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Laws of Algeria

Loi nº 82-10 relative à la chasse

Made 1982-08-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
basic legislation, hunting/capture, seasons, hunting authorization/permit fee, hunting gear/hunting methods, protected area, ecosystem conservation, dangerous animal/harmful animal, policy/planning, non-governmental entity, ranching/captive breeding, biodiversity, hunting authorization/permit

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  1. LOI n° 82-10 du 21 aout 1982 relative a la chasse. Le President de la Republique, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et154; Apres adoption par l'Assemblee populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article ler. - La presente loi determine les dispositions relatives a la chasse et a pour objet d'organiser !'exercise de la chasse et les chasseurs, la protection et le developpement du patrimoine cynegetique. Art 2. - Le patrimoine cynegetique est une richesse nationale Son exploitation est soumise aux dispositions de la presente loi. Art. 3. - Le droit de reglementer la chasse est devolu a l'etat. Art. 4. - Seuls sont chasses les animaux sauvages. Les animaux sauvages sont tous ceux qui ne sont pas domestiques ou reputes domestiques. TITRE II DE L'EXERCICE DU DROIT DE LA CHASSE Art. 5. - Nul ne peut chasser : en dehors des periodes de la chasse, s'il n'est pas titulaire d'un permis de chasse valide. Chapitre I De la periode de la chasse Art. 6. - Le ministere charge de la chasse determine, par arrete, les dates d'ouverture et de cloture de la chasse au moins 30 jours a l'avance. I1 peut dans les memes delais, sur proposition du wali, retarder la date d'ouverture ou avancer la date de cloture de la chasse pour une ou plusieurs especes de gibier determine. Le wali peut, le ministere charge de la chasse informe, retarder l'ouverture ou avancer la date de cloture de la chasse pour toute espece de gibier dans tout ou partie de son territoire en cas de prevision d'incendie, de calamite, de gel ou de neige susceptibles de provoquer la destruction du gibier. Chaptt.re II Du permi~ do chasse Art. 7. - Le permis de cllas~e est valable snr t.out le territolre national. Sa duree est prevue par vo1e reglementatre. Art. 8. - Le permis de chasse est valide pour une seule campagne cynegetique, 11 est personnel et i ncesslble. Art. 9. - Le perml.s de chasse don-ne drolt de chas.ser, conformement a l'article 7, sauf sur les t.errain.s mls en defens, les reserves naturelles et pares nationaux et toutes 1es aires protegees par la lol. Art. 10. - Le permis de chasse est dellvr~ et valJ.de par le wali 011 le che-! de la daira du lieu de domicile du demandeur. / Art. 11. - Le permis de chasse est delivre et valld~ aux per.sonnes remplissant les conditions suivantes ; 1e etre titulaire d'une autorlsation de detention d'arme de chasse, 2~ etre adherent a une association de chas.se, 3~ avoir contracte une assurance delfvree par u:ie entreprise d'assurance agree~ et admise a couvrlr tout risque et garantissant la responsabll1te c1 1rile du demandeur. Art. 12. - La dellvrance et la valldation du permts de chasse sont interdites a toute personne : 1 • privee, par une condamnatiort judiciaire, d'un ou de plus1eurs des droits enumeres a !'article s du code pe,nal; 21\ condamnee a un emprisonnement de plus c:te 6 mois pour rebellion ou violence envers les agents •:te l'autorite publique ; 3~ condamnee pour infraction de braconnage, c:fassociation illlctte, d~ crime, de tabricatlon ou de d1stribut1on de poudres, armes ou autres munitions non autorisees ; 4° condamnee pour vol, escroquerte, abus de contiance ou a toute autre sanction penale ; 5~ ayant eu une attitude anU-natlonale durant l& gti.erre de Liberation Nationale ; 6~ conda.mnee en etat d'interdiction de sejour. La. faculte de refuser la delivrance ou la validation du permis de chasse pour les personnes vlsees au present article ce~se par la re.habUitatlon. Art. 13. - La dellvrance ou Ia vaHdatJon du permis de chasse donne lieu a la perception p~r l'etat d'un aro1t de timbre determint par la lo~ Art.14 - L'adhesion aux associations et fede rations de chase est soumise a une cotisation dont les caracteristiques seront determinees par voie reglementaire. Art. 15. - La dellvrance du pennis de chasse n'est pas accordee : au mineur de moins de 18 ans revolw, a.u mlneur emanclpe, ~,e de plus de 16 ans, a motns qu'll ne solt autorlse par le Juge, au m.a.jeur en tutelle, a moins qu'll ne solt a~torise par le Juge des tutelles, a toute personne attelnte d"une affection ou cl'tme infirmlte rendant d.angereuse la pratique de la chasse. Art. 16. - Le permls est tmmediatement retire 1e A toute personne falsant l'objet d'une pour sUite penale pour infraction intentionnelle a la !