Loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages
Made 2003-02-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Environment, Sea
- Keywords
- coastal zone management, concession, environmental planning, land-use planning, marine area, tourism, policy/planning
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Art. 2. — La présente loi a pour objectifs : Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, relative au régime général des forêts ; - la protection et la valorisation des plages en vue de faire bénéficier les estivants de la baignade, de la détente Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et et de toutes les prestations qui s'y rapportent, complétée, relative à la protection et la promotion de la santé ; - la réunion des conditions d'un développement harmonieux et équilibré des plages répondant aux besoins Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles des estivants en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et générales de protection du consommateur ; de protection de l'environnement, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la - l'amélioration des prestations de séjour des estivants, commune ; - la définition d'un système de loisirs intégré et compatible avec les activités balnéaires. Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à Section 2 l'aménagement et à l'urbanisme ; Des définitions Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
Art. 3. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par : domaniale ; - Plage : bande territoriale du rivage naturel qui englobe Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux la zone recouverte par les plus hauts flots de l'année dans associations ; les circonstances météorologiques normales, et les dépendances qui leur sont attenantes, qui, en raison de Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 leur situation et de leur faisabilité touristique, sont correspondant au 25 février 1995, modifiée et complétée, délimitées à l'effet de recevoir certains aménagements en relative à l'orientation, à l'organisation et au vue de leur exploitation touristique. développement du système national de culture physique et sportive ; - Saison estivale : période de l'année allant du 1er juin au 30 septembre, durant laquelle les autorités concernées Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant prennent toutes les mesures et procédures nécessaires à au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'utilisation et l'exploitation des plages, à des fins l'élimination des déchets ; touristiques. Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant - Aménagement touristique : ensemble des au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au équipements et des travaux réalisés en vue de permettre développement durable du territoire ; l'exploitation touristique des plages. Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 - Exploitant : toute personne physique ou morale correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et titulaire d'un droit de concession pour l'exploitation à la valorisation du littoral ; touristique d'une plage. 18 Dhou El Hidja 1423 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003 CHAPITRE II Tous les équipements installés au niveau de la plage exploitée, sans droit de concession, sont enlevés à la DES PRINCIPES GENERAUX charge du contrevenant.
Art. 4. — Les plages ouvertes à la baignade constituent Art. 14. — L'exploitation touristique d'une plage doit des espaces de détente et de loisirs. obéir aux prescriptions d'un plan d'aménagement conçu conformément à la configuration générale de la plage et à Leur exploitation se fait par la voie de la concession la répartition des différentes zones d'activité. selon un cahier des charges conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 15. — Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 Le cahier des charges fixe les caractéristiques correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et techniques, administratives et financières de la à la valorisation du littoral, la circulation routière ainsi que concession. La concession est approuvée par voie le stationnement des véhicules au niveau des dépendances réglementaire. des plages sont réglementés.
Art. 5. — L'accès aux plages est gratuit. La gratuité de CHAPITRE III l'accès est clairement affichée sur des panneaux DES CONDITIONS ET DES MODALITES publicitaires installés par les services communaux à cette D’EXPLOITATION DES PLAGES fin. Le concessionnaire est tenu de garantir la libre Section 1 circulation des estivants tout le long de la plage objet de la De l'ouverture des plages à la baignade concession, sur une bande littorale dont la largeur est déterminée dans le cahier des charges.
Art. 16. — Seules les plages dûment autorisées peuvent être ouvertes à la baignade.
Art. 6. — La jouissance des équipements et les prestations fournies par l'exploitant aux estivants sont Lorsque des motifs de sécurité de défense nationale ou payantes. de protection de l'environnement le justifient, l'Etat peut prendre des mesures particulières.
Art. 7. — L'état naturel des plages doit être protégé.
Art. 17. — Les plages ouvertes à la baignade doivent Toute exploitation des plages doit s'effectuer dans le répondre aux exigences ci-après : strict respect de la vocation de cet espace. - être d'une faisabilité matérielle pour l'utilisation et ne présenter aucun danger pour les estivants,
Art. 8. — L'exploitation des plages et la promotion des activités touristiques dans ces espaces doivent être - ne pas être comprises dans des domaines attenants à conformes aux règles de santé et de protection de des domaines militaires ou des domaines publics réservés l'environnement. aux besoins de la défense nationale.
