Arrêté du 10 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements
Made 2000-07-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Food and nutrition, Livestock
- Keywords
- hygiene/sanitary procedures, slaughtering, animal welfare, meat, food safety and quality
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Text
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Arrete du 10 juillet 2000 modifiant l'arrete du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marche de viandes fraiches et determinant les conditions de l'inspection sanitaire de ces etablissements NOR: AGRG0001127A Le ministre de I' agriculture et de la p&he, Vu Ie code rural, notamment les articles 258 a 262 : Vu le decrer n" 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 el 262 du code rural et relatif a !'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animates ou d'origine animale; Vu l'arrece du 17 mars 1992 modifie relatif aux conditions aux quelles doivent satisfaire les abatloirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marche de viandes fraiches et deter minant les conditions de l'inspeclion sanitaire de ces etablisse ments; Vu Jes avis de I' Agence frarn;aise de securite sanitaire des ali ments du 18 fevrier 2000. du 1 S mai 2000 et du 19 juin 2000, Arrere: Art. 1•. - A !'article 31 de l'arrete du 17 mars 1992 susvire, le i) du point p est remplace par les dispositions suivantes : « p) i) Les abats specifies suivants: « - le crane. y compris la cervelle et les yeux. Jes amygdales et la moelle epini~re des bovins §ges de plus de douze mois ; « - l'ileon des bovins quel que soit leur age; « - le crane, y compris la cervelle et les yeux, Jes amygdales et la moelle t::piniefe des ovins et caprins ages de plus de douze mois au qui presentent une incisive permanente ayant perce la gencive; « - la rate des ovins et caprins quel que soit leur age ; ». Art. 2. - La direclrice generate de l'alimentation au ministere de ]'agriculture et de la peche est chargee de l'ex6cution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la RCpublique fran~aise. Fait a Paris, le 10 juiUet 2000. JEAN GLAVANY