~g lslation de la chasse, a l'lntegrite corporelle d'un a.gent charge de la police de la chasse ou d'un tiers, j113qu'a la. fin de la procedure judiclalre. En cas de condamnation, le juge prononce une suspension de permls de chasse pour une periode de2 a 5 ans. 2 ° Jusqu'a Ia. fin de Ia salson de Ia chasse, A toute personne qui par negligence grave, amt.sen danger la. vie ou les blens d'autrui. En cas de condamnat1on Judic1aire, le Juge pro nonce une suspension du permis de chasse pour une periode de l a 3 ans. 3° Lorsqutun fait excluant l'octroi du permts de chasse se prodult, apres la delivrance du permts. Le permls de chasse est retire par les a.utorites habili~es contre recepisse et restitue a son titula.ice des la. levee de la. restriction. Art. l'l. - En cas de retrait du permis de chasse ou d'lmpossiblllte de chasser pour une raison quel conque, l'Etat n'est tenu nl au versement d'une indemnite ni au remboursement des droits de t1mbre. Art. 18. - La llste des glblers a chasser est etablie, a.vant chaque campagne, par le minlstere charge de la chasse. Art. 19. - Tout chasseur est tenu de presenter son permt.s A toute requt.sitlon des autorites ha.bllitee:s. Art. 20. - Durant la p~riode de la chasse, le t1tulatre du perm1.s ne peut chasser que de Jour, selon les prescriptions prevues par les dispositions de la presente lol. Les modalltes d'appUcatlon de cet article seront preclsees pa.r vole reglementaire. Art. 21. - Seul l'emplol d'une arme de chasse est autorise pour abattre le gibier. Les caracterlst1ques des armes de chasse et des munition.a sont determlnees par vo1e regJ.ementaJ.re En tout etat de cause est interdit: 1 ° l'emploi d'arme a repettion et d'arme mixte, l'utllisation de sllencieux et de dlsposltlt pour le tir nocturne, 2'! l'emploi d'apparell de transmission radiopho nique, de meme gue l'utlllsatlon d'englns detonants ou pyrotechn!ques, 3~ l"utmsation de l'avlon, de l'helicoptere et de I'automob1le m~me comme moyen de rabat, 4~ l'emp:loi de lunettes telescopiques, de Jumelles ou de tous autres dispositifs similaires. Art. 22. - D'autres modes de chasse, notamment tradittonnelles, peuvent et.re autori.sees et r~lemen tees par le ministere charge de la chasse. Art. 23. - Le ministere charge de la chasse prend toutes !es mesures pour lutter contre la d1vagat1on des chiens de chasse. Art. 24. -La chasse est interdit~ :; 1° la nu.lt : la nuit est reputee commencer une heure apres le coueher du soleil et finir une heure avant son lever. Le ministere charge de la cha.sse peut deroger a. cette disposition pour la chasse au gibier d'eau. 2C? Dans les aires protegees. 3° En dehors des periodes de chasse ttxees, quelque soit le regime de proprlete des lieux de chasse. Cependant, les agents de l'administra.tion chargl!e de la chasse peuvent tirer les anim'aux blesses ou malades en dehors de la periode de chasse. Ces ttrs doivent etre inscrits sur un registre deteau par !'administration locale ehargee de la chasse. Les groupements de chasse. les orga.ntsmes charges de l'explo1tat1on et du dl!veloppement du patrimolne cynegetique peuvent, exceptionnellement, reeue1U1r pour les faire couver, les amfs mis a decouvert pa.r la tauchaison ou l'enlevement des recoltes. Art. 25. - I1 est lnterdit, lorsque la chasse n'e.st pas ouverte. de mettre en vente, d'acheter, de trans porter ou de colporter du gibter. Art. 26. - Est interdit, tout elevage de toute espece de gibier sans autorisation prea.lable du mlnistere charge de Ja chasse. Le ministre charge de Ia. chasse cletermine les condltlons de colportage, de vente, ou d'exploitatlon du gibier, Chapitre III Lieux de cha.sse Art. 27. - n est 1nterdit de chasser sur la pro priete des partlcullers sans le consentement d~s proprletaires ou de leurs ayants droit. Art. 28. - Dans les !orets, bo1s et terrains appar tenant a l'Eta.t, la. chasSe est exploit~ pa.r a.moclla.tion. Les arnodiations sont reservees au benefice des groupements de chasse prevues par la presente loi. Les modalites de cette arnodiation sont determinees par le ministre charge de la chasse. TITRE III DE LA PRESERVATION ET DU DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE Chapitre 1 De la protection du patrimoine Art. 29 - Dans le cadre de la preservation et du developpement du patrimoine cynegetique, le ministere charge de la chasse prend toutes les mesures tendant a assurer la conservation et le developpement du gibier et les animaux proteges. Dans ce domaine et apres avis du conseil superieur de la chasse, il fixe les periodes de la chasse, il etablit la liste des especes rares ou a proteger dont la capture, la chasse, la destruction, le transport, le colportage, la vente et l'achat sont interdits. La liste des especes animales protegees est determinee par decret pris sur rapport du ministre charge de la chasse. Art. 30 - Le ministere charge de la chasse affecte des zones en vue de la preservation et de la multiplication du gibier. Ces zones sont placees sous la surveillance directe du ministere charge de la chasse qui en fixe les limites, prescrit la surveillance et ordonne les mesures de protection. Ces zones ne peuvent etre reouvertes a la chasse que lorsque les conditions de leur exploitation sont reunies. Art. 31 - Les collectivites locales peuvent creer des petites reserves pour la multiplication du gibier. Art. 32 - Apres autorisation du ministere charge de la chasse et dans un but scientifique, des animaux et des oiseaux proteges peuvent etre captures ou tues et leurs nids et petits recueillis. Art. 33 - Le ministere charge de la chasse peut declarer reserve biologique integrale, tout massif forestier qui presente un interet particulier en raison de !'existence d'ecosystemes complexes ou rares et y interdire a titre definitif toute action de chasse ou de destruction d'animaux. Art. 34 Toute personne, qui blesse ou tue par inadvertance du gibier ou des animaux proteges, est tenu de la porter a la connaissance de !'administration locale chargee de la chasse. Art 35 - 11 est fait obligation a toute personne physique ou morale de ne pas porter. prejudice au cheptel cynegetique lors de l'epandage de pesticides. Les modalites d' application de cette disposition seront precisees par le ministre charge de la chasse et les ministeres concemes. Art. 36. - Le:s dommages caus~s A Ia. propr16te fonclere par le gibler et les animaux proteges sont couverts par le mln!st~re charge de 1a chasse. Chapitre