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Laws of Algeria

Loi n° 99-09 du 28 juillet 1999 relative a la maîtrise de l'énergie

Made 1999-07-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Energy
Keywords
energy conservation/energy production, basic legislation, environmental audit, environmental planning, renewable energy, environmental standards, inspection, subsidy/incentive, policy/planning, standards, protection of environment

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  1. Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les conditions, les moyens d'encadrement et la mise en oeuvre de la politique nationale de maîtrise de l'énergie. TITRE I DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE Chapitre I Définitions

  2. Art. 2. - La maîtrise de l'énergie couvre l'ensemble des mesures et des actions mises en oeuvre en vue de l'utilisation rationnelle de l'énergie, du développement des énergies renouvelables et de la réduction de l'impact du système énergétique sur l'environnement.

  3. Art. 3. - L'utilisation rationnelle de l'énergie couvre l'action d'optimisation de la consommation d'énergie aux différents niveaux de la production d'énergie, de la transformation d'énergie et de la consommation finale dans les secteurs de l'industrie, des transports, du tertiaire et du domestique,.

  4. Art. 4. - Le développement des énergies renouvelables, vise l'introduction et la promotion des filières de transformation des énergies renouvelables exploitables, notamment l'énergie solaire, la géothermie, (la biomasse), l'électricité hydraulique et l'énergie éolienne.

  5. Art. 5. - La réduction de l'impact du système énergétique sur l'environnement consiste en la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des gaz d'échappement en milieu urbain. Chapitre II Principes et objectifs

  6. Art. 6. - La maîtrise de l'énergie vise a orienter la demande d'énergie vers une plus grande efficacité du système de consommation, à travers un modèle de consommation énergétique nationale, dans le cadre de la politique énergétique nationale. Le modèle de consommation énergétique nationale, en tant que cadre de référence pour l'orientation et la gestion de la demande d'énergie, repose sur les options, énergétiques suivantes: - l'utilisation prioritaire et maximale du gaz naturel, notamment pour les usages thermiques finaux; - le développement de l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (GPL), en complémentarité avec le gaz naturel; - l'orientation de l'électricité vers ses usages spécifiques; - la promotion des énergies renouvelables; - la réduction progressive de la part des produits pétroliers dans le bilan de la consommation nationale d'énergie; - la conservation de l'énergie, la substitution inter-énergies et les économies d'énergie au niveau de la production de l'énergie, de sa transformation et de son utilisation.

  7. Art. 7. - La maîtrise de l'énergie est une activité d'utilité publique qui permet d'assurer et d'encourager le progrès technologique, l'amélioration de l'efficacité économique et de contribuer au développement durable, a travers notamment: - la préservation et l'accroissement des ressources énergétiques nationales non renouvelables; - la promotion de la recherche/développement, de l'innovation technique et la diffusion des technologies efficaces; - l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'environnement et la contribution à la recherche meilleurs équilibres en matière d'aménagement du territoire; - la réduction des besoins d'investissements dans le secteur de l'énergie; - la satisfaction des besoins énergétiques nationaux; - l'amélioration de la productivité nationale et la compétitivité des entreprises au niveau national et international.à la maîtrise de l’énergie TITRE II MODALITES DE CONCRETISATION DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE

  8. Art. 8. - La mise en oeuvre de la maîtrise de l'énergie repose notamment sur les obligations, les conditions et les moyens nécessaires suivants: - l'introduction des normes et exigences d'efficacité énergétique; - le contrôle d'efficacité énergétique; - l'audit énergétique obligatoire et périodique; - le programme national de maîtrise de l'énergie; - la recherche/développement; - le financement de la maîtrise de l'énergie; - les mesures d'encouragement et d'incitation; - la coordination des actions de maîtrise de l'énergie; - l'amélioration de la connaissance du système énergétique; - la sensibilisation des utilisateurs. Chapitre I Normes et exigences d'efficacité énergétique

  9. Art. 9. - Des normes et exigences d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, établies dans le cadre de réglementations spécifiques, régissent les constructions et bâtiments neufs ainsi que les appareils fonctionnant a l'électricité, aux gaz et aux produits pétroliers. Section 1 L'isolation thermique dans les bâtiments neufs

  10. Art. 10. - Les normes d'isolation thermique dans les bâtiments neufs sont fixées par voie réglementaire. Les normes d'isolation thermique sont des normes de construction et de rendement énergétique qui favorisent les économies d'énergie.

