Loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya
Made 2012-02-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- General
- Keywords
- institution, community management, local government, governance, basic legislation
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Section 2 Les autorités locales prêtent assistance à la commission Des commissions d'enquête en vue de lui permettre d'accomplir sa mission. Art. 33. — L'Assemblée populaire de wilaya forme, en Elle présente les conclusions de l’enquête à son sein, des commissions permanentes, pour les l’Assemblée populaire de wilaya, suivies d’un débat. questions relevant de son domaine de compétence, notamment celles relatives à : Art. 36. — Les commissions de l'Assemblée populaire de wilaya peuvent faire appel à toute personne qui, en — l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation raison de ses compétences ou de son expertise, est professionnelle ; susceptible d'apporter aux travaux de la commission des éléments d'information utiles. — l’économie et les finances ; — la santé, l’hygiène et la protection de Art. 37. — Tout membre de l’Assemblée populaire de l’environnement ; wilaya peut adresser une question écrite à tout directeur ou responsable des services ou directions déconcentrés de — la communication et la technologie de l’information; l’Etat chargés de différents secteurs d’activités au niveau — l'aménagement du territoire et le transport ; de la wilaya. — l’urbanisme et l’habitat ; Les directeurs et responsables de ces directions et — l’hydraulique, l’agriculture, les forêts, la pêche et le services doivent répondre, par écrit, à toute question tourisme ; relevant de leur domaine d’activité au niveau du territoire de la wilaya dans un délai ne dépassant pas quinze (15) — les affaires sociales, culturelles, cultuelles, wakfs, jours à compter de la date de notification de la question sportives et de jeunesse ; mentionnée sur l’accusé de réception. — le développement local, l’équipement, l’investissement et l’emploi. Section 3 Du statut de l’élu, des attributions et du renouvellement Elle peut, également, constituer des commissions de l'Assemblée populaire de wilaya ad hoc pour étudier toutes autres questions qui intéressent la wilaya. Paragraphe 1 Art. 34. — Les commissions permanentes ou ad hoc Du statut de l'élu sont constituées par délibération adoptée à la majorité absolue de l'Assemblée populaire de wilaya, sur Art. 38. — Sous réserve des dispositions de l'article 39 proposition de son président ou de la majorité absolue de ci-dessous, le mandat électif est gratuit. ses membres. Leur composition doit assurer une représentation proportionnelle reflétant la composante Toutefois, les élus bénéficient d'indemnités à l'occasion politique de l'Assemblée populaire de wilaya. de la tenue des sessions de l’Assemblée populaire de wilaya ou des différentes commissions dont ils sont La commission élabore son règlement intérieur et membres. l’adopte. Les modalités d'application du présent article sont Le règlement intérieur-type des commissions est fixé définies par voie règlementaire. par voie règlementaire. Art. 39. — Les employeurs sont tenus d'accorder à Chaque commission est présidée par un membre de leur personnel, membres d'une Assemblée populaire de l’Assemblée populaire de wilaya qu’elle élit. wilaya, le temps nécessaire pour l'exercice de leur mandat électif. La commission ad hoc est dissoute à l’achèvement de ses travaux. La convocation aux travaux de l’Assemblée populaire de wilaya tient lieu de justification d'absence. Sous Art. 35. — La commission d’enquête est créée à la réserve des dispositions de l’article 38 de la présente loi, demande du président de l’Assemblée populaire de wilaya le temps consacré à l'exercice du mandat par l’élu non ou du tiers (1/3) de ses membres en exercice. permanent est rémunéré par l’Etat. Elle est élue à la majorité absolue de ses membres La suspension de travail, prévue au présent article, ne présents. peut constituer une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur. L'objet et les délais impartis à la commission d’enquête, pour l'accomplissement de sa mission, sont fixés dans là L’élu bénéficie des droits liés à sa carrière durant toute délibération qui l’a instituée. la période consacrée à son mandat électif. Le président de l’Assemblée populaire de wilaya en Les modalités d’application du présent article sont informe le wali et le ministre chargé de l’intérieur. fixées par voie règlementaire. 10 7 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12 29 février 2012 Art. 40. — La qualité d'élu à l’Assemblée populaire de Art. 46. — Est exclu de plein droit de l’Assemblée wilaya se perd en cas de décès, de démission, d’exclusion populaire de wilaya tout élu faisant l'objet d'une ou d’empêchement légal. condamnation pénale définitive, en rapport avec son mandat, le frappant d’inéligibilité. L’Assemblée populaire de wilaya en prend acte par délibération et en informe le wali. L’Assemblée populaire de wilaya en prend acte par délibération. La perte de la qualité d'élu est constatée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. L’exclusion est constatée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. L’arrêté du ministre chargé de l’intérieur constatant la perte de la qualité d’élu est susceptible de recours devant Paragraphe 2 le Conseil d’Etat. De la dissolution et du renouvellement Art. 41. — En cas de décès, de démission devenue de l'Assemblée populaire de wilaya définitive, d'exclusion, d'empêchement légal, d'un membre Art. 47. — La dissolution et le renouvellement de de l'Assemblée populaire de wilaya, il est dûment l'Assemblée populaire de wilaya sont prononcés par décret procédé à son remplacement, dans un délai n'excédant pas présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de un (1) mois, par le candidat venant directement après le l'intérieur. dernier élu de la même liste. Art. 48. — Il est procédé à la dissolution et au Art. 42. — La démission d'un membre de l'Assemblée renouvellement total de l’Assemblée populaire de wilaya : populaire de wilaya est adressée à son président par pli porté, contre accusé de réception. — en cas de violation de dispositions constitutionnelles ; L’Assemblée populaire de wilaya en prend acte par — en cas d’annulation de l’élection de tous les délibération. membres de l’Assemblée populaire de wilaya ; Le wali en est aussitôt informé. — en cas de démission collective des membres de l’Assemblée populaire de wilaya ; Art. 43. — Est déclaré en abandon de mandat tout élu — lorsque le maintien de l’Assemblée populaire de absent sans motif valable à plus de trois (3) sessions wilaya est