II Des mesures concern:uit les anirna.ux mal!alsants Art. 37. - Le m!nlstere charge de la chasse, su, proposltton du conseil superleur de la chasse, detei: mine les especes d'animaux malfa.!sants ou nuis1bles sur tout ou partie du terrltotre national et prescr1t toutes les mesures de lutte. Art. 38. - Sans prejudice des disPQsltions de !'article 237 du code communal, ii est procede chaque fots qu'll est necessalre, a des battues generates &ux animaux nulslbles autorisees par le wall. La conduite et le contr0ie des battues aux anlm&U'X nuisibles ou malfaisants relevent de 1'adm1n1strat1on locale chargee de la chasse. Art. 39. - Le mlnist~re chargl! de 1a e~se determine, apres avis du conseil superleur de 1a. chasse prevu a l'artlcle 4 de la presente 101, les conditions auxquelles sont soumls le transport, 1~ colportage, la vente et l'exploltatlon des anlmaux classes comme nu1s1ble.s ou mal!a1sants et regu Uerement detruits. Chapltre m Du developpement du pa.trimoine cynegetique Art. 40. - En vue d'assurer la. reconstitution, le developpement et la mise en valP.ur d1.1 pa.tr1mo1ne cynegetique, le mtnlstere charge de la chasse ~abore un plan national de developpement du pa.trimoine cynegetlque. Art. 41. - Le plan natlonal de developpement du pa.tr1molne cynegetique comprend, notamment 1'1nventaire cynegetlque, l'amenagement cynegetique, le plan de chasse. Art. 42. - L'inventaire cynegetlque comprend QO tammen t, la carte cynegetique et les statistiques d.e.s dif!erentes especes de gibier. Art. 43. - L'amenagement cynegetlque comprend, notamment le programme de developpement et d'ex ploitat1on du patr!moine cynegetique. Oette explo1tat1on !alt l'objet d'un plan de chas.se anuuel. TITRE IV: DES SANCTIONS Oha.p1tre I De la responsabllite des chasseurs Art. 44. - Tout chasseur est responsable du dommage cause soit par lui-meme soit par les chiens qu'il emploie. Art.45 - Les actions en dommages et interets intentees par le particulier, en raison de l'exercice de la chasse contre les personnes, ayant droit de chasser ou non, sont du ressort des juridictions statuant en matiere civile. Aucune decheance n'est opposable aux victimes d'accidents de la chasse ou leurs ayants droits. Chapitre II Des divers delits de chasse et des peines Art. 46 - Sans prejudice des dispositions prevues par le code penal, est puni d'un emprisonnement de 1 mois a six(6) mois et d'une amende de 500 a 5.000 DA ou de l'une des deux peines seulement, quiconque tue ou blesse un animal protege. En cas de recidive, les peines sont portees au double. Art. 47 Sont punis d'une amende de 100 DA a 1.000 DA: 1) - Ceux qui ont obtenu ou cherche a obtenir frauduleusement un permis de chasse au moyen de fausse declaration. Ceux qui remettent leur permis a autrui pour l'utiliser. Ceux qui ont chasse ou tente de chasser au moyen d'un permis d'un tiers, 2) - Ceux qui ont chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du proprietaire. L'amende peut etre porte au double si le delit a ete commis sur les terres non depouillees de leur fruits ou s'il a ete commis sur un terrain entoure d'une cloture continue faisant obstacle a toute communication avec les terrains voisins mais non attenant a une habitation. N'est pas considere comme delit de chasse, le passage des chiens courant sur le terrain d'autrui, lorsque ces chiens sont a la suite d'un gibier leve sur la propriete de leur maitre, sauf action civile s'il y a lieu, en cas de dommage; 3) Ceux qui ont contrevenu aux arretes reglementant la chasse et la destruction des oiseaux, de toutes especes de gibier, ainsi que les animaux nuisibles ou malfaisants, divagation des chiens et aux arretes autorisant la reprise du gibier vivant dans un lieu de repeuplement; 4) Ceux qui, sans droit, ont detruit les nids, pris ou detruit, colporte ou mis en vente, vendu ou achete, transporte ou exploite les reufs et les couvees de perdrix, faisans, cailles et de tous les oiseaux, ainsi que les petits de tous animaux qui n'auraient pas ete declares nuisibles; 5) Les amodiations de lot de chasse qui ont contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers de charges relatives a la chasse; 6) Ceux qui en temps d'ouverture, ont transporte sans autorisation du gibier, a !'exception des chasseurs titulaires d'un permis de chasse valide; 7) Les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposes a la visite de leurs carniers, sacs ou poches a gibier: 8) ceux qui chassent a proximite des perimetres irrigues, des barrages, des puits et des points d'eau. Art. 48. - Sant punts d'une amencie de 50 DA a 500 DA, ceux qu1 se Jtvrent A la ch~se sans avou· sur soi les pieces de legltlmation prescrJtes c.,v refusent de montrer ces pieces aux agent,<; charges du controle de la chasse. Art. 49. - Est puni d"un emprlsonnement de 5 jours a 3 mois et d'une amende de 300 a 850 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement : qu1congue chasse sur le terrain d'antrui sans consentemeat. si ce terrain est attenant a une matson habitee er s'il est entoure d'une cloture continue Caisant obstacle a une communication avec les terrains volslns. Sl le delit est commis pendant la nult, le delln quant €St puni d'un emprtsonnement de- trois (3) mots a deux (2) ans et d'une amende de 500 1.000 DA sans prejudice de plus fortes pelnes pru noncees par le code penal. Art. 50. - Sant punls d'une amende de 300 DA a '150 DA et peuvent, en outret l'ttre d'un emprlsoo. nement de 10 jours a 6 mois : 1° ceux qul ont chasse en temps prohiM, dans les reserves biologiques, pares nationa.ux ou reserves de chasse; 2° ceux qm ont chasse, detrult ou captur~, m.Ls en