  11. Art. 11. - La réglementation thermique dans les bâtiments neufs, s'appliquant à la conception et a la construction des bâtiments, détermine: - les catégories de bâtiments et les normes de rendement énergétique y afférentes, selon les données climatiques des lieux ou sont situés les bâtiments; - les normes techniques relatives a la construction se rapportant a la résistance thermique, a l'étanchéité des ouvertures de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, a la qualité des matériaux d'isolation et leur mode d'installation, a la fenestration, aux dispositifs des systèmes de chauffage ou de climatisation; - les modalités relatives à la certification et au contrôle de conformité avec les normes d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie.

  12. Art. 12. - A titre transitoire, le caractère obligatoire de l'isolation thermique ne s'applique pas aux bâtiments individuels. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Les appareils fonctionnant a l'électricité, aux gaz et aux produits pétroliers

  13. Art. 13. - Les normes d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, s'appliquant aux appareils fonctionnant a l'électricité, aux gaz et aux produits pétroliers, concernent tout appareil neuf vendu ou utilisé sur le territoire national.

  14. Art. 14. - Les rendements énergétiques des appareils doivent être étiquetés sur les appareils et sur leur emballage.

  15. Art. 15. - La réglementation sur l'efficacité énergétique doit déterminer notamment: - les catégories d'appareils et les normes relatives a leur rendement énergétique; - la procédure de certification ou d'homologation des appareils; - le système d'étiquetage des appareils, notamment la forme, le matériau, la dimension, la couleur, la façon d'apposer et la localisation des étiquettes ou des marques distinctives qu'ils doivent comporter. Chapitre II Contrôle d'efficacité énergétique

  16. Art. 16. - Il est institué un contrôle d'efficacité énergétique qui permet de constater et de certifier la conformité aux normes relatives au rendement énergétique des équipements, matériels et appareils.

  17. Art. 17. - Le contrôle d'efficacité énergétique est assuré par des organismes et/ou des laboratoires compétents, chargés de la certification et de l'homologation et agréés par les ministères concernés.

  18. Art. 18. - Le contrôle d'efficacité énergétique s'applique, notamment, aux: - bâtiments neufs, en vue de la certification de conformité avec les normes de rendement énergétique des bâtiments; - appareils fonctionnant a l'électricité, au gaz et aux produits pétroliers raffinés, en vue de la certification de conformité avec les normes de rendement énergétique des appareils ainsi que le contrôle de la conformité de l'étiquetage des appareils; - véhicules et engins a moteurs par inspection périodique, sur la base de normes établies a l'échelle nationale, en vue de s'assurer de leur fonctionnement dans des conditions conformes aux normes de rendement énergétique et normes de l'environnement.

  19. Art. 19. - Les modalités d'organisation et d'exercice du contrôle d'efficacité énergétique sont fixées par voie réglementaire. Chapitre III L'audit énergétique

  20. Art. 20. - Il est institué un système d'audit énergétique obligatoire et périodique pour établir le suivi et le contrôle de la consommation d'énergie des établissements grands consommateurs d'énergie dans les secteurs de l'industrie, du transport et du tertiaire, en vue d'assurer l'optimisation énergétique de leur fonctionnement.

  21. Art. 21. - L'audit énergétique comprend un ensemble d'investigations techniques et économiques, des contrôles de performances énergétiques des équipements et des procédés techniques, l'identification des causes de la surconsommation de l'énergie et la proposition d'un plan d'actions correctives.

  22. Art. 22. - Les audits énergétiques sont effectués par les bureaux d'études et les experts agréés par le ministère chargé de l'énergie et sous son contrôle.