source de dysfonctionnements graves, dûment ordinaires dans la même année. L’abandon de mandat est constatés, ou de nature à porter atteinte aux intérêts et à constaté par l’Assemblée populaire de wilaya. la quiétude du citoyen ; Art. 44. — L'élu d'une Assemblée populaire de wilaya — lorsque le nombre d’élus est devenu inférieur à la dont il est établi qu’il est frappé d'une inéligibilité, ou majorité absolue, malgré la mise en œuvre des d'une incompatibilité légalement prévue, est exclu de dispositions de l’article 41 ci-dessus ; plein droit. — dans le cas de fusion, de rattachement ou de L’Assemblée populaire de wilaya en prend acte par fractionnement de communes ; délibération. — en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas l'installation de l’Assemblée populaire de L’exclusion est constatée par arrêté du ministre chargé wilaya élue. de l’intérieur. Art. 49. — En cas de dissolution de l’Assemblée L’arrêté du ministre chargé de l’intérieur, portant populaire de wilaya, le ministre chargé de l'intérieur l’exclusion d’un élu pour inéligibilité ou incompatibilité, désigne, sur proposition du wali, dans les dix (10) jours est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat. qui suivent la dissolution de l’Assemblée populaire de wilaya, une délégation de wilaya pour exercer, jusqu'à Art. 45. — Tout élu faisant l’objet d’une poursuite l'installation de la nouvelle Assemblée, les prérogatives judiciaire, pour crime ou délit ayant une relation avec la dévolues à cette dernière par les lois et règlements en finance publique ou pour cause d’atteinte à l’honneur le vigueur. mettant dans l’impossibilité de poursuivre son mandat électif de manière correcte, peut faire l’objet d’une La mission de la délégation de wilaya expire de plein suspension par délibération de l’Assemblée populaire de droit dès l’installation de la nouvelle Assemblée populaire wilaya. de wilaya. La suspension est prononcée par arrêté motivé pris par Les modalités d’application du présent article sont le ministre chargé de l’intérieur jusqu’à l’intervention de fixées par voie règlementaire. la décision définitive de la juridiction compétente. Art. 50. — Les élections pour le renouvellement de En cas de prononcé d’une décision définitive l’Assemblée populaire de wilaya dissoute ont lieu dans un d’acquittement, l’élu reprend d’office et immédiatement délai maximal de trois (3) mois à compter de la date de la l’exercice de ses missions électorales. dissolution, sauf en cas de grave atteinte à l’ordre public. 7 Rabie Ethani 1433 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 29 février 2012 En tout état de cause, elles ne peuvent avoir lieu à Si le wali juge qu’une délibération n’est pas conforme moins d’une (1) année de la fin du mandat en cours. aux lois et règlements, conformément à l’article 53 ci-dessus, il saisit le tribunal administratif territorialement Les modalités d’application du présent article sont compétent, dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent la fixées par voie règlementaire. délibération, pour constater sa nullité. Chapitre 2 Art. 55. — Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l’intérieur dans un Du régime des délibérations délai de deux (2) mois maximum, les délibérations de l'Assemblée populaire de wilaya portant sur : Art. 51. — L’Assemblée populaire de wilaya délibère sur les affaires relevant de ses compétences. — les budgets et les comptes ; Sauf les cas expressément prévus par la présente loi, — l'aliénation, l'acquisition ou l'échange d'immeubles ; les délibérations sont prises à la majorité simple des — les conventions de jumelage ; membres de l'Assemblée populaire de wilaya présents ou représentés au moment du vote. — les dons et legs étrangers. En cas de partage des voix, celle du président est Art. 56. — Le président de l'Assemblée populaire de prépondérante. wilaya ou tout autre membre de l’Assemblée, en situation de conflit d’intérêts avec ceux de la wilaya, de leur fait Art. 52. — Les délibérations sont transcrites par ordre personnel, de leur conjoint, ou du fait de leurs ascendants, chronologique sur un registre ad hoc coté et paraphé par le descendants jusqu’au quatrième degré, ou en tant que président du tribunal territorialement compétent. mandataires, ne peuvent prendre part à la délibération traitant de cet objet. Dans le cas contraire, la délibération Les délibérations sont signées, obligatoirement et est nulle. séance tenante, par tous les membres présents ou Tout membre de l’Assemblée populaire de wilaya se représentés au moment du vote. L’extrait de la trouvant dans une situation de conflit d’intérêts est tenu de délibération est adressé dans un délai de huit (8) jours par le déclarer au président de l'Assemblée populaire de le président de l’Assemblée populaire de wilaya au wali wilaya. contre accusé de réception. Dans le cas où le président de l’Assemblée populaire de La date de dépôt de l’extrait de la délibération est celle wilaya est dans une situation de conflit d’intérêts celui-ci portée sur l'accusé de réception. doit le déclarer à l’Assemblée populaire de wilaya. Les modalités d'application du présent article sont Art. 57. — La nullité de la délibération, prévue à fixées par voie règlementaire. l’article 56 ci-dessus, peut être soulevée par le wali, dans les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la session de Art. 53. — Sont nulles de plein droit les délibérations l'Assemblée populaire de wilaya, au cours de laquelle la de l'Assemblée populaire de wilaya : délibération a été prise. — prises en violation de la Constitution et non conformes aux lois et règlements ; Elle peut être demandée par tout électeur ou contribuable de la wilaya ayant intérêt dans un délai de — portant atteinte aux symboles et attributs de l'Etat ; quinze (15) jours après son affichage. — non rédigées en langue arabe ; Cette demande est adressée par lettre recommandée, — portant sur un objet ne relevant pas de ses avec accusé de réception, au wali. compétences ; Le wali saisit le tribunal administratif pour constater la — prises en dehors des réunions légales de nullité des délibérations prises en violation des l’Assemblée populaire de wilaya ; dispositions de l’article 56 ci-dessus. — prises en dehors du siège de l'Assemblée populaire de wilaya, sous réserve de l’article 23 ci -dessus. Chapitre 3 Du président de l'Assemblée populaire de wilaya Si le wali constate qu’une délibération a été prise en violation du présent article, il saisit le tribunal Art. 58. — L'Assemblée populaire de wilaya se réunit administratif territorialement compétent pour constater sa sous la présidence du doyen d’âge des élus de nullité. l’Assemblée, en vue de l'élection et de l’installation de son président dans les huit (8) jours qui suivent la Art. 54. — Sous réserve des dispositions des proclamation des résultats des élections. articles 55, 56 et 57 de la présente loi, les délibérations de l’Assemblée populaire de wilaya sont exécutoires de Un bureau provisoire est mis en place pour superviser plein droit vingt-et-un (21) jours après leur dépôt à la l’élection, il est constitué de l’élu le plus âgé, assisté des wilaya. deux plus jeunes élus, qui ne sont pas candidats. 