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Laws of Algeria

Loi nº 01-11 relative à la pêche et à l'aquaculture

Made 2001-07-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Arabic; English; French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
framework law, basic legislation, aquaculture, protected fishing area, fishing gear/fishing method, enforcement/compliance, offences/penalties, marine fisheries, inland fisheries, fishing authorization, foreign fishing, data collection/reporting, bycatch, marine mammals, high seas, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals, maritime zone

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  1. Loi Relative a la Peche et a l'Aquaculture Loi n° 01•11 du 11 Rable Ethani 1422 correspondant au 3 julllet 2001 relative a la peche et a !'aquaculture, Le President de la Republique , Yu fa Constitution notamment se5 articles 17,18,119 (alinea 3), 120, 122-20 et 126; Vu le decret n° 85-01 du 5 janvler 1985 portant ratification du protocole rolatjf CILDC alro~ o.pi!.dalAmont prnfAQAml rlA I.A mRr MP.ditArranP.e. sione a Geneve le 3 avril 1982 : Vu le decret presidential n° 96-53 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 portant ratification de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; Vu le decret presidential n° 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 2B novembre 2000 portant ratification de la convention intcrnationalo pour la conseiva\iori des thonides de l'AtlanUqt.1e, fai\e :i Rin de Janeiro le 14 mai 1966, amendee par le protocole de Paris, adopte le 10 juillet 1984 et par le protooole de Madrid, adopte le 5 juin 1992; Vu l'ordonnance n" 66·62 du 26 mars 1966 rellitive aux zones et sites touristiques ; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juln 1966, modiflee et complatee, portanl code de procedure civile ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifree et completee, portant code de procedure penale ; · Vu l'ordonnance n° 66•156 du a juin 1966, modifiee et oompletee, portant code pt11@l ; Vu J'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiee et completee, portant creation du seivice national des garde-c6tes ; Vu l'ordonnance n" 75-56 du 20 :,eple mum 1975, modifiee et completee, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, ·modlfiee et completaa, pnrlant code de commerce ; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 , modifiee et completee, portant code mari\ime ; Vu l'ordonnance n° 78-1 03 du 9 dacembre 1976. modifiee et completee, portant code du timbre ; 3 Vu l'ordonnance n° 76-104 du 9 decembre 1976, modifiee et completee, portant code des impots indirects ; Vu l'ordonnance n" 76-105 du 9 decembre 1976, modifiee et completee, portant code de l'enregistrement ; Vu la loi n° 79- 07 du 21 juillet 1979, modifiee et cornpletee, portant code des douanes ; Vu la loi n° 83·03 du 5 fevrier 1983 relative a la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiee, relative aux assurances sociales; Vu la 101 n° 83-12 du 2 Julllet 1983, modlflee et completee, relative fl la retra~e; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 19 83, modifiee et completee, portant code dl:ffi e'dU)l; Vu la lei n° 84 -17 du 7 juillet 1984, modifiee et cornpletee, relative aux lois de finances ; Vu las/Qi n° 85• 05 du 16 fevrier 1985, modifiee et completee, relative a la . protection et a la promotion de la sante ; \/u I.a loi ii" RF:! -07 r:\H ?fi j:oi.nv\.;,1" HIRR ml:,tivA a I:, prevel\tinn !".Bl\01\airA, '"' securite et la medecine du travail ; Vu la lei n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activites de rnedecine veterinaire et a la protection de la sante animale : Vu la loi n° 89-02 du 7 fevrier i 989 relative aux regles generales de protection du consommateur : Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la commune ; Vu la Joi n° 90-09 du 7 avrit 1990 relative a Ja wllaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 ovril 1000, modifi6c ct oomplet6o, rolative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du 1 er decembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 decembre 1990 relative aux associations. ; 4 Vu la loi n° 90-36 du 31 decembre 1990 portant loi de finances pour 1991 notamment ses articles 38 et 65 ; Vu le decret legislatif n° 93-12 du 19 Rabie Elhani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif a la promotion de l'investissement ; Vu le decre\ leqislatif n° 94-13 du 17 Dhou El HKlia 1414 correspondant au 28 mai i 994 tixant les regles genera Jes relatives a ra peche ; Vu la loi n" 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiee, portant loi d'orientation sur l'enseignement superieur; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 aout 2000 fixant /es regles generales relatives a la poste et aux telecommunications ; Apro::> c,dc,p\ion pnr le- Pnrlcmcnt ; Promulgue la lol dont la teneur suit : Article 1 er. - La prescnte Joi n pour objot de fixer les regles 99nerales relatives a la peche et a !'aquaculture . . TITRE I DES DEFINITIONS Art. 2. - Au sens de la presente loi, ii est entendu par : Ressources blologiques : Les po1ssons, les crustaces, les mollusques, les spongiaires, les echinodermes, le corail, les vegetaux: et tou\ autre corps organique don\ l'eau consti\1.1e le milie\J de vie p.ermanent ou le plus frequent. Eaux sous Juridlctlon natlonale : Les eaux lnterieures, las eaux territoriales et les eaux de la zone de peche resetvee telle Que definie par la legislation en vigueur. PAche : Toute activite tendant a la capture, la collecte ou !'extraction de ressources biologiques dont l'eau constitue le milieu de vie permanent ou le plus frequent. Autorltd chargt!e de la p@che ; le rninistre charg6 de la peche et des ressources halieutiques. Effort de peche : la capacite de peche determinee par les moyens de peche mis en oeuvre el remt,;~c.ite des engim, ct methodee, do pcohe utilises pour !'exploitation d'une ou plusieurs especes halieutiques. 