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Laws of Algeria

Loi nº 03-03 relative aux zones d'expansion et sites touristiques

Made 2003-02-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Environment, Land and soil
Keywords
land-use planning, cultural heritage, tourism, governance

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  1. Section 1 primordial d'attraction touristique, De la protection des zones d'expansion — La réalisation, sur la base d'objectifs, et sites touristiques d'investissements de nature à entraîner le développement multiforme des potentialités que renferment les zones Art. 8. — En vue de la protection et de la préservation d'expansion et sites touristiques. de leur vocation touristique, des parties du territoire national peuvent être délimitées zones d'expansion et sites Le plan d'aménagement touristique tient compte touristiques. particulièrement : Le territoire délimité et déclaré peut s'étendre au - des spécificités et potentialités des régions, domaine public maritime. - des besoins économiques et socio-culturels, La délimitation et la déclaration des zones d'expansion - des obligations d'exploitation rationnelle et cohérente et sites touristiques reposent sur les résultats d'études des zones et espaces touristiques. d'aménagement touristique. Art. 15. — Le plan d'aménagement touristique a, Art. 9. —La délimitation et la déclaration confèrent une notamment, pour objet : vocation touristique à la zone d'expansion et au site touristique. - de délimiter les zones urbanisables et constructibles, - de délimiter les zones à protéger, Art. 10. — Les zones d'expansion et sites touristiques sont classés zones touristiques protégées et sont soumis, à - de déterminer le programme d'activités à réaliser, ce titre, aux mesures de protection particulières ci-après : - de fixer les fonctions compatibles et les — L'occupation et l'exploitation des terrains situés à investissements correspondants, l'intérieur de ces zones et sites dans le respect des règles - d'arrêter les aménagements structurants à réaliser, d'aménagement et d'urbanisme, - d'élaborer le parcellaire destiné aux projets à — La préservation des zones d’expansion et sites entreprendre, en cas de besoin. touristiques contre toutes les formes de pollution de l'environnement et de dégradation des ressources Le plan d'aménagement touristique comprend : naturelles et culturelles, - un règlement portant sur les droits à construire et les — L'implication des citoyens dans la sauvegarde du servitudes, patrimoine et des potentialités touristiques, - des plans techniques des aménagements et des — L'interdiction de l'exercice de toute activité infrastructures de base. incompatible avec l'activité touristique. Art. 16. — Il peut être procédé dans le plan Art. 11. — Les zones d'expansion et sites touristiques d'aménagement touristique, le cas échéant, à un sont délimités, déclarés et classés par voie réglementaire. remembrement de l'assiette foncière pour assurer la faisabilité de l'aménagement et de l'investissement. Section II Art. 17. — L'élaboration des études, les travaux De l'aménagement et de la gestion d'aménagement et la réalisation d'infrastructures des zones des zones d'expansion et sites touristiques d'expansion et sites touristiques, incombent à l'Etat. Art. 12. — L'aménagement et la gestion d'une zone Art. 18. — L'acquisition, l'aménagement, la promotion, d'expansion et d'un site touristique doivent intervenir la rétrocession ou la location aux investisseurs des terrains conformément aux prescriptions du plan d'aménagement situés dans les zones d'expansion et sites touristiques touristique élaboré par l'administration chargée du destinés à la réalisation d'infrastructures touristiques sont tourisme dans un cadre concerté, et approuvé par voie confiés à " l'Agence nationale de développement du réglementaire. Tourisme ". Art. 13. — Le plan d'aménagement touristique, cité à Art. 19. — Quelle que soit la nature juridique des l'article 12 ci-dessus, s'inscrit dans le cadre des terrains situés à l'intérieur des zones d'expansion et sites instruments d'aménagement du territoire et de l'urbanisme. touristiques, leur utilisation et leur exploitation doivent être conformes aux dispositions de la présente loi et de la A ce titre, le plan d'aménagement touristique vaut loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juillet permis de lotir pour les parties constructibles. 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. 