12 7 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12 29 février 2012 Le bureau provisoire susvisé reçoit les candidatures à Art. 63. — Le président de l'Assemblée populaire de l’élection du président et établit la liste des candidatures. wilaya se consacre en permanence à l’exercice de son mandat. Il est tenu de résider sur le territoire de la wilaya. Ce bureau est dissout de plein droit dès la proclamation des résultats. En cas d'empêchement temporaire, le président de Le procès-verbal-type relatif à l’installation du l'Assemblée populaire de wilaya désigne un des président est défini par voie règlementaire. vice-présidents pour le suppléer. Art. 59. — L’Assemblée populaire de wilaya élit son Au cas où il s'avère impossible pour le président de président parmi ses membres pour le mandat électoral. désigner son remplaçant, l'Assemblée populaire de wilaya y pourvoit, en désignant un des vice-présidents, ou, à Le candidat à l’élection à la présidence de l’Assemblée défaut, un membre de l’Assemblée. populaire de wilaya est présenté parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges. Art. 64. — Le président de l’Assemblée populaire de wilaya absent à deux sessions ordinaires, dans l’année, Dans le cas où aucune liste n’a obtenu la majorité sans motif valable, est déclaré en abandon de mandat par absolue des sièges, les deux (2) listes ayant obtenu trente l’Assemblée. cinq pour cent (35%) au moins des sièges peuvent présenter un candidat. Art. 65. — Le président de l’Assemblée populaire de wilaya annonce sa démission devant l’Assemblée, réunie Dans le cas où aucune des listes n’a obtenu les trente conformément aux dispositions de la présente loi, et en cinq pour cent (35%) au moins des sièges, toutes les listes informe le wali. peuvent présenter chacune un candidat. La démission prend effet à compter de la date de sa L’élection a lieu à bulletin secret. Est déclaré président présentation devant l’Assemblée. de l’Assemblée populaire de wilaya le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix. Art. 66. — Le président décédé, démissionnaire, exclu, empêché légalement ou démis de ses fonctions de Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des président pour abandon de mandat, est remplacé, dans un voix, un deuxième tour a lieu entre les deux candidats délai de trente (30) jours, dans les formes prévues à ayant été classés premier et deuxième. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix. l'article 59 ci-dessus. En cas d’égalité des suffrages, est déclaré élu le Art. 67. — Le wali doit mettre à la disposition du candidat le plus âgé. président de l'Assemblée populaire de wilaya les documents, renseignements et moyens nécessaires à Art. 60. — Le procès-verbal des résultats définitifs de l'accomplissement des missions de l'Assemblée. l’élection du président de l’Assemblée populaire de wilaya est établi par le bureau provisoire prévu à l’article Art. 68. — Le président de l'Assemblée populaire de 58 ci-dessus, et il est transmis au wali. wilaya dispose, de manière permanente, d'un cabinet. Il est affiché au siège de la wilaya, des communes, des Ce cabinet est composé de fonctionnaires choisis par le antennes administratives et des délégations communales. président de l’Assemblée populaire de wilaya parmi les fonctionnaires des secteurs relevant de la wilaya. Art. 61. — Le président l’Assemblée populaire de wilaya élu est installé dans ses fonctions, au siège de la Art. 69. — Le président de l'Assemblée populaire de wilaya, en présence du wali, des membres de l’Assemblée populaire de wilaya, des membres du Parlement et des wilaya, les vice-présidents et les présidents de présidents des Assemblées populaires communales au commissions permanentes se consacrent pleinement à leur cours d’une séance publique. mandat électif. Art. 62. — Dans les huit (8) jours qui suivent son Pour l’accomplissement de leurs missions, les élus installation, le président de l'Assemblée populaire de susvisés sont permanisés. wilaya choisit ses vice-présidents parmi les membres, qu'il soumet à l'approbation, à la majorité absolue de Les modalités d’application du présent article sont l'Assemblée populaire de wilaya, dont le nombre ne fixées par voie règlementaire. saurait excéder : — deux (2) pour les Assemblées populaires de wilaya Art. 70. — Le président, les vice-présidents de de 35 à 39 élus ; l’Assemblée populaire de wilaya, les présidents des commissions permanentes, ainsi que les membres des — trois (3) pour les Assemblées populaires de wilaya délégations de wilaya, prévus aux articles 34, 49, 59 et 62, de 43 à 47 élus ; perçoivent, à l’occasion de l'exercice de leur mandat, des — six (6) pour les Assemblées populaires de wilaya de primes et des indemnités adéquates à la charge du budget 51 à 55 élus. de la wilaya. 7 Rabie Ethani 1433 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 29 février 2012 Les modalités d'application du présent article sont Elle délibère sur les objets relevant des compétences qui fixées par voie règlementaire. lui sont dévolues par les lois et règlements et sur toute affaire présentant un intérêt pour la wilaya et dont elle est Art. 71. — Le président de l'Assemblée populaire de saisie, sur proposition du tiers (1/3) de ses membres, par wilaya saisit l’Assemblée des questions relevant de ses son président ou par le wali. compétences et l’informe de la situation générale de la wilaya, notamment des actions enregistrées durant Art. 77. — L'Assemblée populaire de wilaya exerce des l’intervalle des sessions. compétences dans le cadre des attributions dévolues à la wilaya par les lois et règlements et délibère en matière de : Art. 72. — Le président de l'Assemblée populaire de — santé publique, protection de l’enfance et des wilaya représente l'Assemblée populaire de wilaya dans personnes ayant des besoins spécifiques ; toutes les cérémonies et manifestations officielles. — tourisme ; Chapitre 4 — information et communication ; Des compétences de l’Assemblée populaire de wilaya — éducation, enseignement supérieur et formation ;