vente ou tra.nsporte un ou plm;teurs anlmau~ d'une esp~ce ctont la vente et la chasse sont interctltes ; 3° ceux qui ont cha.sse pendant la nult ou .a l'atde d'englns et d'lnstruments prohibes ; 4~ ceux qul sont detenteurs ou qui sont trouves munis ou porteurs, hors de leur domicile, de tile~. d'engins on autres Instruments de cbasse prohlb6s ; 5° ceux qui, en temps ou la chasse est prohlb~e. ont mis en vente, vendu, achete, transporte ou coJ porte du glbier ; 6° ceux qui, en toute sa.1son, ont mis en vent&, vendu, transporte, ou mi!me achete :1ciement du gibier tue a ratde ct·engins au d'instruments proh1bes : 7° ceux qui ont employe des drogues ou appats de nature a enivrer le gibier ou a le detrulre : 8° ceux qui ont chasse avec appeaux appelants on tout autre moyen simllalre. Les petnes, cl-dessus enum~rees, peuvent !tre por tees au doute contre ceux qui ont chass~ la nuJt, en temps de neige, sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens specifies au 3°, s1 !es chasseurs etalent mun1s d'une u.rme apparente ou cachee. Art. 51. - Les pelnes, prevues aux articles 47t 48, 49 et 50 de la presente lot, sont port~es au double Iorsque Jes Infractions ont ete commlses par le$ autorite.s cllargees de la. pollce de la chas.se. Ces peines sont independantes des mesures disciplinaires administratives encourues par les auteurs de ces infractions. Art. 52 - Les peines, prevues aux articles 47, 48, 49 et 50 de la presente loi, peuvent etre portees au double si le delinquant est en etat de recidive OU s'il etait deguise OU masque, s'il a pris un faux nom, s'il a use de violence envers les personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait usage d'un aeronef, d'une automobile ou de tout autre vehicule pour se rendre sur les lieux du delit OU pour s'en eloigner. Art. 53 - Le jugement de condamnation prononce la confiscation de filets, engins et autres instruments de chasse ainsi que tous moyens de locomotion utilises dans l'accomplissement de !'infraction. 11 est ordonne, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibes. 11 est prononce egalement la confiscation des armes, excepte dans le cas ou !'infraction est commise par un individu muni d'un pennis de chasse dans le temps ou la chasse est autorisee. Les objets enumeres a l'alinea precedent, abandonnes par les delinquants restes inconnus, sont saisis et deposes au greffe du tribunal. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction sont ordonnees. Chapitre III De la constatation des infractions en matiere de chasse Art. 54 - Dans les 48 heures qui suivent la commission de !'infraction, les proces-verbaux des agents charges de la police de la chasse tels que mentionnes dans !'article 56 de la presente loi, sont affirmes par les redacteurs devant les officiers de la police judiciaire ou devant le president de l 'A.P.C., soit de la commune de leur residence, soit de celle ou !'infraction a ete comm1se. Les agents vises a l'article 21 du code de procedure penale, sont dispenses d'affirmer les proces-verbaux qu'ils ont eux memes rediges et signes. Lorsque le lieu ou a ete constatee !'infraction se trouve a plus de 30 kms du siege de l'autorite habilitee a recevoir !'affirmation, le delai de 2 jours prevu, sus-enonce, est porte a 4 jours. Art. 55 - Lorsque la chasse est exercee sur le terrain d'autrui sans le consentement du proprietaire, la poursuite ne peut etre engagee que sur plainte de la partie interessee. Chapitre IV De la police de la chasse Art.56 - Ont qualifie d'agents de la police de la chasse: 1 ° toutes les autorites de police judiciaire prevues par le code de procedure penale, 2° les gardes chasse dftment assermentes. Les gardes chasse, competents a la seule constatation de !'infraction, doivent requerir aux autorites de police judiciaire pour les actes de procedure. Art.57 - Les agents de la police de la chasse sont tenus de porter a la connaissance de l'autorite competente tousles delits de chasse qui viennent a leur connaissance et de prendre les mesures qui peuvent contribuer a fixer l'identite du delinquant et a faire etablir les faits ainsi qu' a prevenir de nouveaux dommages. Ils ont, notamment le droit de faire exhiber les permis de chasse, de saisir le gibier, les armes et autres engins de chasse, d' examiner le contenu du sac de montagne et des gibecieres, des vehicules et tout autre obj et pouvant servir a dissimuler et a transporter le gibier. Dans la poursuite des delits de chasse, ou lorsque les soup9ons motivent cette mesure, ces agents peuvent, avec la permission de l'autorite competente, proceder a des perquisitions, conformement au code de procedure penale. Art.58 - Le gibier saisi est : 1. - s'il est vivant, remis en liberte dans son milieu, en presence de !'administration locale chargee de la chasse., 2. - s'il est abattu, remis dans les memes formes a !'administration hospitaliere la plus proche; il lui est egalement remis le gibier prevu a l'article 24-3° 2eme alinea de la presente loi. TITRE V DES GROUPEMENTS DE CHASSE Chapitre 1 Des associations et federations de chasse Art.59 - L'association de chasse est constituee d'un groupe de chasseurs a l'echelon d'une ou de plusieurs communes. Art.60 - Les associations de chasse d'une meme wilaya forment une federation. Art.61 - Les federations de chasse de wilayas assurent la coordination des activites de chasse, elles concourent a la constatation des delits de braconnage, a la protection et reproduction du gibier et de destruction des especes nuisibles. Art.62 - La federation nationale de chasse assure la coordination des federations de wilayas. Art.63 - Les modalites