Décret nº 88-35 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d'hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Energy
- Keywords
- renewable energy, oil, transport/storage
- Categories
- energy
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. . . 17 Fl!vri'er 1988 . JOURNAL OF'F'ICIIL DC· LA. IIEP\IIU1IO\IE ~LGEIIIENNE 215 J>eeret n° 88-35 du 16 fevrter 1988 deflnissant 111, Vu la lol n° 84-06 du '1 Janvier 1964 ~latlve aux nature des can·ausatlons et ouvrages anneses · acttvl•tes mlnleres ; relatlfs a la production et au transport d'hydro- earbures ainst que les procedure, applleablU ft Vu, la Joi n° 84-16 du 30 jum 1984 relat.w.e I ;a.11 leur realisation. domalne national ; . Vu la loi n° 86-14 .du 19 aoot 1986 relative aux acti-t'Jt.es de prospect.lon, .a~ r.echerchle, d'eJ!:plottatiOB Le President de la Republlque, et 4e transport p9.r canalisations des hydroca.rbures : Sur _118iJ)port du mtnlstre de l'energJ..e et des Vu le a~cr~t n 9 7.IJ-34 au 20 fevrier 1976 relatlf !ndustries chlmlques et petrochlmlques, aux etabUssements dang~reux, insalubries ou incom- Vu la Charte n,9.tlonale, modes ; Vu la Constl-tutlon. et notamment ses articles 111, Vu le decret n° 82-304 du 9 octobre 1982, modlfit), 151, (9°) et 152, ' flxant •les modalites d'application de la lol n° 82-02 du 6 fevrier 1982 relative a.u pennis de construim ' Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juln 1966, mOdifl~ et au permls de lOtir ; et oomplietee, portant code de procedure clvlle ; Vu le decret n° 84~105 du 12 mat 1984 portant Vu l'ordonniance n° 67-24 du 18 Janvier 1967, mo- institution d'un perimewe. de protection des lnstal- dlflee et completee, portant code .communal ; . latton$ e,t infrastructures ; Vu l'ordonnance n° 69-38 du ~3 mat 1969, modlfiee ' Vu le decret n° 84-123 dru 19 mal 1984 flxant. les et completee, portant code de la wtlaya ; attributions du mlnlstre de renergie et dies Indus. . Vu l'ordonnance n° 71-22 du 12 avrn 19'il definis- tries cl;limiques et 1 petrochlmlques et eelles· du vice• sant le cadre dans Ieq11.1el s•e~erc.e l'activlte des mtnlstre charg.e des industries chimiques et petro- soctetes ·etr,9.ngeres dans le domaine de Ia recherch,e chlmiques ; • I ;et ICle. l'ebcploltation des hydrocairbures llquldes ; Vu le doecret n° 85-211 du 13 ao*t 198~ fi:xiant les Vu l'ordon,nance n° 74-26 du 20 fevrier 1974 portant modalltes de dellvre.nee du permis de. construlre st du ,permls. de lOtir ; · constitution de reserves foncieres au profit dies com- munes ; 'Vu. le decl'let n° 85-232 du 25 aoQt 1985 relatif ' Vu l'ordonnance h 75-58 du 26 septembre 1975, 0 1a prevention Ide§ risques de ca;tastrophes ~ ' modlfiee et completee, portant code clvll ; Decr~te: Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 oovembre 1975 por- tant etablissement du cadastre general et institution TITRE. I d~ Uvre foncler ; I Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 fevrier 1976 relative DP. LA NATURE DES CANALISATIONS . aux regles appllc:s.bles en matiere de securite contre ET OUVRAGES le~ rtsques ,d'incendle ieit de panlque et l la creaMon l de· commissions de prevention et de protection civlle ; Chapltre I Vu tordonnance n° 76-48 du. 25 mai 1976 fixant Des ouvrages et canalisations rattach6s a !'expropriation pour cause II.es regles relatives •us RIG'yens de 19rocJuctlon d'hydrocarbures · d'utmte publlque ; · Vu la lot n° 82-02 du 2 fevrter 1982 relative au Article ler. - -So.nt conslderes comJllle ouvrages permls de construire et au permis de 'lotlr, modlfiee rattaches aux moyens de i,roduotlon · d'hydrocar- .J)'ar l'ordoninaince n° 85-01 du· 13 aotit 1985 flxant, a bures : · titre transitolre, les regles d'occupation du sol en vue · de lew. preservation et de leur protection, approuvee 1) les centres de separation ·d'bulle : par ,la lot n° 85-08 du 12 nov,embte 1985 ; Les centres de separation d'huile sont constitues ·vu la lot n° 82 .. 