5 Navlre de peche : Tout b{ltiment ou engin tlo\\ant desfoe a la peche ou a !'aquaculture effectuant une navigation soit par son propre moyen ou par remorque d'un autre navire arme a eel effet. Peche maritime : Tout acle lendant a la capture, !'extraction ou la cueillette d'animaux ou de vegetaux dont l'eau de mer constitue le milieu dg vie, pArm::men\ 011 le pl11!'\ frequent PAche contlnentale : Tout acte tendant a la capture , !'extraction ou la cueillette d'animaux ou de vegetaux don! l'eau douce ou saumatre con~titue le milieu de vie normal ou le plus frequent. Peche sclentlfique : Tout exercice de la peche a des fins d'etudes, de recherche ou d'experimentation ayant trait nottlmment a la connaissance d'une ressource, d'une zone, d'une technique ou d'un engin de peche. P6che commerciale : \out exercice de la peche dans un bu\ lucratif. POche rdcroatlve ; Tout r:,Aercice de l,1 peche a titre de sp9rt ou de loisir et dans un but non lucratif. Piche artisanale : Tout exercice traditionnel de ta peche commor¢ia~ a proximit9 dg,1,; cotes. PElcherle : Tout systeme d'exploitation des ressources biologiques s'exe,vant dans une partie des eaux maritimes ou continentales mettant en oeuvre un des moyens utilises pour la peche d'une ou de p/usieurs especes. Aquaculture : Tout acte tendant a l'elevage .ou la culture de ressources biologiques. Habitat : Fr.iyere, aires de reproduction et d'alevinage, de croissance etd'alimentation dont depend, directement ou indirectement, la survie des ressources biologiques. Geniteur : Toute espece selectionnee pour la reproduction en aquaculture. Engin de paehe : Ensemble des equipements et des elements du disposiUf de capture, de ramassage ou dr, cueillette ues ressources bio!ogiques. Etabllssement d'exploltation des ressources biologlques marlnos: : T oute installation qui a pour hut la pratique des activites de peche et qui entraine une occupation du domaine public. 6 Etablissement d'eievage et de culture : Toute installation implantee sur le domaine public ou prive et qui a pour but l'elevage et la culture des ressources biologiques. Oebarquement : Tout acte tendant a la mise a quai des productions de la peche et de l'aquaculture dans des lieux fixes a cet effet Traru,bordement ; Tout acte tendant au transfert en mer des produits de la peche d'un navire a un autre. Professlonnels a la peche ; tou,e personne physique de n:;itionalite algerienne OU morale de droit algerien exeri;ant une activite liee a la peche eVou a l'aquacuhure. TITREII DES PRINCIPES GENERAUX Art. 3. - La presente loi definit les regles generales de gestion et de developpement de la peche et de l'aquaculture, en conformite avec les engagements lnternatlonaux de l'Etat en matiere 1..l'expluilal1u11, dt:1 conservation et de preserv.:ition des ressources biologiques des eaux sous juridiction nationale. O;;i.ns ce cadre, elle fiKe les principe:1 generaux et lea normcG applicablcG pour l'u\ilisation des ressources biologiques natlonales ainsi qu'a toute activite liee au secteur de la peche et de l'aquacuhure. Art. 4. - Les dispositions de la present~ loi s'appliquent a : toute personne pratiquant la peche et !'aquaculture dans les eaux citees a l'article 3 ci~dessus ; toute personne physique ou morale pratiquant la peche en dehors des eaux sous jurtdiction nationale, au moyen de navires immatricules en Algeria. En outre, elles s'appliquent a toute activite liee au developpament, a !'exploitation, a la conservation et a !'utilisation des ressources biologiques. TITREl!I DE LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE PECHE ET D'AQUACUL TURE Art. 5. - Dans le cadre de la politique nationa1e, le developpemenl de ta peche et de !'aquaculture est eligible au soutlen de l'Etat. 7 Le developpement de la peche et de !'aquaculture fait l'objet d'un schema national de developpement des activites de la peche et de !'aquaculture dont les conditions d'elaboration et d'approbation sont fixees par voie reglementaire. Art. 6. - L'Etat, dans le cadre du schema natiorial prevu a !'article 5 ci-dessus, oewre a la promotion de l'lntegration des activites de peche et d'aquaculture en favorisant la concession de sites sur le littoral et a l'interieur du pays pour l'etablissement de ports et abris de peche et a toutes autres installations et industries de la peche et de !'aquaculture. II encourags en outre la peche effectuee en dehors des eaui< sous juridiction nationale et la promotion des exportations. Les COf\d\\ions. d'oc\to\ de cof\Ce55\ons. W\\t det ies. ?BJ '41Jie regfementaire. Art. 7. - Les ressources biologiques des eaux definies ci-dessus constituent un patrimoine national dont la definition des conditions et modalites de conservation, d'acces, d'exploitation, d'utilisatfon et de geslion, relevant de la competence de l'autorite ch&lrgee de la peche et sont regies conformement aux dispositions de la pre$ente loi. Art. 8. - La promotion, !'exploitation, et le developpement des activites de peche et d'aquaculture ainsi que des industries qui leur sont liees beneficient de mesures incitatives et d'avantages pr6vus par la legislation en vigueur. TITAEIV OE L'ORGA.NISATION ET OE L'ENCAOREMENT TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE . Art. 9. - Les profossionnels a la peche et a l'aqLJaculhm~ beneficient. dans le cadre de la legislation en viqueur, d'un,regime de protection sociate adapte aux conditions et risques d'exercice de leurs activltes. Les modalites d'application du present article sent definies par voie reglementai re. Art. 1 o. - Sans prejudice des dispositions de la legislation en vigueur, l'autorite chargee de la peche assure le controle des activites de peche et d'aquacul\ure. Elle participe, en relation avec les autres autorites concernees, a la definition et au suivi des programmes et actions en rapport avec le devefnppement de la peche et de !'aquaculture. 