Arrêté ministériel nº 667 du 1961 sur la pêche
Made 1961 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- أمر وزاري رقم 667 لسنة 1961م بشأن مصايد الأسماك
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Egypt
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, inland fisheries, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation, institution, fishing authorization, fishing charge, fishing vessel, marking/identification, authorization/permit, governance
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~inisterial 0rJer N- 667 of 1961 on Fisheries CHAPITRE PRE'>fIER - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PECHE LACUSTRE Article 1. - Aucune licence de peche ne sera accordee aux bateaux a moteur quelle que soit leur categorie, dans les lacs de Manzalah, de Borollos, d'Edkou et de Mariout. Article 2. - Dans le lac de Karoun, les licences de peche ne pourront etre delivrees qu'aux bateaux de la premiere categorie. Article J. - Dans l'ensemble des lacs, est interdite la peche utilisant les engins ci-dessous: (a) senne de plage manoeuvree a partir du rivage; (b) senne hallee a bord manoeuvree a partir de barques a voile; (c) epervier a salabardes, s'il est utilise comme nasse; l'utilisation de cet engin est interdite durant la periode allant du ler mai a fin aout, s'il est utilise comme filet derivant; (d) les filets maillants derivants et les filets maillants cales. Article 4. - Est autorisee la peche au moyen des engins ci-dessous indiques dans les lacs de ~1anzalah, de Borollos et d' Edkon: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) f ilets a corb dragues a huitres OU a moules eperviers nasses et filets de rabattage filets munis d'appats filets a oiseaux hame~ons avec ou sans appats filets-trappes casiers a crustaces filets a crevettes dont le corps est de 35 magats et la poche de 45 magats durant la periode allant du ler septernbre a la fin decembre de chaque annee. sennes danoises, dont les ailes sont de 35 magats et le corps de 40 magats, utilisees dans la partie la mains large du lac pendant la periode fixee par le Directeur de l'Administration portuaire. sennes coulissantes et tramails * magat 26 26 26 20 sans limites magat 17 " 14 magat 26 * Magat: nomhre de mailles sur une longueur de 50 centimetres de filet. Article~- - La peche est interdite tout le long du canal de drainage public rclie au lac de Xariout et couvrant une zone d'un kilometre s'etendant vers le sud a partir des pompes du Xex. Article 6. - La peche est interdite dans toutes les zones du lac Karoun durant la periode allant du ler juin a fin juillet de chaque annee. Taus les bateaux de peche devront etre amarres aux berges du lac et devront demeurer au meme endroit mis a leur disposition par l'Administration des garde-cotes, pecheries et douanes pendant toute la periode de l'interdiction de peche. Article 7. - La peche est interdite dans l'ensemble des voies d'acces entre le lac et le Nil ou le lac et la mer ou encore entre le lac et les canaux d'irrigation et de drainage sur une longueur d'un kilometre a partir de l'extremite des voies d'acces du cote du lac, du Nil, de la mer ou du canal de drainage et ce, pour la periode allant du ler novembre a fin avril de chaque annee. Article 8. - Les bateaux de peche operant dans les lacs de Manzalah, de Borollos, d'Edkou et de Xariout pourront travailler en equipe aux conditions determinees par le Directeur general de l'Administration des garde-cotes, pecheries et douanes. Article Y. - Sont interdites la peche, la vente ou la conservation des especes de poissons suivantes, dont la longueur depuis l'extremite de la bouche jusqu'a l'extremite de la queue est inferieure a: 1) pour le cabot 16 ems 2) pour le mulet-porc 14 ems 3) pour le muge capiton 10 ems 4) pour le bolti (Tilapia nilotica) 10 ems. Article 10. - La commercialisation, la vente ou l'achat de poissons est strictement interdite dans toutes les zones lacustres; il est egalement interdit d'en approvisionner les bateaux de peche en quelque quantite quc ce soit. Article 11. - 11 est interdit de couper ou de detruire les roseaux et leurs