho IR Orge - sorgho IR Orge - sorgho -avoine - millet IR Orge - sorgho IR Millet - sorgho IR Sec IR Orge IR Sorgho IR Sorgho IR Sorgho IR X IR Sorgho IR Orge - millet - sorgho IR Orge - millet - sorgho IR Sorgho IR Orge - sorgho IR X IR Orge IR Sorgho IR Sec IR Sec IR Orge IR Sorgho IR Sorgho IR Millet - sorgho IR Sec IR{**) Orge - avoine IR Sec IR X IR X IR Sorgho IR X IR X IR Sorgho IR Sec IR Orge IR X IR Sec IR Sorgho IR Sec IR Sorgho IR Sorgho IR (**) Sorgho IR Sorgho IR Sorgho IR Sorgho IR Sec 14 octobre 2001 PROTÉAGINEUX SOJA IR IR Sec Sec IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR Sec Sec IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR X X IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR X X IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR X X X X IR IR X X X X IR IR IR IR IR IR X X IR IR IR IR Sec Sec IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR (*) L'orge (uniquement les variétés de printemps), l'avoine, le sorgho à grains ou le millet, si indiqué, est éligible au rendement irrigué si les critères sont respectés. (**) Seul le maïs grain est éligible à l'irrigation. IR : la culture est éligible au rendement irrigué si les critères sont respectés. Sec: la culture n'est en aucun cas éligible au rendement irrigué. X : pas de disctinction de rendements sec et irrigué pour cette zone pour les cultures autres que le maïs.

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