Section 1 — jeunesse, sport et emploi ; — habitat, urbanisme et aménagement du territoire de la Dispositions générales wilaya ; Art. 73. — La wilaya, collectivité territoriale — agriculture, hydraulique et forêts ; décentralisée, exerce ses attributions conformément aux — commerce, prix et transport ; principes définis aux articles 1er, 3 et 4 de la présente loi. — infrastructures de base et économiques ; Outre la prise en charge de ses missions propres, — solidarité intercommunale en faveur des communes l’Assemblée populaire de wilaya peut intervenir dans des démunies et à promouvoir ; domaines relevant des attributions de l’Etat, en participant à la mise en œuvre d’actions inscrites dans le cadre des — patrimoine culturel matériel, immatériel et politiques publiques économiques et sociales. historique ; — protection de l'environnement ; Cette participation est délimitée par les lois et règlements qui en définissent, notamment, les modalités — développement économique, social et culturel ; de prise en charge financière. — promotion des vocations spécifiques locales. L’Assemblée populaire de wilaya peut proposer Art. 78. — L'Assemblée populaire de wilaya participe à annuellement une liste de projets en vue de les inscrire l'élaboration du plan d'aménagement du territoire de la dans les programmes sectoriels publics. wilaya et contrôle son application, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 74. — Dans le cadre de la complémentarité et de l'harmonie des actions à entreprendre, l’Assemblée Elle est tenue informée, par le wali, des opérations populaire de wilaya prête assistance aux communes. locales, régionales ou nationales d'aménagement du territoire et délibère, préalablement à l’adoption de tout Elle peut initier toutes actions visant la réalisation instrument prévu en la matière, ayant des implications sur d'équipements qui, par leur dimension, leur importance ou le plan d'aménagement de la wilaya. leur utilisation, dépassent les capacités des communes. Art. 79. — L'Assemblée populaire de wilaya donne les Art. 75. — Selon les potentialités, les vocations et les avis requis par les lois et règlements et peut, en tout ce spécificités propres à chaque wilaya, l’Assemblée qui concerne les affaires de la wilaya, émettre des populaire de wilaya initie, sur le budget propre de la propositions ou formuler des observations au ministre wilaya, toute action de nature à contribuer au compétent, et ce, dans un délai maximal de trente (30) développement économique, social et culturel, ainsi que jours. la réalisation, en collaboration avec les communes, de monuments commémoratifs. Section 2 Du développement économique Elle peut, en outre, conformément à la législation en vigueur en matière de promotion des investissements, Art. 80. — L’Assemblée populaire de wilaya élabore un encourager toute initiative susceptible de favoriser le plan de développement à moyen terme qui retrace les développement harmonieux et équilibré de son territoire. objectifs, les programmes et les moyens mobilisés par l'Etat dans le cadre des projets de l'Etat et des programmes Art. 76. — L'Assemblée populaire de wilaya traite des communaux de développement. Ce plan servira de cadre affaires relevant des compétences qui lui sont dévolues de promotion et d'action pour le développement par délibération. économique et social de la wilaya. 14 7 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12 29 février 2012 L’Assemblée populaire de wilaya discute et émet des Art. 86. — L’Assemblée populaire de wilaya participe, propositions sur le plan de développement de la en relation avec les services concernés, au développement wilaya. de toutes actions de prévention et de lutte contre les épidémies en matière de santé animale et végétale. Art. 81. — Il est institué, au niveau de chaque wilaya, une banque de données qui regroupe toutes les études, Art. 87. — L’Assemblée populaire de wilaya œuvre au informations et statistiques économiques, sociales et développement de la petite et moyenne hydraulique. environnementales concernant la wilaya. Elle assiste également, techniquement et financièrement, La wilaya élabore un tableau annuel retraçant les les communes la constituant, dans les projets résultats enregistrés dans tous les secteurs et les moyennes d'alimentation en eau potable, d'assainissement et de de développement de chaque secteur. recyclage des eaux, dépassant le cadre territorial des communes concernées. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette banque sont fixées par voie règlementaire. Section 4 Art. 82. — Dans le cadre du plan visé à l’article 80 Des infrastructures économiques ci-dessus, l’Assemblée populaire de wilaya : Art. 88. — L’Assemblée populaire de wilaya initie les — identifie les zones industrielles à créer, participe et actions liées aux travaux d'aménagement, de maintenance se prononce sur la réhabilitation des zones industrielles et et d'entretien des chemins et pistes de wilaya. zones d'activité, dans le cadre des programmes nationaux de réhabilitation ; Art. 89. — L’Assemblée populaire de wilaya procède — facilite l'accès des opérateurs au foncier au classement et au déclassement des chemins et pistes de économique ; wilaya, dans les conditions fixées par la réglementation — facilite et encourage le financement des en vigueur. investissements dans la wilaya ; Art. 90. — L’Assemblée populaire de wilaya initie, en — participe à la relance des activités des entreprises relation avec les services concernés, les actions afférentes publiques implantées dans la wilaya en prenant toutes les à la promotion et au développement des infrastructures mesures nécessaires. d'accueil des investissements. Art. 83. — L’Assemblée populaire de wilaya développe Art. 91. — L’Assemblée populaire de wilaya initie les actions de synergie et de mise en réseaux entre les toute action à même de favoriser le développement rural, opérateurs économiques, les institutions de formation et notamment en matière d'électrification et de de recherche scientifique et les administrations locales, en désenclavement. vue de promouvoir l'innovation dans les secteurs économiques. Elle œuvre à promouvoir la concertation Section 5 avec les opérateurs économiques pour assurer un environnement favorable à l'investissement. Des équipements éducatifs et de formation professionnelle
