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Laws of Algeria

Décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 portant ratification de la convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992

Made 1995-06-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Environment, Wild species and ecosystems
Keywords
biodiversity, international agreement-text, access-to-information, traditional knowledge/indigenous knowledge, ratification, genetic resources, access and benefit-sharing

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  1. 34e ANNEE .. ...- ~ A - .. - . Mercredi 15 Moharram 1416 correspondant au 14 juin 1995 ;;. \ \ ~. - \ \ ~ ,1 \ ..... ~\.li.,)W v (.: ~ J I dlj, ::: J) .. ~ u ~ 'Yy J CJ t ~ t ' ~ t.. , .:., G;'" , ~ I} J ~ I) I;J ABONNEMENT ANNUEL Algerie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que Ie Maghreb) DIRECTION.ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT . Abonnement et-publicite: IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER 1-------+---------1 Tel: 65.18.15 a 17 - t.c.P. 3200-50 1 An 1 An Edition originale ........ " ..... ...... 642,00 D.A 1540,00 D.A ALGER Telex: 65180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A 3«t80,~0 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expedition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, Ie numero : 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, Ie numero : 15,00 dinars. Numeros des annees anterieures: suivant bareme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes. Priere de joindre la demiere bande pour renouvellement, reclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 45 dinars Ia ligne. , " 15 Mt)har:.-.nl1416 14'uin 1995 Decret presidentiel nO 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 portant ratification de la convention sur la diversite biologique, signee it Rio de Janeiro Ie 5 juin 1992, Le President de I'Etat, Sur Ie rapport du ministre des affaires etrangeres, Vu la Constitution, notamment son article 74-11 ; Vu la plate-forme portant consensus national sur la periode transitoire, notamment ses articles 5 et 13· 11 ; Vu l'ordonnance nO 95-03 du 19 Chaabane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention sur la diversite biologique, signee a Rio de Janeiro Ie 5 juin 1992 ; Considerant la convention sur la diversite biologique, signee a Rio de Janeiro Ie 5 juin 1992 ; Decrete : Article ler. - Est ratifiee et sera publiee au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire, la convention sur la diversite biologique, signee a Rio de Janeiro Ie 5 juin 1992. Art. 2. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, Ie 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 Liamine ZEROUAL.° CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE PREAMBULE Les parties contractantes; Conscientes de la valeur intrinseque de la diversite biologique et de la valeur de la diversite et de ses elements constitutifs sur les plans environnemental, genetique, social, economique, scientifique, educatif, culturel, recreatif et esthetique; Conscientes egalement de l'importance de la diversite biologique pour I'evolution et pour la preservation des systemes qui entretiennent la biosphere; Affirmant que la conservation de la diversite biologique est une preoccupation commune a I'humanite; Reaffirmant que les Etats ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques; Reaftirma·ntegalement que les Etats sont responsables de la conservation de leur diversite biologique et de I'utilisation durable de leurs ressources biologiques; Preoccupees par Ie fait que la diversite biologique s'appauvrit considerablement par suite de certaines des activites de I'homme; Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances sur la diversite biologique font generalement defaut et qu'il est necessaire de developper d'urgence les moyens scientifiques, techniques t<t institutionnels propres a assurer Ie savoir fondamental necessaire a la conception des mesures appropriees et a leur mise en a:uvre; Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prevenir les causes de la reduction ou de la perte sensible de la diversite biologique a fa source et de s'y att~quer; Notant egalement que lorsqu'il existe une menace de ,reduction sensible ou de perte de la diversite biologique, I'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas etre invoquee comme raison pour differer les mesures qui permettraient d'en eviter Ie danger ou d'en attenuer les effets; Notant, en outre, que la conservation de la diversite biologique exige essentiellement la conservation in situ des ecosystemes et des habitats naturels ainsi que Ie maintien et la reconstitution de populations viables d'especes dans leur milieu naturel; Notant en outre que des mesures ex situ de preference dans Ie pays d'origine, revetent egalement une grande importance; Reconnaissant qu'un grand nombre de communautes locales et de populations autochtones dependent etroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondees leurs traditions et qu'il est souhaitable d'assurer Ie part age equitable des avantages decoulant de I'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles interessant la conservation de la diversite biologique et I'utilisation durable de ses elements; ... !." .•.... iOURNAL<OFFICIEL"DELA' REPlJBLIQUEALGERIENNEN° 32' '. . .... 15 ·'l\1ohat .. anI'1~16i 14 juin199,5' .....•.•••.••.. ' .• Reconnai~sant egalement Ie role capital que jouent les femmes dans la conservation et l'utilisation durable de la diversite biologique et affirmant la necessite d'assurer leur pleine participation a tous les niveaux aux decisions politiques concernant la conservation de la diversite biologique et a leur application; Soulignant qu'il importe et qu'il est necessaire de favoriser la cooperation internationale, regionale et mondiale entre les Etats et les organisations intergouvernementales et Ie secteur non gouvernemental aux fins de conservation de la diversite biologique et de l'utilisation durable de ses elements; Reconnaissant que Ie fait d'assurer des res sources financieres nouvelles et additionnelles ainsi, qu'un acces satisfaisant aux techniques pertinentes, devrait influer sensiblement sur la mesure dans laquelle Ie monde sera a meme de s'attaquer a l'appauvrissement de la diversite biologique; Reconnaissant, en outre, que des moyens speciaux sont necessaires pour satisfaire les besoins des pays en developpement, notamment la fourniture de ressources financieres nouvelles et additionnelles, ainsi qu'un acces approprie aux techniques pertinentes; Notant a cet egard les conditions particulieres des pays les moins avances et des petits Etats insulaires; Reconnaissant que des investissements importants sont necessaires pour assurer la conservation de la diversite biologique dont on peut escompter de nombreux avantages sur les plans environnemental, economique et social; Reconnaissant que Ie developpement economique et social et l'eradication d e la pauvrete sont les premieres priorites des pays en developpement qui prennent Ie pas sur toutes les autres; Conscientes du fait que la conservation et l'utilisation durable de la diversite biologique revetent la plus haute importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population de la planete qui ne cesse de croltre, et que l'acc.es aux ressources genetiques et a la technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables; Notant qu'a terme, la conservation et l'utilisation durable de la diversite biologique renforceront les relations amicales entre Etats et contribueront a la paix de l'humanite; Desireuses d'ameliorer et de completer les arrangements internationaux existant en matiere de conservation de la diversite biologique et d'utilisation durable de ses elements; Determinees a conserver et a utiliser durablement la diversite biologique au profit des generations presentes et futures; " Sont con venues de ce qui suit: Article ler Objectifs Les objectifs de 'Ia presente Convention, dont la realisation sera con forme a ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversite biologique, I'utilisation durable de ses elements et Ie partage juste et equitable des avantages decoulant de I'exploitation des ressources genetiques, notamment, grace a un acces satisfaisant aux ressources genetiques et a un transfert approprie des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grace a un financement adequat Article 2 Emploi des termes Aux fins de la presente Convention, on entend par: Biotechnologie ~ toute application technologique qui utilise des systemes biologiques, des organismes vivants ou des derives de ceux-ci, pour realiser ou modifier des produits ou des procedes a usage specifique, Conditions in situ: conditions caracterisees par l'existence de res sources genetiques au sein d'ecosystemes et d'habitats naturets et, dans Ie cas des especes domestiquees et cultivees, dans Ie milieu ou se sont developpes leurs caracteres distinctifs, Conservation ex situ: la conservation d'elements constitutifs de la diversite biologique en dehors de leur milieu natureL Conservation in situ:' la conservation des ecosystemes et des habitats naturels et Ie maintien et la reconstitution de populations viables d'especes dans leur milieu naturel et, dans Ie cas des especes domestiquees et cultivees, dans Ie milieu ou sont developpes leurs caracteres distinctifs, Diversite biologique : variabilite des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les ecosystemes terrestres, marins et autres ecosystemes aquatiques et les complexes ecologiques dont ils font partie; cela comprend la diversite au sein des especes et entre especes ainsi que celIe des ecosystemes, Ecosysteme : le complexe dynamique forme de communautes de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par leur interaction, forment une unite fonctionneIle, Espece domestiquee ou cultivee : toute espece dont Ie 'processus d'evolution a ete influence par I'homme pour repondre a ses besoins, ~?