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Laws of Algeria

Décret nº 93-259 portant création du Centre national d'études et de documentation pour la pêche et l'aquaculture

Made 1993-10-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
institution, research, governance

Where to read it

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Text

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  1. Decre.t executif n° 93-259 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 27 octobre 1993 portant c r eati o n du centre nation a l d 'etude s et de documentation pour • la pech e et l'aquaculture ( C.N.D.P.A ). Le Chef du Gouvemement, Sur le rapport du ministre de !'agriculture. Vu la Constitution et notamrnent ses articles 81 et I 16; Vu la loi n° 88-01 du 12 j anvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques economiques et notamrnent son article 43 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 aoOt 1990 relative a la comptabilite publique ; Vu le decret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut . type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le decret presidentiel n° 93-197 du 21 aoiit 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement ·; Vu le decret presidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvemement ; Vu le decret executif n° 90-12 du I er janvier I 990 fix ant les attributions du ministre de !'agriculture ; Vu le decret executif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps specifiques a l'administration chargee de l'ag,iculture; Vu le decret executif n° 90-115 du 21 avril 1990 portanl creation de l'agence nationale de developpement des peches; Vu le decret executif n° 91 -311 du 7 septembre 1991 relatif a la nomination et a l'agrement des comptables publics ; Vu le decret executif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procedures, les modalites et le contenu de la comptabilite des ordonnateurs et des comptables publics ; Decrete CHAPITREI DENOMINATION - SIEGE MISSIONS Article ler. - II est cree, sous la denomination de " centre national d'etudes et de documentation pour la peche et !'aquaculture .. par abreviation C.N .D.P 0 .A, ci-aprcs designe .. le centre .. un etablissement public a caractere administrarif, dote de la personnalite morale et de l'autonomie financiere. II est regi par Jes lois et rcglements en vigueur et par ses presents statuts. Art. 2. - Le centre est place sous la tutelle du ministre charge de ta peche. Art. 3. - Le siege du centre est fixe a Bou Ismail ( wilaya de Tipaza ). JI peut etre transfere en tout autre lieu du ternto1re national par arrete du ministre charge de la peche. Art. 4. - Dans le cadre du plan national de developpement du secteur de la peche, le centre a pour missions : de realiser Jes eludes necessaires a !'evaluation des ressources halieutiques et des capacites nationales en matiere de peche et d'aquaculture; d'entreprendre des actions pilotes liees au dcvcloppcmcnt de l'aquaculturc, des vivicrs, des madragucs et autres etablissements d'elevage et de peche ; d'etudier et de maitriser Ies precedes et processus d'amelioration de la production nationale en matiere de peche; de proposer, en conformite avec la reglementation en vigueur, a l'autorite de tutelle les modalites de definition des zones de peche ; d'effectuer des etudes a caractere economique et social en rapport avec la peche, )'aquacul ture et relatives a !'organisation, le developpement et les conditions de vie et de travail dans le secteur ; ; - d'initicr et de mener des programmes de vulgarisation, en liaison avec les structures et institutions concemees, en vue de contribuer au developpement du secteur de la • peche; de dffmir !t:S techniques de p&he les plus adapt6es et d 'experimenter les engins de peche; AL OFFIC1£L DE .,. ! ! de suivre. d 'exp6rimcnter et de contr61er, dans le respect des prerogatives des autorllts ooncerntes. les perfonnances de l'anncment des bateaux de peche ; d 'identifier les zones propices ~ l'aqunculture ; de tenir et d'exploiter Jes statistiques ntoessaircs A la connaissance et h la planification rat io n nellc s d u secteu r d e la ptche : d'assurer la publication des etudes effectuecs por ses services; de rtunir, de classer et de conservc r la documentation aflerente au secteur de la p&:he ; de mcurc en place une banque de donnees appropriees lius l la pcche et ~ !'aquaculture. JI