Décret présidentiel nº 02-48 du 16 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence spatiale algérienne
Made 2002-01-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- institution, outer space, governance
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6 Dhou El Kaada 1422 20 janvier 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 9 — de mettre en place une infrastructure spatiale destinée au renforcement des capacités nationales, en vue d'assurer la sécurité et le bien-être de la communauté nationale ; — d’élaborer les programmes annuels et pluriannuels de développement des activités spatiales nationales ; — de mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels de développement des activités spatiales nationales en relation avec les différents secteurs concernés et d’en assurer le suivi et l'évaluation ; — de mettre en synergie les institutions nationales de formation supérieure et de recherche, de développement industriel ainsi que les institutions utilisatrices des techniques spatiales, autour de programmes spatiaux dont elle assurera la coordination ; — de proposer au Gouvernement les systèmes à satellite les mieux adaptés aux préoccupations nationales et d’assurer, pour le compte de l’Etat, leur conception, leur réalisation et leur exploitation ; — de mettre en place les conditions matérielles et les infrastructures nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; — de proposer les mesures réglementaires visant la promotion, la valorisation et le perfectionnement des chercheurs, experts et techniciens exerçant dans les domaines de l’activité spatiale ; — d’assurer la formation, le recyclage et le perfectionnement des personnels relevant des structures qui lui sont rattachées ; — de proposer au Gouvernement une politique de coopération internationale adaptée aux préoccupations nationales dans les domaines des techniques spatiales et de leurs applications en liaison avec les institutions concernées ; — d’assurer, en liaison avec les institutions concernées, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des engagements découlant des obligations de l'Etat en matière d'accords régionaux et internationaux dans les domaines de l'activité spatiale ; — d'assurer la collecte, la conservation et la diffusion de l'information scientifique et technique et de toutes autres informations en relation avec le domaine des techniques spatiales, conformément à la réglementation en vigueur ; — de présenter au Chef du Gouvernement les bilans annuels et pluriannuels de l’activité spatiale nationale. Art. 5. — L'Agence peut conclure tout marché, convention ou accord relatifs à son programme d'activité, avec les organismes nationaux ou étrangers et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence spatiale algérienne. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 ( 2°, 4° et 6°) et 78 ; Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Décrète : TITRE I DENOMINATION – PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. — Il est créé auprès du Chef du Gouvernement, l’Agence spatiale algérienne régie par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret. Art. 2. — L'Agence spatiale algérienne, ci-après désignée “l’Agence”, par abréviation "ASAL", est un établissement public national à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Art. 3. — Le siège de l'Agence est fixé à Alger. TITRE II MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 4. — L'Agence est l'instrument de conception et de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de l'activité spatiale. Son action, qui s’inscrit dans le cadre de la promotion, de l’exploitation et de l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique, vise le renforcement des capacités nationales en vue d’assurer la sécurité et le bien-être de la communauté nationale et de contribuer au développement économique, social et culturel, à la protection de l’environnement et à la connaissance et la gestion rationnelle des ressources naturelles du pays. A ce titre, elle a pour missions : — d’élaborer et de proposer au Gouvernement les éléments d'une stratégie nationale dans les domaines de l'activité spatiale et d’en assurer l’exécution ; 6 Dhou El Kaada 1422 20 janvier 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 10 — d'évaluer les résultats de l'ensemble des actions poursuivies, notamment en matière de développement technologique ; — d'arrêter les mesures et les moyens nécessaires de nature à promouvoir le développement adéquat de l'activité spatiale et des applications en rapport avec les besoins nationaux ; — de délibérer sur toutes les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de l'Agence notamment les bilans d'activités, la gestion financière de l'exercice écoulé, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d'investissements et les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que sur les rémunérations des personnels de l’Agence ; — d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises par le Chef du Gouvernement et par le directeur général de l’Agence. Art. 10. — Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux fois (2) par an, sur convocation de son président ; il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur. Le Conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par l'Agence. Art. 11. — L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du Conseil d'administration sur proposition du directeur général de l'Agence. Il est communiqué à chacun des membres quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Les conclusions des travaux de chaque session du Conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal et font l'objet d'un rapport adressé au Chef du Gouvernement dans les quinze (15) jours suivant la date de tenue de la session. Chapitre II Du directeur général de l'Agence Art. 12. — Le directeur général de l'Agence est nommé par décret présidentiel. Art. 13. — Le directeur général de l'Agence met en œuvre la politique nationale de promotion et de développement de l'activité spatiale et exécute les plans et programmes arrêtés à cet effet par le Conseil d'administration. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. — L’Agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général, assisté dans l’exercice de ses prérogatives par un conseil scientifique et technique. Chapitre I Du Conseil d'administration Art. 7. — Le Conseil d’administration se compose d’un président désigné par décret présidentiel, du représentant du Chef du Gouvernement et des représentants des ministres chargés : — de la défense nationale ; — des affaires étrangères ; — de l’intérieur et des collectivités locales ; — des finances ; — de la communication ; — de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — des télécommunications ; — de l’énergie et des mines ; — de l’industrie ; — de l’agriculture ; — de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — des transports ; — des ressources en eau ; — de la pêche et des ressources halieutiques. Le Conseil d’administration peut faire appel à toute personne pouvant l’éclairer dans ses travaux. Art. 8. — Le directeur général de l'Agence assiste aux réunions du Conseil d'administration, à titre consultatif. Art. 9. — Le Conseil d'administration est chargé : — d'étudier et d'arrêter les principaux éléments de la politique nationale dans le domaine des techniques