Art. 9. — L'ouverture d'une plage au public est interdite Elle doivent comporter notamment : lorsque son exploitation est de nature à dégrader une zone - une voie d'accès aménagée et signalée, protégée ou un site écologiquement sensible. - un parking aménagé et éloigné des lieux de baignade
Art. 10. — Il est interdit à l'exploitant d'une plage et de détente, d'accomplir tout acte de nature à porter atteinte à la santé publique, d'altérer la qualité de l'eau de mer ou de - des installations sanitaires adéquates, dégrader ses valeurs bénéfiques. - des agents de sécurité et de soins d'urgence, ainsi que les équipements appropriés,
Art. 11. — L'Etat est chargé d'effectuer des analyses périodiques et régulières de la qualité des eaux de - les installations liées à l'exploitation des plages. baignade. Les usagers des plages doivent être informés des Les modalités de mise en œuvre des dispositions du résultats de ces analyses. présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 12. — Il est interdit de jeter les déchets Art. 18. — Toute plage ouverte à la baignade doit domestiques et/ou industriels et/ou agricoles au niveau des être délimitée et disposer d'un plan d'aménagement plages et de leur proximité. qui détermine les différentes zones d'occupation, les infrastructures, les équipements et les différents
Art. 13. — Toute exploitation touristique des plages est usages, y compris la ou les parties non soumises à la interdite sans l'obtention du droit de concession y afférent. concession. 18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 19 février 2003
Art. 19. — L'ouverture d'une plage à la baignade est Art. 25. — La concession est assortie d'une convention autorisée par arrêté du wali territorialement compétent sur de concession signée, pour le compte de l'Etat, par le wali proposition d'une commission de wilaya constituée à territorialement compétent et l'adjudicataire ou le cette fin. président de l'assemblée populaire communale concernée. Les missions, l'organisation et les modalités de Art. 26. — En raison de son étendue, une plage peut, fonctionnement de ladite commission sont fixés par voie conformément à son plan d'aménagement, être exploitée réglementaire. par un ou plusieurs concessionnaires.
Art. 20. — L'arrêté du wali autorisant l'ouverture d'une Art. 27. — Le ou les concessionnaires sont tenus de se plage à la baignade doit être notifié aux assemblées conformer au plan d'aménagement de la plage qui sera populaires communales, aux autorités concernées et doit annexé à la convention de concession. être porté à la connaissance des estivants par les différents moyens d'information. Art. 28. — Les conditions et modalités d'exploitation des plages telles que prévues aux articles 22, 25, 26 et 27
Art. 21. — Toute plage ne remplissant pas les de la présente loi sont fixées par voie règlementaire. conditions d'ouverture à la baignade est interdite.
Art. 29. — Dans le cadre de la concession, incombent à L'interdiction d'une plage à la baignade doit intervenir l'Etat : par arrêté du wali territorialement compétent sur proposition de la commission prévue à l'article 19 - la délimitation et le balisage des zones de baignade, ci-dessus. - l'installation visible des mâts de signalisation à trois L'arrêté d'interdiction d'une plage à la baignade est (3) couleurs : rouge, orange et vert en nombre suffisant, notifié aux Assemblées populaires communales, aux autorités concernées et doit être porté à la connaissance - la mise en place de postes de premiers soins et de des estivants par tous moyens d'information. postes de secours d'urgence de la protection civile dotés de moyens suffisants et opérationnels, Les autorités publiques prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'interdiction de la - la présence d'une ou de plusieurs sections des corps de baignade dans ces plages. sécurité.
Art. 30. — Incombent au concessionnaire : Section 2 - l'aménagement de la plage et de ses dépendances en Des conditions et des modalités vue de leur exploitation touristique, d'exploitation des plages - l'entretien régulier de la plage, de ses dépendances et des équipements,
Art. 22. — Nonobstant les dispositions de l'article 5 de la présente loi, l'exploitation touristique d'une plage - la remise en l'état de ces endroits, après la fin de la ouverte à la baignade est consentie par le biais de la saison estivale. concession par voie d'adjudication.