~oli~u;l'alli 1416 ... . . ........ . ......•..•. ........ < ...... > ........ . J. OUR.N~LOFFIG~ELI)Ij: .. LAIlJ!:EYBL~qI1E AT ·14juinJ995 .. ' ' .•.... .. .................. ' .. " ..................................... . Habitat Ie lieu ou type du site dans lequel un organisme ou une population existe a I'etat naturel. Materiel genetique : Ie materiel d'origine vegetale, animale, microbienne ou autre, contenant des unites fonctionnelles de I'heredite. Organisa tion regionale d' integra tion econOlpique toute organisation constituee par des Etats souverains d'une region donnee, a laquelle ces Etats membres ont transfere des competences en ce qui concerne les questions regies par la presente Convention et qui a ete dOment mandatee, conformement a ses procedures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adherer. ,Pays d' origine des ressources genetiques pays qui possede ces ressources genetiques dans des conditions in situ. Pays fournisseur de ressources genetiques: tout pays qui fournit des ressources genetiques recoltees aupres de sources in situ, y compris les populations d'especes sauvages ou domestiquees, ou prelevees aupres' de sources ex situ, qU'elles soient ou non originaires de ce pays. Ressources biologiques les res sources genetiques, les organismes ou elements de ceux-ci, les populations, ou tout autre element biotique des ecosystemes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour I'humanite. Ressources genHiques : Ie materiel genetique ayant une valeur effective ou potentielle. Technologie toute technologie y compris la biotechnologie. Utilisation durable I'utilisation des elements constitutifs de la diversite biologique d'une maniere et a un rythme qui n'entrainent pas leur appauvrissement a long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et Jes aspirations des generations presentes et futures. Zone protegee toute zone geographiquement delimitee qui est designee ou reglementee, et geree en vue d'atteindre des objectifs specifiqueS de conservation. Article 3 Principe Conformement a la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont Ie droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont Ie devoir de faire en sorte que les activites exercees dans les limites de leur juridiction ou· sous leur contr61e ne causent pas de dommage a I'environnement dans d'autres Etats ou dans des regions ne relevant d'aucune juridiction nationale. Article 4 Champ d'application Sous reserve des droits des autres Etats et sauf disposition contraire expresse de la presente Convention, Ies dispositions de la Convention s'appliquent a chacune des parties conttactantes : a) lorsqu'il s'agit des elements de la diversite biologique de zones situees dans les limites de sa juridiction nationale; b) lorsqu'il s'agit des processus et activites qui sont realises sous sa juridiction ou son contr6le, que ce soit a I'interieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction nationale, independamment de I'endroit ou ces processus et activites produisent leurs effets. Article 5 Cooperation Chaque partie contractante, dans 1a mesure du possible et selon qu'il conviendra, coopere avec d'autres parties contractantes, directement, ou Ie cas echeant, par l'intermediaire d'organisations internationales competentes, dans des domaines ne relevant pas de Ja juridiction nationale et dans d'autres domaines d'interet mutuel, pour la com;ervation et I'utilisation durable de la diversite biologique. Article 6 Mesures generales en vue de la conservation et de I'utilisation durable Chacune des parties contractantes, en fonotion des conditions et moyens q)Ji lui sont propres : a) elabore des strategies, plans ou programmes nationaux tendant a assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversite biologique ou adapte a cette fin ses strategies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures enoncees dans la presente Convention qui la concernent, b) integre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable de la diversite biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou insectoriels pertinents. Article 7 Identification et surveillance Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, notamment aux fins des articles 8 a 10 : a) identifie les elements constitutifs de la diversite biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant compte de la liste indicative de categories figurant a I'annexe I; b) surveille par prelevement d'echantillons et d'autres techniques, les elements constitutifs de la diversite biologique identifies en application' de I'alinea (a) ci-dessus, et prete une attention particuliere a ceux qui doivent d'urgence faire I'objet de mesures de cO!1servation ainsi qu'a ceux qui offrent Ie plus de possibilites en matiere d'utilisation durable; c) identifie les processus et categories d'activites qui ont ou risquent d'avoir une influence defavorable sensible sur la conservation et l'utilisation durable de la diversite biologique et surveille leurs effets par prelevement d'echantillons et d'autres techniques; d) conserve et structure a I'aide d'urr systeme les donnees resultant des activites d'identification et de surveillance entreprises conformement aux alineas a) b) et c) ci-dessus. Article 8 Conservation in situ Chaque partie contractante, ~ans la rnesure tiu possible et selon qu'il conviendra . 'a) etablit un systeme de zones protegees ou de zones OU des mesures speciales doivent etre prises pour conserver la diversite biologique; b) elabore, si necessaire, des lignes directrices pour Ie choix, la creation et la gestion de zones protegees ou de zones ou des mesures speciales doivent etre prises pour conserver la diversite biologique; c) reglemente ou gere les ressources biologiques presentant une importance pour la conservation de la diversite biologique a I'interieur comme a l'exterieur des zones protegees afin d'assurer leur conservation et leur utilisation durable; d) favorise la protection des ecosystemes et des habitats naturels, ainsi que Ie maintien de populations viables d'especes dans leur milieu naturel; e) promeut un developpement durable et ecologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protegees en vue de renforcer la protection de ces dernieres; . f) remet en etat et restaure les ecosystemes degrades et favorise la reconstitution des especes menacees moyennant, entre autres, l'elaboration et I'application de plans ou autres strategies de gestion; g) met en place ou maintient des moyens pour reglementer, gerer ou maitriser les risques associes a l'utilisation et a la liberation d'organismes vivants et modifies resultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir sur l'environnement des· impacts defavorables qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversite biologique, compte tenu egalement des risques pour la sante humaine; h) empeche d'introduire, contr61e ou eradique les especes exotiques qui menacent des ecosystemes, des habitats ou des especes; i) s'efforce d'instaurer les conditions necessaires pour assurer la compatibilite entre les utilisations actuelles et la conservation de la diversite biologique et l'utilisatlon durable de ses elements constitutifs; j) sous reserve des dispositions de sa legislation nationale respecte, preserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautes autochtones et locales qui..