18 Dhou El Hidja 1423 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003 CHAPITRE III Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. DU FONCIER TOURISTIQUE Art. 25. — Sans préjudice des dispositions des articles Section I 14 et 17 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 De la constitution du foncier touristique correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral, les terrains constituant le Art. 20. — Le foncier touristique constructible est foncier touristique prévu à l'article 20 de la présente loi ne constitué de terrains prévus à cet effet par le plan peuvent être concédés ou rétrocédés qu'au profit des d'aménagement touristique. investissements prévus par le plan d'aménagement Il comprend les terrains appartenant au domaine touristique et agréés conformément aux dispositions de national public et privé et ceux appartenant aux la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant particuliers. 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l'hôtellerie et de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 Art. 21. — L'Etat peut exercer un droit de préemption à correspondant au 20 août 2001 relative au développement l'intérieur des zones d'expansion et sites touristiques. de l'investissement. "L'Agence Nationale de Développement du Tourisme" exerce ce droit sur tout immeuble, ou construction réalisé La rétrocession de ces terrains par l'Agence, ou leur dans le cadre de la présente loi situé à l'intérieur de la concession par l'institution publique compétente doit être zone d'expansion touristique, qui ferait l'objet d'une assortie dans tous les cas d'un cahier des charges. cession volontaire à titre onéreux ou gratuit. Les modalités d'application du présent article sont Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. définies par voie réglementaire. Art. 26. — Les terrains acquis dans le cadre de la Art. 22. — Le foncier touristique constructible peut être présente loi ne peuvent être rétrocédés ou loués avant leur acquis auprès des particuliers conformément à un accord aménagement définitif par l'agence nationale de amiable entre les parties. Développement du Tourisme conformément au plan Lorsque le recours à tous les autres moyens a abouti à d'aménagement touristique et au cahier des charges. un résultat négatif, l'Etat, à la demande du ministre chargé du tourisme, peut procéder à l'acquisition desdits terrains, Art. 27. — L'investisseur bénéficiaire d'un terrain et ce, conformément à la législation et à la réglementation destiné à la réalisation d'un projet d'investissement en vigueur relatives à l'expropriation pour cause d'utilité touristique à l'intérieur des zones d'expansion touristique, publique. acquis auprès de l'agence nationale de développement du tourisme ou dans le cadre d'une concession par Les terres appartenant au domaine national privé situées l'institution publique compétente, est tenu de réaliser le à l'intérieur des zones d'expansion et sites touristiques, projet dans les délais fixés dans le cahier des charges. nécessaires à la réalisation des programmes d'investissement prévus dans le plan d'aménagement touristique, sont cédées à l'agence nationale de Dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas cet Développement du tourisme, conformément à un accord engagement, il est procédé, selon le cas, à la résiliation du amiable. contrat de vente ou au retrait de la concession. Outre les dispositions de l'article 31 de la présente loi, Art. 28. — Toute opération de vente ou de location de l'Etat peut prendre les mesures nécessaires au soutien des biens privés situés à l'intérieur des zones d'expansion doit prix du foncier touristique à l'intérieur des zones être notifiée au ministère chargé du tourisme, pour d'expansion et sites touristiques. permettre à l'agence nationale de développement du tourisme d'exercer le droit de préemption. Les modalités du présent article sont fixées par voie réglementaire. En cas de cession ou de location, l'acquéreur ou le Art. 23. — Sous réserve des dispositions législatives en locataire est tenu au respect des prescriptions du cahier vigueur relatives à l'urbanisme et à l'hôtellerie, toute des charges. transformation, extension ou démolition d'un établissement hôtelier ou touristique situé à l'intérieur Section 2 d'une zone d'expansion ou d'un site touristique, est soumise à l'avis préalable du ministère chargé du Du contrôle de la conformité tourisme. des réalisations Art. 24. — A l'intérieur des zones d'expansion et sites Art. 29. — Sans préjudice des dispositions de la touristiques, la délivrance du permis de construire est législation et de la réglementation en vigueur relatives à soumise à l'avis préalable du ministère chargé du tourisme l'aménagement et à l'urbanisme, la construction et et en coordination avec l'administration chargée de la l'exploitation des terrains constructibles à l'intérieur des culture, lorsque ces zones comprennent des sites culturels zones d'expansion et sites touristiques obéissent aux classés. prescriptions du plan d'aménagement touristique. 