est charge cgalement : • d'inillcr de.s programmes de rcchcrche en vue de definir le degre de pollution des.eaux douces et des eaux marines et cc, en collaboration avec les organismes habilites legalemcnt h cct cffet : • de developper et de mener des programmes de vulgarisation sur Jes techniques et technologies de pechc et d'elevage en vue du dcvcloppemcnt du sectcur et cc en liaison avec Jes organismes et institut ions conccrnes ; * d'assister les pccheurs et tous les o~rnteurs du socreur de la ii@che et de l'aqn'!CUllurc. Art. 5, - Dans le cadre de sa mission definie i'I l'11rticle 4 ci-<lessus. le cen1rc esr habili16. en conformit~ avcc la legislation er la reglemenration en vigueur A : conclure toutes conventions. 1ous mnrchl!s ou accords lies h su mission : organiser des manifestations e1 symposiums ou colloques en vue de faire connaftre cl de developper Jes secreurs de la p&hc et de l'aquaculture ; entrctenir des relations avec Jes organismes similaircs errangers ou intemationaux lies i'I sa mission ; crt!cr des annexes et cc, en t:u11 que de besoln. CHAPITRE 11 ORGANISATION - li'ONCTIONNEMENT An . 6. - Le centre esr dirige par un directeur er dote d'un conseil d 'orienuuion. Section I u co,ise/1 d'orientotlori An. 7, - Le consei I d 'orientation est compose : d'un rcprtsentant du minisrre de tutclle, president : d'un representanl du ministre charg6 des finances : d'un represcntant du mi nistrc de la defense nationale ( service national des gardes c:6teS ) ; d 'un representant du ministre charge de la marine man:hande; d'un rcpresentant du ministrc charg6 de la recherche sclentifique ; •:hi representant de l'a11onco nationolo pour le dcveloppemcnl des peches (A.N.O.P ) : de deux represen1ants elus de la profession. Le directeur du centre et l'a&ent comptable assistent aux reunions du conseil d 'orien·tation ii titre consultatif. Le conseil peut appcler en consultation route personnc susceptible de l'eclairec dans ses deliberar.ions en raison de ses competences sur Jes q uestions inscrites A l'ordre du jour. An. 8. - Les membres du consei l d'orientation sont nommes pour unc duru renouvelable de trois (03) ans par arr!te du miniscre charge de la peche sur proposition de l'autorite dont ils rcleven1, Les mandats des mcmbrcs dtsignes en raison de leu; fonction =nr avcc cellc,.ci. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, ii est proced6 l'l son remplacement dans les m!mes fonncs. An. 9. - Le conseil dtlibere conformement aux lois et r~glemcnts en vigueur, sur les questions interessant le centre et nowmment : lcs questions relatives It )'organisation et au fonctionncmcnr du centre ; le rnglcment inttrieur du centre ; les programmes d 'acrivites et le bilan de l'annU • 6coul6e : Jes conditions g6n6rules de passalion de conventions, contrats er autrcs march~ engageanl le centre : Jes elats pr6visionncls budg6taircs necessaires au fonctionncment des structures relevant du centre ; Jes projets d 'exte niion, d'urne nagcmont et d'equiperncnt du centre ; ..:... les projc1s d'acquisition et de location d'immeubles ninsi quc l'acccptation ou le refus des dons et legs ; le reglement des litigcs: ; le trarufert du si~ae du centre.et la crtation d'annexes; le rapport Annuel d'ac1ivit6 6tabli et prese nf6 par le directeur du centre ; • toutes mesures propres ll ameliorer le fonctionnement et !'organisation en vue de la realisation des objectifs du centre. A rt. 10. - Le conseil d'orientation se reunit sur convocation de son president en session ordinaire deux (02) fois par an. II peut se reunir en session extraordinaire a la demande soit de son president, soil du directeur du centre, soil alors des deux tiers (2/3) de scs membres. L'ordre du jour est etabli par le president sur proposition du dirccteur du ccn tre. Les convocations accompagnees de l'ordre du jour sont adressces par le jjresident aux membres du conseil, quinze (15) jours avant la date de la reunion; ce dc!lai peut ctre riduit pour les sessions extraordinaires sans ~Ire infcrieur h huit (08) jours. Art. 11 . - Le conseil d'otkiillitlOII' ne peut d-'li~rer valablement qu'en presence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n·est pas atteint, une nouvelle reunion a lieu dans un d6Iai de huit (08) jours et le conseil del ib~rc alors quel que soil le nombre des membres presents. Les decisions sont prises a la majorite simple des membres