- incarnent des modes de vie traditionnels presentant un interet pour la conservation et I'utilisation durable de la diversite biologique et en favorise I'application sur une plus grande echelle, avec I'accord et la participation des depositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage Ie partage equitable des avantages decoulant de I'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques; k) formule ou maintient en vigueur les dispositions legislatives et autres dispositions reglementaires necessaires pour proteger les especes et populations menacees; I) lorsqu'un effet defavorable important sur la diversite biologique a ete determine conformement a I'article 7, reglemente ou gere les processus pertinents ainsi que les categories d'activites; m) coopere a l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation in situ visee aux alineas u) a I) ci-dessus, notamment aux pays en developpement. Article 9 Conservation ex situ Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, et au premier chef afin de completer lesmesures de conservation in situ: a) adopte des mesures pour conserver ex situ des elements constitutifs de la diversite biologique, de preference dans Ie pays d'origine de ccs elements; b) met en place et entretient des installations de· conservation ex situ et de recherche pour I~s plantes, les animaux et les micro-organismes, de preference dans Ie pays d'origine des res sources genetiques; c) adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la regeneration des especes menacees et la reintroduction de ces especes dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions; d) reglemente et gere la coIIecl:e des ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de maniere a eviter que soient menaces les ecosystemes et les populations d'especes in situ, excepte lorsque des mesures ex situ particulieres sont temporairement necessaires, conformement a I'alinea c, ci-dessus; e) coopere a I'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation ex situ visee aux alineas a a d, ci-dessus, et a la creation et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays en developpement. Article 10 Utilisation durable des elements constitutifs de la diversite biologique Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : a) integre les considerations relatives a la conservation et a I'utilisation durable des ressources biologiques dans Ie processus decisionnel national; b) adopte des mesures concernant I'utilisation des ressources biologiques pour eviter ou attenuer les effets defavorables sur la diversite biologique; c) protege et encourage I'usage coutumier des ressources biologiques conformement aux pratiques cuiturelles traditionnelles compatibles avec les imperatifs de leur conservation ou de leur utilisation durable; d) aide les populations locales a concevoir et a appliquer des mesures correctives dans les zones degradees OU la diversite biologique a ete appauvrie; e) encourage ses pouvoirs publics et son secteur prive a cooperer pour mettre au point des methodes favorisant I'utilisation durable des ressources biologiques. Article II Mesures d'incitation Chaque partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des mesures economiquement et socialement rationnelles incitant a conserver et a utiliser durablement les elements constitutifs de la diversite biologique. Article 12 Recherche et formation Les parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des pays en developpement : a) mettent en place et poursuivent des programmes d'education et de formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la diversite biologique et ses elements constitutifs et en assurer I'utilisation durable, et apportent un appui a I'education et a la formation repondant aux besoins particuliers des pays en developpement, b) favorisent et encouragent la recherche qui contribue a conserver la diversite biologique et a en assurer I'utilisation durable, en particulier dans les pays en developpement, en se conformant entre autres aux decisions de la conference des parties faisant suite aux recommandations de I'organe subsidiaire charge de fournir des avis scientifi'Iues, techniques et technologiques, c) conformement aux dispositions des articles 16, 18 et 20, encouragent I'exploitation des progres de la recherche scientifique sur la diversite biologique pour mettre au point des methodes de conservation et d'utilisation durable des res sources biologiques, et cooperent a cet effet. Article 13 Education et sensibilisation du public Les parties contractantes : . a) favorisent et encouragent une prise de conscience de \'impprtance de la f:0n~t;(vation de la diver~it¢ biologique et des mesures necessaires a cet effet ~t. en assurent la promotion par les medias, ainsi que la prise en compte dt ces questions dans les programmes d'enseignement; b) cooperent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des organisations internationales, pour mettre au point des programmes d'education et de sensibilisation du public concernant la conservation et I'utilisation durable de la diversite biologique. Article 14 Etudes d'impact et reduction des effets nocifs I. Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : a) adopte des procedures permettant d'exiger I'evaluation des impacts sur I'environnement des projets qu'elle a proposes et qui sont susceptibles de nuire sensiblement a la diversit6 biologique en vue d'6viter et de r6duire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu permet au public de participer a ces procedures, b) prend les dispositions voulues pour qu'il soit dfiment tenu compte des effets sur I'environnement de ses programmes politiques susceptibles de nuire sensiblement ala diversite biologique, , , " " JOURN.AL .OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 15 Mohl;lnti:lfi1416' 14juin:t~?$,L '" Ii c) encourage, sur une base de rt!ciprocite, la notification, ,I I'echange de renseignements et les consultations au sujet des activites relevant de sa juridiction ou de son autorite et susceptibles de nuire sensiblement a la diversite biologique d'autres Etats ou de zones situees hors des limites de la juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords bilateraux, regionaux ou multilateraux, selon qu'il conviendra, d) dans Ie cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant son origine sous sa juridiction ou son contrOle et mena<;:ant la diversite biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres Etats ou dans des zones situees en dehors des limites de la juridiction des Etats, en informe immediatement les Etats susceptibles d'etre touches par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres a prevenir ce danger ou ce dommage ou a en attenuer autant que possible les effets, e) facilite les arrangements nationaux aux fins de I'adoption de mesures d'urgence au cas ou des activites ou des evenements, d'origine natureIIe ou autre presenteraient un danger grave ou imminent pour la diversite biologique, et encourage la cooperation internationale en vue d'etayer ces efforts nationaux et, selon qu'il est approprie et comme en conviennent les Etats ou les organisations regionales d'intefration economique concernes, en vue d;etnblir des planli:d'wrgence communs, 2. La conference des parties examine, sur la base des etudes qui seront entrepriseS', la question de la responsabilite,et de la reparation, y compris la remise en etat et I'indefunibtion pour d~mmages causes a la . diversite bio!ogique, sauf si cette responsabilite est d'ordre strictement interne. Article 15 Acces aux ressources genetiques 1. Etant don.ne que les Etats ont droit de souverainete sur leurs ressources naturelIes, Ie pouvoir de determiner I'acces aux ressources genetiques appartient aux gouvernements et est regi par la legislation nationale. 2. Chaque partie contractante s'efforce de creer les conditions propres a faciliter I'acces aux res sources genetiques aux fins d'utilisation ecologiquement rationneIIe par d'autres parties contractantes et de ne pas imposer de restrictions aIIant a I'encontre des objectifs de la presente convention. 3. Aux fins de la presente convention, on entend par ressources genetiques fournies par une partie contractante, et dont il est fait mention dans Ie present article et aux articles 16 et 19 ci-apres, exclusivement les ressources qui sont fournies par des parties contractantes qui sont des pays d'origine de ces res sources ou par des parties qui ies ont acquises conformement a la presente convention. 4. L'acces, lorsqu'il est accorde, est regi par des conditions con venues d'un commun accord et est soumis aux dispositions du present article. 