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Laws of France

Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de bovins à risque au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles

Made 2000-07-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Food and nutrition, Livestock
Keywords
international trade, hygiene/sanitary procedures, inspection, cattle, meat, food safety and quality
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. Arrete du 10 juillet 2000 relatif a !'interdiction d'importa tion de certains tissus de bovins a risques au regard des enc8phalopathies spongiformes subaigues trans missibles NOR: AGRG0001126A Le rninistre de 1'agriculture et de 1a peche, la secret.aire d'Etat au budget et la secr6taire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a I' artisanat et a la consommation, Vu la decision du Conseil du 19 jui11et 1999 1999/534/CE concer nant ]es mesures applicables au traitement de certains dCchets ani maux aux fins de la protection contre les encCphalopathies spongi fonnes transmissibles et modifiant la decision 97/735/CE de la Commission ; Vu le code rural, et notamment Jes articles 275-1 el 337; Vu le code des douanes ; Vu le code de la consommation ; Vu le dCcret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relalif a !'inspection sanitaire et qualilalive des animaux vivants el des denrees animates ou d' origine animale ; Vu l'arrete du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'im portation d'animaux vivants, de produits d'origine animate et de denfees animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers : 11 juillet 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 10503 Vu l'arrete du 11 mars 1996 relatif aux regles sanitaires et aux cont:roles veLerinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etal membre de la Communaute europCenne et ayant le st.atut de marchandises communautaires ; Vu Ies avis de l'Agence fram;aise de securite sanitaire des ali ments du 26 mai 2000 et du 19 juin 2000, Arretent: Art. , ... - L'importation et les Cchanges intracommunautaires d'ilfon de bovins ou de produHs en contenant, destines a l'ali mentation humaine ou animale, sont interdits. Art. 2. - Outre Jes conditions sanitaires fixCes par l'arrete du 11 mars 1996 susvise, l'une des mentions suivantes doit etre portee sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrite accompagnant Jes intestins (segment de l'ilOOn enlevC) de bovins et produits en contenant, provenant d'un autre Etat membre de !'Union europCenne et ayant le statut de marchandises communautaires : « Les intestins des bovins ci-dessus dCsignes ne contiennent pas la portion de l'intestin grele constituee par l'i100n. » OU: « Les produits ci-dessus designes ne contiennent pas d'ileon de bovins. » Art. 3. - Outre Jes conditions sanitaires fixCes par l'arrete du 6 juin 1994 susvise, l'une des mentions suivantes doit €tre portee sur le cenificat sanitaire ou de salubrite accompagnant les intestins (segment de l'ilCon enleve) de bovins et produits en contenant, impones sur le territoire fram;ais en provenance de pays tiers : « Les intestins des bovins ci-dessus dCsignes ne contiennent pas la portion de l'intestin gr€Ie constituCe par l'ilOOn. » OU: « Les produits ci-dessus designes ne contiennem pas d'ilfon de bovins. » Art. 4. - Des derogations aux disposilions de !'article ]"' peuvent etre accordt::es par le ministre de !'agriculture et de la p€che pour les produits originaires de pays qui ont presente les justificatifs sani taires suffisants permettant de reconnaitre leur statut indemne d'encCphalopathies subaigues spongiformes transmissibles des rumi nants. Les produits doivent etre accompagnes d'un certificat d6Iivre par l'autoritC sanitaire competente du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nes, Cleves et abattus sur le territoire du pays concerne. Art. 5. - La directrice generale de I' alimentation au ministere de !'agriculture el de la p&he, le directeur general des douanes et droits indirects et le directeur general de la concurrence. de la consommation et de Ia repression des fraudes sont charges, chacun en ce qui le concerne, de ]'execution du present anite, qui sera publie au Journal officiel de Ia Republique fram;aise. Fait a Paris, le IO juillet 2000. Le ministre de ['agriculture et de la piche, JEAN GLAVANY La secritaire d'Etat au budget. FLORENCE PARLY La secritaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, ll l'artisanat et a la consommation, MARYLISE LEBRANCHU Arrete du 10 juillet 2000 modifiant l'arrete du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marche de viandes fraiches et determinant les conditions de !'inspection sanitaire de ces etablissements NOR: AGRG0001127A Le ministre de I' agriculture et de la p&he, Vu Ie code rural, notamment les articles 258 a 262 : Vu le dCcret n" 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour !'application des articles 258, 259 el 262 du code rural et relatif a !'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animates ou d'origine animale; Vu l'arrece du 17 mars 1992 modifie relatif aux conditions aux quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et Ia mise sur le marche de viandes fraiches et deter minant les conditions de !'inspection sanitaire de ces Ctablisse ments; Vu Jes avis de I' Agence frarn;aise de securite sanitaire des ali ments du 18 fevrier 2000. du 15 mai 2000 et du 19 juin 2000, Arr~te: Art. 1•. - A !'article 31 de l'arrete du 17 mars 1992 susvise, le i) du point p est remplace par les dispositions suivantes : « p) i) Les abats specifies suivants: « - le crane. y compris la cervelle et les yeux. Jes amygdales et la moelle epini~re des bovins §ges de plus de douze mois : « - l'ileon des bovins quel que soit leur age; « - le crane, y compris Ia cervelle et les yeux, Jes amygdales et la moelle Cpiniefe des ovins et caprins ages de plus de douze mois ou qui presentent une incisive permanente ayant perce la gencive; « - la rate des ovins et caprins quel que soit leur age ; ». Art. 2. - La direcLrice generate de l'alimentation au ministere de !'agriculture et de Ia peche est chargee de !'execution du present arrete, qui sera publiC au Journal officiel de la RCpublique fran~aise. Fait a Paris, le IO juiUet 2000. JEAN GLAVANY MINISTERE DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Decret du 7 juillet 2000 portant creation du comite de l'mitiative fran,;aise pour les r8cifs coralliens NOR: ATEN0080012D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'interieur et de la ministre de l' amenagement du territoire et de I' environnement, Vu le code rural, et notamment son article L. 200-1 ; Vu la Join° 94-477 du 10 juin 1994 portant ratification de la convention sur la diversite biologique du 5 juin 1992, notam ment ses articles 6, 7, 8, 9 et 10, publiee par le decret n• 95-140 du 6 fevrier 1995 ; Vu la Joi n° 85-675 du 4 juillet 1985 portant approbation de la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la region des Caraibes du 24 mars 1983, notamment ses articles 10, 12 et 13, publiee par le decret n" 87-125 du 19 fevrier I 987 ; Vu la Join" 89401 du 21 juin 1989 portant approbation de la convention pour la protection, la gestion, la mise en valeur du milieu marin et des zones c5tieres de la region de I' Afrique orientale du 21 juin 1985, notamment ses articles 10, 12, 13 et 14; Vu la Joi n° 90-423 du 21 mai 1990 portam approbation de la convention sur la protection des ressources nature11es et de l'environnement de la region du Pacifique Sud du 24 novembre 1986, publiee par le decret n" 91-28 du 4 janvier 1991; Vu l'avis favorable du gouvernement de Ia Nouvelle-Cale donie en date du 23 decembre 1999 :

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