18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15 19 février 2003 Art. 30. — L'Etat et les collectivités locales veillent à la Art. 36. — Dans le cadre de l'exercice de leurs protection et à la valorisation des zones d'expansion et missions, les agents visés à l'article 33 ci-dessus sont sites touristiques notamment : habilités notamment à : — La lutte contre l'occupation illégale des terrains et les — accéder aux zones d'expansion et sites touristiques et constructions illicites. Ils prennent à cet effet les mesures aux chantiers de réalisation des infrastructures de base et d'arrêt des travaux, de démolition et de remise en état des de construction des équipements à l'intérieur de ces zones lieux dans le cadre de la législation et de la règlementation et de ces sites touristiques, en vigueur, — vérifier les mesures de mise en œuvre des — L'utilisation des zones d'expansion et sites dispositions de la présente loi en matière de protection, touristiques conformément à leur vocation, d'aménagement et d'exploitation des zones d'expansion et sites touristiques, — La définition de mesures de protection et de promotion des zones d'expansion et sites touristiques en — vérifier les documents relatifs aux opérations de vue de leur développement. concession et de cession de terrains touristiques aménagés, et les permis de construction prévus par la Art. 31. — Outre les avantages prévus par la législation présente loi, en matière d'investissement, notamment la loi relative au développement durable du tourisme, des mesures — vérifier la conformité des travaux réalisés avec le spécifiques d'incitation et d'aide à l'investissement à plan d'aménagement touristique et le cahier des charges caractère touristique sont prises par l'Etat, dans le cadre ainsi que les plans d'architecture approuvés préalablement des lois de finances. par l'administration chargée du tourisme. Art. 32. — Les mesures financières spécifiques, Art. 37. — En cas d'inobservation des prescriptions du mentionnées à l'article 31 ci-dessus, seront mises en plan d'aménagement touristique et du cahier des charges, œuvre par un fonds chargé de l'appui à l'investissement l'administration chargée du tourisme met en demeure le touristique, créé à cet effet. contrevenant à l'effet de se conformer à ces prescriptions dans un délai qu'elle aura fixé. CHAPITRE IV Lorsque le contrevenant n'obtempère pas à la mise en demeure prévue ci-dessus, il est fait application des INFRACTIONS ET SANCTIONS dispositions des articles 39 et 40 ci- dessous.

  2. Section 1 Art. 38. — Outre les infractions prévues par la présente De la constatation des infractions loi, constituent également une infraction : — l'inobservation des prescriptions du plan Art. 33. — Sont habilités à rechercher et à constater les d'aménagement touristique et du cahier des charges ; infractions aux dispositions de la présente loi : — le non respect des différents documents d'urbanisme — les officiers et agents de police judiciaire ; et plans d'architecture approuvés par l'autorité — les inspecteurs du tourisme ; compétente ; — les inspecteurs de l'urbanisme ; — le refus de communiquer aux agents visés ci-dessus, — les inspecteurs de l'environnement. les renseignements ou de les empêcher d'effectuer les contrôles ou les investigations prévus par la présente loi et Art. 34. — Pour l'accomplissement de leurs missions, les textes pris pour son application ; les inspecteurs du tourisme prêtent serment devant la — les fausses déclarations à l'occasion de juridiction territorialement compétente dans les termes l'accomplissement des procédures relatives à la suivants : succession, à l'achat, à la délivrance des permis de construire prévu par la législation et la réglementation en v?KŽ w?KL?? ??F?Ð Âu?? ?? √ Ê√ rO?EF?« wK?F« t?KU?Ð r?? ?? √ ¢ vigueur ; Ê√Ë W¼«e½Ë ‚b?? Ë W½U??!QÐ w?!U?N??! Íœƒ√ Ê√Ë t??łË qL??)√ — le détournement de leur vocation touristique du q) w* Âe??²«Ë U??NðU?O?? ö??š√ «d?²??ŠUÐ b??N?Fð√Ë U?¼d?Ý r²??)√ foncier touristique et des infrastructures érigées ¢ wKŽ UN{dHð w²« U³ł«uUÐ ‰«uŠ_« conformément au plan d'aménagement touristique. Art. 35. — La constatation de l'infraction donne lieu à Art. 39. — En cas de travaux de construction entrepris l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent en violation grave des dispositions de la présente loi, verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision les l'administration chargée du tourisme peut saisir la faits constatés et les déclarations reçues. juridiction compétente à l'effet de prononcer, selon les voies d'urgence prévues par l'ordonnance n° 66-154 du 8 Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et juin 1966, modifiée et complétée, portant code de par l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature du procédure civile, l'interruption des travaux. contrevenant, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Art. 40. — La juridiction compétente saisie dans le cadre des dispositions de l'article 39 ci-dessus se prononce Le procès-verbal est transmis, selon le cas, au wali soit sur la mise en conformité des ouvrages réalisés avec territorialement compétent et/ou à la juridiction le plan d'aménagement touristique, soit sur la démolition compétente dans un délai n'excèdant pas quinze (15) jours des ouvrages en ordonnant le rétablissement des lieux à compter du jour de la constatation de l'infraction. dans leur état antérieur. 