plumets ainsi que les herbes lacustres, sauf autorisation speciale de l'Administration des garde-cotes, pecheries et douanes, et aux conditions fixees par elle. CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PECHE DANS LES EAUX I~TERIEURES Article 12. - 11 est interdit aux bateaux a voile de pecher au moyen de filets trainants. Article 13. - Est autorisee !'utilisation de n'importe quel type de filet dont le magat ne depasse pas 26. Article 14. - La peche est interdite: (a) dans un rayon de ~O metres autour des barrages, ponts, ponceaux, passerelles, deversoirs, vannes, ecluses et toute construction visant ales proteger OU a proteger les berges du Nil, les canaux d'irrigation ou les canaux de drainage; (b) clans un rayon de 100 metres autour des deversoirs utilises pour l'ecoulement des eaux lacustres; (c) sur le Nil, depuis le barrage de Fareskour jusqu'au detroit de Damiette entre le ler mai et fin aout de chaque annee; (d) sur le Nil, au nord des barrages d'Edfina jusqu'au detroit de Rosette durant les mois de juillet et d'aout de chaque annee. CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PECHE DAi.1S LES EAUX MARITL1ES Article 15. - 11 n'est pas accorde de licence aux batiments de peche etrangers equipes de chaluts de fond ou de lamparo dans les eaux maritimes et le golfe de Suez (limite au sud par une ligne fictive partant de Ras Mohammad a l'est jusqu'a Ras el Bahr a l'ouest). Les entreprlses natlonales et l'Organisme public arabe ne pourront utiliser des batlments de peche etrangers qu'avec l'autorisation du Ministere de la guerre. Article 16. - ~st interdite dans les zones ci-apres indiquees la peche au moyen des engins ci-dessous: (a) chalut dont la magat est superieure a 22 dans le golfe du Suez; (b) tout filet quelle que soit sa categorie dans les zones portualres amenagees pour l'entree et la sortie des bateaux; (c) chalut: (1) dans les eaux maritimes territoriales sous juridiction egyptienne en Mediterranee et couvrant la zone comprise entre la partie occidentale du fortin Tabiet-el-Ada et l'extremlte ouest des limites de la Republique arabe unie; (2) sur une distance de un mile et demi s'etendant du littoral jusqu'a la haute mer et couvrant la zone comprise entre la partie orientale du fortin Tabiet-el-Ada et l'extremite orientale des frontieres de la Republique arabe unie; il s'agit en l'occurence de proteger les cultures d'eponges; (3) clans le golfe de Suez (pendant les mois de juillet et aout de chaque annee). Article 17. - La pechc est interdite clans les endroits suivants: (1) le long de la zone des pompes du M~x durant les mois de mars, avril et mai de chaque annee; (2) le long des plages reservees aux baignades pendant la periode allant du ler juin au 30 septembre de chaque annee; (3) clans le mouillage de Bab-el-Arab durant la periode d'activite des pompes du Mex et couvrant la zone delimitee entre le rivage et une ligne fictive horizontale et droite tracee a partir de la borne en pierre placee sur le rivage en direction de l'entree de Bab-el-Arab et se poursuivant a l'ouest jusqu'au piquet de bois marquant le detroit et place sur le rivage a proximite de la station de chemin de fer du Mex; cette ligne fictive cotoie la station a une distance d'environ 20 metres. Article 18. - Il est interdit aux bateaux de peche de mouiller ou de se livrer a la peche dans d'autres zones que celles qui leur ont ete reservees sauf autorisation de !'administration portuaire a cet effet. Article 19. - Les bateaux de peche motorises peuvent, durant l'annee en cours, proceder: (a) a la substitution de leur engin de peche par un autre engin pour lequel le montant de la redevance est different; (b) au remplacement des moteurs par des moteurs d'une puissance differente. Lorsque les engins de peche ou les moteurs remplaces appartiennent a des categories inferieures, il n'y aura lieu a aucun versement de la difference clans les redevances; si le materiel de remplacement appartient a des categories superieures, les proprietaires de ce materiel devront acquitter la difference de redevance a partir du debut de l'annee au cours de laquelle la