Loi n° 16-04 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 modifiant et complétant la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation
Made 2016-06-19 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Agricultural and rural development, Environment, Food and nutrition
- Keywords
- classification/declassification, internal trade, certification, environmental standards, environmental planning, policy/planning, standards, protection of environment
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Art. 13. — Toute personne dont l’empreinte génétique a été prélevée, doit être informée des conditions et délai de Art. 19. — Les services compétents de la sûreté et de la son enregistrement dans la base nationale des empreintes gendarmerie nationales continuent à conserver les génétiques ainsi que de son droit à présenter une demande échantillons biologiques sur lesquels des analyses d’effacement de son empreinte. Un procès-verbal en est génétiques ont été effectuées jusqu’à leur destruction, dressé. conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 14. — L’empreinte génétique ne peut être Les empreintes génétiques conservées par les services conservée, dans la base nationale des empreintes prévus à l’alinéa 1er du présent article, sont transférées, à génétiques, au-delà d’une durée de : la base nationale des empreintes génétiques, prévue par la présente loi, dans un délai maximal d’une année, à partir — vingt-cinq (25) ans pour les ascendants et de sa mise en service. descendants des personnes disparues ; — vingt-cinq (25) ans pour les personnes prévenues Art. 20. — La présente loi sera publiée au Journal poursuivies, qui ont bénéficié d’une ordonnance de officiel de la République algérienne démocratique et non-lieu ou d’un jugement d’acquittement devenu populaire. définitif ; Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 — quarante (40) ans pour les personnes condamnées, à juin 2016. partir de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, les disparus et les personnes décédées non Abdelaziz BOUTEFLIKA. identifiées. ————★———— L’empreinte génétique est effacée de la base nationale Loi n° 16-04 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au des empreintes génétiques, sur ordonnance du magistrat 19 juin 2016 modifiant et complétant la loi chargé du service central des empreintes génétiques, n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 d’office ou sur demande du ministère public ou des correspondant au 23 juin 2004 relative à la personnes concernées, à l’issue des durées fixées par le normalisation. présent article ou lorsque la conservation de l’empreinte ———— n’est plus utile. Le Président de la République,
Art. 15. — Les échantillons biologiques sont Vu la Constitution, notamment ses articles 43, 136, 138, détruits, sur ordre de la juridiction compétente, 140, 143 et 144 ; d’office ou sur demande des services de sécurité compétents, si la conservation n’est plus nécessaire et, Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 dans tous les cas, lorsqu’un jugement définitif a été rendu correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; dans l’affaire. Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au CHAPITRE IV 25 février 2009, modifiée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; DISPOSITIONS PENALES Après avis du Conseil d’Etat ;
Art. 16. — Est punie d’un emprisonnement d’un an à deux (2) ans et d’une amende de 30.000 DA à Après adoption par le Parlement ; 100.000 DA, toute personne mentionnée aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 5 de la présente loi, qui Promulgue la loi dont la teneur suit : refuse de se soumettre à des analyses biologiques destinées à permettre l’identification de son empreinte Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier génétique. et de compléter la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la
Art. 17. — Est puni d’un emprisonnement d’un an à normalisation. trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque utilise les échantillons Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la loi biologiques ou les empreintes génétiques obtenues, n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 conformément à la présente loi, à des fins autres que juin 2004 relative à la normalisation, sont modifiées, celles prévues par les dispositions de la présente loi. complétées et rédigées comme suit : 17 Ramadhan 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 22 juin 2016 « Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : 11. Produit : 1- Normalisation : Tout matériau, substance, composant, équipement, système, procédure, fonction, méthode ou service. L’activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun 12. Référentiel : et répété, visant à l’obtention du degré optimal d’ordre Document technique fixant des exigences spécifiées dans un contexte donné. basées sur des normes ou documents normatifs qui définissent les caractéristiques que doit présenter un 2 - .......................... (sans changement) ........................... produit, un service, une personne ou un système de management ainsi que les modalités du contrôle de leur 3. Norme : conformité à ces caractéristiques. Document approuvé par l’organisme de normalisation 13. Marquage de conformité aux règlements reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, techniques : des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des produits ou des procédés et des méthodes de Le marquage de conformité aux règlements techniques production donnés, dont le respect n'est pas obligatoire. Il est une indication qui atteste qu'un produit est conforme peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, aux niveaux de protection fixés par les règlements de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de techniques et que toutes les procédures d'évaluation de la marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou conformité concernant le produit ont été respectées. une méthode de production donnés. 14. Norme nationale : 4. Objectif légitime : .......... (sans changement) ............ Norme qui est adoptée par l’organisme national de normalisation et qui est publiée ». 5 - .......................... (sans changement) ...........................
Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 de la loi 6 - .......................... (sans changement) ........................... n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 7. Règlement technique : juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées et rédigées comme suit : Document qui énonce les caractéristiques d’un produit « Art. 3. — La normalisation a notamment pour ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, objectifs : y compris la réglementation qui s’y applique dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en .............................................. (sans changement jusqu’à) totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en f) de rationaliser les ressources et de protéger matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour l’environnement ; un produit, un procédé ou une méthode de production g) de répondre aux objectifs légitimes qui sont donnés. notamment : la sécurité nationale, la protection des Un règlement technique peut rendre obligatoire une consommateurs, la protection de l’économie nationale, la norme ou partie de norme. loyauté dans les transactions commerciales, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de 8. Organisme à activité normative : la santé des animaux, la préservation des végétaux, la protection de l’environnement et à tout autre objectif de Tout organisme justifiant d’une compétence technique même nature ». suffisante pour animer les travaux dans le domaine de la normalisation au niveau sectoriel ou de l’entreprise. Art. 4. — Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 Les normes sectorielles ou d’entreprises ne sont pas des juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées et normes nationales. Elles peuvent le devenir si elles rédigées comme suit : satisfont aux procédures d’élaboration des normes nationales. « Art. 10. — L’élaboration et l’adoption des règlements techniques sont nécessaires pour répondre à un objectif 9. Certification : légitime, en prenant en considération les risques que leur non-adoption entraînerait. Pour évaluer ces risques, les Activité visant l’octroi, par une tierce partie éléments pertinents à prendre en considération sont, compétente, d’un certificat attestant la conformité d’un notamment, les données scientifiques et techniques produit, d’un service, d’une personne ou d’un système de disponibles, les techniques de transformation connexes ou management à des règlements techniques, à des normes, à les utilisations finales prévues pour les produits. des documents normatifs ou à un référentiel en vigueur. ................... (Le reste sans changement) .................. ». 10. Organisme national de normalisation :
Art. 5. — Les dispositions de l’article 11 de la loi Organisme de normalisation habilité à devenir membre n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 national des organisations internationales et régionales juin 2004 relative à la normalisation, sont modifiées, correspondantes. complétées et rédigées comme suit : 17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 « Art. 11. — Les règlements techniques sont élaborés Les procédures de certification et les caractéristiques par les départements ministériels concernés. des marques de conformité aux normes ou aux référentiels de certification, sont fixées par l’organisme de ................... (Le reste sans changement) .................. ». certification en charge de la délivrance de la marque de conformité ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 19 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 Art. 8. — Les dispositions de l’article 24 de la loi juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées, n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 complétées et rédigées comme suit : juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 19. — La conformité d’un produit aux règlements techniques est prouvée au moyen d’une attestation de « Art. 24. — Tous les départements ministériels et conformité qui peut prendre la forme d’un certificat de organismes à activité normative doivent communiquer de conformité et/ou matérialisée par l’apposition sur le façon diligente au point d’information les règlements produit ou sur son emballage d’un marquage de techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité. conformité en projet ou publiés ». Les conditions et les caractéristiques d’apposition de Art. 9. — Les dispositions de l’article 25 de la loi marquage de conformité aux règlements techniques ainsi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 que les procédures de certification de conformité, sont juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées et fixées par voie réglementaire ». rédigées comme suit :
Art. 7. — Les dispositions de la loi n° 04-04 du 5 « Art. 25. — Tout règlement technique est publié Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 intégralement dans le Journal officiel de la République relative à la normalisation sont complétées par un article algérienne démocratique et populaire ». 19 bis rédigé comme suit :
Art. 10. — Les dispositions du 1er alinéa de l’article 4 ainsi que celles des articles 18, 21 et 22 de la loi n° 04-04 « Art. 19. bis — La conformité aux normes nationales, à du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin des documents normatifs et à des référentiels de 2004 relative à la normalisation sont abrogées. Toutefois, certification reconnus, est attestée par l’attribution d’un ses textes réglementaires, restent en vigueur jusqu’à la certificat de conformité et/ou matérialisée par promulgation des textes réglementaires pris en application l’apposition de la marque de conformité de l’organisme de de la présente loi. certification sur le produit ou sur son emballage.
Art. 11. — La présente loi sera publiée au Journal Le marquage de conformité aux règlements techniques officiel de la République algérienne démocratique et est un marquage obligatoire pour tous les produits populaire. soumis à un ou plusieurs règlements techniques algériens, alors que la marque de conformité aux normes Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 nationales est une certification de qualité à caractère juin 2016. volontaire. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret présidentiel n° 16-179 du 15 Ramadhan 1437 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et correspondant au 20 juin 2016 autorisant la complétée, relative aux lois de finances, notamment son souscription de l'Algérie au capital de la Banque article 24 ; africaine de développement, au titre de l'augmentation spéciale de son capital. Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et ———— complétée, relative à la comptabilité publique ; Le Président de la République, Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 Sur le rapport du ministre des finances, correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3° et 6°) et 143 (alinéa 1er) ; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de ratification de l'accord portant création de la Banque finances pour 1983, notamment son article 26 ; africaine de développement ;