  23. Art. 23. - Les seuils de consommation énergétique déterminant les critères d'assujettissement des établissements a l'audit, la périodicité de l'audit, les modalités d'exercice de l'audit énergétique et d'agrément des auditeurs sont fixés par voie réglementaire. Chapitre IV La sensibilisation des utilisateurs

  24. Art. 24. - Des actions de formation, de perfectionnement technique et de démonstration, en direction des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics et privés, doivent être mises en oeuvre pour promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie. Ces actions et ces opérations sont définies dans le cadre du programme d'efficacité énergétique prévu dans le cadre de la présente loi.

  25. Art. 25. - Des actions de sensibilisation, d'éducation et d'information en direction, notamment du grand public et du milieu scolaire, seront mises en oeuvre en vue de vulgariser et de promouvoir la culture des économies d'énergie. Ces actions doivent être inscrites dans les programmes de l'éducation nationale, de communication et de publicité éducative, établis par l'Etat. Chapitre V Le programme national de maîtrise de l'énergie

  26. Art. 26. - Le programme national pour la maîtrise de l'énergie regroupe l'ensemble des projets, des mesures et des actions dans les domaines suivants: - l'économie d'énergie, - l'économie inter-énergétique, - la promotion des énergies renouvelables, - l'élaboration des normes d'efficacité énergétique, - la réduction de l'impact énergétique sur l'environnement, - la sensibilisation, l'éducation, l'information et la formation en matière d’efficacité énergétique, - la recherche/développement en efficacité énergétique. Le programme national pour la maîtrise de l'énergie revêt un caractère pluriannuel.

  27. Art. 27. - La tranche annuelle du programme national pour la maîtrise de l'énergie peut faire l'objet d'une révision et d'une consolidation par l'inscription de mesures, d'actions ou de projets d'efficacité énergétique jugés prioritaires.

  28. Art. 28. - Les modalités d'élaboration du programme national pour la maîtrise de l'énergie sont fixées par voie réglementaire. Chapitre VI Le financement de la maîtrise de l'énergie

  29. Art. 29. - Un fonds national pour la maîtrise de l'énergie est institué pour le financement du programme national pour la maîtrise de l'énergie.

  30. Art. 30. - Le fonds national pour la maîtrise de l'énergie est alimenté par: - les taxes graduelles sur la consommation nationale d'énergie, - les niveaux des taxes nécessaires a l'approvisionnement du fonds, fixés par la loi de finances, sont déterminés sur la base des besoins de financement de la tranche annuelle du programme national pour la maîtrise de l'énergie, - les subventions de l'Etat, - le produit des amendes prévues dans le cadre de la présente loi, - des taxes sur les appareils énergivores.

  31. Art. 31. - On entend par appareils énergivores, tout appareil fonctionnant a l'électricité, au gaz et aux produit pétroliers dont la consommation d'énergie fixées par la réglementation.

  32. Art. 32. - Les modalités d'utilisation des produits du fonds seront fixées par voie réglementaire. Chapitre VII Les mesures d'incitation et d'encouragement

  33. Art. 33. - Des avantages financiers, fiscaux et en matière de droits de douane peuvent être accordés pour les actions et les projets qui concourent a l'amélioration de l'efficacité énergétique et a la promotion des énergies renouvelables. En outre, ces actions et projets bénéficient des avantages prévus dans le cadre de la législation et la réglementation en matière de promotion des investissements et au bénéfice des activités déclarées prioritaires.

  34. Art. 34. - Les conditions et les modalités d'accès a ces avantages sont fixées par voie réglementaire. Chapitre VIII La connaissance du système énergétique national

  35. Art. 35. - L'organisation, le développement, la gestion et la conservation des données statistiques sur l'énergie sont assurés par un organisme national compétent. Les données statistiques sur l'énergie sont centralisées au sein de cet organisme afin d'assurer le traitement et la diffusion d'informations statistiques fiables pour parfaire la connaissance du système énergétique national et permettre: - la maîtrise de la consommation énergétique nationale, notamment a l'aide des enquêtes de consommation de l'énergie; - l'élaboration du bilan énergétique national; - l'élaboration d'études prévisionnelles sur la demande d'énergie et l'évaluation des potentiels d'efficacité énergétique; - la mise en oeuvre, dans les meilleures conditions; des actions d'efficacité énergétique définies dans le cadre du programme national pour la maîtrise de l'énergie; - l'évaluation périodique du développement de l'efficacité énergétique; - l'évaluation périodique des performances de l'efficacité économique du système énergétique.