Section 3 De l'agriculture et de l'hydraulique Art. 92. — Dans le cadre des normes nationales et en application de la carte scolaire et de la formation, la Art. 84. — L’Assemblée populaire de wilaya initie et wilaya assure la réalisation, sur le budget déconcentré de met en œuvre toute action, en matière de protection, l’Etat, inscrit à son indicatif, des établissements d’extension et de promotion des terres agricoles, d'enseignement moyen, secondaire et professionnel, et se d'aménagement et d'équipement rural. charge de leur entretien de leur maintenance et du renouvellement de leur mobilier scolaire. Elle développe les actions de prévention contre les catastrophes et les fléaux naturels. Section 6 A ce titre, elle initie les actions pour lutter contre les De l'action sociale et culturelle risques d'inondations et de sécheresse. Art. 93. — L’Assemblée populaire de wilaya favorise Elle prend toute mesure visant la réalisation des travaux ou participe à des programmes de promotion de l'emploi, d'aménagement, d'assainissement et de curage des cours en concertation avec les communes et les opérateurs d'eau, dans les limites de son territoire. économiques, notamment en direction des jeunes ou des zones à promouvoir. Art. 85. — L’Assemblée populaire de wilaya initie, en relation avec les services concernés, toute action destinée Art. 94. — Dans le respect des normes nationales, en à développer et à protéger le patrimoine forestier, en matière de santé publique, l’Assemblée populaire de matière de reboisement, de défense et de restauration des wilaya assure la réalisation d’équipements de santé sols. dépassant les capacités des communes. 7 Rabie Ethani 1433 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 29 février 2012 Elle veille à la mise en œuvre des actions de prévention Section 7 sanitaire. De l'habitat Dans ce cadre, elle prend toute mesure destinée à Art. 100. — L’Assemblée populaire de wilaya peut favoriser l'implantation de structures liées au contrôle et à contribuer à la réalisation des programmes d'habitat. l'hygiène des établissements d'accueil du public et des produits de consommation. Art. 101. — L’Assemblée populaire de wilaya participe aux opérations de rénovation et de réhabilitation du parc Art. 95. — En liaison avec les communes, l’Assemblée immobilier bâti, ainsi qu’à la préservation du cachet populaire de wilaya contribue à la mise en œuvre de toute architectural. action relative au plan ORSEC, catastrophes et calamités En coordination avec les communes et les services naturelles, prévention et lutte contre les épidémies. techniques concernés, l’Assemblée populaire de wilaya participe au programme de lutte et de résorption de Art. 96. — L’Assemblée populaire de wilaya, en l’habitat précaire et insalubre. coordination avec les communes, participe à toute action sociale afin d’assurer : TITRE III — la mise en œuvre du programme national de maîtrise DU WALI de la croissance démographique ; Chapitre 1er — la protection de la mère et de l'enfant ; Des pouvoirs du wali — l'aide à l'enfance ; au titre de la représentation de la wilaya — l'assistance aux personnes âgées et aux personnes Art. 102. — Le wali veille à la publication et à ayant des besoins spécifiques ; l'exécution des délibérations de l'Assemblée populaire de wilaya. — l'aide aux personnes en difficulté et aux nécessiteux ; Art. 103. — Le wali présente, au début de chaque — la prise en charge des sans-abri et des aliénés session ordinaire, un rapport sur l’exécution des délibérations prises lors des sessions antérieures. mentaux. En outre, chaque année, il informe l'Assemblée Les modalités d’application du présent article sont populaire de wilaya de l'activité des secteurs déconcentrés fixées par voie règlementaire. dans la wilaya. Art. 97. — L’Assemblée populaire de wilaya participe à Art. 104. — Dans l'intervalle des sessions, le wali tient la création d’infrastructures culturelles, sportives, de régulièrement informé le président de l'Assemblée populaire de wilaya de l’état d’exécution des loisirs et de jeunesse et à la protection et la préservation recommandations formulées par l'Assemblée, dans le du patrimoine historique, en concertation avec les cadre de la législation et de la règlementation en vigueur. communes et toutes autres institutions chargées de la promotion desdites activités ou associations activant dans Art. 105. — Le wali représente la wilaya dans tous les le domaine. actes de la vie civile et administrative, dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Elle apporte son assistance et sa participation aux programmes d’activités sportives, culturelles et de Il accomplit, au nom de la wilaya, conformément aux dispositions de la présente loi, tous les actes jeunesse. d'administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la wilaya. Art. 98. — L’Assemblée populaire de wilaya participe, en collaboration avec les services techniques habilités, à la L'Assemblée populaire de wilaya en est informée. protection et à la préservation du patrimoine culturel, artistique et historique en coordination avec les communes Art. 106. — Le wali représente la wilaya en justice. et toutes institutions et associations concernées. Art. 107. — Le wali élabore le projet de budget de la wilaya et en assure l'exécution, après son adoption par L’Assemblée populaire de wilaya développe toute l'Assemblée populaire de wilaya. action de promotion du patrimoine culturel, artistique et historique en coordination avec les institutions et Il en est l’ordonnateur. associations concernées et propose toute mesure nécessaire à sa valorisation et sa sauvegarde. Art. 108. — Le wali veille à la mise en place et au bon fonctionnement des services et établissements publics de Art. 99. — L’Assemblée populaire de wilaya veille à la la wilaya. Il assure l'animation et le contrôle de leurs protection et à la valorisation du potentiel touristique de la activités, conformément à la législation et à la wilaya et à encourager l'investissement y afférent. réglementation en vigueur. 16 7 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12 29 février 2012 Art. 109. — Le wali présente à l'Assemblée populaire Art. 117. — Le wali est responsable, dans les conditions de wilaya une communication annuelle sur les activités de fixées par les lois et règlements, de la préparation et de la wilaya, suivie d'un débat. l'exécution des mesures de défense et de protection qui n'ont pas un caractère militaire. Des recommandations peuvent en résulter et être transmises au ministre chargé de l’intérieur et aux secteurs Art. 118. — Pour l'application des décisions prises dans concernés. le cadre des missions définies aux articles 112 à 117 ci-dessus, le wali dispose des services de sécurité. Chapitre 2 Art. 119. — Le wali veille à l'élaboration, à la mise à Des pouvoirs du wali jour et à l'exécution des plans d'organisation des secours au titre de la représentation de l'Etat dans la wilaya. Art. 110. — Le wali est le représentant de l'Etat dans la Il peut, dans le cadre desdits plans, conformément à la wilaya. législation en vigueur, procéder à