Art. 31. — Le concessionnaire est tenu de : La concession est attribuée à toute personne physique ou morale adjudicataire qui s'engage à respecter le cahier - veiller à la tranquillité, à la sécurité et à la quiétude des charges. des estivants ; - disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant ; Les plages attenantes aux établissements hôteliers classés sont concédées en priorité à ces établissements - entretenir un poste de premiers soins ; conformément à la règlementation en vigueur. - conserver en bon état tout le matériel nécessaire à la bonne exploitation de la plage ; Les parties ou les superficies de plage faisant l'objet de - tenir la plage concédée en bon état de propreté ; la concession sont délimitées par arrêté du wali territorialement compétent, sur proposition de la - procéder à l'enlèvement des déchets et des objets de commission prévue à l'article 19 de la présente loi toute nature nuisibles au bon aspect de la plage ou conformément au plan d'aménagement des plages. dangereux pour les estivants ; - afficher les prix des prestations fournies aux estivants ;
Art. 23. — La concession peut être consentie de gré à gré aux Assemblées populaires communales concernées - veiller à la protection et au respect des mâts de lorsque l'adjudication s'avère infructueuse. signalisation fixant la délimitation et le balisage des zones de baignade prévus à l'article 29 de la présente loi.
Art. 24. — Le concessionnaire est tenu de procéder personnellement à l'exploitation de la plage, objet de la Art. 32. — Il est interdit au concessionnaire l'extraction concession. ou l'enlèvement de sable, de gravier et de pierres. 18 Dhou El Hidja 1423 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003
Art. 33. — Dans le cadre de leurs missions, telles que - les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques, fixées par la législation et la réglementation en vigueur, les assemblées populaires communales ont pour obligation - les inspecteurs du contrôle de la qualité et de la de veiller notamment à : répression des fraudes, - la désinfection et à la désinsectisation régulière des - les inspecteurs de l'environnement. plages,
Art. 40. — La constatation de l'infraction donne lieu à - la multiplication des points de ramassage des déchets, l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent - l'aménagement et le déblayage des voies d'accès aux verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision les plages. faits constatés et les déclarations reçues.
Art. 34. — Toute pratique de jeux et/ou de sports Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et collectifs doit avoir lieu dans les aires réservées à cet effet par l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature du sans déranger ou porter atteinte aux estivants. contrevenant, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Toute interdiction doit être affichée visiblement sur des panneaux comportant les conditions, les modalités et les Le procès-verbal est transmis, selon le cas, au wali horaires de pratique des jeux et sports. territorialement compétent et/ou à la juridiction compétente dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours
Art. 35 — La pratique des activités et sports nautiques à compter de la constatation de l'infraction
Art. 35. — La pratique des activités et sports nautiques à compter de la constatation de l'infraction. est réglementée.
Art. 41. — Dans le cadre de l'exercice de leur missions, Les conditions et les modalités d'organisation des les inspecteurs du tourisme sont habilités notamment à : compétitions sportives, pratiquées sur la plage, sont fixées par voie réglementaire. - vérifier les mesures de mise en œuvre de la présente loi en matière de protection, d'aménagement et
Art. 36. — L'utilisation d'une embarcation, qu'elle soit à d'exploitation des plages ; moteur ou à voile ainsi que des autres engins nautiques, est interdite à moins de cent (100) mètres de l’espace - vérifier la conformité des aménagements réalisés avec réservé à la baignade. le plan d'aménagement de la plage. Des passages spécifiques sont réservés à la circulation Art. 42. — Toute association légalement constituée, des embarcations et engins nautiques quelque soit leur qui se propose, de par ses statuts, d'agir pour la tonnage. protection des plages, peut se porter partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la La baignade est interdite à l'intérieur de ces passages. présente loi.