5. L'acces aux res sources genetiques est soumis au consentement prealable donne en connaissance de cause de la partie contractante qui fournit lesdites res sources, sauf decision contraire de cette partie. 6. Chaque partie contractante s'efforce de developper et d'effectuer des recherches scientifiques fondees sur les ressources genetiques fournies par d'autres parties contractantes avec la pleine participation de ces parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire. 7. Chaque partie contractante prend les mesures legislatives, administratives ou de politique 'generale appropriees, conformement aux articles 16 et 19 et, Ie cas echeant, par Ie biais du mecanisme de financement cree en vertu des articles 20 et 21, pour assurer Ie partage juste et equitable des resultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages resultant de I'utilisation commerciale et autre des ressources genetiques avec la partie contractante qui fournit ces ressources. Ce partage s'effectue seIon des modalites mutuellement con venues. Article 16 Acces a la technologie et transfert de technologie I. Chaque partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie, et que I'acces a la technologie et Ie transfert de celle-ci entre parties contractantes sont des elements essentiels a la realisation des objectifs de la presente convention, s'engage, sous reserve des dispositions du present article, a assurer et/ ou a faciliter a d'autres parties contractantes \'acces aux technologies necessaires a la conservation et a I'utilisation durable de la diversite biologique, ou utilisant les ressources genetiques sans causer de dommages sensibles a I'environnement, et Ie transfert desdites technologies. 2. L'acces a la.technologie et Ie transfert de celle-ci, tels que vises au paragraphe I ci-dessus, sont assures et/ou facilites pour ce qui concerne les pays en developpement a des conditions justes et les plus favorables, y compris a des conditions de faveur et pret'erentieIles s'il en est ainsi mutuellement convenu, et selon que de besoin, conformement aux mecanismes financiers etablis aux termes des articles 20 et 21. Lorsque les technologies font I'objet de brevets et autres droits de propriete inteIIectueIle, I'acces et Ie transfert sont assures selon des modalites qui reconnaissent les droits de propriete inteIIectueIIe et sont compatibles avec leur protection adequate et effective. 15 Moharram 1416 14 juin 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNEN°32 L'application du present paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-apres. 3. Chaque partie contractante prend, comme il convient, les mesures legislatives, administratives ou de politique generale voulues pour que soit assure aux parties contractantes, qui fournissent des res sources genetiques en particulier celles qui sont des pays en developpement, I'acces a la technologie utilisant ces ressources et Ie transfert de ladite technologie selon des modalites mutuellement con venues, y compris a la technologie protegee par des brevets et autres droits de propriete intellectuelle, Ie cas echeant par Ie biais des dispositions des articles 20 et 21, dans Ie respect du droit international et conformement aux paragraphes 4 et 5 ci-apres. 4. Chaque partie contractante prend, comme il convient, les mesures legislatives, administratives, ou de politique generale, voulues pour que Ie secteur prive facilite I'acces a la technologie visee au paragraphe 1 ci-dessus, sa mise au point conjointe et son transfert au benefice tant des institutions gouvermentales que du secteur prive des pays en developpement et, a cet egard, se conforme aux obligations enoncees aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus. 5. Les parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriete intellectuelle peuvent avoir une influence sur I'application de la convention, cooperent a cet egard sans prejudice des legislations nation ales et du droit international pour assurer que ces droits s'exercent a I'appui et non a I'encontre de ses objectifs. Article 17 Echange d'informations I. Les parties contractantes facilitent I'echange d'informations, proven ant de toutes les sources accessibles au public, interessant la conservation et I'utilisatiori durable de la diversite biologique en tenant compte des besoins speciaux des pays en developpement. 2. Cet echange comprend I'echange d'informations sur les resultats des recherches techniques, scientifiques et socio-economiques ainsi que d'informations sur les programmes de formation et d'etudes, les connaissances specialisees et les connaissances autochtones et traditionnelles en tant que telles ou associees aux technologies vi sees au paragraphe I de I'article 16. Cet echange comprend aussi, lorsque c'est possible Ie rapatriement des informations. Article 18 Cooperation technique et scientifique I. Les parties contractantes encouragent la cooperation technique et scientifique internationale dans Ie domaine de la conservation et de I'utilisation durable de la diversite biologique, au besoin par Ie biais des institutions nationales et internationales competentes. "",,-<," 2. Chaque partie contractante encourage la cooperation technique et scientifique avec d'autres parties contractantes, en particulier les pays en developpement, pour I'application de la presente Convention, notamment par I'elaboration et I'application de politiques nationales. En encourageant cette cooperation, il convient d'accorder une attention particuliere au developpement et au renforcement des moyens nationaux par la biais de la mise en valeur des ressources hufnaines et du renforcement des institutions. 3. La conference des parties, a sa premiere reunion, determine comment creer un centre d'echange pour encourager et faciliter la cooperation technique et scientifique. 4. Conformement a la legislation et aux politiques nation ales, les parties contractantes encouragent et mettent au point des modalites de cooperation aux fins de I'elaboration et de I'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformement aux objectifs de la presente convention. A cette fin, les parties contractantes encouragent egalement la cooperation en matiere de formation de personnel et d'echange d'experts. 5. Les parties contractantes encouragent, sous reserve d'accords mutuels, I'etablissement de programmes de recherche conjoints et de coentreprises pour Ie developpement de technologies en rapport avec Ies: objectifs de la presente convention. " Article 19 : j:,!., Gestion de fa biotechnologie et' 'r'epartition de ses avantages I. Chaque partie contractante prend les mesures legislatives, administratives ou de politique voulues pour assurer la participation effective aux activites de recherche biotechnologique des parties contractantes, en particulier les pays en developpement, qui fournissent les ressources gentStiques pour ces activites de recherche, si possible dans ces parties contractantes. 2. Chaque partie contractante prend toutes les mesures possibles pour encourager et favoriser I'acces prioritaire, sur une base juste et equitable, des parties contractantes, en particulier des pays en developpement, aux resultats et aux avantages decoulant des biotechnologies fondees sur les ressources genetiques fournies par ces parties. Cet acces se fait a des conditions convenues d'un commun accord. 3. Les parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en fixer les modalites, eventueIIement sous forme d'un protocole, comprenant notamment un accord prealable donne en connaissance de cause definissant les procedures appropriees dans Ie domaine du transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute securite de tout organisme vivant modifie resultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets defavorables sur la conservation et I'utilisation durable de la diversite biologique. 10 15 Moharram .1416 14 juin 1~?$ ........ . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUEALGERIENNE N° 32 4. Chaque partie contractante communique directement ou exige que soit communiquee, par toute personne physique ou morale relevant de sa juridiction et fournissant des organismes vises au paragraphe 3 ci-dessus, ~oute information disponible relative a l'utilisation et aux reglements de securite exiges par ladite partie contractante en matiere de manipulation de tels organismes, ainsi que tout renseignement disponible sur l'impact defavorable potentiel des organism~ specifiques en cause, a la partie contractante sur Ie t~rritoire de laquelle ces organismes doivent etre introduits. Article 20 Ressources financieres 1. Chaque partie contractante s'engage a fournir, en fonction de 'ses moyens, un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les activites nationales tendant a la realisation des objectifs de la presente convention, conformement a ses plans, priorites et programmes nationaux. 