8 Art. 11. - Dans le cadre de !'organisation du secteur de la peche et de l'aq\.lacullure, l'Etat mel en place les organes specialises necessaires. A ce titre, ii est institue : un conseil national consultatif de la peche et de !'aquaculture ; un centre national de recherche de la pecha et de l'aquaculture: des structures de formation dans le domaine de la plongee professionnelle ; une chambre nationale de la peche et de l'aquaculture. L'Etat peut creer tout organe dont !'installation est justifiee par une rnei\\eure organisa1ion et \.ln developpernent du secteur. Les conditions et modalites d'organisation et de fonctionnement ainsi que les missions de ces organes sont fixees par voie reglementaire. TITREV DE$ CONDITIONS ET D'EXPLOITATION BIOLOGIQUES DE PRESERVATION DES RESSOURCES ET AQUACOLES Art. 12. - L'autorite chargee de la peche assure le suivi et revaluation des ressources biologiques des eaux sous iuridiction nationale.: Dan:; c;e cadre, elte met en place de:. syetemes d'information et engage des etudes d'evaluation et d'experimentation periodiques. Art. 13. - la capture , l'elevage, la manutention, la transformation; la distribution et la commercialisation des produits de la peche et de l'oquaculture .aont exerc63 dan::i. lo codrc de l'Litilbation durablo doc ressources biologiques en vue notamment: d'empecher les effets de la surexploilation ; de proteger la diversite biologique, pravenlr et redulre le gasplllage des ressources biofogiques par !'utilisation d'engins ou de techniques selective& et la pratique de la peche responsable, dans le respect de !a protection de l'environnement ; d'evaluer et de se premunir des effets environnementaux resultant des activites humaines, prejudiciables aux ressources biologiques. Art. 14. - Les informations, donnees el st.Afo::tiquP.s sur les captures et moyens mis en oeuvre \ant en ce qui concerne \es flotti\\es de peche que 9 les populations de pecheurs sont determinees, collectees et transmises selon !es conditions et modalites fixees par voie reglement0.ire. Art. 15. - La planification et la regulation de l'effort de pl!lche obeissent a la preservation du potential halieutique disponible et a son utilisation durable. Les modalites d'aµplica\ior, du presen\ artic\e son\ -ple<:isees µat vo,e reglementaire. Art. 16. - L'autorite chargee de la peche assure le suivi de !'effort de peche et autorise !'utilisation de technologies, moyens et pratiques de peche devant assurer la preservation de la diversite biologique, la conservation des ecosystemes aquatiques et la protection de la qualite du produit. Elle vellle, egalement, a contribuer a la conservation des mammiferes marins, des oiseaux et des tortues de mer conformement aux conventions internationales. TITREVI DES CONDITIONS GENERALES D'EXERCJCE DE LA PECHE ET DE L'AQUACUL TURE Art. 17. - La peche maritime est exercee dans les zones suivantes : zone pour la peche cotl~re : zone pour la peche au large ; zone pour la grande peche. La pliche continentale est celle exercee dans les. eat.ix continehtales tenes que barrages, lacs, oueds, sebkhates, retenues collinaires, Les modalites d'applloatiur, du present article :sont d~ffnie.s par voie reglementaire. Art. 1 a. - L'exercice de la pee he est reglemente dans les zones suivantes: zones protegees ; zones servant de frayeres aux ressources biologiques ; zones d'experimentation ; 10 ports, bassins et zones de mouillage ; a proximite des etablissements d'exploita\icn des ressources biologiques marines ainsi que ceux d'elevage et de culture ; a prmdmite des installations petrolieres et induslrielles ; a proximite des installations militaires cotieres et dans route autre zone determinee par l'Etat. Les moda!ites d'application du present article sont definies par voie raQlementaire. Art. 19. - La gestion des zones de peche est etfectuee dans le cadre de !'exploitation durable des ressources biologiques. Les normes de gestion de ces zones son\ fixees par voie reglementaire. Art. 20. - L'exercice de la peche est subordonne a une inscrrption aupres de l'autorite chargee de la peche. Les conditions et !es modalites d'inscription sont definies par voie reglementaire. La redevance afterente a l'exercice de la peche est fixee par la loi de finances. Art. 21. - L'exercice de !'aquaculture s'effectue dans· le cadre d"une concession delivree par l'autorite chargee de la peche. Les condflions et modalites d'octroi de la concession sontfixees par voie reglementaire. La redevance afferenle a la concession est fixee par ·la loi de finances. Art. 22. - La peche clans les eaux sous juridiction nationale est interdite aux navires etrangers. Elle est reservee aux navires :· batlant pavilion alger1en ; acquis sous forme de credit con1ormement a la legislation et a la reglementation en vigueur par des personnes physiques de nationalite ~lgP.rienne fl11 morRIP.s rlA dmit algerien : affre\es par des personnes physiques de nationalite algerienne ou morales de droit algerien. I .es morlRlile!. d'application du present article son\ definies par voie reglementaite. 