  36. Art. 36. - Les modalités d'organisation, de la collecte, du traitement de la diffusion et de la conservation des données énergétiques sont fixées par voie réglementaire. Chapitre IX La coordination des actions de maîtrise de l'énergie

  37. Art. 37. - La mise en oeuvre des mesures et des actions de maîtrise de l'énergie est confiée a un organisme national compétent au niveau central.

  38. Art. 38. - L'opération de coordination technique peut être confiée a un ou plusieurs autres organismes.

  39. Art. 39. - Compte tenu du caractère d'utilité publique de la maîtrise de l'énergie, le ou les organismes chargés de la maîtrise de l'énergie bénéficient: - de subventions annuelles correspondant a des sujétions de service public définies dans le cadre du cahier des charges; - des subventions en matière de fiscalité et de droits de douane pour l'acquisition d'équipements, d'instruments et autres moyens de travail nécessaires a la prise en charge de ces missions de service public. TITRE III CONTROLE ET SANCTIONS

  40. Art. 40. - La non-conformité aux normes établies par la réglementation d'isolation thermique dans les bâtiments neufs expose les bénéficiaires des travaux aux mesures et sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière de construction et d'urbanisme.

  41. Art. 41. - Les appareils neufs, vendus ou utilisés sur le territoire national, fonctionnant a l'électricité, au gaz et aux produits pétroliers, dont la consommation est excessive par rapport aux normes d'efficacité énergétique établies, sont soumis a une taxe fixée par la législation.

  42. Art. 42. - Les appareils usagés et les véhicules a moteur usagés non conformes aux normes d'efficacité énergétiques sont interdits a l'importation. Sont exclus, conformément aux lois en vigueur, les appareils et les véhicules a usage personnel importés par les particuliers.

  43. Art. 43. - Toute infraction aux dispositions relatives à l'étiquetage des rendements énergétiques expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives a l'étiquetage.

  44. Art. 44. - Le contrôle d'efficacité énergétique des véhicules a moteurs est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle technique et périodique des véhicules a moteurs et en matière de contrôle des émissions atmosphériques.

  45. Art. 45. - Les établissements soumis a l'obligation de l'audit énergétique et qui ne s'y conforment pas dans un délai de six (6) mois, a compter de la date qui leur sera notifiée, sont passibles d'une amende équivalente au double du coût de l'audit. Ces établissements restent soumis à l'obligation de l'audit et un bureau d'audit sera désigné obligatoirement pour réaliser l'audit auprès de l'établissement concerné.

  46. Art. 46. - Les exploitants d'établissements, d'infrastructures ou d'équipements soumis au contrôle sont tenus de faciliter l’accès de leurs locaux et équipements aux agents mandatés à cet effet. En cas de refus, et après une mise en demeure, les exploitants s'exposent a une amende égale au montant de la facture énergétique annuelle déterminée sur la base du dernier exercice.

  47. Art. 47. - Le non respect des dispositions prévues a l'article 33 de la présente loi relatives aux mesures d'incitation et d'encouragement entraîne la déchéance partielle ou totale des avantages octroyés.

  48. Art. 48. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux, établis par des agents dûment mandatés, conformément aux procédures spécifiques qui sont fixées par voie réglementaire.

  49. Art. 49. - Les procès-verbaux constatant les infractions sont adressés au procureur de la République, avec copie au ministère chargé de l'énergie.

  50. Art. 50. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application est réprimée conformément aux dispositions du code pénal.

  51. Art. 51. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Loi n° 99-09 du 28 juillet 1999 relative a la maîtrise de l'énergie · Nelum