Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières
Made 2025-08-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Algeria
- Subjects
- Land and soil, Mineral resources, Sea, Water
- Keywords
- mining, authorization/permit, sustainable development, sustainable use, protection of environment, institution, governance, risk assessment/management, water rights, freshwater pollution, pollution control, criminal code, research
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Section 1 Le comité de direction est investi du pouvoir d’agir au nom De l’agence du service géologique de l’Algérie de l’agence minière concernée pour l’exercice des missions qui lui sont dévolues par la présente loi. Le président du Art. 49. — L’agence du service géologique de l’Algérie comité de direction préside les réunions du comité de (ASGA) est chargée : direction. — de la réalisation, de la supervision et du contrôle des Art. 42. — La rémunération du président et des autres travaux d’infrastructure géologique ; membres du comité de direction est fixée par voie — de l’élaboration du programme national d’infrastructure réglementaire. géologique en matière de cartes géologiques régulières, de Le système de rémunération du personnel des agences cartes géophysiques et géochimiques régionales ; minières est fixé par le comité de direction de chaque agence. — de l’acquisition, de la validation, de la conservation et Il est mis en œuvre après approbation du ministre chargé des de la restitution des connaissances géologiques de base mines. relatives à la géologie du pays au profit des activités économiques ; Art. 43. — L’organisation et le fonctionnement des agences minières sont fixés par voie réglementaire. — de la publication des documents et cartes géologiques régulières et thématiques officielles et d’assurer leur Art. 44. — Chacune des agences minières dispose d’un diffusion nationale et internationale ; patrimoine propre. La comptabilité de chaque agence minière est tenue en la forme commerciale, conformément à — de l’analyse et de la prévention des risques géologiques la législation et à la réglementation en vigueur. hors activités sismiques ; 13 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 11 7 août 2025 — de l’exercice de l’expertise dans le cadre de l’après- — de gérer le cadastre minier ; mine ; — de délivrer les titres et autorisations miniers, y compris — de l’inventaire et de la préservation des sites la préparation des cahiers des charges accompagnant lesdits géologiques remarquables ; titres et autorisations miniers ; — de l’élaboration et de la mise à jour de l’inventaire — de contrôler l'exécution des titres et autorisations miniers minéral, y compris les matériaux de construction et de qu’elle délivre, conformément aux dispositions de la présente l’élaboration des cartes minérales et catalogues ; loi ; — de l’établissement et du suivi du bilan des ressources — de délimiter les périmètres miniers pour promouvoir les minérales et des réserves minières ; zones minérales potentielles ou des gîtes et gisements déjà — de la réalisation des inventaires géochimiques ; mis en évidence sur des fonds publics ; — de la gestion du dépôt légal et de la diffusion de — d’organiser pour les activités minières les appels à la l’information géologique ; concurrence incluant la détermination des critères — de la gestion de la banque nationale des données d’évaluation et de qualification applicables, les procédures géologiques ; de soumission des offres et leur évaluation ; — de la mise en place et de la gestion de la banque de — d’aider à la conciliation ou à la médiation entre données des météorites et des champs de ramassage de opérateurs miniers, pour les titres et autorisations miniers météorites ; qu’elle délivre ; — de la réalisation de toute étude géologique et — d’approuver les plans de recherche et les plans de géo-scientifique d'intérêt général ; développement et d’approuver leur mise à jour ; — de la mise en place et de la gestion du musée géologique — d’assurer le contrôle administratif et technique des national pour la conservation des matériaux rocheux et de exploitations minières souterraines et à ciel ouvert ainsi que références, y compris les météorites ; les chantiers de recherche minière ; — de la délivrance des autorisations de travaux — d’exercer la police des mines, conformément aux d'infrastructure géologique ; dispositions de la présente loi ; — de la délivrance des autorisations de ramassage des météorites ; — de veiller à la conservation des gisements et de leur exploitation harmonieuse et rationnelle ; — de la délivrance des autorisations d’exportation d’échantillons de minéraux sans valeur commerciale ; — de contrôler le respect des règles de l'art minier ; — de l’émission d’avis pour la délivrance des autorisations — de suivre et de contrôler les travaux de recherche liés à de réalisation de travaux à l’intérieur des sites géologiques l’exploitation ; remarquables et autour de leur périmètre de protection ; — de contrôler les techniques d’utilisation des substances — de la publication des revues et autres ouvrages à explosives au niveau des exploitations minières ; caractère géo-scientifique ; — d’organiser et de contrôler la mise en œuvre de la — de la gestion des archives et du fonds documentaire ; remise en état des lieux durant l’exploitation minière et après — de l’échange et de la coopération avec les services la fin des titres et autorisations miniers ; géologiques mondiaux. — d’exploiter les rapports d’activités minières émanant des titulaires des titres et autorisations miniers ;
Section 2 De l’agence nationale des activités minières — de suivre et de publier les statistiques concernant les activités minières, y compris celles relatives aux accidents Art. 50. — L’agence nationale des activités minières de travail et maladies professionnelles dans le secteur des (ANAM) est chargée : activités minières ; — de promouvoir l’investissement dans le domaine minier — d’encourager les travaux de recherche scientifique dans national ; le domaine des activités minières ; — de fournir l’assistance aux investisseurs dans la mise — d’émettre les documents de perception relatifs aux taxes en œuvre de leurs activités minières ; pour titres et autorisations miniers qu’elle délivre et aux — de mener les études économiques générales relatives recettes provenant des appels à la concurrence qu’elle réalise ; aux besoins en minerais et en matériaux de carrières ; — de contrôler et de vérifier les déclarations établies par — de mettre en œuvre toutes actions de nature à permettre le titulaire du titre et de l’autorisation miniers pour ce qui est le développement des matières premières minérales, au titre de la redevance minière exigible au titre de l’exploitation de des programmes des études et recherches minières et de substances minérales ou fossiles et d’en suivre les reconstitution des réserves minières ; recouvrements, en coordination avec l’administration fiscale ; 13 Safar 1447 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 août 2025 — de suivre et de contrôler l'utilisation de la provision Art. 54. — L'amodiation d'un titre minier d’exploitation pour la reconstitution de gisements ; de mines ou de carrières nécessite l'accord préalable de l'agence nationale des activités minières. Elle ne peut se faire — de suivre et de contrôler l'utilisation de la provision qu'au profit d'une personne remplissant les conditions pour la réhabilitation et la remise en état des lieux et la gestion de l’après-mine. exigées pour l'attribution de ce titre minier et porte sur la totalité du périmètre accordé et pour une période ne pouvant TITRE V excéder la période de validité du titre minier en question. DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS L'amodiation doit être établie par acte authentique. ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES Art. 55. — L’hypothèque d'un titre minier d’exploitation Chapitre 1er de mines ou de carrières nécessite l'accord préalable de Dispositions communes aux titres et autorisations miniers l'agence nationale des activités minières.
Section 1 Elle ne peut être établie qu’au profit d'un établissement De la nature juridique des activités minières financier soumis à la législation algérienne. Art. 51. — Les activités de recherche et d’exploitation des Cette hypothèque ne peut, en aucun cas, porter sur les substances minérales ou fossiles sont des actes de commerce réserves en place dans le sous-sol et ne concerne que le droit qui s’exercent sur la base d'un titre minier ou d'une d'exploiter. autorisation minière, conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur. L'hypothèque doit être établie par acte authentique. Art. 52. — Les biens relevant des exploitations minières Art. 56. — Les autorisations minières de prospection, souterraines et à ciel ouvert, les bâtiments des exploitations, d’exploitation artisanale, d’exploitation des haldes et terrils, les installations, puits, galeries et autres travaux établis à de ramassage des météorites et d’exploitation des carrières, demeure, sont considérés comme des biens immeubles. ne constituent pas des titres miniers. Sous peine d’annulation, ces autorisations ne sont pas divisibles, Sont considérés comme biens immeubles par destination amodiables, cessibles ou transmissibles et elles ne sont pas les machines, les engins et les outillages servant à la susceptibles d’hypothèque. recherche et/ou à l'exploitation minières. Art. 57. — Les mutations de propriété, les hypothèques, Sont considérés comme biens meubles les matières les sûretés immobilières consenties par les propriétaires du extraites ou abattues, les approvisionnements et autres objets sol ou des ayants droit sur les immeubles par nature ou par mobiliers pour la recherche et/ou l'exploitation des destination et sur les droits immobiliers, ne font pas obstacle substances minérales ou fossiles. à la poursuite des activités de recherche ou d'exploitation. Le titulaire de titres miniers d’exploitation acquiert la Art. 58. — L’octroi, la modification, la transmission, le propriété des substances minérales qu’il extrait, sous réserve transfert, l’amodiation ou l’hypothèque d’un titre minier, de s’acquitter des redevances prévues par la législation en accordés conformément aux dispositions de la présente loi, vigueur. doivent faire l’objet d’un enregistrement et d’une publication au cadastre minier. Art. 53. — Les titres miniers d’exploration de mines ou de carrières sont des biens meubles, cessibles et transmissibles Les modalités et les procédures d’enregistrement, de dans les conditions fixées par la présente loi et la législation publication et de conservation des titres miniers et des actes en vigueur. Ils ne sont pas divisibles et ne sont pas qui leur sont assortis, sont fixées par voie réglementaire. susceptibles d'amodiation ou d’hypothèque. Les titres miniers d'exploitation de mines ou de carrières Section 2 créent des droits réels de durée limitée, distincts de la Des titres et autorisations miniers et des procédures propriété du sol. Ils peuvent faire l’objet de transmission, de transfert, d’amodiation et sont susceptibles d’hypothèque. Art. 59. — Les activités de recherche et d’exploitation des Les privilèges sur les immeubles s'exercent sur eux. substances minérales ou fossiles sont exercées, exclusivement, en vertu des titres miniers et des autorisations Les titres miniers d'exploitation de mines ou de carrières minières ci-après : ne sont pas divisibles. 1. Pour les titres miniers : La fin de validité d'un titre minier d'exploitation de mines — d’un permis d'exploration de mines ou de carrières, ou ou de carrières entraîne l'extinction de toutes hypothèques sur les droits immobiliers. — d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières. 