d' organisation et de fonctionnement des associations et federations de chasse feront l'objet de textes reglementaires. Chapitre II Du conseil superieur de la chasse Art. 64 - 11 est cree aupres du ministere charge de la chasse, un conseil superieur de la chasse; !'organisation et le fonctionnement de ce conseil fait l'objet d'un texte reglementaire. TITRE VI DISPOSITIONS P ARTICULIERES Art.65 - Les conditions de chasse par les etrangers sont determinees par un texte reglementaire. Art.66-Toutes dispositions contraires a la presente loi sont abrogees. Art.67 - La presente loi sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 21 aoftt 1982. Chadli BENDJEDID ANNEXE I- INTRODUCTION Dans notre pays, la chasse est un fait social important. La chasse est exercee sous le regime de la propriete d'Etat. La loi relative a la chasse dispose que le patrimoine cynegetique estime richesse nationale et le droit de reglementer la chasse est devolu a l'Etat. La loi relative a la chasse pose les principes d'une exploitation rationnelle de cette richesse naturelle. L'un des principes fondamentaux sur lequel est fondee l'organisation toute entiere de l'exercice de la chas se et le comportement des chasseurs est contenu dans l'imperatif du maintien des equilibres biologiques. La loi cynegetique se base done sur les principes du respect de la nature et de la conservation de la faune. La 1oi protege de maniere directe certaines especes de gibier par l'etablissement de listes d'animaux proteges (par decret). L'Etat assure la protection et le developpement du gibier dans trois domaines essentiels : l'elevage du gibier comme element essentiel des equilibres biolo giques (affectation de zones en vue de la presen1ation et de la multjplica tion du gibier, reserve biologique integrate, petites reserves creees par les collectivites locales); les conditions dans lesquelles s'effectue l'exercice de la chasse (conditions du pennis de chasse, interdiction de la vente de gibier pen dant une periode detenninee). La loi relative a la chasse adopte par ail leurs Jes principes d'ethique cynegetique, par des mesures visant a em pecher la destructit>n du gibier notamment par le biais des periodes d'ouverture ou de cloture de la chasse, les caracteristiques des annes de chasse retenues, par !'interdiction posee de chasser la nuit ou a l'aide d'engins ou d'instruments prohibes. L'exercice de Ia chasse en Algerie a manifestement un trait caracte ristique de sport, de divertissement. Les actions gu'il faut prendre en vue de la promotion de la legisla tion cynegetique sous-entendent aussi la presentation a un large public de la place, du role et de !'importance de la chasse dans le monde moderne. Ces actions se rapportent surtout a la conservation de la flore et de la faune, a la protection de la nature. Pour proteger la faune sauvage, nos chasseurs doivent jouer un role actif. Reserves de chasse, plans de chasse, amenagement cynegetique sont autant de moyens. Tout doit etre mis en ceuvre pour que les chas seurs deviennent Jes defenseurs de la nature. De telles actions doivent etre soutenues par les differentes formes d'associations dont l'objet se rapportent a l'environnement. La chasse convenablement pratiquee est une activite ecologique. II- REGLEMENTATION RELATIVE A LA CHASSE 2.1. Presentation de la loi relative a la chasse La Joi relative a la chasse est suhdivisee en six (06) titres et 6 7 articles: Titre I : dispositions generates. Titre II : l'exercice de la chasse (periode de chasse, permis de chasse, lieux de chasse). Titre Ill : preservation et developpement du patrimoine cynegeti que (quotation du patrimoine,animaux malfa1sants, developpement du patrimoine cynegetique). Titre IV : sanctions (responsabilite des chasseurs. delits de chas se. constatation des infractions, periode de la chasse). Titre V : groupements de chasse (associations et federations de chasse Conseil Superieur de la chasse). Titre VI : dispositions particu\ieres. 2.2. -Textes d'application De nombreux textes d'application ont ete publies. 2.2.1. Publies I) Loi relative a la chasse n· 82-10 du 21 aout 1982 J.O. n· 34. 2) Decret portant creation du Conseil Superieur de la Chasse n· 83-74 du 8 janvier 1983 J.O. n· 02. 3) Decret portant creation du Centre Cynegetique de ReghaYa n· 83 75 du 8 janvier 1983 J.O. n· 02. 4) Decret portant creation du Centre Cynegetique de Zera Ida n· 83 76 du 8 janvier 1983 J.O. n· 02. 5) Decret portant creation du Centre Cynegetique de Setif n°83 du 8 janvier 1983 J.O. n· 02. 6) Decret portant creation du Centre Cynegetique de Mostaganem n· 83-78 du 8 janvier 1983 J.O. n• 02. 7) Decret portant creation du Centre Cynegetique de Tlemcen n· 83~ 79 du 8 janvier 1983 J.O. n· 02. 8) Decret portant creation de la reserve de chasse a Djelfa n· 83-116 du 5 fevrier 1983 J .0. n· 06. 9} Decret portant creation de la reserve de chasse de Mascara n' 83 117 du 5 fevrier 1983 J.O. n· 06. I 0) Decret portant creation de la reserve de chasse de Tlemcen n· 83-126 du 12 fevrier 1983 J .0. n· 07. 11) Decret portant creation de la reserve de chasse de Zeralda n· 84 45 du 18 fevrier 1984 J.O. n· 08. 12) Decret relatif aux especes animates non domestiques protegees n· 83-509 du 20 aout f 983 J.O. n· 35. 13) Decret portant organisation et fonctionnement des associations des federations de wilayas et de la federation nationale des chasseurs n· 83-136 du I 9 fevrier 1983 J.O. n· 08. 14) Decret fixant les regles relatives a l'exercice de la chasse par les etrangers n· 83-136 du 7 juillet 1984 J.O. n· 28. 15) Arrete relatif a la cotisation d'adhesion a une association de chasse du 25 juillet 1983. 