11 TITRE VII DES DISPOSITIONS APPLICABLE$ AUX NAVIRES ETRANGERS Art. 23. - Le ministre charge de la peche et des ressources halieutiques peut autoriser temporairnment des navires etrimgers Axploites p;:ir des personnes physiques de nationalite etrangere ou par des personnes morales de droit etranger a effectuer des operations de peche commerciale dans la zone de peche reservee. Les modalltes d'application du present anicle sont definles par voie reglementaire. Art. 24. - Le ministre charge de la peche et des ressources halieutiques peut autorlser des navlres etrangers exploit~s par des personnes physiques de nationalite etrangere ou par des personnes morales de droit etranger, a pratiquer la pectie scientifique ainsi que la peche commerciale des grands migrateurs halieutiques, dans les eaux sous juridiction natlonale. Les conditions de delivrance des permis de peche commerciale des grands migrateurs halieutiques et la peche scien1ifique dans les eaux sous juridiction nationale. ainsi que la liste des especes concernees et le quota maximum a prelever sont fixes par voie reglementaire. Art. 25. - Les dispositions des articles 23 et 24 ci-dessus ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux navires de peche etrangers pratiquant une navigation ou un mouillage justifie dans les eaux sous jurid\cfon nationale, a condition que ces navires se .contorment aux regles edictees par la legislation en vigueur ainsi qua par les dispositions de la presente loi et les textes oris oour son aoolication. Ces navires doivent notamment degager leur pont de .lout materiel de peche ou arrimer celui-ci de fa~on a en interdire !'utilisation; TITnCVJII OES CONDITIONS D'EXERCICE DES DIFFERENTS TYPES DE PECHE Art. 26, - La peche a pied est celle pratiquee dans un but lucratif avec des filets, engins ou instruments de peche autres que des lignes a main. Les conditions et modalites d'application du present article sont fixees par voie reglementaire. 12 Art. 27. - La p@.che recreative comprend : La peche a pied sans but lucratif : La peche a bord de navires et bateaux de plaisance ; La peche a la nage dite peche sous-marine. Les conditions et rnodalites d'exercice de la peche recreative sont fixees par voie reglementaire. Art. 28. - La peche sous-marine professionnelle est celle pratiquee avec ou sans appareils permettant de respirer sous l'eau. Les conditions et modalites d'exercice de la plongee sous-marine professionnelle a des fins d'exploitation des ressources biologiques marines sont fixees par voie reglementaire. Art. 29. - La peche prospective est celle destinee a la connaissance d'une ressource, d'une zone technique ou d'un engin de peche, prealable a une peche commerciale et dont la durl!:e ne peut exceder six (6) mois. Les conditions et les modalites d'exercice de ltt peche prospective aont fixcoc par voio reglomcmtaire. Art. 30. - La peche cotiere est celle pratiquee dans Jes eaux interieures. Les conditions et modalites d'exercice de la peche cotiere sorit tixees pfilr voie reglementaire. Art. 31. - La peche au large est celle praliquee a l'interieur des eaux sous juridic\ion nationale. Les conditions et modalites d'exercice de la peche au large sont fixees par voie reglementaire. Art. 32. - La grande peche est celle pratiquee au dela de la zone de peche au large. Les conditions et rnodalites d'exercice de la grande peche sontfixees par vole reglementaire. 13 Art. 33. - L'exercice de la peche cotiere est reserve aux navires de peche armes et equ·1pes, contormement a la legislation et a la reolementation en vigueur en matiere de securite et de navigation maritime. Ne sont pas concernes par les dispositions de l'alinea precedent du present article, les n~i.vires pratiquant la peche scientifique. Le tonnage des navires de peche autorises a pratiquer la peche cotiere est determine par voie reglementaire. Art. 04. - L'exercice de la peche au large est reserve aux navircc o.rmes et equipes, conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur en matiere de securite et de navigation maritime. Tnutefoii,;, !'exploitation des especes dites grands miorateurs halieutiques exercee par des navires battant pavillon etranger, ne peul etre pratiquee qu'au dela des six (6) miles nautiques quel que soil le tonnage du navire. Le tonnage des navires de peche autorises a pratiquer la peche au large est determine par voie reglementaire. Art. 35. - L'exercice de la grande peche est reserve aux navires de peche armes et equipes conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur en matiere de securite et de navigation maritime. Le tonnage des navires de peche autorises a pratiquer la grande peche est determine par voie reglementaire. Art. 36. - La peche du corail doit s'effectuer d'une maniere rationne\\e a l'aide des equipements et systemes de plongee appropries et dans des zones identifiees. Ces zones de peche peuvent faire l'objet de fermeture, entant que de besoin, par l'autorite chargee de la peche, pour des considerations cf ordre technique, scientifique et economique. La peche du corail donne lieu dans taus les cas a une concession domaniale, delivree par l'autorite chargee de la peche agissant pour le compte de l't::tat, moyennant paiement d'une redevance flxee par ta loi de finances. Les conditions et les modalites d'exercice de la peche du corail sont flxees par vole reglementaire. 