Ordonnance nº 07-02 du 1er mars 2007 modifiant et complétant la loi nº 01-10 du 3 juillet 2001 portant loi minière
Made 2007-03-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- legal proceedings/administrative proceedings, mining, authorization/permit, minerals
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Text
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Art. 4. — A l’expiration de la période de deux (2) ans, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : l’exercice de toute activité professionnelle ou de consultation ainsi que la détention d’intérêts prévus à Article 1er. — La présente ordonnance a pour l’article 3 ci-dessus doit, pendant une période de trois (3) objet de modifier et compléter certaines dispositions de années, faire l’objet d’une déclaration écrite de l’intéressé la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant auprès de l’organe de prévention et de lutte contre la au 3 juillet 2001 portant loi minière. corruption, et selon le cas, du dernier organisme employeur ou de l’autorité chargée de la fonction Art. 2. — L’article 22 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie publique, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, est du début de l’exercice de l’activité. modifié, complété et rédigé comme suit :
Art. 5. — En cas d’infraction aux dispositions des “Art. 22. — Est considérée comme exploitation de articles 2, 3, et 4 ci-dessus le dernier organisme carrières et sablières l’activité qui consiste en l’extraction employeur ou l’autorité chargée de la fonction publique, ou en l’enlèvement de substances minérales non selon le cas, est tenu de procéder à la saisine des métalliques ne contenant aucune substance minérale juridictions compétentes. valorisable et destinées à des fins de construction, d’empierrement et d’amendement des sols”.
Art. 6. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 100.000 à 300.000 Art. 3. — Il est inséré au sein de la loi n° 01-10 dinars algériens toute personne ayant contrevenu aux du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus. susvisée, un article 91 bis rédigé comme suit:
“Art. 91 bis. — La suspension ou le retrait de
Art. 7. — Est puni d’une amende de 200.000 à 500.000 l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières sont dinars algériens le défaut de déclaration prévue à l’article prononcés par le wali territorialement compétent si son 4 ci-dessus. titulaire :
Art. 8. — La présente ordonnance sera publiée au — ne paie pas ses taxes et redevances pendant deux Journal officiel de la République algérienne démocratique années consécutives ; et populaire. — ne satisfait pas aux engagements auxquels il a Fait à Alger, le 11 Safar 1428 correspondant au souscrit ; 1er mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. — cesse de remplir les conditions et obligations ————★———— résultant de la présente loi et des textes pris pour son application. Ordonnance n° 07-02 du 11 Safar 1428 correspondant La décision de retrait ou de suspension d’une au 1er mars 2007 modifiant et complétant la loi autorisation d’exploitation de carrières et sablières ouvre n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 droit au titulaire évincé à un recours devant les correspondant au 3 juillet 2001 portant loi juridictions administratives. minière. Les modalités de suspension et de retrait de ———— l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières sont Le Président de la République, fixées par voie réglementaire”. Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18, Art. 4. — L’article 132 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie 122 et 124 ; Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; “Art. 132. — L’autorisation d’exploitation de carrières et sablières est délivrée, par voie d’adjudication, par le Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant wali territorialement compétent, après avis des agences au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au minières et des services habilités et concernés de la développement durable du territoire ; wilaya. Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 Le droit d’établissement d’acte et la taxe superficiaire correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et pour l’activité d’exploitation de carrières et sablières sont la valorisation du littoral ; arrêtés par la loi de finances annuelle. Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant Les modalités d’application du présent article sont au 8 mai 2002 relative aux conditions de création de fixées par voie réglementaire”. nouvelles villes et de leur aménagement ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de Journal officiel de la République algérienne démocratique l’environnement dans le cadre du développement durable ; et populaire. Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 Fait à Alger, le 11 Safar 1428 correspondant au correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; 1er mars 2007. Le Conseil des ministres entendu, Abdelaziz BOUTEFLIKA.