13 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 13 7 août 2025 2. Pour les autorisations minières : Art. 64. — Tous les travaux d'études pour la constitution des dossiers de demande de titres et autorisations miniers — d’une autorisation de prospection de mines, ou doivent être réalisés par des bureaux d'études, des bureaux — d’une autorisation d’exploitation artisanale de mines ou d'expertises ou des experts en études géologiques et minières de carrières, ou agréés par l’Etat, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire. — d’une autorisation d’exploitation des haldes et terrils de mines, ou Art. 65. — Les conditions et les modalités d’octroi, de — d’une autorisation de ramassage des météorites, ou renouvellement, de modification, de suspension, de retrait, — d’une autorisation d’exploitation de carrières. de renonciation, d’amodiation ou de transfert des titres et autorisations miniers, sont fixées par voie réglementaire. Les titres et autorisations miniers délivrés ne confèrent pas le droit de propriété sur le sol ou le sous-sol à leur titulaire. Section 3 Des titulaires des titres et autorisations miniers Toutefois, il peut être accordé au propriétaire du sol, titulaire de droits réels ou à ses ayants droit, qui en fait la Art. 66. — Le demandeur d'un titre minier ou d’une demande, la priorité à l’obtention d’un titre minier ou d’une autorisation minière doit, au préalable, satisfaire les conditions autorisation minière du régime des carrières, sous réserve suivantes : qu’il satisfait aux conditions prévues par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. 1 — Pour l'autorisation de prospection de mines et le permis d'exploration de mines ou de carrières : Art. 60. — Nul ne peut entreprendre des activités minières * être une personne morale de droit algérien ou de droit s’il ne dispose pas des capacités techniques et/ou financières nécessaires pour les mener à bien, et s’il n’a pas été étranger. préalablement autorisé conformément aux dispositions de la présente loi. Les règles d’évaluation et d’appréciation des 2 — Pour le permis d’exploitation de mines ou de carrières : capacités techniques et financières sont définies par directive de l’agence nationale des activités minières. * être une personne morale de droit algérien. Art. 61. — A l’exception de l’autorisation de prospection 3 — Pour les autorisations d'exploitation artisanale de de mines, les demandes de titres et autorisations miniers sont mines ou de carrières, d’exploitation des haldes et terrils de soumises à l'enquête administrative préalable auprès de la mines, de ramassage des météorites et d’exploitation de wilaya concernée par l'activité minière, sanctionnée par substances de carrières : l’avis motivé du wali. * être une personne physique algérienne ou une personne morale de droit algérien. L’avis favorable émis par le wali territorialement compétent, pour la délivrance d’un titre minier d’exploration, Section 4 demeure valable lors de la transformation de ce dernier en De la délimitation des périmètres titre minier d’exploitation dans les limites du périmètre initialement octroyé. Art. 67. — Le titre ou l’autorisation miniers fixe le L’autorisation d’exploitation de carrières est délivrée par périmètre et la ou les substance(s) minérale(s) ou fossile(s) le wali territorialement compétent, après avis motivé de concerné(s). l’agence nationale des activités minières sur le dossier présenté par la wilaya et qui comprend impérativement le La superficie du périmètre accordée dans un titre ou plan de développement et d’exploitation du gisement. autorisation miniers sera un multiple de carrés contigus, d'une étendue d'un (1) hectare chacun présentant, au moins, Art. 62. — L’octroi de tout titre ou autorisation miniers est un côté en commun. subordonné à la souscription par le demandeur d’un cahier des charges l’engageant à respecter les conditions générales Ce périmètre est engendré par des plans verticaux, et spécifiques, les obligations découlant de la présente loi, indéfiniment prolongés et profonds s'appuyant en surface sur ainsi que les obligations relatives aux travaux et aux dépenses. les côtés d'un carré, d'un rectangle ou d'un polygone fermé, dont les sommets sont rapportés en coordonnées UTM Les cahiers des charges-types sont fixés par arrêté du (Universal Transversal Mercator). ministre chargé des mines. Art. 68. — L'unité de base de mesure de la superficie Art. 63. — Si les travaux de prospection et d'exploration attribuée pour la prospection, l'exploration et l'exploitation projetés comprennent des levés aéroportés, photogrammétriques minières est un carré d'une étendue d'un (1) hectare, ou de la photographie aérienne, le titre ou l’autorisation déterminé par des coordonnées (UTM) selon un système de miniers sont délivrés après avis du ministère de la défense quadrillage défini par l’agence nationale des activités nationale. minières. 13 Safar 1447 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 août 2025 Art. 69. — Le titulaire d'un titre ou d’une autorisation L’entreprise nationale peut exercer ce droit, dans un délai miniers doit, dès l’obtention de ce titre ou autorisation qui ne peut excéder soixante (60) jours, à compter de la date miniers, procéder au bornage de son périmètre minier, selon de réception d’une copie de la demande de transfert les conditions et les modalités définies par une directive de communiquée par l’agence nationale des activités minières. l’agence nationale des activités minières. Le droit de préemption s’exerce aux mêmes conditions et modalités que le transfert projeté. Art. 70. — Si l’activité du titulaire du titre ou de l’autorisation miniers ne concerne qu’une partie du périmètre A défaut de respecter ce délai, l’entreprise nationale est accordé et qu’aucune perspective de développement n’est réputée avoir renoncé à son droit de préemption. envisagée sur le reste de l’étendue de celui-ci, l’agence Art. 75. — Toute opération de transfert qui intervient en nationale des activités minières peut décider de réduire le violation des dispositions de la présente loi, est nulle et de périmètre d’exploitation aux zones sur lesquelles des nul effet et entraîne le retrait du titre minier, et ce, sans activités d’exploitation sont effectivement menées, préjudice des autres dispositions de la présente loi. conformément aux dispositions du cahier des charges.
Section 6
Section 5 Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la Du transfert des titres miniers renonciation des titres et autorisations miniers ou de l’abandon du site Art. 71. — Tout acte par lequel le titulaire d’un titre minier projette de transférer, totalement ou partiellement, les droits Art. 76. — Le renouvellement d'un titre minier ou d’une et obligations résultant dudit titre minier, doit être soumis à autorisation minière est accordé par l’autorité administrative l’approbation préalable de l’agence nationale des activités compétente à son titulaire, à condition qu’il ait exécuté les minières, qui se prononce dans un délai de quatre-vingt-dix engagements auxquels il a souscrit pendant la période en (90) jours, à compter de la date de réception de la demande cours et après approbation d’un nouveau programme de de transfert. travaux et de dépenses à effectuer pour la période sollicitée. Art. 72. — La demande de transfert des droits et Art. 77. — La suspension ou le retrait du titre ou de obligations découlant d'un titre minier doit, notamment l’autorisation miniers peuvent être prononcés par l'autorité prévoir le détail des modalités et des conditions économiques administrative compétente l’ayant délivré, dans les cas suivants : et financières du transfert. — l’infraction aux dispositions de la présente loi et/ou de L’agence nationale des activités minières peut se faire ses textes d’application ; assister par tout expert disposant des compétences — le non-respect des règles de l’art minier, des conditions nécessaires pour examiner la demande de transfert soumise de sécurité et de protection de l’environnement ; à son approbation. — le transfert ou l’amodiation des droits miniers en Art. 73. — Nul n’est admis à devenir titulaire des droits et violation des dispositions de la présente loi ; obligations découlant d'un titre minier par le transfert, s'il ne — l’insuffisance d’exploitation manifestement contraire satisfait pas aux conditions exigées pour son attribution et aux possibilités du gisement ; aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. — l’absence prolongée d’activité d’exploitation contraire aux possibilités du gisement ; En cas d’approbation du transfert, le bénéficiaire du transfert doit souscrire un nouveau cahier des charges — l’exploitation du gisement de nature à compromettre sa contenant, notamment un nouveau programme des travaux conservation et/ou son développement ; et le nouvel effort technique et financier qu’il s’engage à — l’exécution insuffisante des engagements souscrits, réaliser. notamment ceux visés dans le titre ou l’autorisation miniers et dans le cahier des charges ; Art. 74. — L’entreprise nationale dispose d’un droit de — la perte de capacités techniques et/ou financières qui préemption à l’occasion du transfert des droits et obligations garantissaient, au moment de l’attribution du titre ou de découlant d’un titre minier d’exploitation détenu par une l’autorisation miniers, la bonne exécution des opérations ; société de droit algérien, dont l’actionnariat est composé de personnes physiques ou morales étrangères, résidentes ou — le non-paiement des taxes et redevances minières et, le non résidentes. cas échéant, les redressements éventuels ; — l’exercice de l’activité d’exploitation en dehors du Le droit de préemption ne s’applique pas lorsque le périmètre autorisé ou pour des substances minérales ou transfert intervient au profit d’une entité affiliée. fossiles non visées dans son titre ou autorisation miniers ; 13 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 15 7 août 2025 — le défaut de démarrage des travaux durant les six (6) Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers ne conserve mois de l’octroi de l’autorisation de prospection de mines et aucun droit quant aux puits, galeries et tous autres ouvrages du permis d’exploration de mines ou de carrières, douze (12) miniers réalisés à l’intérieur du périmètre du titre ou de mois de l’octroi du permis d’exploitation de mines ou de l’autorisation miniers, et ne peut procéder au démontage carrières et six (6) mois de l’octroi des autorisations d’installations et d’équipements constituant un ensemble d’exploitation artisanales de mines ou de carrières, des d’infrastructures de l’exploitation, qu’avec l’autorisation de haldes et terrils de mines, de ramassage des météorites et l’autorité administrative compétente ayant délivré le titre ou d’exploitation de carrières ; l’autorisation miniers. — le non-respect des obligations prévues à l’article 143 ci-dessous. Les droits que conféraient le titre ou l’autorisation miniers à son titulaire font gratuitement retour à l’Etat. En cas de suspension de l’activité d’exploitation minière, le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers doit assurer la sauvegarde des différents ouvrages et le maintien en état Chapitre 2 des installations. De la recherche minière Art. 78. — Le titulaire d'un titre ou d’une autorisation Section 1 miniers peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, De la prospection minière à ses droits, sous réserve du respect des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Cette renonciation ne le Art. 83. — L'autorisation de prospection