Décret présidentiel n° 04-344 instituant une zone contiguë à la mer territoriale
Made 2004-11-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Sea
- Keywords
- maritime zone, territorial sea, sovereignty, maritime boundaries
Where to read it
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Text
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 704 24 Ramadhan 1425 7 novembre 2004 Décret présidentiel n°°°° 04-341 du 19 Ramadhan 1425 correspondant au 2 novembre 2004 portant déclaration de deuil national. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l'emblème national; Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d'utilisation de l'emblème national; Vu le décès du Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyane, président de l’Etat des Emirats arabes unis ; Décrète : Article 1er. — Un deuil national est déclaré les 3, 4 et 5 novembre 2004. Art. 2. — L'emblème national sera mis en berne à travers l'ensemble du territoire national sur tous les édifices, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, susvisé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1425 correspondant au 2 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Décret présidentiel n°°°° 04-344 du 23 Ramadhan 1425 correspondant au 6 novembre 2004 instituant une zone contiguë à la mer territoriale. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 12 et 77-6° ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de gardes-côtes (SNGC) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 1 et 29 ; Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales ; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale ; Vu le décret présidentiel n° 96-53 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 portant ratification de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment son article 33 ; Décrète : Article 1er. — Il est institué une zone contiguë à la mer territoriale. L’étendue de cette zone est de vingt quatre milles marins, calculée à partir des lignes de base de la mer territoriale. Art. 2. — A l’intérieur de cette zone, un droit de contrôle est exercé conformément aux articles 33 et 303 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, susvisée. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1425 correspondant au 6 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Décret présidentiel n°°°° 04-345 du 23 Ramadhan 1425 correspondant au 6 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel n° 04-29 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé à l’original du présent décret. DECRETS