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Laws of France

Arrêté du 10 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intra-communautaires de certains suidés

Made 1995-03-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, swine
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 10 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de cer tains suidés NOR: AGRG9500552A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural ; Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définis sant les conditions de police sanilaire régissant les échanges el les importalions dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la direclive 90/425/CEE; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences el embryons et à l'organi salion des contrôles vélérinaires ; Vu l'arrêté du 26 aoOt 1994 relatif aux condilions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de por cins, Arrête: Art. l 0 '. - Le présenl arrêté définit les conditions sanitaires requises lors des échanges intracommunautaires de suidés autres que ceux visés par l'arrêté du 26 août 1994 susvisé. Art. 2. - Les définitions de l'exploitation et du vétérinaire offi ciel figurant à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé sont applicables pour le présenl arrêté. Art. 3. - Pour faire l'objel d'échanges entre les Blats membres de l'Union européenne, les suidés définis à l'article l°' doivent satis faire aux conditions suivantes : 1. Etre identifiés individuellement ; 2. Ne présenler aucun signe clinique de maladie, lors de l'examen effectué avant expédition dans l'exploitation de provenance; 3. Ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse ; 4. Avoir été maintenus dans l'exploitalion de provenance depuis leur naissance ou au cours des trente jours précédanl l'expédition; 5. Ne pas provenir d'une exploitation, d'une zone ou d'une région faisant l'objet de mesures de restriction ou d'interdiction, 5450 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5 avril 1995 confonnémenl à l'article 3, point 4, de l'arrêté du 9 juin 1994 sus visé; 6. a) Provenir d'un cheptel de suidés indemne de brucellose, conformément à l'annexe I du présent arrêlé, ou b) Avoir été soumis, dans les trente jours précédant le charge ment, à un tesl individuel visant à démontrer l'absence d'anticorps contre la brucellose, pratiqué selon une méthode fixée par instruc tion de l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur ; 7. Etre accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vété rinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe JJ au présent arrêté. Art. 4. - Le présent arrêté s'applique sans préjudice des disposi tions relevant d'autres textes réglementaires relatifs notamment à l'application de la convenlion de Washington et de la protection de la faune sur le lerritoire nationaL Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la pro tection animale), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 mars 1995. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation : Le contrôleur général des seroices vétérinaires, G. BEDES ANNEXE I CHEPTEL DE SUIDÉS INDEMNE DE BRUCELLOSE Est considéré comme indemne de brucellose un cheptel de suidés dans lequel : a) Tous les suidés sont exempts de manifeslations cliniques de la maladie depuis un an au moins ; b) Les bovins se trouvant en même temps dans l'exploitation appartiennent à un cheptel officiellement indemne ou à un cheptel indemne de brucellose. 5 avnl 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5451 ANNEXE II 1. Expéditeur (nom et adresse complète): CERTIFICAT SANITAIRE N': original (a) 2. Etat membre d'origine: 3. Destinataire (nom et adresse complète): 4. Autorité compétente : · 5. Adresse: de l'exploitation d'origine: de l'exploitation ou du commerce de destination: . · 6. Lieu de chargement: 7. Moyen de transport: 8. Espèce: 9. Nombre d'animaux: -· -· 10. Identification du lot: 11. ATTESTATION (c): Je soussigné, , vétérinaire officiel, certifie que les suidés autres que ceux couverts par la directive 64/432/CEE: a) Appartiennent à l'espèce b) N'ont présenté, lors de l'examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles ils sont sensibles; c} - proviennent soit d'un cheptel indemme de brucellose, soit d'une exploitation dans laquelle ils ont subi, avec résultat négatif, le test prévu à l'article 6, paragraphe 3, point d, de la directive 92/65/CEE (b); proviennent d'une exploitation non soumise à restriction au regard de la peste porcine classique ou africaine. Fait à le .... .. ............. Signature: Nom (en majuscules): Titre et qualification: (a) Un certificat sera fourni pour chaque lot, l'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final et sa durée de validité est de dix jours. (b) Biffer la mention inutile. (c) A compléter dans les 24 heures précédant le chargement.

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