de mines est dispense en rien des obligations qui lui incombent au titre de délivrée par l'agence nationale des activités minières, à toute l’après-mine, telles que définies dans la présente loi. personne qui en exprime la demande sur un périmètre libre et après approbation du plan de recherche, dans l'ordre Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers doit notifier chronologique de l'enregistrement des demandes. par écrit, à l’autorité administrative compétente, quatre- vingt-dix (90) jours à l’avance, sa décision de renonciation La prospection de mines peut porter sur une ou plusieurs au titre ou à l’autorisation miniers. substance(s) minérale(s) ou fossile(s), sur un périmètre attribué exclusivement à un seul opérateur. La renonciation au titre ou à l’autorisation miniers prend effet, à compter de la date de notification de l’accord de l’autorité administrative compétente. La superficie du périmètre concerné est déterminée en rapport avec les objectifs fixés, le programme de prospection Art. 79. — Le titulaire d’un titre minier d’exploitation est et les investissements à réaliser par le demandeur de tenu de justifier, dans la demande de renonciation, l’absence l’autorisation de prospection de mines. ou l’extinction de droits inscrits sur le registre du cadastre minier afférant au titre minier concerné. Art. 84. — La durée de l’autorisation de prospection de mines ne peut excéder une (1) année. Son titulaire peut Art. 80. — En cas de retrait d’un titre minier demander, une (1) seule prorogation pour une durée d’exploitation, le titulaire du titre minier retiré dispose, maximale d’une (1) année, à condition de respecter les pendant un délai de six (6) mois, à compter de la date de obligations lui incombant en vertu de l’autorisation de notification de la décision de retrait, du droit d’enlèvement des stocks de produits extraits ou marchands disponibles sur prospection de la période précédente. le périmètre concerné. Passé ce délai, l’intéressé ne peut prétendre à aucun droit sur ces stocks qui deviennent partie Art. 85. — Le titulaire d’une autorisation de prospection intégrante du gisement. de mines est tenu de communiquer, régulièrement, à l’agence nationale des activités minières et à l’agence du service Art. 81. — En cas de renonciation, de retrait ou de nullité géologique de l’Algérie les résultats des travaux réalisés d’un titre ou autorisation miniers ou d’abandon du site, et si qu’elles peuvent publier et diffuser à l'expiration de le site concerné n’est pas réattribué, l’ancien titulaire reste l’autorisation de prospection de mines. responsable, des dommages qui seraient reconnus provenant du fait de ses travaux. Art. 86. — Au cours des travaux de prospection, la découverte de substances minérales ou fossiles confère au Art. 82. — En cas de renonciation, de retrait, de nullité ou d’expiration du titre ou de l’autorisation miniers ou titulaire de l’autorisation de prospection de mines, sur tout d’abandon du site, le périmètre concerné, y compris ses ou partie du périmètre sollicité, la priorité à l’obtention d’un dépendances définies dans l’article 21 ci-dessus, devient permis d’exploration de mines, sous condition de disponible pour l'octroi d’un nouveau titre ou autorisation l’approbation par l’agence nationale des activités minières miniers. du plan de recherche. 13 Safar 1447 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 août 2025
Section 2 Le titulaire d'un permis d'exploration de mines ou de De l’exploration minière carrières a le droit à l'utilisation des substances explosives en cas de nécessité, pour la réalisation des travaux d’exploration, Art. 87. — Le permis d’exploration de mines ou de conformément à la législation et à la réglementation en carrières est délivré par l'agence nationale des activités vigueur. minières, à toute personne qui en exprime la demande sur un périmètre libre, après approbation du plan de recherche. Art. 90. — Le titulaire du permis d’exploration de mines ou de carrières ayant découvert un gisement commercialement L'exploration minière peut porter sur une ou plusieurs exploitable, bénéficie du droit d’inventeur qui lui confère la substances minérales ou fossiles sur un périmètre attribué priorité à l’obtention d’un permis d’exploitation de mines ou exclusivement à un seul opérateur. de carrières. La priorité de l'attribution du permis d’exploration de Art. 91. — L’obtention d’un permis d’exploitation de mines est donnée au titulaire d'une autorisation de mines ou de carrières est subordonnée à l’approbation par prospection de mines, sur tout ou partie du périmètre l'agence nationale des activités minières du plan de sollicité. développement du gisement, qui doit prendre en compte la protection de l’environnement et la gestion de l’après-mine. Dans le cas où un même périmètre est sollicité par plusieurs demandeurs et qu'il n'a pas fait l'objet d'une Art. 92. — Si les résultats des travaux entrepris dans le prospection, l'attribution du permis d’exploration de mines cadre d'un permis d'exploration de mines ou de carrières est accordée au profit du premier demandeur. mettent en évidence des substances minérales ou fossiles, Art. 88. — Le permis d’exploration de mines est délivré autres que celles visées par le permis d’exploration de mines pour une période maximale de quatre (4) ans. Son titulaire ou de carrières et/ou font apparaître la nécessité d’étendre peut demander, au maximum, deux (2) prorogations de deux (2) ces travaux à l'extérieur du périmètre attribué, le titulaire peut années, au maximum, chacune. demander l'extension du champ du permis à ces substances ou l'intégration de zones contiguës au périmètre initial. Le permis d’exploration de carrières est délivré pour une période maximale de deux (2) ans. Son titulaire peut Le permis modificatif portant extension du champ est demander, au maximum, deux (2) prorogations d’une (1) octroyé dans les mêmes formes et conditions que celles dans année, au maximum, chacune. lesquelles le permis initial a été accordé. Le renouvellement est accordé si le titulaire du permis Art. 93. — Un délai, ne pouvant excéder deux (2) ans, d’exploration de mines ou de carrières a satisfait à toutes les peut-être accordé par l’agence nationale des activités obligations qui lui incombent, en vertu du permis d’exploration minières à tout titulaire d'un permis d'exploration de mines de la période précédente et s’il propose dans sa demande de ou de carrières qui a fait une découverte d’un gîte et qui, pour prorogation un programme de travaux adapté aux résultats des raisons économiques du moment, confirmées par un de la période précédente et représentant un effort financier expert indépendant, n’ayant pas pu introduire une demande jugé suffisant par l’agence nationale des activités minières. d'un permis d'exploitation de mines ou de carrières. Lors de chaque renouvellement, la superficie couverte par Art. 94. — En cas d’expiration du permis d’exploration de l’exploration peut être réduite en rapport avec le nouveau mines ou de carrières ou de résultats non concluants, son programme de travaux et d’investissements à réaliser par le titulaire est tenu d'effectuer la formalité de dépôt légal de titulaire du permis d’exploration de mines ou de carrières. l’information géologique de l'ensemble des documents et échantillons résultant des travaux entrepris, au plus tard, six Art. 89. — Le titulaire d'un permis d'exploration de mines (6) mois après l’expiration de ce permis. ou de carrières a le droit à l'utilisation des substances minérales extraites à l'occasion des travaux d’exploration, Cette procédure est appliquée, également, en cas de mise pour la réalisation de lots destinés à des essais minéralurgiques, sous réserve : en évidence d’un gîte non suivie d'une demande d'un permis d'exploitation de mines ou de carrières. — d'une déclaration préalable à l'agence nationale des activités minières ; Art. 95. — En cas d’évaluation d’un gîte commercialement — que les opérations en question ne revêtent pas un exploitable, objet d'une demande de permis d'exploitation de caractère commercial. mines ou de carrières, le titulaire d'un permis d'exploration de mines ou de carrières est tenu d'effectuer la formalité de La réalisation des essais minéralurgiques à l’étranger est dépôt légal de l’information géologique et de son rapport subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par géologique, un (1) mois, au moins, avant l’expiration du l’agence du service géologique de l’Algérie. permis d’exploration de mines ou de carrières. 13 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 17 7 août 2025 Art. 96. — L’agence nationale des activités minières peut Art. 99. — Le permis d’exploitation de mines est délivré soumettre à l’appel à la concurrence des gîtes ou gisements, pour une période maximale de trente (30) ans, avec de substances minérales ou fossiles du régime des mines, possibilité de renouvellements successifs, autant de fois que déjà évalués, mis en évidence ou identifiés en vue de l’octroi les réserves à exploiter le permettent, pour une durée de permis d'exploration de mines. inférieure ou égale à vingt (20) ans pour chaque renouvellement. Les formes régissant l’appel à la concurrence ainsi que les conditions et modalités de soumission et de sélection des Le permis d’exploitation de carrières est délivré pour une offres pour l’attribution du permis d'exploration de mines, période maximale de quinze (15) ans, avec possibilité de sont fixées par l’agence nationale des activités minières. renouvellements successifs, autant de fois que les réserves à exploiter le permettent, pour une durée inférieure ou égale à L’appel à la concurrence fixe, notamment les critères de dix (10) ans pour chaque renouvellement. sélection, le taux de participation éventuelle de l’entreprise nationale et, le cas échéant, les exigences particulières Le renouvellement est subordonné à l’exécution des auxquelles il faut satisfaire pour l’attribution du permis engagements au titre de la période précédente et à d’exploration de mines. l’approbation par l’agence nationale des activités minières d’un nouveau plan de développement pour la période Les agences minières sont tenues d’établir et de mettre à sollicitée. jour l’inventaire exhaustif des périmètres susceptibles de faire l'objet d’un appel à la concurrence des gîtes ou Le renouvellement du permis d’exploitation est octroyé gisements. dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis d’exploitation initial a été accordé. Les gîtes ou gisements non attribués, après trois (3) offres successives dans des appels à la concurrence, deviennent Art. 100. — Si les travaux d’exploitation entrepris dans le disponibles pour attribution au premier demandeur, cadre d'un permis d’exploitation de mines ou de carrières conformément aux dispositions de la présente loi. mettent en évidence des substances minérales ou fossiles, autres que celles visées par le permis d’exploitation de mines Chapitre 3 ou de carrières et/ou font apparaitre la nécessité d’étendre ces travaux à l'extérieur du périmètre attribué, le titulaire du De l’exploitation minière permis peut demander l'extension du champ du permis à ces substances et/ou l'intégration de zones contiguës au Art. 97. — Les titres et autorisations d’exploitation minière périmètre initial. sont délivrés après instruction du dossier de demande et approbation du plan de développement, élaboré par le Le permis modificatif portant extension du champ est demandeur du titre ou de l’autorisation miniers et présenté à octroyé dans les mêmes formes et conditions que celles dans l'autorité administrative compétente. lesquelles le permis d’exploitation initial a été accordé.