la réquisition des Il est le délégué du Gouvernement. personnes et des biens. Art. 111. — Le wali anime, coordonne et contrôle Art. 120. — Le wali veille à la conservation des l'activité des services déconcentrés de l’Etat chargés des archives de l'Etat, de la wilaya et des communes. différents secteurs d'activités, dans la wilaya, à l’exclusion : Art. 121. — Le wali est ordonnateur du budget d’équipement de l’Etat, inscrit à son indicatif, pour tous a) de l’action pédagogique et de la réglementation, dans les programmes dégagés au profit du développement de la le domaine de l’éducation, de la formation, de wilaya, l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; b) de l’assiette et du recouvrement des impôts ; Art. 122. — Le wali est tenu de résider au chef-lieu de wilaya. c) du contrôle financier ; d) de l’administration des douanes ; Art. 123. — Le statut du corps des walis est fixé par e) de l’inspection du travail ; décret. f) de l’inspection de la fonction publique ; Chapitre 3 g) de ceux dont l’activité, par nature ou par vocation, excède le territoire de la wilaya. Des actes du wali Les modalités d’application de cet article sont fixées par Art. 124. — Le wali prend des arrêtés à l'effet de mettre voie règlementaire. en œuvre les délibérations de l'Assemblée populaire de wilaya et d'exercer les pouvoirs définis aux chapitres 1 et Art. 112. — Dans les formes et conditions prévues par 2 du présent titre. la loi, le wali veille, dans l'exercice de ses fonctions et dans la limite de ses compétences, à la protection des Art. 125. — Les arrêtés portant règlements permanents droits et des libertés des citoyens. sont publiés s’ils ont un caractère général.Dans le cas contraire, ils sont notifiés aux intéressés, sans préjudice Art. 113. — Le wali veille à l'exécution des lois et des délais de recours prévus par les lois en vigueur. règlements et au respect des symboles et attributs de l'Etat sur le territoire de la wilaya. Ils sont insérés dans le recueil des actes administratifs de la wilaya. Art. 114. — Le wali est responsable du maintien de l'ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité Art. 126. — Le wali peut déléguer sa signature à tout publics. fonctionnaire, dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 115. — Pour l’application des décisions prises dans le cadre des missions énumérées aux articles 112,113 et TITRE IV 114 ci-dessus, le wali assure la coordination des activités DE L’ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION des services de sécurité implantés sur le territoire de la DE LA WILAYA wilaya. A ce titre, les chefs de service de sécurité sont tenus de Chapitre 1er l'informer, en premier lieu, de toutes les affaires relatives De l'administration de la wilaya à la sûreté générale et à l'ordre public au niveau de la wilaya. Section 1 Les modalités d'application du présent article sont Des dispositions générales fixées par voie règlementaire. Art. 127. — La wilaya dispose d'une administration Art. 116. — Le wali peut, lorsque des circonstances placée sous l'autorité du wali. exceptionnelles l'exigent, faire intervenir, par voie de réquisition, les forces de police et de gendarmerie Les différents services déconcentrés de l'Etat en font nationale implantées sur le territoire de la wilaya. partie. Les modalités d'application du présent article sont Le wali en assure l’animation, la coordination et le fixées par voie règlementaire. contrôle. 7 Rabie Ethani 1433 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 29 février 2012 Art. 128. — L'administration de la wilaya est modulée Le comptable assignataire ou son représentant est en fonction de l’importance, du volume des tâches qui lui appelé à l'adjudication avec voix consultative. incombent, de ses vocations et de ses spécificités. Un procès-verbal de l'adjudication est dressé. Art. 129. — La wilaya recrute, sur le budget décentralisé de la wilaya, le personnel nécessaire au Art. 137. — Lorsque l'autorité chargée de la gestion fonctionnement de ses services, en rapport avec ses d'un établissement public de wilaya à caractère moyens et compte tenu de ses besoins. administratif procède à une adjudication publique, doivent assister trois (3) élus de différentes formations politiques Les conditions de gestion et de nomination de ce avec voix délibérative et le comptable assignataire ou son personnel sont définies conformément à la législation et à représentant avec voix consultative. la réglementation en vigueur. Les modalités d'application du présent article sont Un procès-verbal de l'adjudication est dressé. fixées par voie règlementaire. Chapitre 3 Art. 130. — Les personnels des services de la wilaya et De la responsabilité de la wilaya des établissements publics locaux en dépendant sont dotés d’un statut particulier. Art. 138. — La wilaya couvre les montants des Les modalités d'application du présent article sont réparations résultant des faits dommageables survenus au fixées par voie règlementaire. président de l'Assemblée populaire de wilaya, aux présidents de commissions, aux vice-présidents, aux élus, Art. 131. — La wilaya peut procéder au recrutement, aux membres de la délégation de la wilaya, résultant par voie conventionnelle, d'experts et de spécialistes. directement de l’exercice de leur mandat ou à l’occasion de leurs missions. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire. Art. 139. — La wilaya est tenue de protéger et de défendre les personnes visées à l'article 138 ci-dessus Chapitre 2 contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont elles peuvent être l'objet Des biens de la wilaya dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
Section 1 missions. Du domaine immobilier de la wilaya La wilaya dispose d'une action récursoire à l'encontre des auteurs de ces faits. Art. 132. — Les acquisitions et les actes de disposition de biens immobiliers, ou de ses établissements publics Art. 140. — La wilaya est civilement responsable des sont effectués, conformément aux conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. fautes commises par le président de l'Assemblée populaire de wilaya et les élus.
Section 2 Des dons et legs La wilaya exerce, devant la juridiction compétente, une action récursoire contre ces derniers, en cas de faute Art. 133. — Les dons et legs faits à la wilaya, avec ou personnelle de leur part. sans charges, conditions ou affectations spéciales, sont acceptés ou refusés par l'Assemblée populaire de wilaya. Chapitre 4 Art. 134. — Les établissements publics de wilaya Des services publics de la wilaya acceptent ou refusent les dons et legs qui leur sont faits, sans charges, ni conditions, ni affectations spéciales.