13 du 28" aoQt 1982, modlfiee et par un ~nsemb1e d'equlpements permettant la sepa- <:ompletee par Ia.Join° 86-13.du 19 aoQt 1986 relative ration des dlfMrents composants de !'effluent brut ·a la constitution et au. fonctionnement des socletes provenant des putts de production afln d'obtenir 'des d'economte mlxte ; · prodults conformes ii. des normes definles. I
Vu la lol n° '83-03 du 5. fevrier 1983 relative A. la· %) les, centres de traltement de gaz: protection del'envlronnement; Les centi'les de 'traltement de gaz copstltuent ·Jes Vu la lot ri 83-18 du 13 aoQt 1983 relative I A. 0 points d'arrlvee d'hydrocarbures gazeux. Ils permet- l'raccession ,a la proprlete fonclere agrlcole ; tent d'etabllr Ies quantttes d~hydrocarbures produltes apres seP'aration, d!ltente, deshyc:tratation, degazol1- Vu l'ordonnance n° .84-02 du 8 septembre 1984 portant definition, composition, formation et gestfon nage, stabillsatton et decantatlon avant expeditlOII, du domalne mlUtatre, approuvee par la lot n° 84-1,9 vers Ies canalisations d'evacu._a,tion. t:lu 6 noviembre 1984 3) Jes centres prlnclpaux d~ collecte f 216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALOERIENNE . 11 Fevr11er 1988 Les centres prlncipaux de collecte constituent les 2) le& canalisations qui rellent; deux ou plusleur$ points d'al"rivee d'hydrocarbures a partir des gise- canalisations rprincipales, ments d'hydrocarbures liquldes. Ils permett.ient d'eta- 3) les canalisations qui font partie des reseaux blir les q u':l.nti~s d'hydTOcarbures produltes apr~s illlternes aux centres de reception et d'~xpeditlon degazage, deshydrat'aition, stabilisation, d-ass aiJ.i'lge, 1 principaux. d·egazoliinage et decantation avamt expedition vers Jes canalisa;tions d'evacuatlon. Art. 4. - Sont conslderees comme ouvragies annexes En outre, ces centres principaux de collecte doivent rarotaches aux canallsations de tmnspol"it d'hydro-- ~tre equipes en appare11s de contrOle et instruments carbures, le5 1>tation;5 de compression, de pompage, de mesure des q,uantltes d'hydrocarbures qui en de ctetente et de precteteinte a:nnexeeij auxdites sortent. Ces appwreils de contrOle et instruments canalisations. de mesure ainsi que le mode operato!re doivent rec:evoir i-es agrements necessaires conformement a TITRE II la reglementation en vigueur. REGLES ET PROCEDURES APPUCABLES 4) Les centres de reception et d'expedition prin- EN MATIERE DE REALISATION DES OUVRAGES cipaux: DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT·· D'HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX Sont repute·es cent.ires de reception et d'expedit1on principaux (C.R.E.P.), les installations de stockage et de dispatching reliees par les canalisations prin- Chapitre I cipales, directement ou imdlrectement, aux instal- De Ia realisation des ouvrages de production lations d'export•::ttion. de traitement indu.strlel, de d'hydrocarbures crtquefaction et d'allmentation generale du reseau de canalisations die distribution publique. Ces centres Art. 5. - La r.ealisation des projets d'ouvrages et dolvelllt etre equipes d'instruments et ct',3.pparells de installations de production d'hydrocarbures Uquides mesures et d-e controle dument agrMs conformement ou gazeux est soumise aux regles et procedures