demande de substitution a ete presentee. Article 20. - Les bateaux de peche peuvent, au cours de l'annee, obtenir des licences de categorie inferieure a celles qu'ils detenaient si !'administration portuaire l'estime opportun; ils peuvent egalement obtenir des licences de categoric superieure leur permettant d'exercer dans les memes zones a condition d'acquitter la difference de redevance a partir du debut de l'annee au cours de laquelle la demande de licence a ete presentee. Article 21. - Tout bateau de peche deteneur d'une licence et empeche par les intemperies d'operer dans les eaux maritimes, se verra accordee pour son equipage l'autorisation de pecher sur le rivage en groupe et sous l'autorite du patron de peche; ce dernier devra avoir avec lui en permanence la licence de peche correspondante; le nombre des membres de !'equipage ne devra pas depasser celui qui figure dans la licence. \rtl~l0 22. - Iout h5timent de p&che classe dans les troisieme et quatri~me ,'.:; :,lrl,", et operant au-dela des limit.es du port de :;uez au sud du phare de ''.,:,n,,'<c, est ,1utorise, sans supplement de redevances, a utiliser une petite ,•"'.l'lH,',lt '.en 'l'-' depass1nt pas quatre metres de longueur; cette embarcation Joit ,-:trL ,1ti iisee pour le transport des prises vers le rivage et eventuellement ,-,1r,c• -anot de sauveta;:;e. Le µroprietaire du bateau de peche doit neanmoins ,½tenir de l'administration portuaire une autorisation speciale pour l'uti]isation de cette embarcation; celle-ci portera le meme numero i'i~~atriculation que le bateau dont elle depend et sera mentionnee dans la licence de peche. Article 23. - La peche ou la vente des huitres et de tous autres types de ~oquilla~es ainsi que des diverses esp~ces de crustaces (langoustes) sont interdites durant la periode fixee par le Xinistre de la guerre sur requete du ~inistre de la Sante. Le Directeur general de l'administration portuaire, apres avoir consulte lcs autorites specialisees competentes, peut autoriser la peche des huitres, clovis et bigorneaux en mer Rouge a des fins industrielles. CllAPITRE IV - DISPOSITIONS GENERALES Article 24. Les redevances annuelles imposees aux divers bateaux de peche quellcs que soient leurs categories, sont acquittees en quatre versements partiels egaux aux mois de janvier, d'avril, de julllet et d'octobre de chaque annee. Le Directeur general de l'Admlnistration des garde-cotes, pecheries et douanes se reserve le droit, compte tenu des circonstances et conditions laissees a son ju~ement, de retarder lesdits versements ou d'exempter les retardataires du versement de taxes supplementaires ou de toutes autres impositions complementaires. Article 25. - Les redevances annuelles imµosees a l'ensemble des pecheurs a pied (professionnels ou amateurs) qui operent dans les eaux interieures et lacustres ou dans les eaux maritimes, doivent etre acquittees en un seul versement au moment de la delivrance de la licence de peche. Article 26. - Tout proprietaire de bateau OU pecheur desirant obtenir un duplLcata de sa licence en cas de perte ou de destruction par usure de cette derniere, devra verser une redevance de 100 milliemes * Article 27. - Le renouvellement des licences de peche dont la validite vient a echeance 3u Jl decembre de chaque annee est subordonnee a la demonstration que le proprietaLre du bateau beneficialre de la licence a regle toutes les redevances, taxes et eventuellement amendes relatives~ la licence perimee. x La livre egyptLenne est divisee en 100 piastres et 1000 milliemes (note du tr::iducteur). Article 2B. - Tout proprietaire de bateau de peche OU son representant, ainsi que tout pecheur a pied, doivent, aussit6t rentres au port, OU toutcs les fois qu'ils en sont requis, presenter des etats de peche indiquant les especes et les quantites de poissons capturees, les zones ou ont ete realisees les prises ainsi que toute autre information. Article 29. - Tout bateau de peche doit, avant de commencer ses operations, porter sur ses deux flancs le numero de serie qui lui est attribue par l'Administration des garde-c6tes, pecheries et douanes; ce numero