Section 1 Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectations spéciales, l'acceptation ou le Des dispositions générales refus est autorisé par délibération de l'Assemblée populaire de wilaya. Art. 141. — Sous réserve des dispositions légales L’acceptation des dons et legs étrangers faits à la wilaya applicables en la matière et en vue de satisfaire les besoins est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de collectifs de ses citoyens, la wilaya peut créer, par l’intérieur. délibération de l’Assemblée populaire de wilaya, des services publics de wilaya, pour prendre en charge,
Section 3 notamment : De l'adjudication et des marchés — les voiries et réseaux divers ; Art. 135. — Les marchés de travaux, services ou — l’aide et les soins à l’enfance, aux personnes âgées fournitures de la wilaya et de ses établissements publics à ou souffrant d’un handicap ou de maladies chroniques ; caractère administratif sont passés conformément aux lois et règlements en vigueur applicables aux marchés publics. — le transport public ; Art. 136. — Lorsqu'il est procédé à une adjudication — l’hygiène, la salubrité publique et le contrôle de publique pour le compte de la wilaya, le fonctionnaire qui qualité ; y procède est assisté de trois (3) élus de différentes — les espaces verts ; formations politiques, désignés par l'Assemblée populaire de wilaya. — l’artisanat et les métiers. 18 7 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12 29 février 2012 Le nombre et la taille de ces services publics sont Les conventions établies à cet effet sont adoptées modulés selon les capacités, les moyens et les besoins de conformément aux dispositions de l’article 54 de la chaque wilaya. présente loi. Les modalités d’application de la présente disposition Paragraphe 4 sont fixées par voie règlementaire. Des biens et équipements communs inter-wilayas
Section 2 Art. 150. — Pour l'administration des biens ou Des modes de gestion équipements réalisés en commun, ou dont la gestion des services publics de wilaya commune est indispensable au plan technique et juridique, deux ou plusieurs wilayas peuvent créer des Paragraphe 1 établissements inter-wilayas, après délibération de leurs De la régie Assemblées populaires de wilaya respectives, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Art. 142. — L’Assemblée populaire de wilaya peut présente loi. exploiter directement ses services publics sous forme de régie. Les modalités d'application du présent article sont Art. 143. — L'Assemblée populaire de wilaya désigne définies par voie règlementaire. les services publics dont elle décide d'assurer TITRE V l'exploitation en régie. DES FINANCES DE LA WILAYA Art. 144. — Les recettes et les dépenses de la régie sont portées au budget de la wilaya selon les règles de la Chapitre 1er comptabilité publique. Des dispositions générales Art. 145. — L'Assemblée populaire de wilaya peut Art. 151. — Les ressources budgétaires et financières décider que certains services publics de wilaya, exploités de la wilaya sont constituées, notamment, par : en régie, bénéficient d'un budget autonome. Elle doit en — les dotations ; garantir l'équilibre financier. — le produit de la fiscalité et des taxes ; Paragraphe 2 — les subventions et le produit des dons et legs ; — le revenu de son patrimoine ; De l'établissement public de wilaya — le revenu du domaine de la wilaya ; Art. 146. — Pour la gestion de ses services publics, — les emprunts ; l’Assemblée populaire de wilaya peut créer des — les produits en rémunération de prestations établissements publics de wilaya, dotés de la personnalité spécifiques des services réalisés par la wilaya ; morale et de l'autonomie financière. — une part du revenu du produit de concession des espaces publics, y compris les espaces publicitaires, du Art. 147. — L'établissement public de wilaya prend la domaine privé de l’Etat ; forme, selon l'objet poursuivi, d'établissement public à — le produit perçu en contrepartie des servitudes caractère administratif ou d'établissement public à diverses. caractère industriel et commercial. Les modalités d'application du présent article sont Art. 148. — Les établissements publics de wilaya sont fixées par voie règlementaire. créés par délibération de l'Assemblée populaire de wilaya, Art. 152. — La wilaya est responsable de la gestion des conformément aux dispositions de l'article 54 de la moyens financiers qui lui sont propres. Elle est également présente loi. responsable de la mobilisation de ses ressources. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire. Art. 153. — Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et du fonctionnement des services publics locaux, la wilaya peut fixer, par délibération de Paragraphe 3 l’Assemblée populaire de wilaya, une participation De la concession financière des usagers, en rapport avec la nature et la qualité de la prestation fournie. Art. 149. — Lorsque les services publics de la wilaya visés à l’article 146 ci-dessus ne peuvent être exploités en Art. 154. — La wilaya reçoit de l’Etat des subventions régie ou en établissement, ceux-ci peuvent être concédés et des dotations de fonctionnement, compte tenu, notamment, de : par l’Assemblée populaire de wilaya, conformément à la réglementation en vigueur. — l’inégalité des revenus des wilayas ; La concession obéit à un cahier des charges-type, fixé — l’insuffisance de son revenu par rapport à ses par voie règlementaire, et approuvé selon les règles et missions et attributions, telles que définies par la procédures en vigueur. présente loi ; 7 Rabie Ethani 1433 19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 29 février 2012 — l’insuffisance de la couverture des dépenses Il est approuvé par le ministre chargé de l’intérieur, obligatoires ; conformément aux dispositions de l'article 55 ci-dessus. — des sujétions liées à la prise en charge de situations de cas de force majeure, notamment, les catastrophes Art. 161. — Le projet de budget de la wilaya est voté naturelles, ou sinistres, tels que définis par la loi ; obligatoirement en équilibre par l'Assemblée populaire de wilaya. — des objectifs visant la satisfaction des besoins en rapport avec les missions qui leur sont confiées par la loi ; Art. 162. — Le projet de budget de la wilaya est voté — des moins-values fiscales de la wilaya, notamment par chapitre. l’incitation à l’investissement prévue par la loi de finances ; Il comporte, en outre, une ventilation des dépenses et des recettes, en chapitres, sous-chapitres et articles. Les subventions de l’Etat à la wilaya sont destinées à l’objet pour lequel elles ont été attribuées. Art. 163. — L'autorité chargée de régler le budget de la wilaya inscrit d'office, conformément à la réglementation Les modalités d'application du présent article sont en vigueur, les dépenses obligatoires que l'Assemblée fixées par voie règlementaire. populaire de wilaya n'a pas votées. Art. 155. — Les dotations financières d’équipement au Art. 164. — Un projet de budget primitif est établi titre des concours de l’Etat, du budget de wilaya ou du avant le début de l'exercice. L'ajustement des dépenses et fonds commun des collectivités locales et autres subventions sont grevées d’affectation spéciale. des recettes est fait en cours d’exercice, en fonction des résultats de l'exercice précédent, par le moyen d'un budget Art. 156. — L’Assemblée populaire de wilaya peut supplémentaire. recourir à l'emprunt pour la réalisation d’équipements productifs de revenus. Les crédits votés séparément, en cas de nécessité et à titre exceptionnel prennent le nom « d'ouverture de crédits Les modalités d'application du présent article sont par anticipation » avant le vote du budget supplémentaire fixées par voie règlementaire. et celui « d'autorisation spéciale » après le vote de ce budget. Ces crédits sont conditionnés à la disponibilité de Chapitre 2 nouvelles ressources. Du budget de la wilaya Art. 165. — Le projet de budget primitif doit être voté Art. 157. — Le budget de la wilaya est l'état des avant le 31 octobre de l'exercice précédant celui auquel il prévisions des recettes et des dépenses annuelles de la s'applique. wilaya. le budget de la wilaya est également un acte d'autorisation et d'administration qui permet le Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin fonctionnement des services de la wilaya et l'exécution de de l'exercice auquel il s'applique. son programme d'équipement et d'investissement. Art. 166. — A la clôture de l’exercice budgétaire Art. 158. — Le budget de la wilaya comporte deux considéré, le 31 mars le wali établit le compte sections équilibrées en recettes et en dépenses : administratif de la wilaya et le soumet à l’Assemblée populaire de wilaya pour adoption. — une section de fonctionnement ; — une section d'équipement et d'investissement. L’adoption du compte administratif et l’élaboration du compte de gestion ainsi que le rapprochement périodique Chaque section est divisée en recettes et en dépenses des écritures s’effectuent conformément aux lois et obligatoirement équilibrées. règlements en vigueur. Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est Art. 167. — Dans le cas où, pour une cause quelconque, affecté à la couverture des dépenses de la section le budget de la wilaya n'a pas été définitivement réglé d'équipement et d'investissement, dans les conditions avant le début de l'exercice, les recettes et les dépenses fixées par voie règlementaire. ordinaires portées au dernier exercice continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget. Art. 159. — Les recettes et les dépenses sont classées à la fois par nature et par service, programme ou opération hors programme. Toutefois, les dépenses ne peuvent être engagées et mandatées qu'à concurrence du douzième provisoire par La forme et le contenu du budget de la wilaya sont mois du montant des crédits de l'exercice précédent. fixés par voie règlementaire. Art. 168. — Lorsque le projet de budget n’est pas voté Chapitre 3 pour cause de dysfonctionnement au sein de l’Assemblée populaire de wilaya, le wali la convoque exceptionnellement Du vote et du règlement du budget en session extraordinaire pour l’adopter. Art. 160. — Le projet de budget de la wilaya est préparé et présenté par le wali, à l'Assemblée populaire de wilaya Toutefois, cette session ne peut se tenir que si la période qui le vote et l’adopte dans les conditions prévues par la règlementaire d’adoption du budget est dépassée et après présente loi. mise en œuvre des dispositions de l’article 167 ci-dessus. 20 7 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12 29 février 2012 Dans le cas où cette session n’aboutit pas à TITRE VI l’adoption du projet du budget, le wali saisit le ministre chargé de l’intérieur qui prend les mesures adéquates pour DE LA SOLIDARITE le régler. Chapitre 1er Art. 169. — Lorsque l'exécution du budget de la wilaya De la solidarité financière fait apparaître un déficit, l'Assemblée populaire de wilaya doit prendre toute mesure utile pour résorber ce déficit et Art. 176. — En vue de réaliser la solidarité financière assurer l'équilibre rigoureux du budget supplémentaire de entre elles et de garantir les recettes fiscales, les wilayas l'exercice qui suit. disposent de deux fonds : A défaut par l'Assemblée populaire de wilaya d'avoir — le fonds de solidarité des collectivités locales ; pris les mesures de redressement nécessaires, celles-ci — le fonds de garantie des collectivités locales. sont prises par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé des finances, qui peuvent autoriser la résorption du déficit sur deux ou plusieurs exercices. Les modalités d’organisation et de gestion de ces fonds sont fixées par voie règlementaire. Art. 170. — Le wali peut effectuer des virements au sein d'un même chapitre. En cas d'urgence, il peut Art. 177. — Le fonds de solidarité des collectivités effectuer des virements de chapitre à chapitre, en accord locales, visé à l'article 176 ci-dessus, verse aux wilayas : avec le bureau de l'Assemblée populaire de wilaya, à charge pour lui d'informer l'Assemblée lors de sa — une attribution annuelle de péréquation destinée à la prochaine session. section de fonctionnement du budget de la wilaya ; Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre — des subventions d'équipement destinées à la section des crédits grevés d'affectation spéciale. d'équipement et d'investissement du budget de la wilaya ; — des subventions exceptionnelles aux wilayas, dont la Art. 171. — Le budget de la wilaya est déposé au siège situation financière est particulièrement difficile ou qui de la wilaya. ont à faire face à des événements calamiteux ou imprévisibles ; Art. 172. — Le budget de la wilaya est établi pour l'année civile. La période d'exécution se prolonge : — des subventions d'encouragement à la recherche, à la formation et à la communication ; — jusqu'au 15 mars de l'année suivante pour les — des subventions destinées au développement des opérations de liquidation et de mandatement des zones à promouvoir. dépenses ; Les modalités d’application du présent article sont — jusqu'au 31 mars pour les opérations de liquidation et fixées par voie règlementaire. de recouvrement des produits et pour le paiement des dépenses. Art. 178. — Le fonds de garantie des collectivités locales visé à l'article 176 ci-dessus est destiné à Art. 173. — Sont réputées réalisées à la clôture de compenser les moins-values sur les prévisions des l'exercice : recettes fiscales, en matière d’imposition locale, inscrites au budget de la wilaya. — toutes les dépenses ordonnancées et reconnues régulières ; Les recettes du fonds de garantie des collectivités locales sont constituées des participations des wilayas. Le — toutes les recettes ayant fait l'objet d'émission de titre taux de cette participation est fixé par voie règlementaire. de recettes. Pour couvrir les besoins de trésorerie des wilayas, le Le solde créditeur du fonds de garantie des collectivités trésor public prend en charge le recouvrement des recettes locales, dégagé pour chaque exercice, est versé au fonds et accorde des avances sur recettes fiscales, selon les de solidarité des collectivités locales. dispositions fixées par la loi de finances et conformément aux modalités déterminées par voie règlementaire. Art. 179. — Les ressources des fonds, visés à l’article 176 ci-dessus, sont fixées par la loi. Art. 174. — Les créances détenues sur la wilaya, dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu TITRE VII être effectués dans le délai de quatre (4) ans à partir de DISPOSITIONS FINALES l'ouverture de l'exercice auxquels elles se rattachent, sont portées par la wilaya devant le tribunal, territorialement Art. 180. — Sont abrogées les dispositions de la loi compétent, pour constater la déchéance quadriennale des n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya. créances susvisées. Art. 181. — La présente loi sera publiée au Journal Chapitre 4 officiel de la République algérienne démocratique et Du contrôle et de l'apurement des comptes populaire. Art. 175. — Le contrôle et l'apurement du compte Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant administratif du wali et du compte de gestion du au 21 février 2012. comptable sont exercés par la Cour des comptes, conformément à la législation en vigueur. Abdelaziz BOUTEFLIKA.