2. Les parties qui sont des pays developpes fournissent des res sources financieres nouvelles et additionnelles pour permettre aux parties qui sont des pays en developpement de faire face a la totalite des surcouts con venus que leur impose la mise en ceuvre des mesures par lesquelles ils s'acquittent des obligations decoulant de la presente Convention et de beneficier de ses dispositions, ces surcouts etant con venus entre une partie qui est un pays en developpement et la structure institutionnelle visee, a I'article 21, selon la politique, la strategie, les priorites,du programme et les conditions d'attribution ainsi qu'une liste indicative des surcouts etablies par la conference des parties. Les autres parties, y compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers I'economie de marche, peuvent assumer volontairement les obligations des parties qui sont des pays developpes. Aux fins du present article, la conference des parties dresse a sa premiere reunion la liste des parties qui sont des pays developpes et des autres parties qui assument volontairement les obligations des parties qui sont des pays developpes. . La conference des parties revoit periodiquement cette liste et la modifie en cas de besoin. Les autres pays et sources seraient egalement encourages a fournir des contributions a titre volontaire. Pour traduire ces engagements en actes, on tiendra compte de la necessite de faire en sorte que Ie flux des fonds soit adequat, previsible et poncuel et du fait qu'il est important de repartir Ie fardeau entre les parties contribuantes inscrites sur la liste susmentionnee. ,3. Les parties qui sont des pays developpes peuvent aussi fournir, au benefice des parties qui sont des pays en developpement, des ressources financieres liees a I'application de la presente convention, par des voies bilaterales, regionales et multilaterales. 4. Les pays en developpement ne pourront s'acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la mesure ou les pays developpes s'acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention s'agissant des res sources financieres et du transfert de technologie et ou ces derniers tiendront pleinement compte du fait que Ie developpement economique et social et I'elimination de la pauvrete sont les priorites premieres et absolues des pays en developpement. 5. Les parties tiennent pleinement compte des besoins specifiques et de la situation particuliere des pays les moins avances dans les mesures qu'ils prennent en matiere de financement et de transfert de technologie. 6. Les parties contractantes prennent aussi en consideration les conditions speciales resultant de la repartition et de la localisation de la diversite biologique sur Ie territoi·re des parties qui sont des pays en developpement, et de la dependance de ces dernieres, en particulier de celles qui sont des petits Etats insulaires. 7. Elles prennent egalement en consideration la situation particuliere des pays en developpement, notamment de ceux qui sont les plus vulnerables du point de vue de I'environnement, tels que ceux qui ont des zones arides et semi-arides, des zones c6tieres et montagneuses. Article 21 Mecanisme de financement 1. Un mecanisme de financement est institue pour fournir des ressources financieres aux parties qui sont des pays en developpement, aux fins de la presente convention, sous forme de dons ou a des conditions de faveur, dont les elements essentiels sont exposes dans Ie present article. Aux fins de la convention, Ie mecanisme fonctionne sous l'autorite et la direction de la conference des parties, envers laquelle il est comptable. Le fonctionnement du mecanisme est assure par la structure institutionnelle dont pourrait decider la conference des parties a sa premiere reunion. Aux fins de la presente Convention, la conference des parties determine la politi que generale, la strategie ct les priorites' du programme ainsi que les criteres definissant les conditions d'attribution et d'utilisation de ces ressources. Les contributions seront telles qu'elles permettront de prendre en compte la necessite de versements previsibles, adequats et ponctuels comme il est prevu a I'article 20, en rapport avec Ie montant des ressources necessaires, dont la 1SlVl()~arl'~tI1 1416 14'uiu .. 19?~ ..• conference des parties decidera periodiquement, et l'importance du partage du fardeau entre les parties contribuantes figurant sur la liste mentionnee au paragraphe 2 de l'article 20. Les parties qui sont des pays developpes ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent egalement verser des contributions volontaires. Le mecanimsme fonctionne selon un systeme de .gestion democra~ique et transparent. 2. Conformement aux objectifs de la presente convention, la conference des parties determine, a sa premiere reunion, la politique generale, la strategie et les priorites du programme, ainsi que des criteres et des lignes directrices detailles pour dCfinir les conditions requises pour avoir acces aux res sources financieres et les utiliser, y compris Ie controle et l'evaluation reguliere de cette utilrsation. La conference des parties decide des dispositions necessaires pour donner effet au paragraphe 1 ci-dessus apres consultation avec la structure institutionnelle a laquelle aura ete confie Ie fonctionnement du mecanisme de financement. 3. La conference des parties examine I'efficacite du mecanisme de financement cre,e par Ie present article, notamment les criteres et les lignes directrices vises au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tot deux ans apres I'entree en vigueur de la presente1convention et ensuite de fa~on reguliere. Sur la base de cet examen, eUe prend des mesures appropriees pour rendre Ie mecanisme plus : efficace si necessaire. 4. Les parties contractantes envisagent de renforcer les institutions financieres existantes pour qu'elles fournissent des ressources financieres en vue de la conservation et de I'utilisation durable de la diversite biologique. Article 22 Relations avec d'autres conventions internationales 1. Les dispositions de la presente convention ne modifient en rien les droits et obligations decoulant pour une partie contract{lnte d'un accord international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou Ie respect de ces obligations causait de serieux dommages a la diversite biologique ou constituait pour eUe une menace. 2. Les parties contractantes appliquent la presente convention, en ce qui concerne Ie milieu marin, conformement aux droits et obligations des Etats decoulant du droit de la mer. Article 23 La conference des parties 1. II est institue par les presentes une conference des parties. La premiere reunion de la conference des parties est convoquee par Ie directeur executif du programme des Nations Unies pour I'environnement, un an au plus tard, apres Fentree en vigueur de la presente convention. Par la suite, les leunions ordinaires de la conference des parties auront lieu regulierement, seion Ia frequence determinee par la conference a sa premiere reunion. 2. Des reunions extraordinaires de la conference des parties peuvent avoir lieu a tout autre moment si la conference Ie juge necessaire, ou a la demande ecrite d'une partie, sous reserve que ceUe demande soit appuyee par un tiers au moins des parties dans les six mois suivant sa communication auxdites parties par Ie secretariat. 3. La conference des parties arrete et adopte par consensus son propre reglement interieur et celui de tout organe subsidiaire qu'eUe pourra creer, ainsi que Ie reglement financier regissant Ie financement du secretariat. A chaque reunion ordinanire, eUe adopte Ie budget de l'exercice financier courant jusqu'a la session ordinaire suivante. 