sera complete par une marque distinctive indiquant la categorie du bateau et la zone de peche qui lui est attribuee; toutes indications seront realisees selon un specimen etabli. Le numero d'immatriculation et la marque complementaire devront egalement figurer d'une maniere visible sur les deux faces de la voile du bateau; ils doivent etre visibles en perillanence et ne doivent d'aucune maniere etre effaces, rendus meconnaissables OU dissimules. Article 30. - Les bateaux de peche operant de nuit doivent etre eclaires. Article Jl. - La licence de peche est personnelle et ne peut etre cedee a autrui. Article 32. - La licence de peche doit se trouver en permanence a bord du bateau pendant la duree des operations ou bien en possession de son titulaire de maniere a etre presentee a la premiere requisition. Article 33. - 11 est interdit d'utiliser la licence de peche a d'autres fins que celles pour lesquelles elle a ete delivree. Article 34. - Les bateaux de peche doivent s'arreter toutes les fois que les representants de l'autorite le leur ordonnent; ces derniers ont le droit de proceder a des perquisitions sur les bateaux, a tout moment. Article JS. - 11 est interdit a tout bateau de peche de mouiller a l'interieur des zones ou la peche est prohibee, sauf cas de force majeure ou bien lorsqu'il n'existe pas d'autres voies d'acces pour parvenir a son port d'attache. Article J6. - 11 est interdit aux bateaux de peche ou aux individus qui se trouvent a l'interieur OU a proximite des zones de peche d'avoir a bord OU de detenir des filets non autorises OU des engins de peche prohibes. Article 37. - 11 est dispose des bateaux, engins et equipernents de peche saisis selon la procedure suivante: (a) ~ateriel legalement utilisable: il sera vendu aux cooperatives de pecheurs au prix fixe par l'Administration des garde-cotes, pecheries et douanes; si ces dernieres n'en ont pas l'utilisation et que ce materiel ne peut pas servir a la formation professionnelle ou a la recherche, il sera alors vendu selon les dispositions reglementaires applicables aux cncheres et adjudications rubliques. (h) ~ateriel non autorise: (1) Trappes: elles seront detrultes et jetees a la mer a une distance telle que les pecheurs ne puissent pas les recuperer. Elles peuvent etre egalement vendues aux societes comme dechets et rebuts; (2) Filets: ils seront degarnis de leurs plombs, cordages et lieges qui seront vendus aux cooperatives de pecheurs a un prix nominal fixe par l'Administration des garde-cotes, pecheries et douanes; si ces cooperatives n'en ant pas l'utillsation, le materiel sera vendu selon les dispositions reglementaires applicables aux encheres et adjudications publiques. Le filet proprement dit sera alors detruit et brule. (J) Bateaux de peche: ils seront mis en pieces et vendus cornme dechets de bois selon les dispositions reglementaires applicables aux encheres et adjudications publiques. (c) Le Directeur general de l'Administration des garde-cotes, pecheries et douanes peut conserver la partie du materiel saisi susceptible d'etre utilisee pour les travaux des services portuaires et ceux des ministeres et des differents services qui en feraient la demande. Le materiel autorise a la vente est facture a l'autorite gouvernementale demanderesse tandis que le materiel destine a la destruction peut etre fourni gratuitement. Article 38. - Les organismes a caractere scientifique, technique, ainsi que les centres de recherche peuvent, avec une autorisation de l'Administration des garde-cotes, pecheries et douanes, poursuivre leurs etudes experimentales et leurs prospections a l'interieur de toutes les zones de peche sans restrictions periodiques et en utilisant n'importe quels types de bateaux, d'engins et d'equipements, que ces derniers soient utilises OU prohibes; ils peuvent prelever des echantillons de taus les poissons quelle qu'en soit la taille pour les besoins de leurs recherches en matiere de pisciculture, d'approvisionnements des viviers et pares a poissons ou encore en vue du peuplement de nouvelles zones de peche. Article 39. - Les poissons captures ne peuvent etre retires