Section 1 Art. 101. — L’entreprise nationale participe dans la limite Du permis d’exploitation de mines ou de carrières de vingt pour cent (20%) dans le capital de la personne morale de droit algérien, détenue partiellement ou totalement Art. 98. — Le permis d’exploitation de mines ou de par des étrangers, lorsque cette personne morale sollicite carrières est délivré par l'agence nationale des activités l’octroi d’un permis d’exploitation de mines. minières, en priorité, au titulaire du permis d'exploration de mines ou de carrières qui a évalué le gisement et qui désire Sauf décision contraire de l’entreprise nationale, le taux entreprendre l’activité d’exploitation minière, dans les de cette participation ne peut connaître une diminution en conditions prévues par la présente loi. cas d'augmentation du capital social de la personne morale citée à l’alinéa ci-dessus. L’agence nationale des activités minières doit requérir l’accord préalable du ministre chargé des mines, avant Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus, l’octroi du permis d’exploitation de mines. l’entreprise nationale et la partie étrangère peuvent convenir d’une participation excédant vingt pour cent (20%) dans le Lorsqu’il s’agit de grands projets intégrés, elle est tenue capital de la personne morale relevant du droit algérien, si de requérir l’approbation préalable du conseil des ministres, l’intérêt économique est justifié pour les deux parties. avant l’octroi du permis cité à l’alinéa ci-dessus. Dans le cas de l’appel à la concurrence prévue à l’article Il est entendu par grands projets intégrés, tout projet qui 96 ci-dessus, le taux de participation de l’entreprise nationale comprend, outre l’exploitation de mines, le traitement, dans le capital de la personne morale de droit algérien n’est l’affinage ou la transformation de tout ou partie de la pas limitatif et peut dépasser vingt pour cent (20%). production minière, et nécessite la réalisation d’infrastructures de base. Art. 102. — Le permis d’exploitation de carrières est octroyé exclusivement à une personne morale de droit Le permis d'exploitation de carrières est délivré à toute algérien dont le capital est détenu par des personnes morales personne réalisant, à titre exclusif, l'exploitation des ou physiques algériennes à hauteur de cinquante-et-un pour substances minérales de carrières. cent (51%), au minimum. 13 Safar 1447 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 août 2025
Section 2 Section 4 De l’autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de De l’autorisation de ramassage des météorites carrières Art. 110. — L’autorisation de ramassage des météorites Art. 103. — L’autorisation d’exploitation artisanale de est délivrée par l'agence du service géologique de l’Algérie mines ou de carrières est délivrée, par l'agence nationale des à toute personne algérienne, selon les conditions et les activités minières, à toute personne algérienne, sur un modalités fixées par voie réglementaire, sur un périmètre périmètre libre et à une profondeur compatible avec la libre dont la superficie est déterminée par l'agence du service sécurité des travailleurs, telle que fixée par l'agence nationale géologique de l’Algérie. des activités minières. Dans le cas où le même périmètre est sollicité par plusieurs Dans le cas où le même périmètre est sollicité par plusieurs demandeurs, l’autorisation de ramassage des météorites est demandeurs, l’autorisation d’exploitation artisanale de mines attribuée au premier demandeur. ou de carrières est attribuée au premier demandeur. Art. 111. — L’autorisation de ramassage des météorites est Art. 104. — L'agence nationale des activités minières peut délivrée pour une durée qui ne peut excéder deux (2) ans autoriser, à titre exceptionnel, le titulaire d’une autorisation avec possibilité de renouvellements successifs pour la même durée. d’exploitation artisanale de mines ou de carrières à utiliser de petits moyens mécaniques destinés aux travaux de Art. 112. — L’autorisation de ramassage des météorites découverture et de manutention. devient caduque dès que le périmètre concerné par cette activité est compris, en partie ou en totalité, dans un Les modalités d’exploitation artisanale des substances périmètre attribué pour un titre minier. minérales ou fossiles et leur commercialisation, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des mines. Section 5 Art. 105. — L’autorisation d’exploitation artisanale de De l’autorisation d’exploitation de carrières mines ou de carrières est délivrée pour une durée de cinq (5) Art. 113. — L’autorisation d’exploitation de carrières est ans, au maximum, avec possibilité de renouvellements délivrée par le wali, territorialement compétent, à toute successifs pour la même durée. personne algérienne, sur un périmètre libre dont la superficie ne peut excéder cinq (5) hectares.
Section 3 De l’autorisation d’exploitation des haldes et terrils de Art. 114. — L’autorisation d’exploitation de carrières est mines délivrée pour une durée qui ne peut excéder deux (2) ans, renouvelable une seule (1) fois. Art. 106. — L’autorisation d’exploitation des haldes et terrils de mines est délivrée par l’agence nationale des Art. 115. — L'autorisation d'exploitation de carrières activités minières à toute personne algérienne, sur un devient caduque dès que le périmètre concerné par cette périmètre libre. activité est compris, en partie ou en totalité, dans un périmètre attribué pour un titre minier. Dans le cas où le même périmètre est sollicité par plusieurs demandeurs, l’autorisation d’exploitation des haldes et terrils Chapitre 4 de mines est attribuée au premier demandeur. Des dispositions communes aux activités minières Art. 107. — L’autorisation d’exploitation des haldes et Section 1 terrils de mines est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, Des règles en matière de santé, de sécurité et au maximum, avec possibilité de renouvellements successifs d’environnement pour la même durée. Art. 116. — Les activités minières sont conduites en Art. 108. — Le titulaire d’un permis d’exploitation de appliquant les meilleures techniques et pratiques mines qui exploite les haldes et terrils provenant de ses internationales afin de prévenir et de réduire les risques ou activités, est dispensé de l’obtention de l’autorisation dommages susceptibles d’être causés aux personnes, aux d’exploitation des haldes et terrils de mines. biens, aux installations et à l’environnement. Art. 109. — Le titulaire d’un permis d’exploitation de L’ensemble des moyens est mis en œuvre en vue d’une mines peut disposer, pour les besoins de ses activités conservation des gisements et d’une récupération d’exploitation et de celles qui s’y rattachent, des produits de économique optimale des substances minérales ou fossiles, carrières issues des travaux d’abattage, sous réserve d’une dans le respect des règles de protection des personnes, des déclaration à l’agence nationale des activités minières. biens, des installations et de l'environnement. 13 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 19 7 août 2025 Art. 117. — Sans préjudice de la législation en vigueur, Art. 123. — Le cahier des charges annexé au permis tout dommage causé à l’environnement résultant de d’exploitation de mines ou de carrières, inclut des clauses l’exercice des activités minières doit être pris en charge par qui accordent une préférence aux entreprises algériennes l’auteur du dommage, à travers l’exécution, en nature, pour la fourniture de biens et de services produits en Algérie d’opérations de protection de l’environnement et de remise pour autant que les conditions de prix, de qualité et les délais en état du site et/ ou par une réparation pécuniaire. de livraison soient compétitifs. Le titulaire d’un permis d’exploitation de mines ou de Art. 118. — Sans préjudice des dispositions législatives carrières et ses sous-traitants doivent faire recours, en relatives à l’environnement en vigueur, le régime spécifique priorité, à la main-d’œuvre algérienne pour les besoins de aux établissements classés ne s’applique pas à la recherche l’activité d’exploitation minière. et à l’exploitation des gîtes et gisements de substances minérales ou fossiles, à l’exception des installations de traitement, Le titulaire d’un permis d’exploitation de mines ou de d’affinage, d’enrichissement et de valorisation des substances carrières et ses sous-traitants doivent assurer, directement ou minérales extraites. indirectement, au début des travaux de développement, la formation de la main-d’œuvre algérienne couvrant l’ensemble Art. 119. — Tout demandeur d’un permis d’exploitation des qualifications requises pour la conduite des travaux de de mines ou de carrières, d’une autorisation d’exploitation développement, dans les conditions fixées dans le cahier des des haldes et terrils de mines ou d’une autorisation charges. d’exploitation de carrières doit joindre à sa demande les TITRE VI études d’impact et de danger de l’activité minière sur l’environnement, accompagnées du plan de gestion de DES DROITS ET OBLIGATIONS l’environnement et du plan de réhabilitation. Chapitre 1er Ces études sont soumises à l’examen et à l’approbation Des droits des titulaires de titres et autorisations miniers des autorités compétentes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 124. — L’autorisation de prospection de mines donne à son titulaire le droit d'accès au périmètre autorisé, pour Art. 120. — Tout demandeur d’un permis d’exploration de procéder à la reconnaissance géologique et à tous travaux mines ou de carrières et d’une autorisation d’exploitation d’investigation et de prospection minière de surface. Toutefois, artisanale de mines ou de carrières doit joindre à sa demande cette autorisation ne lui confère pas le droit de réaliser des une notice d’impact de l’activité minière sur l’environnement. travaux susceptibles de nuire aux intérêts du propriétaire du sol, du titulaire de droits réels ou aux ayants droit.
