Arrêté complétant l'arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine
Made 1999-03-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats, subsidy/incentive
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6060 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 23 avril 1999 AOC « COtes de Blaye »: colombard B. AOC « Coteaux du Gicnnois »: pinot N. AOC « Vacqueyras » (j): mourvedre N, syrah N. (a) Avec \'accord prealable du centre !NAO. (b) Pour Jes exploitations ne depassant pas 30 % de leur cncepagement en cabernet sauvignon. (c) Pour Jes exploitations ne depassant pas 20 % de ces deux cepages dans leur encepagement rouge. (d) Uniquement dans la zone de Cunac (communes d'Arthes, Saint-Jutry, Saint-Gregoire, Cunac, Cambon, Marsal, Bellcgarde, Frtjairolles, Mouzieys, Teu\et). ( e) A partir des clones 220, 982, IO 18, 880 et si le demandeur possede, i1 la date de plantation, requivalent de la superficie en droits issus d'arra chage de chenin. (f) Ne soot eligibles que !es plantations rtalisees sur des exploitations qui n'atteignent pas Jes seuils de 20 % de syrah N et de 20 % de mourvedre N de leur encepagement avant la (!es) plantation(s) en cause. 3. LISTE DES APPELLATIONS BENEFICIANT DE PRCXiRAMME DE RELOCALISATION QUALITATIVE DES VIGNOBLES D'APPELLA TION D'ORIGINE APPELLATIONS CONTINGENTS (en hectares) Anjou 82 Chateaumeillant 5 Coteaux d'Ancenis (1) 3 C6tes d'Auvergne 8 C6tes du Forez 2 C6te roannaise 8 Fiefs vend8ens (1) 8 Gros Plant 111 2 Haut Poitou 6 Montlouis 10 Muscadet (1) 5 Saumur 75 Saint-Joseph 7 Saint-Pour~ain 5 Touraine et sous-r8gionales 61 Valen~ay 4 Vend6moi- 1 Vins de l'Orleanais 1 (1) En pays nantais, les demandeurs devront €!tre signataires de la charte qualitE! interprofessionnelle des vins de Nantes. ANNEXE III Zone du dipartement du Gen visie a /'article 5 Cantons : Aignan, Cazaubon, Condom, Eauze, Fleurance, Jegun, Lectoure, Montreal-du-Gers, Nogaro, Riscle, Valence-sur-Bai'se, Vic-Fezensac, Plaisance, Auch Nord-Est, Auch Nord-Ouest. Commune d' Auch. Arr8t8 du 23 mars 1999 completant l'arrete du 14 octobre 1998 fixant les mesures financieres relatives a la lutte contre la brucellose ovine et caprine NOR: AGRG9900667A Le ministre de l'economie, des finances ct de l'industrie et le ministre de I' agriculture et de la peche, Vu le code rural, et notamment !'article 214; Vu l'arrete du 14 octobre 1998 fixant Jes mesures financieres relatives a la Jutte contre la brucellosc ovine et caprine ; Sur proposition de la directrice generale de l'alimentation au ministere de !'agriculture et de la peche, Arretent : Art. 1 .... - L'article IO de l'arrete du 14 octobre 1998 susvise est complete par un troisiCme paragraphe ainsi redige : « C. - Les directeurs des laboratoires agrees par le ministre de !'agriculture et de la p&he pour le diagnostic de la brucellose ovine et caprine, quel que soit leur territoire d'activitC, adressent reguliere ment au directeur des services vCterinaires du dCpartement oll ils sont installes un etat recapitulatif du nombre de pre1evements tels que mentionnes aux paragraphes A et B ci-dessus et aux articles l2 ct 12 bis ci-apres. qui leur ont ete actresses pour analyse. >> Art. 2. - Apres l'article 12 de !'arrete du 14 octobre 1998 sus vise, ii est insere un article 12 bis ainsi redige : « Art. 12 bis. - Dans Jes ctepartements oil la mise en ceuvre d'unc prophylaxie sanitaire a ete rendue obligatoire, l'Etat participe au financcment des operations suivantes : « 1° Participation aux coO.ts de realisation des contr6les st!rolo giques rendus obligatoires au titre des reglementations nationales ou prCfcctorales relatives a la maltrise sanitaire de la transhumance, en vue du maintien de la qualification officiellement indemne des chcp tels ovins ou mixtcs ovins/caprins transhumants dans Jes conditions suivantes: « a) Prelevements sanguins destines au diagnostic sCrologique : par animal preleve : 2,50 F; « b) Epreuve de diagnostic: 2 F par Cpreuve a l'antigCnc tam ponne. « 2" Unc instruction du ministre de l'agriculture et de la p6che fixe annuellement sur proposition du (des) directeur(s) du (des) scr vice(s) veterinaire(s) interesse(s) la lisle des ctepartements Cligibles aux participations fixees au present article. » Art. 3. - La directrice generale de l'alimentation au ministere de !'agriculture et de la J)eche et le directeur du budget au ministere de I'economie, des finances et de l'industrie sont charges, chacun en cc qui le concerne, de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 23 mars 1999. Le ministre de {'agriculture et de la peche, Pour le ministre et par delegation : La directrice generate de l'alimentation, M. Gun.1.ou Le ministre de l'economie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par delegation : Par empCchement du directeur du budget : Le chef de service, J.-L. PAIN Arr8t8 du 23 mars 1999 fixant diverses mesures tech niques et financi8res relatives a la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine NOR: AGRG9900668A Le ministre de l'economie, des finances et de l'industrie et le ministre de !'agriculture et de la peche, Vu le code rural ; Vu le decret n° 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante a la nomenclature des maladies contagieuses ; Vu l'arrete du 28 mars 1997 fixant Jes mesures de police sanitaire relatives a la tremblante ovine et caprine ; Vu l'arrete du 29 mars 1997 fixant les mesures financieres rela tives a la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine; Vu l'arrete du 3 avril 1998 relatif au contr61e sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-a-vis de la tremblante ; Vu l'arrCte du I"' septembre 1998 relatif au contr6Ie sanitaire offi ciel de la monte publique artificielle vis-3-vis de la tremblante ovine et caprine; Sur proposition de la directrice generate de l'alimentation, Arretent: Art. 1••- - L'article 8 de l'arrete du 28 mars 1997 susvise est complete par un cinquieme paragraphe ainsi redige : « 5° Obligation pour J'eleveur ctetenteur ou proprietaire des ani maux de faire abattre !es animaux marques dans les delais fixes par le dirccteur des services veterinaires, ce dClai ne pouvant cxceder six mois. » Art. 2. - L'article 2 de l'arrete du 29 mars 1997 susvise est complete par un cinquieme paragraphe et un sixiCmc paragraphc ainsi redigCs : « 5° Visites par le veterinaire-sanitaire de !'exploitation ayant CtC placee sous arrete de surveillance et/ou d'exploitations temoins en vue de la mise en ceuvre d'investigations Cpidemiologiques appro fondies a des fins de recherche : « Par enquete effectuee: six fois le montant de l'acte medical defini par l'ordre des vetCrinaires; « 6'' Preievements de sang a des fins de recherche sur les ovins ou caprins appartenant a des etevages atteints de tremblante : « Pour chaque animal pre\eve; 1/10 AMO.»