4. La conference des parties examine l'application de la presente convention et, a cette fin : a) etablit la forme et la frequence de la communication des renseignements a presenter conformement a l'article 26 et examine ces renseignements ainsi que les rapports presentes par tout organe subsidiaire, b) etudie les avis te,chniques, teCOl1blogiques et scierrtiJfiques sur la diversite biolo'g'icjiJ'e fourni~; confonnement a I'article 25, c) examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles conformement a I'article 28, d) examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements a la presente convention et a ses annexes, conformement aux articles 29 et 30, e) examine les amendements a tout protocole, ainsi qu'a toute annexe audit protocole et, s'il en est ainsi ,decide, recommande leur adoption aux parties au protocoie considere, f) examine et adopte, en tant que de besoin, et conformement a l'article 30, les annexes supplementaires a la presente convention, g) cree les organes subsidiaire~ juges necessaires a l'application de la presente convention, en particulier pour donner des avis scientifiques et techniques, h) se met en rapport, par I'intermediaire du secretariat, avec les organes executifs des conventions traitant des questions qui font I'objet de la presente convention en vue' de fixer avec eux les modalites de cooperation appropriees, i) examine et prend toutes autres mesures necessaires a la poursuite. des objectifs de Ia presente convention en fonction des enseignements tires de son application. .. . . . . . JOURNAL OFFICIELDE 5. L'organisation des Nations unies, ses institutions specialisees et I'Agence internationale de l'energie atomique, de meme que tout Etat qui n'est pas partie 11 la presente convention, peuvent se faire reptesenter aux reunions de la conference des parties en qualite d'observateurs. Tout organe ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifie dans les domaines se rappbrtant 11 la conservation et 11 l'utilisation durable de la diversite biologique qui a informe Ie secretariat de son desir de se faire representer 11 une reunion de la conference des parties en qualite d'observateur peut etre admis 11 y prendre part 11 moins qu'un tiers au moins des parties presentes n'y fassent objecti9n. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnees au respect du reglement interieur adopte par la conference des parties. Article 24 Le secretariat I. II est institue par les presentes un secretariat. Ses fonctions sont les suivantes : a) organiser les reunions de la conference des parties prevues 11 l'article 23 et en assurer Ie service; b) s'acquitter des fonctions qui lui sont assignees en vertu de tout protocole 11 la presente convention; c) etablir des rapports sur I'exercice des fonctions qui lui sont assignees en vertu de la presente convention et les presenter 11 la conference des parties; d) assurer la coordination avec les autres organismes internationaux competents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui etre necessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions; e) s'acquitter de to utes autres fonctions que la conference des parties pourrait decider de lui assigner. 2. A sa premiere reunion ordinaire, la conference des parties designe Ie secretariat parmi les organisations internationales c091petentes qui se seraient proposees pour assurer les fonctions de secretariat prevues par la presente convention. Article 25 Organe snbsidiaire charge de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques I. Un organe subsidiaire charge de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques est cree par les presentes pour donner en temps opportun a la conference des parties et, Ie cas echeant, 11 ses autres organes subsidiaires, des avis concernant l'application de la presente convention. eet organe est 'ouvert 11 la participation de toutes les parties et il est pluridisciplinaire. II se compose de representants gouvernementaux competents dans les domaines ·de specialisation concernes. II fait regulierement rapport 11 la conference des parties sur tous les aspects de son travail. ., 2. Sous I'autorite de la conference des parties, conformement aux directives qu'eUe aura etablies, et sur sa demande, cet organe : a) fournit les evaluations sCientifiques et techniques sur la situation en matiere de diversite biologique ; b) realise des evaluations scientifiques et techniques sur les effets des types de mesures prises conformement aux dispositions de la presente convention ; c) rep ere les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et efficaces concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversite biologique et indique les moyens d'en promouvoir Ie developpement ou d'en assurer Ie transfert ; d) fournit des avis sur les programmes scientifiques et la cooperation internationale en matiere de recherche-developpement concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversite biologique ; e) repond aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique et methodologique que la conference des parties et ses organes subsidiaires lui adressent. 3. Les attributions, Ie mandat, la structure et Ie fonctionnement de cet organe pourront etre precises par la conference des parties. Article 26 Rapports. Selon une periodicite qui sera determinee par la conference des parties, chaque partie contractante presente 11 la conference des parties un rapport sur les dispositions qu'eUe a adoptees pour appliquer la presente convention et la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer la realisation des objectifs qui y sont enonces. Article 27 Reglement des differends I. En cas de differend entre parties contractantes touchant l'interpretation ou l'application de la presente convention, les parties concernees recherchent une solution par voie de negociation. 2. Si les parties concernees ne peuvent pas parvenir 11 un accord par voie de negociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou 11 la mediation d'une tierce partie. ; 3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la presente convention ou d'y adherer, et 11 tout moment par la suite, tout Etat ou organisation regionale d'integration economique peut declarer par ecrit aupres du depositaire que, dans Ie cas d'un differend qui n'a pas ete regIe conformement aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou eUe accepte de considerer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de reglement ci-apres, ou les deux: a) I'arbitrage conformement it la procedure enoncee it la premiere partie de I'annexe II ; b) la soumission du differend it la Cour internationale de justice. 4. Si les parties n'ont pas accepte la meme procedure ou une procedure quelconque, conformement au paragraphe 3 ci-dessus, Ie differend est soumis it la conciliation conformement a la deuxieme partie de I'annexe II, a moins que les parties n'en conviennent autrement. 5. Les dispositions du present article s'appliquent aux differends touchant un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement. Article 28 Adoption de protocoles 1. Les parties contractantes cooperent pour formuler et adopter des protocoles it la presente convention. 2. Les protocoles sont adoptes it une reunion de la conference des parties. 3. Le secretariat communique aux parties Ie texte de tout projet de protocole au moins six mois avant la reunion de la conference des parties. Article 29 Amendements it la convention ou aux protocoles 1. Toute partie contractante peut proposer des amendements it la presente convention. Toute partie it un protocole peut proposer des amendements it ce protocole. 2. Les amendements it la presente convention sont adoptes it une reunion de la conference des parties. Les amen dements it un protocole sont adoptes it une reunion des parties au protocole consid6re. Le texte de tout projet d'amendement it la presente convention ou it un protocole, sauf disposition contraire du protocole considere, est communique par. Ie secretariat aux parties it l'instrument considere au moins six mois avant la reunion it laquelle il est propose pour adoption. Le secretariat communique aussi les amendements proposes aux signataires de la presente convention, pour information. 3. Les parties n'epargnent aucun effort pour parvenir it un consensus sur tout projet d'amendement it la presente convention ou it un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont ete epuises sans qu'un accord soit intervenu, I'amendement est adopte en dernier recours par Ie vote it la majorite des deux tiers des parties it I'instrument considere, presentes it la reunion et exprimant leur vote ; il est soumis par Ie depositaire it la ratification, I'acceptaiion ou I'approbation de toutes les parties. 4. La ratification, I'acceptation ou I'approbation des amendements est notifiee par ecrit au depositaire. Les amendements adoptes conformement au paragraphe 3 ~i-dessus, entrent en vigueur pour les parties les ayant acceptes Ie quatre-vingt-dixieme jour apres Ie depot des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers au moins des parties it la presente convention ou au protocole considere, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur it I'egard de toute autre partie Ie quatre-vingt-dixieme jour apres Ie depot par cette partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements. 