Section 2 Du contenu local Art. 125. — Le permis d'exploration de mines ou de carrières confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif Art. 121. — L’agence nationale des activités minières peut d'effectuer l’ensemble des études et des travaux miniers demander au titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers inhérents aux nécessités de l’activité de l'exploration minière de contribuer à la satisfaction des besoins du marché national telle que définie à l'article 13 de la présente loi. en substances minérales ou fossiles. Les conditions et les modalités de contribution du titulaire d’un titre ou d’une Art. 126. — Le permis d’exploitation de mines ou de autorisation miniers à l'approvisionnement du marché national carrières confère à son titulaire, dans la limite de son en produits miniers, sont définies dans le cahier des charges périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de annexé au titre ou à l’autorisation miniers. prospection, d’exploration et d’exploitation ainsi que le droit de procéder à toutes opérations de valorisation et de Art. 122. — L’agence nationale des activités minières peut commercialisation des substances minérales ou fossiles demander au titulaire d’un titre minier de procéder au visées dans le permis d’exploitation de mines ou de carrières. traitement, à l’affinage ou à la transformation de tout ou Art. 127. — Pour la réalisation des ouvrages et installations partie de la production minière dans des unités installées en nécessaires à ses activités, le titulaire d’un titre ou d’une Algérie. autorisation miniers peut, dans les conditions et les formes prévues par la législation en vigueur, bénéficier, des droits Pour la transformation en Algérie, le titulaire du titre et avantages suivants : d’exploitation minière peut recourir au partenariat avec toute personne algérienne et/ou toute personne morale de droit — l’occupation du sol et des droits annexes ; étranger, conformément à la législation en vigueur. — les servitudes d’accès, de passage et d’aqueduc. 13 Safar 1447 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 août 2025
Section 1 Art. 131. — Le bénéfice de l’occupation des terrains De l’occupation du sol et des droits annexes prévus aux articles 127 et 128 ci-dessus, ouvre droit aux propriétaires, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants Art. 128. — Dans les conditions définies au présent droit ou aux occupants légaux à des indemnités sur la base chapitre, le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers du préjudice subi par eux, à la charge du titulaire du titre ou peut occuper, à l’intérieur du périmètre autorisé, les terrains de l’autorisation miniers, et dont le montant est fixé à nécessaires, notamment en vue : l’amiable par les parties. A défaut d’accord amiable, le — de la réalisation des ouvrages et installations différend est porté devant la juridiction territorialement nécessaires à ses activités ; compétente. — de l’exécution des travaux d’exploration, d’exploitation et des activités connexes y afférentes ; Art. 132. — Aucun ouvrage ne peut être entrepris sur un — de la réalisation de logements du personnel chargé des terrain privé ou légalement occupé sans que ne soient réunies travaux miniers ; les conditions prévues aux articles 130 et 131 ci-dessus. — de la réalisation d’infrastructures nécessaires aux opérations liées, notamment au transport des matériels, des Art. 133. — Le propriétaire des terrains peut exiger du équipements et des produits extraits ; titulaire du titre ou de l’autorisation miniers l’acquisition du — du prélèvement dans le domaine public hydraulique des sol, en totalité ou en partie, à un prix fixé sur la base de la quantités d’eau nécessaires à la conduite de ses activités valeur du terrain pendant son occupation, lorsque l’occupation minières, sous réserve de l’obtention d'une autorisation où l’exercice des activités annexes prive le propriétaire des délivrée par l'administration en charge des ressources en eau, terrains, les titulaires de droits réels ou leurs ayants droit ou conformément à la législation en vigueur. Le plan de les occupants légaux de la jouissance du sol, pendant une développement approuvé doit prévoir les solutions et moyens nécessaires pour le traitement de l’eau utilisée, en vue de sa durée supérieure à trois (3) ans, ou lorsqu’après l’exécution réutilisation ; des travaux, les terrains occupés ne sont plus dans leur ensemble ou sur la plus grande partie de leur surface, propres — de la réalisation d’infrastructures pour l’approvisionnement en eau et en énergie, conformément à la réglementation en à une utilisation normale. vigueur. Le droit d’occupation des terrains s’exerce à condition que Art. 129. — L’occupation de terrains du domaine national ces terrains soient effectivement utilisés dans le but objet de ou appartenant à des personnes de droit privé est gratuite, ce titre ou de l’autorisation miniers. lorsqu’elle a pour objet la prospection et l’exploration minières et qu’elle n’entraîne pas de préjudice. Art. 134. — Lorsque l’intérêt général l’exige, l’opération Toutefois, si ces travaux entraînent un préjudice au de réalisation des ouvrages et installations mentionnés aux propriétaire du sol, aux titulaires de droits réels ou à leurs articles 127 et 128 ci-dessus, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ayants droit ou occupants légaux, une juste indemnisation du périmètre que délimite un titre minier, peut être déclarée financière doit être allouée à ces derniers. La fixation du d’utilité publique, selon les conditions et modalités prévues montant de cette indemnisation doit d’abord être recherchée par la législation et la réglementation en vigueur. par voie amiable. Faute d’un accord amiable entre les parties, la juridiction La déclaration d’utilité publique peut, également, inclure territorialement compétente, fixe le montant de cette les ouvrages et installations destinés au stockage, au traitement, indemnisation, en se basant sur la valeur du produit qu’aurait au transport et à l’évacuation des produits extraits, ainsi que pu en retirer le propriétaire du sol, le titulaire de droits réels les aménagements nécessaires au développement de l’activité ou les ayants droit par une activité habituelle, s’ils en avaient minière projetée. disposé normalement pendant la durée de son occupation par le titulaire du permis d’exploration de mines ou de carrières. En vue d’assurer l’exploitation minière et la réalisation des Le principe de l’indemnisation est également applicable ouvrages et installations pour lesquels la déclaration d’utilité aux terrains relevant du domaine national, quel que soit leur publique a été prononcée, le titulaire du titre minier peut statut. disposer des terrains nécessaires à ces ouvrages et installations ou à ladite exploitation minière. Art. 130. — Dans le cas d’un accord à l’amiable entre le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers et les Art. 135. — Lorsqu’elle a pour objet des activités propriétaires, les titulaires de droits réels, leurs ayants droit ou les occupants légaux, le bénéfice de l’occupation des minières, l’occupation des terrains relevant du domaine terrains et des droits annexes est sanctionné par un engagement national est effectuée conformément à la législation et à la contractuel entre les différentes parties. réglementation en vigueur. 13 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 21 7 août 2025
Section 2 Chapitre 2 Des servitudes Des obligations des titulaires de titres et autorisations miniers Art. 136. — Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers peut, dans les conditions définies par la présente loi, Art. 140. — Tout demandeur d’une autorisation de bénéficier des servitudes légales d’accès, de passage et prospection de mines ou d’un permis d’exploration de mines d’aqueduc nécessaires à ses installations ou au ou de carrières doit joindre à sa demande le plan de recherche fonctionnement de son activité minière. minière, y compris le chronogramme détaillé du programme Art. 137. — Dans le cas d’un périmètre enclavé et à défaut des travaux à réaliser. d’un accord à l’amiable avec les intéressés, le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers peut, par arrêté du wali Art. 141. — Tout demandeur d’un titre ou d’une territorialement compétent, bénéficier des servitudes légales autorisation d’exploitation minière doit joindre à sa demande d’accès, de passage et d’aqueduc sur les terrains avoisinant le plan de développement du gisement, y compris le le périmètre octroyé en vertu de ce titre ou de cette chronogramme détaillé du programme des travaux à réaliser. autorisation miniers, nécessaires aux installations ou pour la bonne marche de l’activité minière, sous réserve des dispositions des articles 138 et 139 ci-dessous. Dans le cas où la demande est introduite à l’issue des travaux d’exploration, le demandeur doit joindre à sa La servitude d’accès et de passage est accordée pour les demande le rapport des résultats de recherche minière. terrains miniers enclavés, en cas d’absence ou d’insuffisance d’accès, eu égard à l’implantation de l’activité d’exploitation minière, ses installations, accessoires ou annexes par rapport Le plan de réhabilitation et de remise en état des lieux, qui à la voie publique ou à une autre exploitation. doit être révisé tous les cinq (5) ans, comporte toutes les actions et travaux de réhabilitation et de remise en état des La servitude d’aqueduc est accordée pour le passage ou le lieux et évalue les coûts y afférents. survol sur les terrains voisins des canalisations aériennes ou souterraines d’eau, de gaz ou d’électricité, de lignes, de câbles aériens, des installations et équipements destinés au Le contenu et les modalités d’élaboration du plan de transport ou au stockage des produits d’exploitation, ainsi réhabilitation et de remise en état des lieux, sont précisés par que pour les aménagements de nature à faciliter l’usage et la directive de l’agence nationale des activités minières. bonne conduite des travaux de l’activité minière ou nécessaires à son développement. Art. 142. — Outre les obligations fixées par la législation Art. 138. — Les servitudes citées à l’article 136 ci-dessus, en vigueur, le titulaire d’un titre ou d’une autorisation sont autorisées par arrêté du wali territorialement compétent, miniers est tenu, notamment : conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. — de réaliser les travaux de prospection, d’exploration ou d’exploitation prévus dans les cahiers de charges y afférents, Pour les servitudes grevant les biens immobiliers privés conformément aux conditions fixées par la présente loi et les ou relevant du domaine national déjà occupé légalement par textes pris pour son application ; des tiers, l’arrêté du wali, territorialement compétent, fixe une indemnité prévisionnelle et estimative calculée sur la — de maintenir les ouvrages et les installations base du préjudice subi, conformément à la législation et à la d’exploitation, de secours et de sécurité, conformément aux réglementation en vigueur. Cette indemnité est mise à la dispositions et normes prévues par la législation et la charge du titulaire du titre ou de l’autorisation miniers. réglementation en vigueur ; Art. 139. — L’octroi de l’autorisation d’exercice des — de respecter les conditions réglementaires et techniques servitudes pour la poursuite des activités et des opérations édictées en matière : visées à l’article 137 ci-dessus, doit être précédé d’une notification directe aux propriétaires, aux titulaires de droits • d’emploi des explosifs ; réels ou autres ayants droit ou services concernés, ainsi que d’une enquête dans chaque commune, en vue de recueillir • de sécurité et de santé des personnes ; l’avis des intéressés. • d'hygiène et de salubrité publiques ; L’arrêté d’autorisation des servitudes est publié à la • des caractéristiques essentielles du