spatiales en rapport avec les besoins du pays, conformément aux orientations, priorités et décisions du Chef du Gouvernement ; — de procéder à l'analyse de la conjoncture d'ensemble, scientifique, technique, économique et politique dans le domaine de l'activité spatiale et de suivre son évolution ; — d'examiner et d'adopter les programmes annuels et pluriannuels de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement des techniques spatiales ; 6 Dhou El Kaada 1422 20 janvier 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 — la cohérence des programmes spatiaux et des projets initiés dans les domaines de l’activité spatiale ; — l’organisation de la veille technologique nationale, la prospective et l’évolution des tendances scientifiques et technologiques à l’échelle internationale se rapportant au domaine des techniques spatiales ; — toutes les questions à caractère scientifique et technique qui lui sont soumises par le directeur général de l’Agence. Le Conseil scientifique et technique adopte son règlement intérieur lors de sa première session. Art. 19. — Le Conseil scientifique et technique peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences dans le domaine spatial. Art. 20. — Les membres du Conseil scientifique et technique bénéficient d’une indemnité déterminée par voie réglementaire. De plus, les frais de déplacement et de séjour des personnes invitées à participer aux réunions du Conseil scientifique et technique et, le cas échéant, de ses membres lorsqu’ils résident en des lieux distants de plus de 100 kilomètres d’Alger, leur seront remboursés conformément à la réglementation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. — Le budget de l'Agence comprend : En recettes : — les subventions de l'Etat ; — les fonds propres liés à son activité ; — les ressources découlant de la coopération internationale ; — les dons et legs. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses liées à son activité. Art. 22. — Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l'Agence sont préparés par son directeur général et soumis, après délibération du Conseil d'administration, à l'approbation du Chef du Gouvernement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 23. — Les comptes de l'Agence sont tenus conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Il assure la gestion de l'Agence dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre : — il élabore les programmes d'activité de l'Agence et les soumet au Conseil d'administration ; — il agit au nom de l'Agence et la représente en justice et dans les actes de la vie civile ; — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'Agence ; — il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l'exception des fonctionnaires cités à l'article 14 ci-dessous ; — il est l'ordonnateur du budget de l’Agence. Le directeur général de l'Agence fait un rapport annuel sur les activités de l'Agence qu'il transmet au Chef du Gouvernement. Le directeur général peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs. Art. 14. — Le directeur général de l’Agence est assisté dans ses fonctions d'un secrétaire général, de directeurs d'études et de directeurs. Art. 15. — L'organisation interne de l'Agence est fixée par le Chef du Gouvernement sur proposition du directeur général, après avis du Conseil d’administration. En vue de réaliser ses objectifs, l’Agence dispose de structures propres et d’entités opérationnelles. Chapitre III Du comité scientifique et technique Art. 16. — Le comité scientifique et technique est présidé par une personnalité scientifique choisie en raison de ses compétences dans le domaine des techniques spatiales. Le président du Conseil scientifique et technique est désigné par le Chef du Gouvernement, sur proposition du directeur général de l’Agence. Art. 17. — Le Conseil scientifique et technique se compose de quinze (15) membres choisis, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par le directeur général de l’Agence parmi les enseignants, chercheurs et experts dans les domaines des techniques spatiales. Le secrétariat du Conseil scientifique et technique est assuré par les services de l’Agence. Art. 18. — Le Conseil scientifique et technique donne son avis sur : 6 Dhou El Kaada 1422 20 janvier 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 12 Art. 2. — La commission est composée des représentants nommément désignés des ministères suivants : — ministère de la défense nationale : Président ; — ministère de l'intérieur et des collectivités locales ; — ministère des finances ; — ministère chargé des télécommunications ; — ministère chargé de la communication ; — ministère chargé des transports ; — ministère chargé de l'aménagement du territoire. Art. 3. — Les membres de la commission sont désignés sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. La liste nominative est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 4. — La commission est chargé de : — recenser et classifier les points hauts ; — établir et actualiser le fichier national des points hauts ; — examiner, en relation avec les administrations concernées chargées de l'habitat et de l'urbanisme, les opportunités d'utilisation de nouveaux sites ; — proposer les mesures particulières de protection des points hauts à la Commission nationale des points sensibles ; — émettre un avis sur les demandes d'utilisation des points hauts dont elle est saisie par l'organisme chargé de la planification et de la gestion des fréquences. Art. 5. — La commission est dotée d'un secrétariat permanent relevant du ministère de la défense nationale, dirigée par un secrétaire permanent. Le secrétariat est pourvu de moyens humains et matériels propres. Art. 6. — La commission se réunit sur convocation de son président en session ordinaire une fois par trimestre, et en tant que de besoin, en session extraordinaire. Elle peut faire appel à toute autre personne qu'elle juge qualifiée pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions. Les décisions de la commission sont prises par consensus et consignées sur procès-verbal. La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 19 janvier 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Art. 24. — Le rapport annuel d'activité, accompagné du bilan et des comptes d'exploitation, est adressé aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 25. — Pour atteindre ses objectifs dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l'Agence est dotée par l'Etat, des moyens humains, matériels et des infrastructures nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions réglementaires en la matière. Art. 26. — Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent décret. Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 Dhou El Kaada 1422 au correspondant au 16 janvier 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Décret présidentiel n° 02-49 du 5 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 19 janvier 2002 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale des points hauts. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (2° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection, notamment son article 4 ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la composition, les attributions et le fonctionnement de la Commission nationale des points hauts, désignée ci-après "la commission". Le siège de la commission est fixé à Alger.