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Laws of Algeria

Loi n° 08-03 modifiant et complétant la loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à l’eau

Made 2008-01-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Water
Keywords
water abstraction, environmental impact assessment (EIA)

Where to read it

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Text

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  1. 6 19 Moharram 1429 27 janvier 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 «Art. 73. � Sous réserve de se conformer obligatoirement aux règles et procédures de la circulation aérienne, sont admis à circuler dans l'espace aérien algérien : � les aéronefs d'Etat algériens ; � les aéronefs d'Etat étrangers, autorisés conformément aux dispositions de l'article 74 ci-dessous»; ......................... ( le reste sans changement)..................». Art. 3. � Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : "Art. 74. � Nul aéronef d'Etat étranger ne peut survoler le territoire national ou y atterrir qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité nationale habilitée et ce, conformément aux conditions de cette autorisation. Est aéronef d'Etat étranger tout aéronef appartenant, affrété ou loué par un Etat étranger ou une organisation internationale. Est assimilé à l'aéronef d'Etat étranger l'aéronef immatriculé dans un Etat n'ayant pas adhéré à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale et n'ayant conclu aucun accord aérien avec l'Algérie. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire". Art. 4. � Il est inséré dans les dispositions de l'article 124 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, un 5ème tiret rédigé comme suit : « Art. 124. � ................................................................... � le taxi aérien». ...................... ( le reste sans changement).....................». Art. 5. � Les dispositions de l'article 125 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 125. � Les services de transport aérien dits taxis aériens sont autorisés à utiliser des aéronefs d'une capacité égale ou inférieure à vingt (20) sièges ou à deux milles (2000) kilogrammes de fret". Art. 6. � Les dispositions de l'article 89 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, sont abrogées. Art. 7. � La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Loi n° 08-03 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 modifiant et complétant la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau. ���� Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120 (alinéas 1 et 2), 122 et 126 ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau ; Après avis du Conseil d�Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. � Les dispositions de l�article 14 de la loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à l�eau sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 14. � .............. (sans changement)......................... A titre transitoire, et jusqu�au 31 août 2009, l�extraction peut être autorisée dans le cadre du régime de la concession assortie d�un cahier de charges et sous réserve d�une étude d�impact établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L�état des zones et des oueds, selon le cas, doit être pris en compte en matière d�octroi ou de refus de l�autorisation susvisée. Une commission conjointe entre les départements ministériels concernés est constituée pour arrêter la liste des oueds concernés par l�octroi ou le refus de l�autorisation d�extraction des matériaux alluvionnaires. ...................... ( le reste sans changement).....................». Art. 2. � La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ����★���� Loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale. ���� Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 53, 65, 119, 120 (alinéas 1 et 2), 122-16, et 126 ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et completée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et completée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et completée, portant organisation de l'éducation et de la formation ;

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