milieu environnant, conservation foncière dans le ressort de laquelle se trouve terrestre ou maritime ; l’immeuble grevé. • de protection de l'environnement, de sécurité Les litiges ou contestations qui pourraient naître, en raison industrielle et d'utilisation de produits chimiques ; des servitudes ou des indemnités y afférentes, sont réglés conformément aux dispositions législatives en vigueur. • de protection des ressources biologiques ; 13 Safar 1447 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 août 2025 • de protection du patrimoine culturel et archéologique ; — de fournir à l’autorité administrative compétente les études et les plans requis avant d’entamer des travaux de • d’utilisation rationnelle des ressources naturelles de recherche et d’exploitation ; l’énergie ; — de tenir à jour les plans et les registres nécessaires au • de protection des ressources hydriques ; suivi des travaux de son exploitation ; • de périmètres de protection ; — de tenir à jour les registres d’extraction, d’expédition • de contrôle du gabarit, poids et charge à l’essieu des et de commercialisation de façon régulière, et conforme aux véhicules de transport de marchandises. normes établies par la réglementation en vigueur ; — de déposer, au plus tard, trois (3) mois avant — de s’acquitter de toutes les taxes et les redevances l’expiration de l’autorisation de prospection de mines ou du applicables à son activité ou de ses installations ; permis d’exploration de mines ou de carrières, auprès de — d’adresser annuellement un rapport de son activité l’agence du service géologique de l’Algérie et de l’agence minière à l’agence nationale des activités minières et aux nationale des activités minières, un rapport sur les résultats services déconcentrés de l’administration chargée des mines, obtenus des travaux de recherche réalisés ; dont le contenu est fixé par l’agence nationale des activités — de déposer, au plus tard, six (6) mois avant l’expiration minières ; du titre ou de l’autorisation miniers, auprès de l’autorité administrative compétente ayant délivré le titre ou — de réparer les préjudices causés aux personnes et aux l’autorisation miniers, un rapport résumant les résultats des biens résultant de l’exercice de ses activités minières ; travaux d’exploitation réalisés ; — d’accueillir des étudiants et des techniciens stagiaires — de remettre à l’agence nationale des activités minières, dans les spécialités minières et autres, selon des calendriers au plus tard, six (6) mois avant l’expiration de tout titre ou conclus avec les universités, écoles et instituts de formation ; autorisation miniers, le plan actualisé de réhabilitation et de — de procéder à la remise en état des lieux et, le cas remise en état des lieux ainsi que les actions à réaliser dans échéant, arrêter avec l’autorité administrative compétente le le cadre de la gestion de l’après-mine. coût estimé pour assurer les missions de contrôle et de Art. 144. — Tout titulaire d’un titre ou d’une autorisation prévention de l’après-mine, conformément aux dispositions miniers est tenu d’assurer un encadrement technique des articles 141 et 155 de la présente loi ; suffisant et compétent pour l’ensemble des opérations — de protéger la santé des travailleurs, conformément à d’exploration et d’exploitation minières, conformément aux la législation en vigueur ; prescriptions du cahier des charges. — de souscrire des polices d’assurance pour couvrir les Art. 145. — En cas de fermeture du site minier suite à risques inhérents à toutes ses activités. l’épuisement des réserves de substances minérales ou fossiles, le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est Art. 143. — Le titulaire d’un titre ou d’une autorisation tenu de procéder à l’enlèvement de toutes les installations se miniers est tenu, sous peine de suspension et/ou de retrait de trouvant sur le périmètre minier. Il doit redonner au site son titre ou de son autorisation miniers : minier un aspect proche de son état initial, acceptable par l’agence nationale des activités minières et les services — de poursuivre de manière régulière les travaux de habilités chargés de l’environnement. recherche et d’exploitation minières ; — de communiquer au dépôt légal de l’information Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est tenu au géologique tout renseignement, document ou étude de tous paiement des droits et taxes dus et respect des obligations ordres relatifs à des opérations de prospection, d’exploration qui lui incombent relativement à la réhabilitation et à la remise en état des lieux et des autres obligations prévues par et d’exploitation minières ; la présente loi et ses textes d’application ainsi que dans le — de conserver en Algérie les carottes de sondage ainsi cahier des charges. que tout échantillon de substances minérales ou fossiles objet du titre ou de l’autorisation miniers et des autres substances Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est tenu de minérales connexes ; fournir à l’autorité administrative compétente un rapport détaillé sur les travaux réalisés. — de fournir les renseignements et toutes justifications utiles qui lui sont demandés par la police des mines ou les Toutes les informations fournies deviennent la propriété services déconcentrés de l’administration chargée des mines, de l’Etat et seront versées au dépôt légal de l’information pour prévenir tout accident ou à la suite d’un accident ; géologique. 13 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 23 7 août 2025 TITRE VII Art. 150. — Les ingénieurs de la police des mines DE L’ORGANISATION DU CONTROLE bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces, ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE outrages et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet en raison ou à l’occasion de Chapitre 1er l’accomplissement de leurs missions. De la police des mines Chapitre 2 Art. 146. — Il est institué une police des mines, constituée Du contrôle administratif et technique par le corps des ingénieurs des mines de l’agence nationale des activités minières. Art. 151. — Les règles de l'art minier et les techniques d’exploitation minière sont fixées par l’agence nationale des Pour l’exercice de leurs fonctions, les ingénieurs cités ci-dessus, prêtent, devant la Cour d’Alger, le serment suivant : activités minières. » ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﲇ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﺃﺅﺩﻱ ﻭﻇﻴﻔﺘﻲ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ Art. 152. — Si les travaux de recherche et d’exploitation ﻭﺇﺧﻼﺹ ﻭﺃﻥ ﺃﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ minières sont de nature à compromettre la sécurité, la .« .ّﻋﲇ salubrité publique, la sûreté du sol, la solidité des habitations et des édifices, la conservation des voies de communication, Art. 147. — Les ingénieurs de la police des mines, la conservation des exploitations minières et des nappes instituée par l’article 146 ci-dessus, assurent les missions du aquifères, l’usage des sources d’alimentation en eau potable, contrôle administratif et technique des activités de recherche d’irrigation pour les besoins de l’industrie, la sécurité et et d’exploitation minières, conformément à la législation et l’hygiène du personnel employé dans les exploitations à la réglementation en vigueur. minières et la qualité de l’air de manière dangereuse pour la population riveraine ou l’atteinte des sites archéologiques, Les ingénieurs de la police des mines veillent au respect le wali, territorialement compétent, prend les mesures des règles et des normes propres à garantir l’hygiène, la conservatoires nécessaires, conformément à la législation et sécurité et les conditions d’exploitation selon les règles de l’art minier, en vue d’assurer la conservation du domaine à la réglementation en vigueur. L’agence nationale des minier, la protection des sources d’eau, des voies publiques, activités minières en est tenue informée. des édifices de surface et la protection de l’environnement et la protection des sites archéologiques. Ils édictent, en tant Art. 153. — Il peut être institué, par voie réglementaire, que de besoin, des mesures de prévention liées aux risques des périmètres de protection autour des sites géologiques miniers que le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers remarquables, sur proposition du ministre chargé des mines. doit prendre en charge. Toute occupation de terrain, toute construction et tous Art. 148. — Les ingénieurs de la police des mines exercent travaux de recherche et d’exploitation à l’intérieur de ces les missions de contrôle de la mise en œuvre des plans de périmètres, sont soumis à l’avis préalable de l’agence du gestion de l’environnement et de l’application des service géologique de l’Algérie. dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l’environnement dans les activités minières. Art. 154. — Il peut être institué, par voie réglementaire, des périmètres de protection autour des sites miniers, sur Les ingénieurs de la police des mines informent l’administration chargée de l’environnement de tout proposition du ministre chargé des mines. évènement ou fait susceptible de constituer une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de Toute occupation de terrain, toute construction et tous l’environnement. Ils exercent, également, les missions de travaux à l’intérieur de ces périmètres, sont soumis à l’avis contrôle des techniques d’utilisation des substances explosives. préalable de l’agence nationale des activités minières. Art. 149. — Dans le cadre de leurs prérogatives, les Art. 155. — Nul ne peut abandonner un puits, une galerie, ingénieurs de la police des mines peuvent inspecter à tout une tranchée, un site d’extraction, un carreau mine, une digue moment les exploitations minières, les haldes et terrils de à stériles, terrils ou haldes miniers sans avoir été mines et les chantiers de recherche minière ainsi que les préalablement autorisé par l’agence nationale des activités installations annexes. minières, sous peine des sanctions prévues à l’article 191 ci-dessous. Ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est tenu, à l’expiration du titre ou de l’autorisation miniers, d’exécuter Les ingénieurs de la police des mines peuvent, en cas immédiatement à ses frais, les travaux prescrits expressément d’existence d’un danger imminent ou de survenance d’un par l’autorité administrative compétente, en vue, notamment accident dans l’atelier de recherche et d’exploitation de la réhabilitation et de la remise en état des lieux, de la minières, ordonner à l’exploitant des instructions écrites pour conservation du gisement et de la protection des ressources but de protéger les personnes et les biens. hydriques. 