16) Arrete interministeriel organisant la chasse touristique prati quee par les etrangers organises en groupe du 7 janvier 1985 J.O. n· 15. 17) Texte determinant le montant de droit de timbre Loi des finan ~cs 1982. 18) Arrete determinant la liste du gibier a chasser Annuel 82-83/83-84/84-85/85-86/86-87. 19) Dccret tixant les caracteristiques des armcs ct munition!i de diassc n• 86-110 du 29 avril 1986 J.O. n· 18. 20) Droit cynegetique art. 27-28-29 Loi des finances complemen taire 1986 n· 86-08 du 25 juin 1986 J.O. n· 26. 2.2.2. En cours de publication 1) Decret relatif a la repartition du droit cynegetique. 2) Decret modifiant et completant les regles relatives a l'exercice de la chasse par Jes etrangers. 3) Arrete interministeriel relatif au emit de l'amodiation. 4) Decret relatif a la capture, l'abattage de certains animaux aux fins de recherches et dans le but scientifique. 2.2.3. Textes a finaliser Decret relatif au colportage et a la commercialisationdu gibier (art. 26 et 39). Decret relatif au corps de garde-chasse. Arrete intenninisteriel relatif aux pennis et licences de chasse. 2.2.4. Textes a elaborer Decret relatif a l'epandage des pesticides (art. 35). Decret relatif aux chasses traditionnelles (art. 22). Decret relatif aux statuts-types des groupements des chasseurs. Arrete relatif aux gardes-chasse particuliers. Decret relatif aux dommages causes par Jes animaux proteges. III - POLICE DE LA CHASSE 3.1. Constatation des delits Les proces-verbaux des agents charges de la police de la chasse sont affirmes par les redacteurs devant les Officiers de Police Judiciaire ou devant le President de l'A.P.C de la commune de Ieur residence ou celle ou !'infraction a ete commise dans les 48 heures qui suivent la commis sion de !'infraction sauf ceux rediges et signes par Ies personnels vises a !'article 21 et suivants du code de procedure penalc (article 54. alincu ~ de la loi sur la chasse). Ont qualite d'agents de police de la chassc : 1. Toutes les autorites de police judiciaire. 2. Les gardes-chasse dument assermentes. 3. Les personnels prevus par les articles 21 et suivants du code de procedure penale. Tous les deli ts doivent etre -portes a la connaissance de l'autorite competente. La police de la chasse a le droit de faire exhiber les pennis de chas se, de saisir le gibier, les annes, gibecieres, vehicules et tout autre objet pouvant servir a dissimuler et a transporter le gibier. Le gibier saisi est remis en liberte s'il est vivant OU cede a !'Admi nistration hospitaJiere s'il est mort. 3.2. Delits et peines En cas d'infraction aux dispositions de la loi sur la chasse, les contrevenants sont punis d'une amende de 50 a 5000 DA ou d'un emprisonnement de IO jours a 2 ans scion le cas. Ces peines sont portees au double en cas de recidive ou lorsque les infractions sont commises par les autorites chargees de la police de la chasse. De plus, le jugement de condamnation prononce la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse ainsi que tous moyens de locomotion utilises dans l'accomplissement de !'infraction. Nature du delit I) Quiconquc tuc ou blessc un animal pro tege. 2) Ceux qui ont obtcnu ou cherche d"ob tenir fraudulcusement un pennis de chasse au moyen de fausse declaration. 3) Ceux qui remettent leur permis de chasse a autrui pour l'utiliser. 4) Ceux qui ont chasse ou tente de chasser au moyen d'un pennis d'un tiers. 5) Ceux qui ont chasse sur le terrain d'au- · trui sans le consentement du proprie taire. 6) Ceux qui ont contrevenu aux arretcs re glementant la chassc et la destruction des oiscaux, de toutes especes de gibier, ainsi que les animaux nuisibles ou malfai sants, divagation des chiens et aux arri tes autorisant la reprise du gibier vivant dans un lieu de repeuplemenL 7) Ceux qui, sans droit, ont detruit les nids, pris ou detruit, colporte ou mis en ven te, vendu ou achete, transporte ou ex ploite Jes a:ufs et les couvees de perdrix, faisans, cailles et de tous les oiseaux, ain si quc les petits de tous animaux qui n'auraient pas etc declares nuisibles. Peines Emprisonnement I a 6 mois et amende de 500 a 5000 DA ou une des deux peines sculement (art. 46). Amende de I 00 a l000 DA (an. 47). Amende de I 00 a 1000 DA (an. 4 7). Amende I 00 a 1000 DA (an. 4 7). Amende de I 00 a I 000 DA. Elle peut etre portee au double si le delit a etc commis sur les terres non depouillccs de leurs fruits ou s'il a etc commis sur un terrain entoure d'une cloture continue faisant obstacle a toute communication avec les terrains voisins mais non attenant a une habitation (art. 47). Amende de 100 a 1000 DA (an. 47). Amende de JOO a 1000 DA (art. 47). 8) Les amodiataircs de lot de chassc qui 0111 contrevcnu aux clauses ct conditions de !cur., cahiers de charges relati\'eS a la chassc. 9) Ceux qui. en temps d'ouverture. ont transporte sans autorisation du gibier. a !'exception des chasseurs titulaires d'un permis de chasse valide. I 0) Les chasseurs et les personnes les ac compagnants qui se seront opposes a la visite de leurs camiers. sacs ou poches a gibier. 11) C cux qui chas!-Clll i, proximite des peri mctrcs irrigues. des harrnges.des puits et des points d·cau. l :?) Ccux qui sc livrent a la chas.'ic sans a\oir sur soi les pieces de legitimation prescritcs ou refusent de montrcr ces pieces aux agents charges du controlc de la chassc. 13} Quiconque chasse sur le terrain d'au trui sans consentement. si ce terrain est auenant a une maison habitee et s'il est cntourc d'une cloture continue faisant obstacle a une communication avec les terr.tins voisins. 14) Ceux qui ont chasse en temps prohibe. dans les reserves biologiques. les pares nationaux ou reserves de chasse. 