14 Art. 37. - L'exploitation des algues marines et des spong1a1res s'effectue dans le cadre d'une concession delivree par l'aU1orite chargee de la peche moyennant paiement d'une redevance trxee par la 101 cte finances. L'exploitation des algues marines et des spongiaires peut faire J'objet d'un<>c :::,u::>pcn::>ion, en ton! quc do be<)Oifl, pa.r l'au\orit6 ohar960 do lo pt§che pour des considerations d'ordre technique, scientifique et economique. Les conditions et les modalites d'octroi de la concession sont fixees par voie reglementaire. TITRE IX DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'AOUACUL TURE Art. 38. - L'Etat velJle a la valorisalion des µl .. u1:; tl'tmu cunti11ent~uJ1 par \'exercice ds la peche et adop\e les mesures appropriees pour /'amelioration des stocks de reproducteurs, l'ln\roduction de nouvelles especes et le peuplement et repeuplement des plans d'eau. L'exploitant du plan d'eau est tenu de p.:irticiper periodiquement a la reconstitution du patrimoine aquacole par des lachers d'alevins et de larves provenant d'etablissements d'elevage et de culture, nationaux ou elrangers, cipres avis de::; t1ulorit6s i.;unceniee,s. Les modalites d'application du present article sont fixees par voie reglementaire. Art. 39. - La capture, le transport et la commercialisation de geniteurs alevins, larves et des naissains sont soumis $1 une autorisation delivree par l'autorite chargee de la peche, apres avis des autorites concernees. Est egalement soumise a autorisation delivree par l'autorile chargee de la p~che !'introduction de geniteurs, alevins, larves et naissains dans Jes milieux aquatiques. Les modalftes d'application du present article sont definies par voie reglementai re. Art. 40. - Les diffarends types d'etabtissements d'exploitation des ressources biologiques marines, !es conditions de leur creaUon et les reg I es de leur exploitation sont def inis par voie reglemenlaire. 15 Art. 41. - Les conditions d'exercice de l'activite d'elevage et de culture, les differents types d'etablissements, les conditions de leur creation et les regles de leur exploitation sont definis par voie reglementaire. TITREX DES PERSONNES ET MOYENS AUTORISES PUUH L'EXEAC:ICE DE LA PECHE ET OE L' A.QUA.CUL lURE Art 42. - L'eXP.rr.ir.P. dP. tnute aclivite r,rofP..<:sinnnelle, industriAIIP. ou commerciale liee a la peche et a !'aquaculture est defini par voie reglementaire. Art. 43. - Seules les personnes in.c:r.ritA.<: sur l::i matricule des gens de mer peuvent embarquer a bord des navires de peche commerciale. Art. 44. - Les personnes physiques de nationalite algerienne ou morale de droit algsrien peuvP.nt nhtenir la qualile d'armateur de navire de peche conformement a la legislation en vigueur et aux dispositions de la presente loi. A.rt. 45. - ,01.1\e 'len\e ou mu\a.\\on de pt"QPrie\e de r.a'lir&. de peche par des personnes physiques ou morales, fait l'objet d'une declaratrion aupres de !'administration de la peche. Art. 46. - Toute acquisition ou importation de navires de peche par des per:sonne:s phy:sique:s ou morales, fe.it l'objet d'une ti.utori:.otion prealablc de !'administration de la peche. Art. 47. - Toute construction, transformation ou modification; totale ou partiAlle. dans la structure du navire de o6che est soumise a !'approbation des autorites competentes, conformement a la legislation en vigueur. Art. 48. - loute embarcation deslinee a l'exercice de la peche continentale doit se conformer aux regles edictees en matiere de securlte et ce, conformernent a 1a 1eg1s1auon en v1gueur. Art. 49. - Ne peuvent etre autorises pour l'exercice de la peche que les engins dont !'usage et les regles d'utilisation $Ont prevus par les dispositions de ra presente loi et res textes prls pour son application. Art. 50. - Les engins de peche et les structures utilisees en aquaculture quelles que soient leurs denominations et caracterlstiques techniques, sont classes en categories. 16 Les modalites d'applica1ion du present article sont definies par voie reg!ementaire. Art. 51. - La nomenclature des engins dont l'importation, la fabrication, la detention et la vente sont interdites, est tixee par voie reglementaire. TITREXI DE L'ORGANISATION DES OPERATIONS DE PECHE ET O'AOUACUL TURE Art. 52. - Toute personne dOment autorisee a exercer la peche commercials ou scientifique et !'aquaculture est tenue de comrnuniquer a l'autorite chargee de la peche toutes les informations et donnees statistiques relatives aux operations de peche. Art. 53. - La capture, la detention, l'entreposage, le transport, le traitemenl ou la vents d'especes ou de produits de la peche n'ayant pas atteint Ja taille marchande prescrite ou dont Ja capture a ete expressement prohibee sont interdits. Les especes pechees en violation de l'alinea ter ci-dessus, doivent, dans taus Jes cas, etre immediatement rejetees dans /eur milieu naturel. Toutefois en cas de peche a l'aide d'engins non selectifs, une proportion d'immatures ou d'especes dent la peche est prohibee peut etre toreree, celle•cl ne peut exceder 20 % des captures. Les tailles minimales marchandes des ressources biologiques sent fixees par voie reglementaire. Art. 54. - Ne sont pas concernes par les dispositions de !'article $3 ci-dessus, les produils de la peche n'ayant pas alleint la taitle minimale reglementaire, destines a l'elevage, a la culture OU a la recherche si.:ier1tiriyue. Les modalites de capture, de transport, d'entreposage, d'importation et de commercialisation de ces produits sont definies par voie reglemen1aire. Art. 5!:j. - L'exercice de la peche et de l'aquaculture par quel procede que ce soit peut etre limite ou interdit, dans le temps et dans l'espace, cheque fois que son interdiction ou sa limitation est reconnue necessaire. Les conditions et les modalites d'applic:ation du pre3ent e.rticlo son\ definies par voie reglementaire. 