13 Safar 1447 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 août 2025 La durée durant laquelle la responsabilité du titulaire du Chapitre 3 titre ou de l’autorisation miniers est engagée, est fixée par Des risques miniers l’autorité administrative compétente ayant délivré le titre ou l’autorisation miniers, après avis des services habilités du Art. 162. — Le titulaire d’un titre ou d’une autorisation ministère chargé de l’environnement. miniers est tenu de mettre en place, à ses frais, un système de prévention des risques miniers que peut entraîner son En cas de manquement aux obligations prévues ci-dessus, activité minière. Il est responsable des dommages causés par l’autorité administrative compétente ayant délivré le titre ou son activité. l’autorisation miniers fait procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites aux frais de l’exploitant défaillant, sans Cette responsabilité n’est pas limitée au périmètre du titre ou de l’autorisation miniers, ni à la durée de sa validité. préjudice des sanctions prévues à l’article 191 ci-dessous. Le système de prévention doit être transparent et accessible Art. 156. — Le titulaire du titre ou de l’autorisation aux ingénieurs de la police des mines ou de toute autre miniers est tenu de mettre en œuvre des mesures préventives administration compétente en la matière. pour supprimer, réduire et/ou compenser les nuisances qui sont du fait de son activité. Art. 163. — S’il est reconnu nécessaire par l’agence nationale des activités minières d’exécuter des travaux ayant Art. 157. — La réalisation de tout puits, galerie ou travaux pour but de mettre en communication des exploitations d’exploitation en souterrain ou à ciel ouvert, en infraction minières voisines, soit pour l’aérage ou l’écoulement des aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son eaux, soit pour ouvrir des voies de secours, les titulaires des application, est interdite par le wali, territorialement titres ou autorisations miniers sont tenus d’exécuter les compétent, sur proposition de l’agence nationale des activités travaux prescrits, chacun en ce qui le concerne, à leurs frais. minières, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 192 ci-dessous. Art. 164. — En présence d’une cause de danger imminent susceptible de porter préjudice à la sécurité des personnes ou à la conservation des exploitations minières ou à la protection Art. 158. — Les vides d’exploitation consécutifs aux de l’environnement, l’agence nationale des activités minières travaux miniers dans les exploitations minières en activité peut prescrire au titulaire du titre ou de l’autorisation miniers, ou à l’arrêt, ne peuvent être utilisés à des fins autres que toutes mesures visant à assurer la protection des personnes celles prévues par la technique minière initialement retenue, et/ou des biens ou suspendre son activité dans un délai qu’après obtention de l’autorisation de l’agence nationale imparti, le wali territorialement compétent étant tenu informé. des activités minières. Art. 165. — En cas d'accident grave survenu dans un Les autorités locales intéressées par la reprise de ces vides chantier de recherche minière ou dans une exploitation d'exploitation pour les besoins de projets d’infrastructure minière et ses dépendances, l'autorité locale, territorialement industrielle, urbaine ou environnementale sollicitent l’avis compétente, prend toutes les mesures appropriées, de l'agence nationale des activités minières. conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 159. — Toute ouverture ou reprise d’un puits ou Art. 166. — En cas d'accident ayant entraîné la mort ou des galerie débouchant au jour par le titulaire d’un titre ou d’une blessures graves pendant l'exercice des activités minières, le autorisation miniers et, sous peine des sanctions prévues à titulaire du titre ou de l’autorisation miniers ou son l’article 192 ci-dessous, doit être précédée d’une déclaration représentant est tenu d'informer, immédiatement, les autorités à l’agence nationale des activités minières comportant : locales et organismes compétents ainsi que l'agence nationale — un plan donnant la situation du puits ou de la galerie ; des activités minières. — un mémoire indiquant les travaux envisagés ; Art. 167. — En cas d’accident ayant entraîné la perte de — un exposé des mesures de sécurité arrêtées à cette fin. liberté de mouvement d'au moins, une personne, le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers ou son représentant est tenu, outre les mesures d’urgence qui s’imposent, de prendre Art. 160. — Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des les mesures que lui prescrit la police des mines ou tout autre travaux, et sous peine des sanctions prévues à l’article 192 service habilité, dans le but de libérer la ou les personne(s) ci-dessous, le titulaire d’un titre ou d’une autorisation concernée(s). miniers est tenu d'en faire déclaration auprès de l'agence nationale des activités minières. Art. 168. — Outre la souscription d'une police d'assurance responsabilité civile chef d'entreprise, tout titulaire d'un Art. 161. — Les décisions prises par les agences minières permis d’exploitation de mines ou de carrières est tenu de dans le cadre de l’application de la présente loi, sont souscrire une police d'assurance spéciale contre les risques susceptibles de recours devant les juridictions compétentes. miniers. 13 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 25 7 août 2025 TITRE VIII Pour l’application de ces lois et règlements, la personne DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX assumant, sur ces installations et dispositifs, la conduite des ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION travaux de recherche ou d’exploitation est considérée, vis-à- DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES EN vis des autorités compétentes en la matière, comme le MER capitaine, au sens des lois et règlements. Elle relève, dans tous les cas, des juridictions compétentes conformément aux Chapitre 1er lois en vigueur. Des dispositions générales relatives à l’activité minière en mer Art. 176. — Il peut être établi autour des installations et dispositifs visés à l’article 174 ci-dessus, une zone de Art.169. — L’Etat algérien exerce sur l’ensemble des sécurité s’étendant jusqu’à une distance de cinq cents (500) espaces maritimes visés à l’article 3 de la présente loi, des mètres mesurés à partir de chaque point du bord extérieur de droits souverains aux fins de recherche et d’exploitation des ces installations et dispositifs. substances minérales ou fossiles. Art. 170. — Sous réserve des dispositions particulières II est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque énoncées dans ce titre, les dispositions des titres I à VII de moyen que ce soit, dans cette zone pour des raisons la présente loi, sont applicables aux activités de recherche et étrangères aux opérations de recherche ou d’exploitation d’exploitation minières entreprises dans les espaces minière. maritimes suscités. Des restrictions peuvent être apportées au survol des Art. 171. — Dans les espaces maritimes sous juridiction installations et dispositifs ainsi que des zones de sécurité, en algérienne, seuls les détenteurs de titre ou d’autorisation vue de garantir la protection nécessaire de ces installations miniers délivrés par l’Etat algérien ont le droit d’exercer des et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne. activités minières. Art. 172. — Dans le cadre de l’application des dispositions Art. 177. — Tout transport maritime ou aérien entre le de la présente loi, les espaces maritimes, objet d’un titre ou territoire national et les installations et dispositifs mis en d’une autorisation miniers, sont rattachés aux wilayas place dans les espaces maritimes algériens, est réservé aux riveraines concernées. navires et aéronefs autorisés par les autorités compétentes. Art. 173. — Durant l’exercice des activités mentionnées à Art. 178. — Le propriétaire ou l’exploitant d’une l’article 170 ci-dessus, les lois et règlements algériens s’appliquent installation ou d’un dispositif visé à l’article 174 ci-dessus, aux installations et dispositifs définis à l’article 174 prenant appui sur le fond marin ou toute personne assumant ci-dessous. à son bord la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation, est responsable, chacun en ce qui le concerne, Lesdites lois et règlements s’appliquent dans les mêmes de l’installation, du fonctionnement et du maintien constant conditions à l’intérieur des zones de sécurité, au contrôle des opérations qui y sont effectuées, pour la préservation de la en bon état de la signalisation maritime. sécurité publique. Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au Art. 174. — Les installations et dispositifs utilisés pour la propriétaire ou à l’exploitant. recherche ou l’exploitation des substances minérales ou fossiles dans les zones maritimes désignent, au sens de la Ces dispositions s’appliquent, le cas échéant, à la présente loi : signalisation des zones de sécurité prévues par l’article 176 — les plates-formes flottantes et leurs annexes ; ci-dessus. — les autres engins d’exploitation ainsi que leurs annexes ; Faute pour les personnes énumérées à l’alinéa 1er — les bâtiments de mer qui participent directement aux ci-dessus, de se conformer aux instructions que l’autorité opérations de recherche ou d’exploitation minières. administrative compétente leur donne pour l’application du présent article et, sans préjudice des poursuites judiciaires, Art. 175. — Les installations et dispositifs visés à l’article ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre 174 ci-dessus, sont soumis aux lois et règlements concernant d’office et aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, les la protection de la vie humaine en mer. mesures nécessaires. En outre, lorsque ces installations et dispositifs sont susceptibles de flotter, ils sont soumis aux lois et règlements Pour s’assurer que lesdites personnes satisfont aux concernant l’immatriculation et le permis de circulation ainsi obligations mises à leur charge par le présent article, qu’au règlement relatif à la prévention des abordages en mer l’autorité administrative compétente a accès aux installations pendant le temps où ils flottent. et dispositifs ainsi qu’aux appareils de signalisation. 13 Safar 1447 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 août 2025 Art. 179. — Les informations nautiques recueillies lors des TITRE IX activités de recherche ou d’exploitation de substances DES DISPOSITIONS PENALES minérales ou fossiles dans les espaces maritimes algériens, doivent être transmises aux autorités compétentes par les Chapitre 1er personnes visées à l’article 178 ci-dessus. De la constatation des infractions Art. 180. — La législation marine et portuaire est applicable à la signalisation des installations et dispositifs Art. 185. — Outre les officiers et agents de la police visés à l’article 174 ci-dessus, ainsi qu’à celle des zones de judiciaire et les fonctionnaires et agents auxquels sont sécurité prévues par l’article 176 ci-dessus. attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, les ingénieurs de la police des mines instituée par l’article A cet effet, la personne assumant sur les installations et 146 ci-dessus, sont habilités à rechercher et à constater les dispositifs au sens des articles 174 et 176 ci-dessus, la infractions aux dispositions de la présente loi. conduite des travaux de recherche ou d’exploitation est considérée, vis-à-vis des autorités compétentes en la matière, comme le capitaine ou l’employeur au sens desdits articles. Les ingénieurs de la police des mines peuvent, dans l’exercice de leur mission, requérir la force publique, Dans tous les cas, elle relève de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur. conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 186. — Sans préjudice des dispositions de l’article Art. 181. — Les propriétaires et/ou les exploitants sont 185 ci-dessus, sont habilités, chacun dans son domaine de tenus d’enlever complètement les installations et dispositifs compétences à constater les infractions lors de l’exercice des qui ont cessé d’être utilisés. S’il y a lieu, ils sont mis en activités minières en mer : demeure de respecter cette obligation et des délais leur sont impartis pour le commencement et l’achèvement des — les ingénieurs de la police des mines ; travaux. — les inspecteurs de l’environnement ; En cas de refus ou de négligence dans l’exécution de ces — les commandants des bâtiments de la marine nationale ; travaux, il peut y être procédé d’office à leurs frais et — les commandants des navires océanographiques de responsabilité. l’Etat ; Chapitre 2 — les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ; Des dispositions particulières relatives à l’activité minière — les agents du service national des gardes-côtes ; en mer — les administrateurs des affaires maritimes. Art. 182. — Les produits extraits des espaces maritimes sont considérés, en matière douanière, comme extraits d’une Art. 187. — La constatation d’une infraction donne lieu à nouvelle partie du territoire douanier. l’établissement d’un procès-verbal dans lequel l’agent verbalisateur relate avec précision l’identité des parties, les Pour l’application de la législation fiscale, les mêmes faits constatés, les déclarations qu’il a recueillies et la produits sont considérés, également, comme extraits du territoire national. qualification juridique des faits accomplis. Art. 183. — Il est tenu au niveau des installations et des Après lecture du procès-verbal, il est procédé à sa dispositifs cités à l’article 174 ci-dessus, un registre des signature par l’agent verbalisateur, l’auteur de l’infraction et substances minérales et fossiles. toutes les parties auditionnées. En cas de refus de signature, il en est fait mention. La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les mentions qui doivent y figurer, sont précisées par voie Les procès-verbaux de constatation des infractions font foi réglementaire. jusqu’à preuve du contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, conformément aux dispositions Art. 184. — Les agents habilités de l’Etat peuvent, à tout du code de procédure pénale. moment, contrôler les installations et dispositifs. Ils peuvent, également, contrôler les moyens de transport concourant à l’exploitation du plateau continental ou à l’exploitation de L’original du procès-verbal, accompagné de deux (2) ses ressources naturelles à l’intérieur des zones de sécurité copies, est transmis, immédiatement, par l’agent prévues par l’article 176 ci-dessus, et dans l’espace maritime verbalisateur au procureur de la République près la du rayon des douanes. juridiction territorialement compétente. 