Skip to content
Nelum
Laws of Algeria

Décret présidentiel n° 07-93 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de l’amendement au protocole de Montréal adopté par la neuvième réunion des parties à Montréal, 15-17 septembre 1997

Made 2007-03-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Air and atmosphere, Energy, Environment
Keywords
ozone layer, climate change, international agreement-text, ratification

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve de l’application de l’article 11 de la convention de Après le paragraphe 1 ter de l’article 4 du protocole, la procédure de non-respect élaborée au titre de l’article 8 insérer le paragraphe suivant : du protocole. 1 qua. Dans un délai de un an, à compter de la date F. Article 4B : Autorisation d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des parties interdit l’importation de la substance réglementée L’article ci-après est ajouté au protocole en tant de l’annexe E en provenance de tout Etat non partie au qu’article 4B : présent protocole.

  2. 1. Chaque partie met en place et en œuvre, le 1er B. Article 4, paragraphe 2 qua. janvier 2000 au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Après le paragraphe 2 ter de l’article 4 du protocole article, en ce qui la concerne, la date la plus éloignée insérer le paragraphe suivant : étant retenue, un système d’autorisation des importations et des exportations de substances réglementées 2 qua. Un an après la date d’entrée en vigueur du nouvelles, utlisées, recyclées et régénérées des annexes présent paragraphe, chacune des parties interdit A, B, C et E. l’exportation de la substance réglementée de l’annexe E vers un Etat non partie au présent protocole.

  3. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque partie visée au paragraphe 1 de C. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7 l’article 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure de mettre en place et en œuvre un système d’autorisation des Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 4 du protocole, importations et des exportations des substances remplacer : réglementées des annexes C et E peut reporter au 1er janvier 2005 et au 1er janvier 2002, respectivement, du groupe II de l’annexe C l’adoption de ces mesures. par :

  4. 3. Chaque partie, dans un délai de trois mois à compter du groupe II de l’annexe C et à l’annexe E de la date d’entrée en vigueur du système d’autorisation, fait rapport, au secrétariat, sur la mise en place et le D. Article 4, paragraphe 8 fonctionnement dudit système. Au paragraphe 8 de l’article 4 du protocole, remplacer : 4. Le secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les parties la liste des parties ayant fait rapport sur de l’article 2G leur système d’autorisation et communique cette information au comité d’application aux fins d’examen de par : recommandation appropriées aux parties. des articles 2G et 2H Article 2 E. Article 4 A : Réglementation des échanges Rapport avec l’amendement de 1992 commerciaux avec les parties Aucun Etat ni aucune organisation régionale L’article ci-après est ajouté au protocole en tant d’intégration économique ne peut déposer un instrument qu’article 4A : de ratification, d’acceptation et d’approbation du présent amendement ou d’adhésion audit amendement s’il n’a, au

  5. 1. Lorsqu’après la date d’élimination qui lui est préalable ou simultanément, déposé un instrument de applicable pour une substance réglementée donnée une ratification, d’acceptation et d’approbation de partie n’est pas en mesure, bien qu’ayant pris toutes les l’amendement adopté par la quatrième réunion des parties mesures pratiques pour s’aquitter de ses obligations en à Copenhague, le 25 novemebre 1992, ou d’adhésion audit vertu du protocole, de mettre un terme à la production de amendement. 2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 21 mars 2007 9 Article 3 AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF AUX SUBSTANCES Entrée en vigueur QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE

  6. 1. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er Article premier janvier 1999, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins 20 instruments de ratification, d’acceptation ou Amendement d’approbation de l’amendement ou d’adhésion à l’amendement par des Etats ou des organisations A. Article 2, paragraphe 5 régionales d’intégration économique parties au protocole Au paragraphe 5 de l’article 2 du protocole, remplacer de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la les mots : couche d’ozone. Si à cette date ces conditions n’ont pas été remplies, le présent amendement entre en vigueur le Article 2A à l’article 2E quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces par les mots : conditions ont été remplies.

  7. 2. Aux fins du paragraphe1, aucun desdits instruments Articles 2A à 2F déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument B. Article 2, paragraphe 8 a) et 11 venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Au paragraphe 8 a) et 11 de l’article 2 du protocole, membres de ladite organisation. remplacer les mots : Articles 2A à 2H

  8. 3. Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent amendement, comme cela est prévu au paragraphe 1, par les mots : l’amendement entre en vigueur pour toute autre partie au Articles 2A à 2I protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la C. Article 2F, paragraphe 8 date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Après le paragraphe 7 de l’article 2F du protocole, ————★———— ajouter le paragraphe suivant :

  9. 8. Pendant la période de douze mois commençant le 1er Décret présidentiel n° 07-94 du 29 Safar 1428 janvier 2004, puis pendant chaque période de douze mois correspondant au 19 mars 2007 portant qui suivra, chaque partie produisant une ou plusieurs de ratification de l’amendement au protocole de ces substances veille à ce que son niveau calculé de Montréal relatif aux substances qui production des substances réglementées au groupe I de appauvrissent la couche d’ozone, adopté à l’annexe C n’excède pas, annuellement, la moyenne de : Beijing le 3 décembre 1999. a) la somme de son niveau calculé de consommation en ———— 1989 des substances réglementées du groupe I de l’annexe Le Président de la République, C; 2,8% de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du groupe I de l’annexe A ; Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires b) la somme de son niveau calculé de production en étrangères, 1989 des substances réglementées du groupe I de l’annexe C; 2,8% de son niveau calculé de production en 1989 des Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; substances réglementées du groupe I de l’annexe A ; Considérant l’amendement au protocole de Montréal Toutefois, pour répondre aus besoins intérieurs relatif aux substances qui appauvrissent la couche fondamentaux des parties visées au paragraphe 1er de d’ozone, adopté à Beijing le 3 décembre 1999 ; l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15% de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de Décrète : l’annexe C tel que défini ci-dessus. Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal D. Article 2I officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’amendement au protocole de Montréal relatif Insérer l’article ci-après à la suite de l’article 2H du aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, protocole. adopté à Beijing le 3 décembre 1999. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Article 2I : Bromochlorométhane officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2002 puis pendant chaque période de Fait à Alger, le 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars douze mois qui suivra, chaque partie veille à ce que ses 2007. niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du groupe III de l’annexe C Abdelaziz BOUTEFLIKA. soient égaux à zéro. Ce paragraphe s’appliquera, sauf si

Décret présidentiel n° 07-93 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de l’amendement au protocole de Montréal adopté par la neuvième réunion des parties à Montréal, 15-17 septembre 1997 · Nelum