presents .. En cas de partage egal des voix, celle du president est preponderante. Art. 12. - Les deliberations du conseil sont consignees sur un proces-verbal, inscrit sur registre special et signe par le president et le secretaire de session. Elles sont adressees dans les quinze (15) jours, au ministre charge de la p8che pour approbation et executecs un mois apres leur transmission. Section Il Le directeur du centre Art. 13. - Le d irecteur du centre est nomme par decret executif sur proposition du ministre de tutelle. II est mis fin li s,es fonctions duns l es memes formes. Art. 14. - Dans l'exereice de ses fonctions, le directeur du centre est nssiste de chefs de departements nomme.~ sur sa proposi,1ion par arrl:t6 du ministre de tutellc. Art. 15. - L 'organisaIion interne du centre est fixee par arrStt! conjoint du ministrc charge de la ))&he, du ministre charge des finances et de l'autorite cbargtc de la fonction publique. Art. 16. - Le.direcleur du centre est responsable du fonctionnemenl du centre : • ii agit, sous le controle de l'autorite de tut,clle, au nom du centre. A cc litre, ii le reprt!scntc dans 1ous Jes • aetes de In vie civi le et en justice, ii passe tous Jes marches, convenlions, contrnts et ce, en conform ite avec les lois eI reglements en vigueur, ii exerce l'autorite hiernrchique sur !'ensemble des personnels, ii est ordonnateur du budget du centre. A ce titre ii ordonne et mandate Jes depcnses, ii propose lcs programmes d'nctivitcs onnuels e l pi uriannuel& et etablit le budget previslonnel du centre, ii nomme dans le cadre des s1111u1s les regissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prevu. ii etablit Jes projets d'organigramme et de re;glement interieur du centre, ii prepare Jes reunions du conseil d'orient.ation et a.~sure l'execution des decisions arretecs. CHAPlTRE Ill ORG/\NIS/\ TION FIN/\NCIERE Sec1ion I Prepara1io11 et approbatio11 du budget Art. l7. - Le budget du cenIre prepare par le dirccIeur est presente au conseil d'orien\ation qui en delibere. II est ensuite soumis a !'approbation conjointe du ministre charge de la peche et du ministre charge des finances dans les conditions prevues par la reglementation en vigueur en la matiere. Art. 18. - Le budget du centre comporte un titre de re-cettes et un litre de dt!pcnscs. Les rcccttcs comprcnnent Jes subventions de. fonctionnement et d'e<Juipement allouecs par l'Etat confonn6mcnt aux lois et r~glernents en vigueur, Jes dons et legs octroyes et acceptes conformement a la reglementation en vigueur, l'excedent cvenwel de l'exercice precedent, les ressources diverses liees a l 'activite du cent re. Les depenses comprennenl : Jes depenscs de fonct ionnement d'cquipcmcnt et d'entrcticn ainsi quc toutes autres depcnses necessaires a la realisation de sa mission. 6 JOURNAL OFFICJEL DE LA REPUBi,JQUE. ALGEIUENNE N° 11 ·, 18 )oumada· El ·Oulal4.14· 3 'riovembi-e 1993 • A11. 19. - Le pmj ct de budget du cent re est soumis. apres deliberation du conse il d'orien1a1io11, a !'approbation des autori1es concernecs. dans lcs conditions prcvues par la rcglemcntation en vigucur en In mati~rc. Section II l :.ri'<-111/011 et , ·0111n>le d11 hudger Art. 20. - Lo comptabi li tc du cent re est tenue selon les regles de la comp1abil i1c publiquc. L'ogcn t comp1ablc. dcsignc ou agree p:ir le minist re charge des f inances, 1ie111 la <.:om1nabi l i1c du centre conformement aux· lois et rl:glemcms en vigucur. An. 2 1. - Le comptc de.: gestion est ctabli par l'ogent comptab lc qui <.:ert il'ie (JLIC le., 1110111an1s des ti tres it rccouvrcr et des mandacs cmi~ so111 con J'ormes it scs eC:riturcs. II est soumis avec le compte administrati f plll' le dir.ecteur du centre au consei I d'orientation lors de sa session ordinaire. II est tr11ns1n-is au ministrc de turelle et m, ministre charge des finances :1ccompugne d'un ex trait du proces-verbal de la reunion du conseil d'orientation. Art .. 22. •- Le comptc administrati f ctab li p.ir l 'ordonnateur et udopte par le conseil d'orientat ion. est transmis pour approbation au ministr,, charge de. la peche. Art. 23. - Un c-0ntroleur financier est designc par le ministre charge des finances auprcs du centre. An. 24. - Le present de-cret sera publ ie au Jour11a/ c~(jicie/ de la R6publ iquc algcriennc dcmocrotique et populaire. Fail a Alger, le I I Joumada E l Oula 1414 corre.spondant au 27 octobrc 1993. Redha MALEK.