13 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 7 août 2025 Chapitre 2 Est puni de la même peine, tout producteur de données Des sanctions pénales géologiques qui n’en fait pas déclaration au dépôt légal de l’information géologique, conformément aux articles 30, 31 Art. 188. — Sans préjudice de sanctions plus graves et 32 ci-dessus. prévues par la législation en vigueur, les infractions prévues par la présente loi sont passibles des sanctions prévues dans Art. 194. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois ce chapitre. à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars tout auteur d’un transfert, total ou partiel, des droits Art. 189. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) et obligations découlant d’un titre minier ou leur amodiation mois à deux (2) ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 sans l’autorisation préalable prévue par les articles 54 et 71 de dinars quiconque entreprend des travaux de prospection de la présente loi. ou d’exploration minières sans l’autorisation ou le permis prévus à l’article 59 de la présente loi. Art. 195. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de Art. 190. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à dinars l’exploitant qui ne procède pas à la réhabilitation, la trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de dinars quiconque exerce une activité minière d’exploitation remise en état des lieux et la prise en charge de la phase sans titre ou autorisation miniers. après-mine, conformément aux dispositions de la présente loi, après injonction faite par l’agence nationale des activités Art. 191. — Est puni d’un emprisonnement deux (2) mois minières. à deux (2) ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de dinars quiconque abandonne un puits, une galerie, une Art. 196. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à tranchée, un site d’extraction, un carreau de mine, une digue quatre (4) ans et d’une amende de 2.000.000 à 4.000.000 de à stériles, terrils ou haldes miniers sans avoir été dinars quiconque exerce une activité minière sur un site préalablement autorisé par l’agence nationale des activités protégé par des conventions internationales et/ou par la minières. législation en vigueur. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) Art. 197. — Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de dinars, le à un (1) an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars titulaire du titre ou de l’autorisation miniers qui n’a pas quiconque procède aux fouilles dans les sites géologiques exécuté les travaux prescrits par l’autorité administrative remarquables, au ramassage ou à la vente des minéraux, des compétente, en application des dispositions de l’article 155 météorites et des fossiles sans l’accord préalable de l’autorité de la présente loi. concernée. Art. 192. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de Art. 198. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) dinars quiconque entame la réalisation de puits, de galerie mois à deux (2) ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 ou de travaux d’exploitation en souterrain ou à ciel ouvert, dinars quiconque occupe indûment un terrain protégé en au mépris de la décision du wali prévue par l’article 157 de vertu d’un texte réglementaire, conformément aux articles la présente loi. 153 et 154 ci-dessus, sans l’accord préalable de l’autorité administrative compétente. Est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers qui Art. 199. — Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois n’informe pas l’agence nationale des activités minières, à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de l’ouverture ou la reprise d’un puits ou d’une galerie dinars quiconque refuse d’obtempérer aux prescriptions débouchant au jour, en violation des dispositions de l’article écrites faites par les ingénieurs de la police des mines, en cas 159 ci-dessus. de danger imminent ou d’accident survenu dans un chantier de recherche ou d’exploitation minières. Est puni de la même peine prévue à l’alinéa ci-dessus, l’exploitant qui n’informe pas l’agence nationale des Art. 200. — Est punie d’un emprisonnement de deux (2) activités minières de l’arrêt définitif des travaux dans les ans à quatre (4) ans et d’une amende de 2.000.000 à délais et selon les formes prévues par l’article 160 de la 4.000.000 de dinars, quiconque poursuit des travaux présente loi. d’exploitation minière en violation d’une décision de justice Art. 193. — Est puni d’une amende de 100.000 à 500.000 ou administrative. dinars, tout titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers qui ne transmet pas à l’autorité administrative compétente le Art. 201. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à rapport détaillé portant sur les travaux réalisés durant ses trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de activités minières, les rapports d’activités, les rapports et le dinars, quiconque entreprend une activité minière de plan prévus par les articles 142, 143 (tirets 8, 9 et 10) et 145 recherche ou d’exploitation dans l’espace maritime algérien de la présente loi. sans autorisation préalable. 13 Safar 1447 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 août 2025 Art. 202. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à Art. 209. — Les équipements, matériels et moyens utilisés cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dans la commission des infractions prévues et réprimées par dinars quiconque, au cours de travaux de recherche ou les dispositions de la présente loi, peuvent être saisis. d’exploitation de substances minérales ou fossiles dans les zones maritimes algériennes, aura déversé, laissé échapper, Art. 210. — Les juridictions peuvent, en cas de condamnation, incinéré en mer ou immergé, à partir d’une installation ou ordonner la confiscation des objets saisis, sans préjudice des d’un dispositif visé à l’article 174 ci-dessus, des matières, droits des tiers de bonne foi. produits ou déchets susceptibles de polluer, d’altérer ou de dégrader les eaux et les espaces terrestres ou maritimes sous TITRE X juridiction algérienne. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 203. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois Art. 211. — Les permis miniers de recherche et/ou à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de d'exploitation délivrés conformément aux dispositions de la dinars, le propriétaire ou l’exploitant qui aura refusé loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au d’exécuter, malgré une mise en demeure, les travaux 24 février 2014 susvisée, demeurent en vigueur à la date de d’enlèvement des installations et dispositifs prévus par publication de la présente loi et demeurent valables jusqu'à l’article 181 de la présente loi. leur date d'expiration. Ils ne peuvent faire l’objet de renouvellement ni de prorogation. Art. 204. — Est punie d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois toute personne citée à l’article 178 ci-dessus, Art. 212. — Les titulaires des permis miniers visés à qui utilise un équipement susceptible d’être confondu avec l’article 211 ci-dessus, à l’exception des permis miniers une marque de signalisation maritime ou obstrue la visibilité octroyés par les walis, territorialement compétents, peuvent, d’une telle marque par le navigateur. dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent la date de publication de la présente loi, opter pour la délivrance d’un Art. 205. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) titre ou d’une autorisation miniers consacrés par les mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 dispositions de la présente loi pour la période restante du de dinars toute personne assumant la conduite des travaux permis minier concerné, sous réserve d’une renonciation de recherche ou d’exploitation à bord des installations et formelle à l’ancien permis minier. dispositifs prévus à l’article 174 ci-dessus, qui n’aura pas tenu le registre des substances minérales ou fossiles prévu Art. 213. — Les dispositions fiscales prévues par la loi par l’article 183 ci-dessus, ou aura tenu un registre n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février comportant des mentions fausses. 2014 portant loi minière, demeurent en vigueur et applicables jusqu’à la publication de nouvelles dispositions fiscales dans Les mêmes peines sont applicables en cas de refus de la loi de finances, conformément à la loi organique n° 18-15 communiquer le registre ou en cas d’opposition au contrôle du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre de celui-ci par les autorités compétentes. 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances. Art. 206. — Sauf cas de force majeure, quiconque pénètre, Art. 214. — Les taxes, les redevances et les provisions irrégulièrement, à l’intérieur de la zone de sécurité définie liées aux activités minières sont fixées par la loi de finances. par l’article 176 ci-dessus, ou l’ai survolée irrégulièrement, après que les autorités compétentes aient pris les mesures Art. 215. — Les textes pris en application de la loi n° 14-05 appropriées en vue de permettre aux navigateurs d’avoir du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 connaissance de la situation de cette zone, est puni d’un portant loi minière, demeurent en vigueur jusqu’à la emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende publication des textes d’application de la présente loi. de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars. Art. 216. — Les dispositions de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Art. 207. — Toute personne qui détruit volontairement une Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi installation ou un dispositif cités à l’article 174 minière, sont abrogées. ci-dessus, par quelque moyen que ce soit, est punie selon les dispositions prévues par le code pénal. Art. 217. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 208. — La personne morale auteure d’une ou des infraction(s) prévue(s) et réprimée(s) par la présente loi, est Fait à Alger, le 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025. pénalement responsable et est punie conformément au code pénal. Abdelmadjid TEBBOUNE.