des filets que clans les seuls lieux (cercles ou centres de groupage) etablis a cet effet par le Directeur general de l'Administration des garde-cotes, pecheries et douanes. Article 40. - Tout proprletaire de bateau de peche ne peut vendre une partie ou la totalite de son bateau sans autorisation prealable de l'administration des garde-cotes, pecheries et douanes; cette autorisation peut etre obtenue moyennant ac~uittement d'une redevance de cent milliemes. Article 41. - Le Directeur general de l'Administration des garde-cotes, pecheries et douanes peut prononcer l'exemption de l'acquittement des redevances dues, en partie ou en totallte, clans les circonstances suivantes: (a) si le bateau est perdu ou s'il a suoi des avaries telles qu'il ne peut etre repare; (b) si le titulaire de la licence est decede sans laisser d'heritiers OU bien si ces derniers ne desirent pas utiliser le bateau pour la peche; (c) si le proprietaire du bateau est frappe d'une maladie l'empechant d'exercer son activite pendant une duree d'au mains trente jours consecutifs; (d) durant les periodes d'interdiction de la peche en application des lois et resolutions correspondantes; (e) s'il est prouve que le bateau est en panne et que les pecheurs sont clans l'impossibilite d'exercer la peche pendant une duree d'au mains trente jours consecutifs. Article 42. - Le Directeur general de l'Administration des garde-cotes, pecheries et douanes est habilite, sur recommandation des services specialises competents, a edicter des instructions et ordonnances tendant a la realisation des objectifs suivants: (a) definir pour les bateaux de peche et les pecheurs titulaires de licences les dispositions a prendre clans le cadre de l'exercice de leurs activites en vue d'ameliorer OU de preserver les interets de la peche; (b) determiner les norrnes auxquelles doivent repondre les bateaux de peche non motorises en ce qui concerne leur forme, leur resistance et leur capacite en vue de pouvoir modifier avantageusement leurs caracteristiques; (c) determiner les instruments et engins autorises pour la peche et fixer leurs caracteristiques en fonction des interets de la profession; (d) interdire strictement la peche au moyen de certains engins specifiquement determines pour une duree lirnitee OU illimitee a l'interieur d'une partie ou de l'ensemble d'une zone situee sur les rives d'un lac ou baignee par des eaux maritimes ou par des eaux interieures, et ceci en vue de preserver et de mettre en valeur les eaux maritimes, ou bien encore pour des raisons militaires; (e) fixer le nombre de licences a accorder aux bateaux de peche, quelle que sott leur categoric et aux pecheurs a pied pour tels lacs OU telles zones pour une duree limitee OU illimitee; (f) re~lemPnter la peche pratiquee par des amateurs, membres de clubs et or~anisations sportives, soit sans limitations geographiques ou en d6terminant certaines zones; et prevoir les redevances J verser pour l'obtention d'une licence de peche a condition que lesdites rcdevances ne depassent pas 500 milliemes par jour, cin~ livres par mois, cinquante livres par an; (~) organiser !'exploitation des herbes et plantes aquatiques qui croissent dans les lacs; (h) reglementer !'exploitation des zones peuplees de coquillages, huftres, mollusques et banes de coraux; (i) veiller a la delivrance des licences de peche de toutes categories et au recouvrement des redevances et des amendes fixees aux termes de la loi N- 144 de 1960 et des arretes ministeriels correspondants; (j) veiller a la constatation des infractions en matiere de peche et a l'etablissement des proces-verbaux correspondants; (k) veiller a !'execution des operations de recensement des ressources halieutiques; (1) proceder a la vente des poissons residuels apres assechement d'etangs et autres surfaces aquatiques. Article 43. - Sant abroges taus arretes OU reglements anterieurs dont les dispositions sont en contradiction avec les dispositions du present arrete. Article 44. - Le Uirecteur general de !'Administration des garde-cotes, pecheries et douanes est charge de veiller a l'execution du present arrete.