5. Aux fins du present article, I'expression "parties presentes it Ia reunion et exprimant leur vote" s'entend des parties presentes it la reunion qui ont emis un vote affirmatif ou negatif. Article 30 Adoption des annexes et des amendements aux annexes 1. Les annexes a la presente convention ou it ses protocoles font partie integrante de la convention ou de ses protocoles, selon le cas" et, sauf disposition contraire expresse; toute reference a:la presente convention ou a ses protocoles renvoie egalement it leurs annexes. Les annexes son,t,Hmitees aux questions de procedure et aux questions scientifiques, techniques et administratives. 2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres annexes, la proposition, I'adoption et I'entree en vigueur d'annexes supplementaires it la presente convention ou d'annexes it un protocole sont regies par la procedure suivante : a) les annexes it la presente convention ou it ses protocoles sont proposees et adoptees selon la procedure fixee it I'article 29 ; b) toute partie qui ne peut approuver une annexe supplementaire it la presente convention ou une annexe it I'un de ses protocoles auquel elle est partie en donne par ecrit notification au depositaire dans I'annee qui suit la date de communication de I'adoption par Ie depositaire. Ce dernier informe sans delai toutes les parties de toute notification re~ue. Une partie peut a tout moment retirer une objection et ]'annexe consideree entre alors en vigueur it I'egard de cette partie sous reserve de I'alinea c) ci-dessous; c) un an apres la communication par Ie depositaire de I'adoption de I'annexe, celle-ci entre en vigueur a I'egard de toutes les parties it la presente convention ou au prot0cole considere qui n'ont pas donne par ecrit la notification prevue it I'alinea b) ci-dessus. 3. La proposition, l'adoption et I'entree en vigueur d'amendements aux annexes a la presente convention ou a I'un de ses protocoles sont soumises a la meme procedure que la proposition, I'adoption et I'entree en vigueur des annexes a la convention ou a l'un de ses protocoles. 4. Si une annexe supplementaire ou un amendement a une annexe se raQporte a un amen dement a la convention ou un protocole, cette annexe supplementaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement a la convention ou au protocole considere entre Iui-meme en vigueur. Article 31 Droit. de vote 1. Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque partie a la presente convention ou a tout protocole dispose d'une voix. 2. Les organisations regionales d'integration economique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui re){:vent de leur competence, d'un nombre de voix egal au nombre de leurs Etats membres qui sont parties a la convention ou au protocole considere. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent Ie leur, et inversement. Article )2 Rapports entre la presente convention et ses protocoles 1. Aucun Etat ni aucune organisation regionale d'integration economique ne peut devenir partie a un protocole sans etre ou devenir simultanement partie a la presente convention. 2. Les decisions prises en vertu d'un protocole sont prises par les seules parties au protocole considere. Toute partie contractante qui n'a pas ratifie, accepte ou approuve un protocole peut participer, en qualite d'observateur, a toute reunion des parties ace protocole. Article 33 Signature La presente convention est ouverte a Ia sign.ature de tous les Etats et organisations regionales d'integration economique a Rio de Janeiro du 5 au 14 juin 1992 et au siege de I'Organisation des Nations Unies a New York du 15 juiIr 1992 au 4 juin 1993. Article 34 Ratification, acceptation, approbation 1. La presente convention et ses protocoles sont soumis a Ia ratification, a J'acceptation ou a l'approbation des Etats et des organisations regionales d'integration economique. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront deposes aupres du depositaire. 2. Toute organisation visee au paragraphe 1 ci-dessus, qui devient partie a la presente convention ou a l'un quelconque de ses protocoles et dont aucun Etat membre n'est lui meme partie contractante, est liee par toutes les obligations enoncees dans la convention ou dans Ie protocole considere, selon Ie cas. Lorsqu'un ou plusi~urs Etats membres d'une de ces organisations sont parties a la convention ou a un protocole, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilites respectives en'ce qui concerne I'execution de leurs obligations en vertu . de la convention ou du, protocole,selon Ie cas. En tel cas, I'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilites a exercer concurrement leurs droits au titre de la convention ou du protocole, 3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les organisations visees au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'etendue de leurs competences dans les domaines regis par Ia convention ou par Ie protocole considere. Elles informent egalement Ie depositaire de toute modification pertinente de l'etendue de ces competences. Article 35 Adhesion I. La presente convention et ses protocoles eventuels sont ouverts a l'adhesion des Etats et des organisations regionales d'integration economique a partir de la date a laqueIle la convention ou Ie protocole considere ne sont ' plus ouverts a la signature. Les instruments d'adhesion seront deposes aupres du depositaire. 2. Dans leurs instruments d'adhesion, les organisations vi sees au paragraphe I ci-dessus indiquent l'etendue de leurs competences dans les domaines regis par la convention ou par Ie protocole considere. Elles informent egalement Ie depositaire de toute modification pertinente de l'etendue de ces competences. 3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appJiquent aux organisations regionales d'integration economique qui adherent a la presente convention ou a l'un quelconque de ses protocoles. Article 36 Entree en vigueur I. La presente convention entrera en vigueur Ie quatre-vingt-dixieme jour suivant la date de depot du trentieme instrument de ratification, d'acceptation,' d'approbation ou d'adhesion. 2. Un protocole entre en vigueur Ie quatre-vingt-dixieme jour suivant la date du depot du nombre d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adMsion precise dans ledit protocole. 3. A I'egard de chacune des parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la presente convention, ou y adhere, apres Ie depot du trentieme instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, la convention entrera en vigueur Ie quatre-vingt-dixieme jour suivant la date du depot, par ladite partie contractante, de son instrument de ratification, d'accel?tation, d'approbation ou d'adhesion. 4. A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en vigueur pour une partie contractante qui Ie ratifie, I'accepte, I'approuve ou y adhere apresson entree en vigueur conformement au paragraphe 2 ci-dessus, soit Ie quatre-vingt-dixieme jour apres la date de depot par cette partie contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'~pprobation ou d'adhesion, soitau moment ou la convention entre en vigueur pour cette partie, la derniere date etant retenue. 5 .. Aux fins ~es paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments deposes par une organisation regionale d'integration economique n'est considere comme un instrument venant s'ajouter aux instruments deja deposcSs par les Etats membres de ladite organisation. Article 37 Reserves Aucune reserve ne peut etre faite a la presente convention. .. Article 38 Denonciation 1. A I'expiration d'un delai de deux ans a compter de la date d'entree en vigueur de la presente conv~ntion a l'egard d'une partie contractante, cette partie contractante peut a tout moment denoncer la convention par notification ecrite au depositaire. 2. Toute denonciation prend effet a l'expiration d'un delai d'un an suivant la date de sa reception par Ie depositaire, ou a toute autre date ulterieure qui pourra etre specifiee dans la notification de denonciation. 