15} C-eu.x qui ont chasse. detruit OU cap ture. mis en vente OU transport<:. Un OU plusieun. animaux d·une espece don! la ventc ct la chassc sont interditcs. 161 Ceux '-!'Ji ont chasse pendant la nuit ou a !"aide d'engins et instruments prohi hes. 17) C'eux qui sont dctenteurs OU qui ont etc trouvcs muni~ ou porteurs. hors de lcur domicile. de filets. d'engins ou autre! instruments de chasse prohihes. Amende de I 00 a I 000 DA (art. 4 7). Amende de I 00 a I 000 DA (art. 4 7). Amende de 100 a 1000 DA (art. 47). Amendedc I00a 1000 DA /Art. 47). Amendc de 50 a 500 DA (art. 48). Emprisonnement de 5 jours a 3 mois et amende de 300 a 850 DA ou l'une des deux peines seulement (art. 49). Si le delit est comm is la nuit: emprison nement de 3 mois a 2 ans et amende de 500 a l000 DA (art. 49). Amende de 300 a 750 UA et/ou empri sonnement de IO jours a 6 mois (art. SO). Ces peines peu\'ent etres portees au dou ble si la chasse s·est faite la nuit. en temps de neige ou sur le terrain d'autrui. idem idem idem 18) Ceux qui, en temps ou la chasse est pro hibee ont mis en vente, vendu, achete, transporte OU colporte du gibier. 19) Ceux qui, en toute saison, ont mis en vente, vendu, transportc ou metne achete sciemment du gibier tue a !'aide d'engins ou d'instruments prohibes. 20) Ceux qui ont employe des drogues ou appats de nature a enivrer le gibier ou a le detruire. 21) Ceux qui ont chasse avec appeaux, appelants ou tout autre moyen simi laire. · 22) Infraction a la loi sur la chasse par les autorites chargees de la chasse. 23) Delinquant en etat de recidive. dcguisc. masque sous un faux nom. usage de violence ou menaces. usage d'un acro nef, automobile: uo autre vehicule. idem idem idem idem Art. 51 : Jes peines prevues par les articles 47 a 50 sont portees au double. Art. 52: peines prevues aux articles 4 7 a .50 portees au double. En Algerie, les conditions naturelles tres variees sont favorables a l'ex.istence d'un gibier divers. La liste est etablie, avant chaque campagne par le Ministre charge de la chasse. 3.3.1. Especes dont la chasse est autorisee * Gibler de passage : caille de passage, tourterelle. * Gibier sedentaire : lapin de garenne, lievre, perdrix, caille seden taire, sanglier, palombe. * Gibier d'eau : canard colvert, pillet, souchet, siffieur, sarcelle d'ete, filigules milouins, vanneaux hyppes, becasse et becassine. * Autres gibiers : etoumeaux, grives, gangas. Par joumee de chasse, chaque chasseur a dtoit a quatre perdrix, deux lapins, deux lievres, deux canards, deux sarcelles, quatre becasses et quatre becassines sauf dispositions contraires prevues par la regle mentation de chaque compagnie. 3.3.2. Especes rares protegees Le decret 83-509 du 20 aout 1983 protege 31 especes d'oiseaux, tous les rapaces, 33 mammiferes et 8 reptiles. Parmi ces especes, nous pouvons citer I'outarde, la sitelle, l'oie cen dree, les gazelles, le mouflon, le singe-magot, le pore-epic, les tortues et les varans du desert le cerf de barbarie etc ... Toutefois, dans un but scientifique, apres autorisation du Ministre charge de la chasse, des animaux et des oiseaux proteges peuvent etre captures OU tUCS. 3.4. Transport, colportage et vente du gibier La vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier sont inter dits lorsque la chasse n 'est pas ouverte. IV - LES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA CHASSE 4.1. Periodes et terrains de chasse Les dates d'ouverture et de fenneture de la chasse sont deter minees par arrete du Ministere charge de la chasse. Ces dates peu vent etre retardees ou avancees par le Ministre charge de la chasse ou le Wali pour une ou plusieurs especes de gibier detenninee dans tout ou partie de son territoire, en cas de calamites naturelles (in cendie, gel, neige). Lu chassc nc pcut sc faire que de jour. !es vendredis et jours ti:rics: de juillct i1 aout pour le gibier de passage, de septembre a ja,wicr pour le gihicr sedcntaire. de novembre a mars pour le gihicr d'cau ct autrcs. La ehasse est interdite la nuit, dans les aires protegees et en de hors des periodes fixees ci-dessus. La chasse est exploitee par amodiation dans les forets, bois et terrains appartenant a l'Etat OU sur propriete de particuliers apres consentement des proprietaires ou de leurs ayants-droit. 4.2. Delivrance et retrait du permis de chasse * Permis de chasse : II est personnel et incessible valable sur tout le territoire natio nal pour une duree de cinq (5) ans. Le permis de chasse est delivre et valide par le Wali OU le Chef de Da1ra du lieu du domicile du demandeur pour une seule campa gne cynegetique. &t delivrance ou sa validation donne lieu a la per ception par l'Etat d'un droit de timbre de 200 ou 100 DA selon le cas. La delivrance du permis de chasse est soumise aux conditions suivantes: I) Etre titulaire d'une autorisation de detention d'anne de chasse. 2) Etre adherent a une association de chasse. 3) Avoir contracte une assurance. * Cas de retrait ou de non delivrance du permis de chasse : La delivrance ou la validation du pennis de chasse sont inter dites a toute personne : privee, par condamnation judiciaire, d'un ou plusieurs droits enumeres a l'article 8 du code penal; condamnee a un emprisonnement de plus de 6 mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorite publique; condamnee pour infraction de braconnage, d'association illicite, de crime de fabrication ou distribution de poudres, armes ou autres munitions non autorisees. * La delivrance du permis de chasse n'est pas accordee: au mineiir de moins de 18 ans; au mineur emancipe, age de phis de 16 ans, sauf autorisa tion du juge; au mineur en tutelle, sauf autorisation par le juge des tu telles; a toute personne atteinte d'une infection ou infirmite ren dant dangereuse la pratique de la chasse. * Le permis est immediatement retire : a toute personne faisant l'objet d'une poursuite penale pour infraction intentionnelle a la legislation de la chasse; a toute personne ayant mis en danger la vie ou le bien d'autrui. En cas de retrait du permis de chasse, I'Etat n 'est tenu ni au versement d'une indemnite ni au remboursement des droits de timbre. 