17 Art. 56. - Tout navire de peche battant pavillon etranger autorise a exercer une activite de peche commerciale dans les eaux sous juridiction nationale, est tenu de se soumettre a la legislation en vigueur en matiere de preservaHon des ressources biologiques et d'envlronnement aquatique. Art. 57. - Sauf derogation delivree par l'autorite chargee de la peche, Jes produits de la peche doivent etre debarques dans des ports de peche algeriens. Ces produits sont debarques en la presence d'un aQent representant l'autorite chargee de la peche au niveau local qui se charge d'inscrire le poids ou le nombre lorsqu'il s'agit de certaines especes. Art. 58. - Le transbordement en mer des produits de la peche est interdit, sauf en cas de force majeure justifiee et dOment constatee par les agents du Service National des garde•cotes. Art. 59. - Les mesures d'hygiene et de salubrite relatives a l'achat, vente, conservation, stockage, traitement, manipulation, transport, debarquement et exposition des differents produits provenant de la peche et de !'aquaculture sont definies par voie reglementaire. TITREXII DE LA POLICE DE LA PECHE An. 60. - sans prejudice Cles Cllfferents types de contrOle enectues par les autorites dument habilitees dans le domaine de la peche, ii est cree un corps charge du contr61e des activites de peche et d'aquaculture ... Les rnulJ.ilites cJ'organlsatlon e1 de fonc;liu1111emem de cs (;Urps c::1i11sl que ses attributions sont fixees par voie reglementaire. Art. 61. - Les inspecteurs de la peche sont soum1s au serment suivant: v-j..i.! ., :UL.~ . ..:u-:,k..t 'IJ:,1 .:il ~I ~I tll~ t'"'"""11 • ."~ 4...a.,~ ..,iii .:.,~l ,JI Jl.....,'ll JS r.,l ~l,,11 i:,1 , Art. 62. - Som hab11ites a rechercher et a constater les infractions aux dispositions la presente loi et aux textes pris pour son appfication: les inspecteurs de la peche ; les offlc:lers de police Judlc:lalre; 18 les commandants des batimen\s des forces navales ; et le$ agents du Service National des garde-cotes. Art. 63. - L'agent verbalisateur doit prononcer la saisie des produits et des engins de peche eVou d'aquaculture concernes par !'infraction. An. t54. - Les agems veroansateurs som han1mes a requtmr ,a rorce publique pour la poursuita et la constatatlon des infractions ainsi que pour la saisie des engins et materials prohibes et des produits peches en violation des dispositions de la presente loi. Art. 65, - La constatalion d'une infraction et la saisie prononcee doivent etres suivies d'un proces verbal dans lequel !'agent verbaHsateur relate avec precision !es faits dont ii a consta\e !'existence et Jes declarations qu'il a re~ues ainsi que Jes produils de pQche et les •:mgins dont ii a prononce la sa[sie . Les proces-verbaux sont signes par le ou Jes agents verbalisateurs et par le ou Jes auteurs de !'infraction. 11s font foi jusqu'a preuve du contraire et ne sont pas soumis a confirmation. Si le ou Jes auteurs de l'infraction refusent de signer, ii en sera fait mention dans le proces-verbaL Les proces-verbaux sont transmis au procureur de la Republique de la juridiction territorialement competente avec copie adressee a l'autorite chargee de la peche. Art. 66. - La saisie des produits de la peche et de !'aquaculture ou d'engins prohibes peul etre effectuee : sur les lieux memes de la peche ou de /'exploitation aquacole ou l'infmction a 6t6 oommisc ; ~ a l'arrivee du navire au port ou dans tout autre lieu ou sont entreposes les produits et engins de peche et d'aquaculture. Art. 67. - Les produits de la peche et de !'aquaculture saisis sont remis sans delai a !'administration de la peche qui, en collaboration avec les services des domaines et en presence de !'agent verbalisateur, doit les vcndrc aw< oonditiono du m::iroha local. Le produit de cette vente est consigne aupres des domaines jusqu'a l'issue du jugement. SI la }uridlction prononce la confiscation, le prodult de la ven\e rests acquis a l'Etat. Dans le cas contraire, H est remis a son proprietaire. 19 Lorsque la vente est impossible, pour une raison constatee par !'administration de la peche, les produits seront livres a titre gratuit par r:elle-r.i ;:i 11n f!!Ablissement hnsnitalier, rle hiP.nfais;:inr.e nu sr.nlairP. IP. pl11s proche a condition que ces produits soient sains et marchands. Un proces-verbal de remise de ces produits est dresse par l'i:irlministr::itinn r!P. /:::i r,fir.hP.. ;\ C:P.t effet. P.t rnmis ;\ l::i j11rirlir.tinn competente. Art. 68. - Les engins saisis sont transportes et deposes en lieu sOr par l'agent verbalisateur. A defaut, ii constitue provisoirement le patron du navire ayant commis !'infraction ou le gerant de !'exploitation aquacole, gardien de la saisie et prend aussit6t que possible les mesures necessaires pour en assurer le transport par les moyens les plus appropries. Le montant des frais eventuellement occasionnes pour le transport est communique a la juridiction competente. En pronorn;ant la confiscation des engins prohibes, les frais de transport et de destruction sont a la charge du contrevenant. Art. 69. - Dans le cas ou la destruction des engins prohibes saIs1s est prononcee par la juridiction competente, son execution a lieu sur decision et sous contr6Ie de !'administration competente de la peche, aux frais du contrevenant. Lorsque les moyens mis a la disposition de !'administration competente de la p?!che , ne lui permettent pas de proceder, directement a la destruction, elle peut recourir a des organismes specialises dans .ce dom<line. Art. 70. - Les poursuites de !'infraction sent engagees devant la juridiction competente ou !'infraction a ete constatee ou devant la juridiction du Por1 d'armement du navire. Art. 71. - En cas de dommages subis par la collectivite du fait de !'infraction commise, !'administration competente de la peche se constitue panis civilo m demande reparation ::iu nom de l'E::t;:it Art. 72. - Les sanctions prevues par la presente loi, sont infligees : au capitaine lorsque !'infraction est commise au moyen d'un navire. Cependan\, la responsab\\\\e e1v·11e incombe a farma\eur. 20 a la personne qui dirige l'etablissement d'exploitation des ressources biologiques marines ou d'elevage el de culture, lorsque !'infraction est !iee a ce qui suit : .. au commerce, traitement ou transport des produi1s de la peche et d'aquaculture ; • a la creation au a l'exploita1ion des etablissements d'exploitation des ressources biologiques marines cu d'eleva.ge et de culture : • aux mesures d'hygiene prescrites en matiere de peche el d'aquaculture et de manipulation de ces produits. Cetre meme personne est, en outre, la seule interpelee en cas de poursuites civiles. aux auteurs de la ou des infractions eux-memes dans Jes autres cas, sans prejudice des poursuites civiles. An. 73. - L'actlon publlque est pres1,rite dam; le::. d1:iJai::; prevu~ pt:1r /a legislation en vigueur. 