appli- a la reglementation en vig1mur. cables en matlere de permis de construire conforme- ment !a_ l'a legislation et la h. reglemenmtion en Art. 2. -- Sont considerees comme canalisations vigu,eur. irattacbees aux moyens de production d'hydroca.r- bures : Chapitre II 1) Jes canalisations de collecte qui reliernt solt De la realisation des ouvrages de transport la tete de puits producteurs au c•entre de tr,1.itement Autorisation preatabJ.e d'implantation des ouvrages des hydrocarbures gazeux ou au centre de separa- de transport d'hydrocarbures llquides ou gazeux tion, soit les centre,3, de traitement aux installations de 1reinjectlon, soit lies centres de separation ,:;i;ux Art. 6. - En application des di.spositions de centres prlnclpaux de collecte (C.P.C.), !'article J 8 de la loi n ~ 86-14 du 19 aofit 1986 2) les cia:n/ails,'ltiorns de desserte qui relient Ies ins- susvisee, les projets d'ouvrages de transport des tallations d'injectlon aux tetes die pults injecteurs, hydrocarbures liquides ou gazieux par canalisations traversant une ou plusieurs wllayas sont soumis a 3) les cans.llsatlons d'evacuatlon qui relient soit la procedure d'approbation par arret~ du mlnistre aes centres de traitJement aux canalisations princi- charge des hydrocarlYures. pales (termlnaux depart ou branchements), solt les Le dossier d'approbation d'un proJet. du construc- centres prlncipaux de coUecte aux can:lJlsations tion d'une canalisation de transport est constitue prlncipales (terminaux depart ou branch ements). 1 des pieces suivantes : so~t un centre de traitement ou de separatlon situe oor un permis d'exploltatlon a un centre de ~eln- 1) Un mernoire descrlptif de l'ouvrage indlquant jection situe sur un autre permls d'exploitation. notamment : • la nature des produits qui doivenit ~tre trans- port.€s. Chapitre II • le diam~tre, le sectlonnement, la ipresslon maxl- Les canalisations et ouvrages rattaches ma:le en service, le debit maximal horai'l"e dans les a l'activite de transport d'hydroearbures differents trorn;ons et les principales dispositions des Installations faisant partle de la conduite, en .ATt. 3. - Sont considerees comme canalisations particulier pour les stations de pompage, ct,a compres- rattachees a l'acti vl,te transport des hydrocarbures : sion et les 1nstia.H9.t1ons de stocka.ge et de charge- ment, 1) les canalisations principales qui, partant d•un centre de reception et d'expeditlon principal • le programme et recheancier de rea,li:s atlon des 1
(C.R.E.P.) ou, · par branchement connexe, assurent le travaiux et la capacite de transpol't resultant des transport des hydrocarbures Iiquides ou gazeux aux dlfferentes phases de la construction, fins d'exportation, de traltement industriel, de lique- • le cas echeant, le detail des empl6tements prevus faction et d'alimentatkm generale du resei9.u de cana- sur le domatne de rEtat, des collect1v1tes locales et liS'atiO!Ils de distribution, sur les proprietes prlvees. -, - ----~-·-•- -·--·~~ ___ ;, ~~- 17 Fevrier 1988 JOUIIN&L OfflCIE-L DIE La· IIEPU■LIQUE ALQPfllt•E ·217 ~ ·Toutes indlca.tions sm Ies points de raccorde- de leur saisine. Passe ce delal, aeur silence Vf~ ftlents de.s canalisations extstantes auxquell'es stront approbation. Dans ~ cas au des ~bservations per;i- raccordees la ou les ca.naiUsattons projet~s. nentes sont emlses, ll est procede · par les sotns 'cit l'entreprise ~ux moclltications ~cessaire$, 3) Les dispositions prevues sur le plan commercial, pour assurer l'ut111salt1on de l'ouvrage dans des Le proJet definitlf, dftment irectlfll!, est . alors eom;Utions die renta.bmte