Art. 37. — La pratique de la pêche sous-marine est interdite aux abords des plages durant la saison estivale. Section 2 Des sanctions
Art. 38. — La pratique de l'équitation, sous toutes ses formes, à titre individuel ou collectif, est interdite sur les plages aux heures de présence des estivants. Art. 43. — L'infraction aux dispositions de la présente loi donnent lieu aux sanctions administratives et Un arrêté du président de l'assemblée populaire judiciaires prévues dans cette section. communale, territorialement compétent, précisera les horaires d'ouverture pour l'équitation. Art. 44. — En cas de non respect des obligations figurant dans le cahier des charges, le wali territorialement compétent, sur rapport du directeur de wilaya chargé du CHAPITRE V tourisme, met en demeure le contrevenant à l'effet de se DES DISPOSITIONS PENALES conformer à ses obligations. Section 1 Art. 45. — Au cas où le contrevenant n'obtempère pas à la première mise en demeure prévue à l'article 44 De la constatation des infractions ci-dessus dans la semaine qui suit sa notification, il est mis en demeure pour la deuxième fois. Et au cas où
Art. 39. — Sont habilités à rechercher et à constater les il ne respecte pas les engagements prévus dans le cahier infractions aux dispositions de la présente loi : des charges, il est procédé au retrait de la concession à la charge du concessionnaire sans préjudice des - les officiers et agents de police judiciaire, poursuites judiciaires, conformément à la législation - les inspecteurs du tourisme, en vigueur. 18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 19 février 2003 Dans ce cas, la juridiction compétente peut décider En cas de récidive, l'amende est portée au double. de la remise en l'état des lieux, à la charge du contrevenant. Dans les deux cas la juridiction compétente peut prononcer la confiscation du matériel ayant servi à Sans préjudice des dispositions du présent article, le commettre l'infraction. contrevenant peut avoir recours à la justice conformément à la législation en vigueur. Art. 54. — Toute infraction aux dispositions de l'article 38 de la présente loi est punie d'une amende
Art. 46. — Toute infraction aux dispositions de l'article de dix mille dinars (10.000 DA) à trente mille dinars 24 de la présente loi est sanctionnée par le retrait de la (30.000 DA) . concession à la charge de son bénéficiaire. En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Art. 47. — L'accomplissement des actes interdits par l'article 10 de la présente loi est reprimé conformément à Art. 55. — La présente loi sera publiée au Journal la loi relative à la protection de l'environnement. officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 48. — Les sanctions prévues à l'article 64 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 Fait à Alger le 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au décembre 2001 relative à la gestion des déchets, à leur 17 février 2003. contrôle et à leur élimination, sont applicables à l'infraction aux dispositions de l'article 12 de la Abdelaziz BOUTEFLIKA. présente loi. ————★————
Art. 49. — Toute exploitation touristique des plages sans l'obtention du droit de concession est punie d'une Loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant peine d'emprisonnement de trois (3) mois à une (1) année au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et d'une amende allant de cent mille dinars (100.000 DA) et sites touristiques à trois cent mille dinars (300.000 DA) ou de l'une de ces ———— deux peines. Le Président de la République ;
Art. 50. — Tout contrevenant aux dispositions de l'article 32 de la présente loi est puni, conformément aux Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, dispositions de l'article 40 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou 122-19 et 126 ; El Kaada 1423 correspondant au 5 février 2002 relative à Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux la protection et la valorisation du littoral. zones d'expansion touristiques ;
Art. 51 — Toute infraction aux dispositions de Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
Art. 51. — Toute infraction aux dispositions de Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et l'article 36 de la présente loi est passible d'une amende complétée, portant code de procédure civile ; de vingt mille dinars (20.000 DA) à soixante mille dinars (60.000 DA). Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; En cas de récidive, l'amende est portée au double. Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; La juridiction compétente peut prononcer la confiscation de l'embarcation ou de l'engin nautique ayant Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, servi à commettre l'infraction. modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
Art. 52. — L'exécution de travaux d'aménagement ou protection de l'environnement ; d'équipement, en violation des prescriptions du plan d'aménagement de la plage, est punie d'une amende de Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et soixante mille dinars (60.000 DA) à cent mille dinars complétée, portant code des eaux ; (100.000 DA). Vu la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et En cas de récidive, il est prononcé une peine complétée, portant régime général des forêts ; d'emprisonnement de six mois (6) à un (1) an et l'amende est portée au double. Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Art. 53. — Toute infraction aux dispositions de Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; l'article 37 de la présente loi est punie d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et (50.000 DA). complétée, portant orientation foncière ;