3. Toute partie contractante qui aura denonce la presente convention sera consideree comme ayant egalement denonce les protocoles auxquels elle est partie. Article 39 Arrangements financiers provisoires Sous reserve qu'il ait ete integralement restructure, conformement aux dispositions de I'article 21, Ie fonds pour I'environnement mondial du programme des Nations unies pour Ie developpement du programme des Nations Unies pour I'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et Ie developpement est, provisoirement, la structure institutionnellec prevue par I'article 21, pour la periode all-ant de I'entree en vigueur de la presente convention a la premiere reunion de la conference des parties ou jusqu'a ce que la conference des parties ait designe. une structure institutionnelle conforrnement a I'article 21. Article 40 Arrangements interim aires pour Ie secretariat Le secretariat a fournir par Ie directeur executif du programme des Nations imies pour I'environnementest Ie secretariat prevu au paragraphe 2 de I'article 24, etabli sur une base interimaire pour la peri ode allant de I'entree en vigueur de la presente convention a la premiere reunion de la conference des parties. Article 41 Depositaire Le secretaire general de l'Organisation des Nations Unies assume les fonctions de d6positaire de la 'presente convention et de ses protocoles. Article 42 Textes faisant foi L'original de la presente convention. dont les textes anglais; arabe, chinois, espagnol, fran<;ais et russe font egalemenl foi, sera depos~,aupres du secretaire general de I'organisation des Nations Unies. En foi de quoi les soussignes. a ce dument habilites, ont signe la presente convention. Fait a Rio de Janeiro, Ie 5 juin 1992. ANNEXEI IDENTIFICA TION ET SURVEILLANCE 1. Ecosystemes et habitats : cOIT)portant une fort~ diversite, de nombreuses especes endemiques ou menacees, ou des etendues sauvages; necessaires pour les especes migratrices~ ayant une importance sociale, economique, culturelle ou scientifique; ou qui sont representatifs, uniques ou associes a des processus d'evolution ou d'autres processus biologiques essentieIs; 2. Especeset communautes qui sont menacees; des especes sauvages apparentees a des especes domestiques ou cultivees d'interet medicinal, agricole ou economique; d'importance sociale, scientifique ou culturelle; ou d'un interet pour la recherche sur la conservation et I'utilisation durable de la diversite biologique, telles que les especes temoins; . 3. Genomes et genes decrits revetant une importance sociale, scientifique ou economique. .ANNEXEII PREMIERE PARTIE ARBITRAGE Article premier La partie requerante notifie au secretariat que les parties renvoient un differend a l'arbitrage conformement a l'article 27. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de la Convention ou protocole dont l'interpretation ou l'application font l'objet du litige. Si les parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la designation du president du tribunal arbitral, c'est ce dernier qui Ie determine. Le secretariat communique les informations ainsi rec,:ues a toutes les parties a la Convention ou au protocole concerne. Article 2 1. En cas de differend entre deux parties, Ie tribunal arbitral est compose de trois membres. Chacune des parties au differend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommes designent d'un commun accord Iy troisieme arbitre, qui assume la presidencedu tribunal. Ce dernierne doit pas etreTessortissant de l'une'des parties au differend, ni avoir sa residence habituelle sur Ie territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'etre deja occupe de l'affaire a aucim titre. 'f. En cas de differend entre plus de deux parties, les parties ayant Ie meme interet designent un arbitre d'un commun accord. 3. En cas de vacance, il est pourvu ala vacance selon la proq!dure prevue pour la nomination initiale. Article 3 1. Si, dans un delai de deux mois apres la nomination du deuxieme arbitre, Ie president du tribunal arbitral n'est pas designe, Ie secretaire general de l'organisation des Nations Unies procede, a la requete d'une partie, a sa designation dans un nouveau delai de deux mois. 2. Si, dans un delai de deux mois apres reception de la requete, l'une des parties au differend n'a pas proc6de a la nomination d'un arbitre, I'autre partie peut saisir Ie secretaire general qui procede a la designation dans un nouveau delai de deux mois. 15 Moharram 1416 14 juin1995 Article 4 Le tribunal arbitral rend ses decisions conformement aux dispositions de la presente Convention, a tout protocole concerne et au droit international. Article 5 Sauf si les parties au differend en decident autrement, Ie tribunal arbitral etablit ses propres regles de procedure. Article 6 A Ia demande de l'une des parties, Ie tribunal arbitr<;ll peut recommander Ies mesures conservatoires indispensables. Article 7 Les parties au differend facilitent les travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utili sent tous les moyens a leur disposition pour : a) fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilites necessaires; b) permettre au tribunal, en cas de besoin, de faire comparaitre des temoins ou des experts et d'enregistrer leur deposition. Article 8 Les parties et lets arbitres sont tenus de conserver Ie caractere confidentiel d~ tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du tribunal arbitral. Article 9 A moins que Ie tribunal arbitral n'en decide autrement du fait des circonstances particulieres de I'affaire, les frais du tribunal sont pris en charge, a parts egales, par les parties au differend. Le tribunal tient un releve de tous ses frais et en fournit un etat final aux parties. Article 10 Toute partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du differend, un interet d'ordre juridique susceptible d'etre affecte par la decision, peut intervenir dans la procedure avec Ie consentement du tribunal. 15 Mdharriuu. 1416 14 i ·iiIo·i99S . Article 11 Le tribunal peut connaftre et decider des demandes reconventionnelles directement liees it l'objet du differend. Article 12 Les decisions du tribunal arbitral, tant sur la procedure que sur Ie fond, sont prises it la majorite des voix de ses membres. Article 13 Si l'une des parties au differend ne se presente pas devant Ie tribunal arbitral ou ne defend pas sa cause, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procedure et de prononcer sa decision. 'Le fait qu'une des parties ne se soit pas presentee devant Ie tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle it la procedure. Avant de prononcer sa sentence definitive, Ie tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondee dans les faits et en droit. Article 14 Le tribunal prononce sa sentence definitive au plus tard cinq mois it partir de la date it laquelle il a ete cree, it moins qu'il n'estime necessaire de prolonger ce delai pour une peri ode qui ne devrait pas exceder cinq mois supplementaires. Article- 15 'La sentence definitive du tribunal arbitral 6st limitee it la question qui fait I'objet'du differend et est motivee. Elle contient les noms des membres qui ont participe au delibere et la date it laquelle elle a ete prononcee. Tout ' membre au tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion·divergente. Article 16 La sentence est obligatoire pour les parties au differend. Elle est sans appel, it moins que les parties ne se soient entendues d'avance sur une procedure d'appel. Article 17 Tout differend qui pourrait surgir entre les parties au differend concernant l'interpretation ou l'executioo de la sentence, peut etre soumis par l'une des parties au tribunal , . arbitral qui J'a rendue. DEUXIEME PARTIE CON CILIA TION Article premier Une commission de conciliation est creee it la demande de l'une des parties au differend. A moins que les parties n'en conviennnent autrement, la commission se compose de cinq membres, chaque partie concernee en designant deux et Ie president etant choisi d'un commun accord par les membres ainsi designes. Article 2 En cas de differend entre plus de deux parties, les parties ayant Ie meme interet designent leurs membres de la commission d'un commun accord. Lorsque deux parties au moins ont des interets independants ou lorsqu'elles sont en des accord sur la question de savoir si elles ont Ie meme interet, elles nomment leurs membres separement. Article 3 Si, dans un delai de deux mois apres la demande de creation d'une commission de conciliation, tous les membres de la commission n'ont pas ete nommes par les parties, Ie secretaire ge'1era1 de I'organisation des Nations Unies procede, it la requete de la partie .qui a fait la demande, aux designations necessaires dans un nouveau delai de deux mois. Article 4 Si, dans un d6lai de deux mois apres la derniere nomination d'un membre de la commission celle-ci n'a pas choisi son president, Ie secretaire general de l'organisation des Nations Unies procede, it la requete d'une partie, it la designation du president dans un nouveau delai de deux mois. Article 5 La commission de conciliation prend ses decisions it la majorite des voix de ses membres. A moins que les parties au differend n'en conviennent autrement, elle etablit sa propre procedure. Elle rend une proposition de resolution du differend que les parties examinent de bonne foi. Article 6 En cas de desaccord au sujet de la competence de la commission de conciliation, celle-ci de.;ide si elle est ou non competente.

Décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 portant ratification de la convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 · Nelum