4.3. Organisation des chasseurs L'organisation et le fonctionnement des groupements de chas se sont regis par le decret n· 83-186 du 19 janvier 1983. L'associa tion de chasse est constituee d'un groupe de chasseurs a l'echelon d'une ou plusieurs communes. Les associations de chasse d'une meme wilaya forment une fe deration. La federation nationale de chasse assure la coordination des federations de wilaya. * Adhesion a une societe de chasse : L'adhesion aux associations et federations de chasse est soumi se a une cotisation. Elle est obligatoire. 4.4. Responsabilite du chasseur Toute personne qui blesse ou tue par inadvertance du gibier ou des animaux proteges, est tenue de le porter a la connaissance de !'Administration locale chargee de la chasse. Tout chasseur est responsable des dommages causes soit par lui-meme soit par Jes chiens qu'il emploie Les actions en dommages et interets intentees par le particulier en raison de rexercice de la chasse. cnntr Jes personnes ayant droit de chasser ou non. sont du ressort desJumfo.:tions en matiere civile. Am:unc decheanl·e n'est opposahlc- aux v1ct1mes d'accidents de la chassc ou kur~ ayants droits. Tout chasseur est tcnu Je presentN son permis a toute requisi t11m dl''- autorites habiltt1:es. 4.5. Armes de chasse Scul remploi d'unc arme de chasse est autorise pour abattre le gibier. Les caracteristiques des armes de chasse ct munitions selon le decret n· 86-1 t 0 du 29 avril 1986 sont Jes suivantes: armc-s a moins de trois coups permettant le tir a unc distance de moins de 300 metres. En tout etat de cause, est interdit : ·- l'emploi d'arme a repetition OU mixte l'utilisation d'un silencieux et de dispositif pour tir nocturne I'utilisation d'engins detonnants ou pyrotechniques !'utilisation de l'avion, de l'helicoptere et de }'automobile l'emploi de lunettes telescopiques, de jomelles ou autres dispositifs similaires. V - LES CHASSES SPECIALES 5.1. Battues administratives Les especes d'animaux malfaisants ou nuisibles sont detenni nees par le Ministere charge de la chasse, sur proposition du Conseil Superieur de la Chasse, et prescrit toutes les mesures de lutte. Les battues sont autorisees par le Wali, conduites et controlees par \'Administration locale chargee de la chasse. 5.2. La chasse par les etrangers Elle peut etre pratiquee en groupe sous l'egide de l'ONA T, soit a titre individuelJe sous l'etide d'une association. Elle est regie par le decret n· 84-162 du 7 juillet 1984 et arrete interministeriel du 7 janvier 1985. Seule la chasse au sanglier est autorisee, un droit de 300 DA doit etre paye par chasseur et par sejour de chasse. Le gibier abattu est cede prioritairement aux etablissements hoteliers dependant du Ministere charge du T ourisme. VI - PROTECTION ET DEVELOPPEMENT DU GIBIER Dans le cadre de la preservation et du developpement du patri moine cynegetique, le Ministere charge de la chasse prend toutes mesures tendant a assurer la conservation et le developpement du gibier et des animaux. proteges (periodes de chasse, liste des especes a chasser, nuisibles OU a proteger). 11 affecte des zones, en vue de la preservation et la multiplica tion du gibier, directement placees sous sa surveillance (reserve de chasse) ou declare reserve integrale tout massif forestier qui presen te un interet particulier. Les collectivites locales peuvent egalement creer des petites reserves. II fait obligation a toute personne physique ou morale de ne pas porter prejudice au cheptel cynegetique Iors de l'epandage des pesticides. II elabore un plan de developpement du patrimoine cynegeti que portant notamment sur: l'inventaire cynegetique qui comprend la carte cynegetique et les statistiques des differentes especes de gibier; l'amenagement cynegetique qui compreml le programme de developpement et d'exploitation du patrimoine cynegetique; le plan de chasse annuel qui est le resultat de cette exploi tation. Panni les autres mesures, nous pouvons egaiement citer: la surveillance permanente en vue de lutter contre le bra connage et d'une maniere generale de faire respecter la reglementa tion en matiere d'exercice de la chasse (periodes autorisees de chas se, nombre de pieces abattues, chasse aux animaux utiles et aux. especes en voie de disparition etc ... ); le repeuplement de nos massifs par des lachers; Ia creation de brigade de chasse au niveau des associations. VII - CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHASSE Cree par decret n· 83-74 du 8 janvier 1983, le Conseil Supe rieur de Ia Chasse est un organe consultatif qui donne son avis sur : le plan nati6nal de protection et de developpement du pa trimoine cynegetique; les modalites pratiques de l'exercice de la chasse et la mise en ceuvre de !'organisation des chasseurs; la reglementation relative a Ia chasse et son evolution. II emet son avis sur tout autre sujet qui lui est soumis par le ~iinistre charge de la chasse. II se reunit une fois par an sur convocation de son president et est compose des representants des ministeres concemes.

Loi nº 82-10 relative à la chasse · Nelum