18 Dhou El Hidja 1423 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003 Art. 41. — Toute association légalement constituée, qui Art. 49. — Est puni d'une amende de cent mille dinars se propose, conformément à son statut, d'agir pour la (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA) protection de l'environnement, de l'urbanisme et des quiconque contrevient aux dispositions de l'article 28 de la monuments culturels, historiques et touristiques, peut se présente loi. porter partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la présente loi. En cas de récidive, l'amende citée à l'alinéa précédent est portée au double.

  3. Section 2 Art. 50. — Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à (1) an et d'une amende de cent mille dinars Des sanctions (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux Art. 42. — Toute infraction aux dispositions de la dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 38 de la présente loi est punie par les sanctions prévues à la présente loi. présente section. En cas de récidive, les peines citées à l'alinéa précédent Art. 43. — Est punie conformément à la législation en sont portées au double. vigueur, toute personne qui aura délibérément altéré la qualité de l'environnement, à l'intérieur des zones CHAPITRE 5 d'expansion touristiques. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 44. — Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille dinars Art. 51. — Les dispositions de l'ordonnance n° 66-62 (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA) ou du 26 mars 1966 relative aux zones d'expansion de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux touristiques, sont abrogées. dispositions de l'article 6 de la présente loi. Art. 52. — En attendant la promulgation des textes En cas de récidive, les peines citées à l'alinéa précédent d'application de la présente loi, demeurent en vigueur les sont portées au double. dispositions du décret n° 88-232 du 5 novembre 1988 portant déclaration des zones d'expansion touristiques. Art. 45. — Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de deux cent Art. 53. — La présente loi sera publiée au Journal mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars officiel de la République algérienne démocratique et (1.000.000 DA) ou de l'une de ces deux peines, quiconque populaire. contrevient aux dispositions de l'article 7 de la présente loi. Fait à Alger le, 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003. En cas de récidive, les peines citées à l'alinéa précédent sont portées au double. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Art. 46. — Toute transaction portant sur des terrains d'assiette situés dans les zones d'expansion et sites Loi n° 03-04 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant touristiques conclue en violation des dispositions des au 17 février 2003 modifiant et complétant le articles 26 et 28 de la présente loi est nulle et de nul effet. décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la Bourse des valeurs Est également nulle, toute transaction conclue avant la mobilières. mise en œuvre de l'obligation mentionnée à l'article 27 de ———— la présente loi. Le Président de la République, Art. 47. — L'exécution de travaux ou l'exploitation des Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122 et zones d'expansion et sites touristiques en violation des 126 ; prescriptions édictées par les dispositions de la présente loi est punie d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 ans et d'une amende de cinq cent mille dinars correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à (500.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA) l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; ou de l'une de ces deux peines. Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et En cas de récidive, les peines citées à l'alinéa précédent complétée, portant code de procédure civile ; sont portées au double. Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et Art. 48. — Est puni d'un emprisonnement de trois (3) complétée portant code de procédure pénale ; mois à un (1) an et d'une amende de cent mille dinars Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA) ou complétée, portant code pénal ; de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la présente Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, loi. modifiée et complétée, portant code civil ; En cas de récidive, les peines citées à l'alinéa précédent Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, sont portées au double. modifiée et complétée, portant code de commerce ;

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