11TREXlll DES SANCTIONS ET OES PEJNES Art. 74~ - Est puni d'une amende de 100.000 a 200.000 DA, quioonqua, van<l, O'J procGde a 'Jne mutatKin da propriet-e d'u.n navire d~ peche OU d'un navire destine a !'aquaculture sans declaration a \'autorite chargee de la p§che. Art. 75. - Est pUni d'Une amencte de 100.000 ~ l 000.0U0 DA, qurc:onque acquiert ou importe un navire de p~che, ou un ri.avire destine a . !'aquaculture sans autorisation prealable de l'autor~e chargee de la peche. Art. 76, - Est puni d'une amende de 100.000 a 200.000 DA, quiconque procede a la construction, modification ou transformation tota!e ou partielle d'un navire de peche ou d'un navire destine a l'aquacu/ture s"n"' t•.,r.t--<"lrrl rlA J',eiut.-.ritA r:h.=:ir(IP.A rfA J;:i piir:hn Art. 77. - Est puni d'une amende de 200.000 a 500.000 DA, quiconque importe, fabrique, detient, entrepose, transporte ou met en vente des mets, engins ou instruments r1on µrevus par la reylernentation en vigueur, a !'exception de ceux destines a la peche scientifique. 21 Art. 78. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) a six (6) mois et/ou d'une amende de 200.000 a 500.000 DA, quiconque utilise pour la peche, des engins autres que ceux mentionnes dans las dispositions de la presente loi. Art. 79. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois {3) a six (6) mois et/ou d'une amende de 200.000 a 500.000 DA quiconque e)(erce la peche sans !'inscription prevue a !'article 20 de la presente loi. Art. 80. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) a si)( (6) mois et/ou d'une amende de 200.000 a 500.000 DA Quiconoue exoloite des algues marines et des spongiaires sans autorisation de l'autorite chargee de la peche. All. 1:11. - ES1 pun1 d'une pe1ne a·empnsonnement de tro1s (3) a six (6) mois et/ou d'une amende de 200.000 a 500.000 DA quiconque cree ou exploite un etablissement d'exploitation des ressources biologiques marines ou d'aquacul\ure sans au'lorisation delivree par 'l'au'lor'1te chargee de ta peche. Art. 82. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) a cinq (5) ans et/ou d'une amende de 500.000 a 2000.000 DA : quiconque fait usage dans ses activites de peche de matieres explosives, de substances chimiques, d'appats, de procedes d'electrocution, pouvant affaiblir, enivrer ou detruire les ressources biologiques ; quiconque detient, transporte, transborde, debarque, expose ou met en vente volontairement des produits de peche. a l'aide de moyens prevus a l'alinea precedent. Sans prejudice des dispositions de l'alinea 1er du present article, et en cas diutilisation de produits explosifs,il est precede a l!J. saisie du navire de peche lorsque son proprietaire s'avere etre le contrevenant et au retrait dofinit-if de son livret professionneL Art. 83. - Sous reserve des dispositions de !'article 55 de la presente loi, est puni d'une amende de 500.000 a 1000.000 DA, quiconque fail usage d'engins destines a la peche au feu. Art. 84. - Est puni d'une amende de 10.000 a 20.000 DA: quiconque utilise des filets traTnants et qui sur les lieux de peche ne tient pF!s snn navire a r.inq cent (500) metres au moins de tout autre engin de peche; 22 quiconque, qui sur les lieux de peche ne respecte pEls la distance de cinq cent (500) metres enlre ses lilets et !es engins de peche d'autrui. Art. 85. - Est puni d'une amende de 50.000 a 100.000 DA : quiconque arrive sur un lieu de pache et place son navire ou jette ses lilets ou autres engins de peche de maniere a nuke ou a gener ceux qui ont commence teurs operations de piiche . quiconque tente de mouiller ou de fixer ses filets ou ,rntres engins de peche dans un endroit ou se trouvent deja etablls d'aurres pecheurs; /'ordre d'arrivee etant determinant. quiconque amarre, accoste ou tient son navire sous quel pretexte que ce solt sur des fllets ou autre atrirail de ptl!c.;he et d'aqueiculture appartenant a autrui. Art. 86. - Est puni d'une amende de 50.000 a 100.000 DA: quiconque sur les lieux de peche, croche, souleve ou visite Jes filets et engins de peche et d'aquaculture appartenant a autrui ; quiconque sans le consentement des interesses, coupe Jes filets appartenant a des pl!Cheurs dlfMrents et qui vit=11mm\ a ::.'enlrem€M:r. Toutefois, cette responsabilite cesse si l'impossibilite de separer las filets par d'autres moye.l"IS est prouvee. Art. 87. - Es~ puni d'une amende de 50.000 a 100.000 DA quiconque: refuse de laisser operer sur des navires de pllche ou tout etabllssement d'exploitation des ressources biologiques · marines et d'aquaculture, Jes visites d'inspection et de controle requis par !es agents habilltes a eel eftet. ; · fournit deliberement a rautorite chargee de la peche des informations et cJes du11nees t=rronees sur lei pcc:he. Art. 88. - Est puni d'une amende de 100.000 a 200.000 DA, quiconque introdujt, capture, transporte ou vend des geniteurs, alevins, naissain:. et laNes en infrac:tion dos dispositions de !'article 39 de \a. presente loi. An. 89. - Est puni d'une pefne d'emprisonnement de six (6) mois a une · (1) annce etlou d'une omcndc do 600.000 a 1000.000 