Décret présidentiel n° 98-158 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant adhésion, avec réserve, de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et de leur élimination
Made 1998-05-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- hazardous waste, ratification, transboundary movement of waste, waste disposal, waste management
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
— fr = { 22 Moharram 1419 19 mai 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX | Décret présidentiel n° 98-158 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant: adhésion, avec réserve, de la République algérienne démocratique et populaire, 4 la convention de Bale sur le contréle des mouvements transfrontiéres de déchets .dangereux et de leur élimination. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de B4le sur le contréle des mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et de leur élimination ; Décréte : Article ler. — La République algérienne démocratique et populaire adhére, avec réserve, a la convention de Bale sur le contréle des mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et de leur élimination. Cette convention sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offieiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. Fait A Alger, le 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998. Liamine ZEROUAL. ‘ CONVENTION DE BALE SUR LE CONTROLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DE DECHETS DANGEREUX ET DE LEUR ELIMINATION PREAMBULE Les parties a la présente convention, Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d'autres déchets ainsi que les mouvements transfrontiéres de ces déchets risquent de causer 4 la santé humaine et a l'environnement ; Ayant présente a l'esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l'environnement la complexité grandissante et le développement de la production de déchets dangereux et d'autres déchets et leurs mouvements transfrontiéres ; Ayant également présent a l'esprit le fait que la maniére la plus efficace de protéger la santé humaine et l'environnement des dangers que représentent ces déchets consiste 4 réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel ; Convaincues que les Etats devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris leurs mouvements transfrontiéres et leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, quel que soit le lieu ot ces déchets sont éliminés ; Notant que les Etats devraient veiller 4 ce que le producteur s'acquitte des obligations ayant trait au transport et 4 l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets d'une maniére qui soit compatible avec la protection de l'environnement, quel que soit le lieu ot ils sont éliminés ; Reconnaissant pleinement que tout Etat posséde le droit souverain d'interdire l'entrée ou |'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets d'origine étrangére sur son territoire ; Reconnaissant également le sentiment croissant favorable a l'interdiction des mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et de leur élimination dans d'autres Etats, en particulier dans les pays en développement ; Convaincues que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient, dans toute la mesure ow cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, étre éliminés dans I'Etat ot ils ont été produits ; Conscientes également que les mouvements transfrontiéres de ces déchets de I'Etat de leur production vers tout Etat ne devraient étre autorisés que lorsqu'ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l'environnement et conformes aux dispositions de la présente convention ; Considérant que le contréle accru des mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et d'autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontiéres correspondants ;