Décret présidentiel n° 22-92 du 4 Chaâbane 1443 correspondant au 7 mars 2022 autorisant la contribution de l'Algérie à la douzième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA)
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Algeria
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, special fund, subsidy/incentive, international agreement-implementation
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 Chaâbane 1443 10 mars 2022 6 Les membres représentant les structures citées ci-dessus, sont désignés parmi les personnels ayant le rang, minimum, de sous-directeur de l’administration centrale ou poste équivalent. Le conseil d’administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, en raison de ses compétences ou de son activité, est susceptible de l’assister dans ses travaux. Art. 9. — L’établissement est dirigé par un directeur général nommé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. CHAPITRE 4 PATRIMOINE D’AFFECTATION ET CONTROLE Art. 10. — Le patrimoine d’affectation initial de l’établissement est constitué : — d’une subvention de démarrage ; — des biens meubles et immeubles, affectés au démarrage ; — des biens immeubles reçus en dotation. Art. 11. — La désignation et la rémunération du commissaire aux comptes de l’établissement, interviennent par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances. Art. 12. — Le contrôle externe de gestion de l’établissement est exercé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Art. 13. — La protection physique de l’établissement et de ses démembrements est assurée par les moyens du ministère de la défense nationale. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1443 correspondant au 6 mars 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H———— Décret présidentiel n° 22-92 du 4 Chaâbane 1443 correspondant au 7 mars 2022 autorisant la contribution de l'Algérie à la douzième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA). ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3° et 7°) et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 24 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 77-176 du 7 décembre 1977 relatif à la ratification de l'accord portant création du fonds international de développement agricole, adopté le 13 juin 1976 ; Vu la résolution n° 219/XLIV sur la douzième reconstitution des ressources, adoptée le 18 février 2021, à la 44ème session du Conseil des Gouverneurs du fonds international de développement agricole ; Décrète : Article 1er. — Est autorisée la contribution de la République algérienne démocratique et populaire à la douzième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA). Art. 2. — Le versement de la contribution susvisée, sera opéré sur les fonds du Trésor dans les formes prévues par la résolution n° 219/XLIV sur la douzième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1443 correspondant au 7 mars 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H———— Décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1°, 141 (alinéa 1er), 185 et 186 ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l'organisation du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et des organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle. Art. 2. — Le siège de la Cour constitutionnelle est fixé à Alger.