Ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises
Made 2003-07-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- Keywords
- international trade, authorization/permit, institution, governance
- Categories
- *
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Art. 5. — Les opérations d’importation et d’exportation Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système de produits sont soumises au contrôle des changes, national légal de métrologie ; conformément à la législation et à la réglementation en Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et vigueur. complétée, relative au registre du commerce ; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 Art. 6. — Des licences d’importation ou d’exportation correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, de produits peuvent être instituées pour administrer toute relative à la législation et à la réglementation des changes mesure prise en vertu des dispositions de la présente et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; ordonnance ou des accords internationaux auxquels l’Algérie est partie. Vu l’ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 instituant un nouveau Les conditions et modalités de mise en œuvre du régime tarif douanier ; des licences d’importation ou d’exportation sont fixées par voie réglementaire. Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au
Art. 7. — Les produits importés doivent être conformes développement de l’investissement ; aux spécifications relatives à la qualité et à la sécurité des Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant produits telles que prévues par la législation et la au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, réglementation en vigueur. notamment son article 95 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 CHAPITRE II correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de DE LA PROTECTION DE LA PRODUCTION l’environnement dans le cadre du développement durable : NATIONALE Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la Art. 8. — La production nationale peut bénéficier d’une concurrence ; protection tarifaire, sous forme de droits de douane ad valorem et de mesures de défenses commerciales telles Le Conseil des ministres entendu ; que définies par la présente ordonnance. 20 Joumada El Oula 1424 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 20 juillet 2003
Art. 9. — Des mesures de défenses commerciales — proposer toute mesure de nature institutionnelle, peuvent être instaurées par voie réglementaire sous la législative ou réglementaire pour faciliter l’expansion des forme de mesures de sauvegarde, compensatoires ou exportations hors hydrocarbures. anti-dumping. La composition et le fonctionnement du Conseil sont
Art. 10. — Les mesures de sauvegarde s’appliquent à fixés par voie réglementaire. l’égard d’un produit si ce dernier est importé en quantités Art. 19. — La politique nationale de promotion du tellement accrues qu’il cause ou menace de causer un commerce extérieur est mise en œuvre par un dommage grave à une branche de production nationale de établissement public, dénommé “Agence nationale de produits similaires ou directement concurrents. promotion du commerce extérieur”, ci-après désigné “l’Agence”.
Art. 11. — Les mesures de sauvegarde consistent en la suspension partielle ou totale de concessions et/ou Art. 20. — L’Agence est chargée : d’obligations et prennent la forme de restrictions quantitatives à l’importation ou de relèvements de droits — d’assurer la gestion des instruments de promotion de douane. des exportations hors hydrocarbures ; — d’assurer une gestion dynamique du réseau national Les conditions et modalités de mise en œuvre des d’information commerciale ; mesures de sauvegarde sont fixées par voie réglementaire. — d’alimenter les entreprises algériennes en
Art. 12. — Un droit compensateur peut être instauré informations commerciales et économiques sur les afin de compenser toute subvention accordée directement marchés extérieurs ; ou indirectement à la production, à l’exportation ou au — de soutenir les efforts des entreprises algériennes sur transport de tout produit dont l’exportation vers l’Algérie les marchés extérieurs ; cause ou menace de causer un dommage important à une — de préparer, d’organiser et d’assister les entreprises branche de production nationale. algériennes dans les foires et manifestations économiques à l’étranger ;
Art. 13. — Le droit compensateur est un droit spécial perçu comme en matière de droits de douane. — de faciliter aux entreprises algériennes l’accès aux marchés extérieurs ; Les conditions et modalités de mise en œuvre des droits — d’animer les missions de prospection et d’expansion compensateurs sont fixées par voie réglementaire. commerciales ;
Art. 14 — Un droit anti-dumping peut être instauré sur — d’assister les opérateurs algériens dans la
Art. 14. — Un droit anti-dumping peut être instauré sur — d’assister les opérateurs algériens dans la tout produit dont le prix à l’exportation vers l’Algérie est concrétisation des relations d’affaires avec leurs inférieur à sa valeur normale ou à celle d’un produit partenaires étrangers ; similaire, constatée au cours d’opérations commerciales — de promouvoir le label du produit algérien à normales dans le pays d’origine ou d’exportation et dont l’étranger. l’importation cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production nationale. La création, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence sont fixés par voie réglementaire
Art. 15. — Le droit anti-dumping est un droit spécial perçu comme en matière de droits de douane. Art. 21. — Dans le cadre de l’exécution des missions prévues à l’article 20 ci-dessus, l’Agence peut créer des Les conditions et modalités de mise en œuvre du droit bureaux de représentation et d’expansion commerciale à anti-dumping sont fixées par voie réglementaire. l’étranger dont les missions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Art. 16. — Nonobstant les dispositions prévues à l’article 9 ci-dessus, des mesures de sauvegarde peuvent CHAPITRE IV être instaurées en cas de difficultés de la balance des DISPOSITIONS FINALES paiements.
Art. 22. — Sont abrogées toutes dispositions contraires CHAPITRE III à la présente ordonnance, notamment la loi n° 88-29 du 19 DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS juillet 1988 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, les articles 8 ter et 20 de la loi
Art. 17. — Il est créé un conseil national consultatif de n°79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant promotion des exportations, ci-après dénommé "le code des douanes ainsi que l’article 95 de la loi de Conseil", présidé par le Chef du Gouvernement. finances pour 2003.
Art. 23. — La présente ordonnance sera publiée au
Art. 18. — Le Conseil a pour missions de : Journal officiel de la République algérienne démocratique — contribuer à définir les objectifs et la stratégie de et populaire. développement des exportations ; Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant — procéder à l’évaluation des programmes et actions de au 19 juillet 2003. promotion des exportations ; Abdelaziz BOUTEFLIKA.