Arrêté du 10 novembre 2000 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine
Made 2000-11-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- animal by-products, international trade, hygiene/sanitary procedures, inspection, pests/diseases, animal health, food safety and quality
- Categories
- *
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Arrêté du 10 novembre 2000 relatif à l'interdiction d'im portation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine NOR: AGRG0002253A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites el moyennes entreprises, au commerce. à l'artisanat et à la consommation, Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 et L. 237-3; Vu le code des douanes : Vu le code de la consommation ; Vu le décret n~ 71-636 du 21 juillel 1971 pris pour l'application des articles 258. 259 et 262 du code rural et relalif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale; Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'im portation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ; Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayam le statut de marchandises communautaires ; Vu l'avis de !'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 2 novembre 2000, Arrêtent: Art. 1•. - L'importation sur le territoire français, les échanges en provenance d'autres Etats membres et l'exportation: du crâne, y compris l'encéphale et les yeux. et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ; du crâne, y compris l'encéphale el les yeux, de la moelle épi nière et des amygdales des ovins el des C<:lprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ; de la rate des ovins et des caprins ; des intestins, de la rate, du thymus et des amygdales des bovins; des têtes d"ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni : de viande séparée mécaniquement provenant de la colonne ver tébrale de bovin, d'ovin ou de caprin. ou de produils en contenant, destinés à l'alimentation humaine, sont interdits. Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article J«, les pro duits cilés à cet article originaires des pays figurant sur la liste fixée en annexe I peuvent être importés en France, Art. 3. - Pour les produits visés en annexe Il. provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, la memion suivante doit être portée sur le document commercial d'accompagnement ou sur le ce11ificat de salubrité : 11 novembre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17897 ,, Le produit ci-dessus désigné ne contienl pas : de crâne, y compris l'encéphale et les yeux. et de moelle épi nière de bovins âgés de plus de douze mois : de crâne. y compris l'encéphale et les yeux. de moelle épinière et d'amygdales d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive. de rate d'ovins ou de caprins; d'intestins, de rale. de thymus ou d'amygdales de bovins; de viande séparée mécaniquement provenant de la colonne ver tébrale de bovin. d'ovin ou de caprin.)' Art. 4. - Pour les produits visés en annexe Il, importés sur le territoire français et non originaires ou ne provenant pas des pays visés à l'annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé. la mention suivante doit être portée selon le cas sur le certificat sanitaire ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel du pays de provenance : « Le produit ci-dessus désigné ne contient pas : de crâne, y compris l'encéphale et les yeux. ou de moelle épi nière de bovins âgés de plus de douze mois ; de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, de moelle épinière ou d'amygdales d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive; de rate d'ovins ou de caprins: d'intestins, de rate, de thymus ou d'amygdales de bovins; de viande séparée mécaniquement provenant de la colonne ver tébrale de bovin. d'ovin ou de caprin.>) Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français et originaires et en provenance des pays visés en annexe 1, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 sus visé, la mention suivante doil êlre portée sur le certificat sanitaire ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel du pays d'origine: << Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux nés, élevés et abattus sur le terriwire national. >) Art. 5. - L'arrêLé du JO juillet 2000 relatif à !Interdiction d'im portation de certains tissus de bovins à risques au regard des encé phalopalhies spongiformes subaiguës transmissibles. l'arrêté du 18 juin 1998 fixanl une condition sanilaire complémentaire pour !Introduction en France de certains tissus de ruminanls destinés à la consommation humaine. l'arrêté du 10 septembre 1996 portant déro gation particulière pour l'introduction en France et la mise sur le marché de divers produits originaires de Nouvelle-Zélande et l'arrêté du 10 septembre 1996 portant dérogation particulière pour l'intro duction en France et la mise sur le marché de divers produits origi naires d'Australie som abrogés. Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects el le directeur général de la concurrence, de la consommation el de la répression des fraudes sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 10 novembre 2000. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN GLAVANY La secrétaire d'Etat au budget, FI .ORENCE PARLY Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprise.ç, au commerce, à l'artüanac et à la consommation, FRANÇOIS PATRIAT ANNEXE I LISTE DES PAYS VISÉE À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÊTÉ Argentine. Australie, Chili. Norvège, Nouvelle-Zélande, Paraguay ANNEXE II LISTE DES PRODUITS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 4 DU PRÉSENT ARRÊTÉ TEXTES COMMUNAUTAIRES POSITIONS DU TARIF DES DOUANES DÉSIGNATION DES PRODUITS {'"") dans lesquelles peuvent être classés et nationaux de référence les produits C"") Viandes fraîches des espèces bovine, ovine et Directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 0101 ; 0101 ; 0104 ; 0106. caprine. 17 mars 1992. Préparations et produits carnés et autres produits Directive 94/65/CE du Conseil, arrêté du 29 février 0110; 1601; 1601; 1603; 1901; 1001 à 1005; 1103; d'origine animale. 1996, Qirective 77/99/CEE du Conseil, arrêté du 1104; 1106. 22 janvier 1993. Produits laitiers destinés à la consommation Directive 91/46/CEE du Conseil, arrêté du 0403; 1901. humaine et contenant du suif ou de la gélatine. 30 décembre 1993. Produits de la pêche destinés à la consommation Directive 91/493/CEE du Conseil, arrêtés des 27, 28 1604; 1605; 0305; 0306; 0307; 1901; 1904; 1905; humaine et contenant du suif ou de la gélatine. et 29 décembre 1992. 1103; 1104; 1106. Produits à base d'œufs destinés à la consom- Directive 89/437/CEE du Conseil, arrêté du Notamment 0408. mation humaine et contenant du suif ou de la 15 avril 1992. gélatine. Escargots et cuisses de grenouilles destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou Directive 92/118/CEE du Conseil. 1601; 1605; 1106. de la gélatine. Graisses fondues. Directive 77 /99/CEE du Conseil, arrêté du 1501; 1503; 1517; 1504. 22 décembre 1992. Produits à base d'os destinés à la consommation Directive 77 /99/CEE du Conseil, arrêté du 0506; 1501; 1106; 3503. humaine et viandes séparées mécaniquement. 25 septembre 1995 et directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 23 février 1994. 17898 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 novembre 2000 TEXTES COMMUNAUTAIRES POSITIONS DU TARIF DES DOUANES DÉSIGNATION DES PRODUITS {*) dans lesquelles peuvent être classés et nationaux de référence les produits (**) Autres produits contenant de la gélatine ou du suif. 1901-10-00; 1901-90-19; 1901-90-99; 1905; 2103-90-90 ; 1905-20; 1905-30; 2104; 2105; 2106-10-80; 2106-90-10; 2106-90-98 (*) Au sens défini par les textes communautaires en référence. Si les contrôles documentaire et physique du produit permettent de s'assurer de manière évidente que ce dernier ne renferme aucune matière d'origine bovine, l'attestation mentionnée aux articles 3 et 4 n'est pas nécessaire. (**) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.