DA, quk.orl'lue. se. livre a la pratique de la peche : 23 dans les zones ou la peche est interdite ; du rant les periodes d'interdiction ou de fermeture de la peche. II est interdit de delivrer toute autorisation de peche dans les zones el durant les periodes mentionnees dans le present article. Art. 00. - Sans prejudice dos dispocitionc de l'artiolc 53 do la presente loi, la capture, la detention, le transport et la mise en vente de produits de peche n'ayant pas atteint la taille de capture minimale est passible d'une peine d'emprisonnement de trois (3) a six (6) mois et/ou d'une amende de 200.000 a soo,ooo DA. Art. 91. - Toute exploitation d'etablissements d'elevage et de culture ou d'etablissements d'exploitation des ressources biologiques marines, en infraction des dispositione de la procento loi, donno lieu au rctroit do la concession. Dans ce cas, le beneficiaire ne peut demander aucune indemnite. Art. 92. - Lorsque le ou res contrevenants om Cl~Ja fall l'obJet d'une condamnation judiciaire pour ·infraction en matiere de peche ou d'aquaculture au cours des deux annees precedant la constatation de !'infraction, le fait est qualifie de recidive. L'amende prevue pour !'infraction deviant double. La recfdive s'etend au proprietaire du navire, a son armateur, ou a son capitaine. Art. 93. - En cas de recidive, l'autorite chargee de la peche peut prononcer le retrait provisoire du livret professionnel, pour une periode ne pouvant exceder un (1) an, lorsque: lo sanotion pronono6c sc limitc a l'amcndc ; la peine d'emprisonnement prononcee est inferiaure t;i une annee. Dans le cas d'une deuxieme recidive, le retrait du livret professionnel deviant definitif. Art. 94. - Tout navire de peche battant pavillon etranger, ayant effectue la peche sans autorisation dans les eaux sous juridiction nationale est arraisonne et conduit dans un port algerien et · retenu par l'agent verbalisateur jusqu'a prononciation de la decision definitive par la juridiction competente. Art. 95. - L'arraisonnement pourra avoir lieu au0 dela des eaux sous juridiction natlonale. torsque ta poursuite aura commence a l'interieur des dites eaux. 24 Le droa de poursuile cesse des que le navhe poursuivi entre dans les eaux territoriales du pays auquel ii appartient ou dans ce\les d'un Etat tiers. Art. 96. - Si le navire etranger refuse de stopper ou tente de tuir, le navire algerien charge de la police de la peche tirera un coup de semonce a blanc. Si le navire de peche etranger refuse d'obtemperer, et en cas d9 r,ecessite absolue, ii sera fait usage de projectiles reels en prenant toutes Jes precautions pour eviler de toucher les personnes se trouvant a bord. Art. 97. - Au moment ou ii constate !'infraction citee ci-dessus, !'agent verba\isateur doit prononcer la sarsie du produit de peche et des engins de peche trouves a bord du navire battant pavilion etranger. Le proces-verbal doit men!ionner ces saisies. L'aftaire ainsi que les parties sont traduaes, le cas echeant, devant le procureur de la AepubHque, pres la juridiction competente, pour s'y prononcer conformement a la loi. L'au\orl\e chargee de la peche est auditionnee et constituee partie cMle. Art. 98. - Le capitaine du navire de peche battant pavillon etranger e\ eventue\iement la personne responsable de la navigation, reconnus coupables d'avair exerce la peche d'une fa~on quelconque dans les eaux sous }Uridictkln nationale, sans rautorisation pr~alable requlsa dal'autorile chargee de la pilche, sont punis d'une amende de 3..000.000 a 5000 .000 DA. 1-R jurirliction competente ordonne la confiscation des engins trouves a bord ou proh1bes et des produits de la pll!che ainsi que la des1ruction des engins prohibas le cas echeant. Art. 99. - En cas de recidive, la ou /es personnes a bord du navire de p~che battant pavilion etranger reconnues coupables d'avuir HXerca la p€iche dans Jes e11ux sous juridiction nalionale sont punies d'une amende de 6.000.000 a 10.000.000 DA en plus de la confiscation du navire a !'aide duquel /'infraction a ete comrnise. Art. 100. - Le navire de peche etranger est retenu jusqu'a paiem&nt des frais de justice, des amendes el des reparations civi\es, Au vu des pieces justifiant le paiemenl de ces sommes, la iuridiction compe\ente etabnt un ordre de levee de saisia du navire. 25 L'ordre de la levee de saisie du navire peut etre egalement etabli par la juridiction competente au vu d'un engagement ecrit des autorites consulaires du pays concerne, de proceder au paiement des sommes dues. Art. 101. - En cas de non paiement dans las trois (3) mois qui suivent le jour ou la condamnation est devenue definitive, le navire est vendu par les services des domaines, conformement a la legislation en vigueur. Art. 102. - Dans tous les cas, la juridiction competente peut pron oncer la confiscation des objets sais1s, des engins et moyens utilises pour commettre les. inftac\ions mentionneoe dono la pr6scnte loi ainsi quc lea produits de confiscation. TITREXIV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 103. - En attendant la pub!lcation des textes d'application, les aclivites de p&che tll i.l'aquai;llllure dtlllltmrent re~itls par les i.lispo::.ilions en vigueur a la date de promulgation de la presente loi. Art. 104. - Sont abrogees toutes les dispositions contraires a la pre$cnte loi a l'cxcluaion de3 diapo3iliona de !'article 6 du decret lcgialatif. n° 94-13 du 17 Ohou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 sus-vise. Ar1 105. - Ll'I present!'! loi serl'I p11blieA I'll! .lm1rnal Dffidal di'! ,~ Republique algerienne democralique et populaire. Fait a Alger, le 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 26

Loi nº 01-11 relative à la pêche et à l'aquaculture · Nelum