suftisante. retransmis au mlnistre ch:arge des hydrocarbures J»ur 4) Deux (2) exemplairas des plans, cairtes et approbation par arrMe dans lies solxante ,60) Jours eroquts d~ignes cl-apres : qui suivent lia reception du dossier. • plan l l'echelle de 1;2.000.oooeme de l'ensemble Chapitre III des 1nstallathons,_ Des r~gles applicables a la construction • profll en long scMmBJttque, m1,ve sur carte des ouvrages de transport d'hydrocarltures l !l'6che'lle de 1/200.000~me des regions traversees par les caanial4sat1ons, ~1si81flt le tracte de Ce$ demi~res. Art. g - En application Ides dispositions des • plan de traver~e (route, oued, vote ferree, etc ... ), articles I du present decret et 110 r.w, ~ret n° 85-21l du C3 atoftt 1985 s ~ . l'EntreprJse natima'le lntiro- • schema representatlf de la conslstance de l'ou- dult aupres de la premiere assemblee populaire com- nage. mlllll1lale cm:reemee, par 1'1mplantation de l'ouvrnge, • plan de situBJtlon des ouvrages annexes, une demande de permls de construlre. Lorsque l'ou- vrage porte ~ le territol:re de IJllUSleUrs C10mmunes. • etat pa.rcellaire des proprletes traverooes, l'assemblee populaire CIOI?lmunale S'a:lsiie · tra~met. • carte generaae du trace. avec son avls, le dossier aux services charges de l'u;rbanl!Bme de 'la wHaya., pour ilnstmction, eontor• 5) Pour les stations de compression et stBJtlons de mement aux dispositions legislatives et reglemen- pempage: 'ba.ires en vtgueur. • un plan .de situation des ouvrages annexes, Lor~que l'ouvrage est susceptible de traverser plu- • les plans deta1lles des tuyauterles et des instal- sieurs '\Vtiayas, la procedure visee a l'alinea ci-dessus lations electrlques, •st appI[qu~e au ntveau de· chaq1Ue wllaya concernee. • la descriptio~ des systemes de. securite, ·Art. 9. - Le dossier de demande de permls de • le plan des bA.timents et des logements d'exploi- construlre est constitue : tatton, • de l'ia.rr~te d'approbatlon du pro.Jet par le mlnls- • le plan d'assainissement, tre charge des hydrocarbunes, • le proces-verbal r.te c!hoix de terratin, ['ia.cte • et des autres pieces suivant~ : d'acqulsttion de terrain ou, eventuellement, l's.rrl!te d'expropria.tlon. 1) Pour Iles batil.mentls et logements ld'eXiploltatkm : des plans de situation, de masse, die distrioution, et 6) Un memolre economiq-qe iet financier indiquant des autres pl~es exige~ par la :reglementatlon en notamment : ·· vtgueur. · • les quantltes d'hydrocarbures dont le transport 2) Pour les canalisations ·et 'leurs ouvrages -annexes, est prevu chaque annee, et nonobstant les dispositions des articles 2 a 6 d'l1 • les investissemen'ts p,.revus pour la construction cI'ecret ri: 85-211 du 13 aoftt 1985 susvtse : 0
de l'ouvrage et aes moyiens· de leur financement, • les previsions Ide depenses annuelles d'exiploita- * Pour les canalisations : tion et de charges de toute nature. ' • 'de la carte genera.le du trace, • d'une vue en plan, Art. 7. - Si la diemande ne souleve auCIU!le objec- tion, elle est soumtse par ae ministre charge des • d'un profll en long, hydrocal'fbures !a l'a'Vis des mlntstres charges de la • des plans de traversee (route, oued, vole ferree, ®ense ,nat~loniale, de l'i'Illterieu.T,' de l'hydriaruilique etc ... ) et des fo~ts, de l'agu1cult1U:re, Ides mlnes et de la • du schema representatlf Ide la conslStanee de geologie, de·· rammagement l:ilu terrttoire, de l'urba- l'ouvrage, msme et de Ia constructJ1an, des t;raV'&fUX publics, de 'la culture et dru: to:ulrisme et des flltm:l.ttes, atn...~ • du p1an de situation des ouvrages annexes, q'l\e des wialis des wUaya.s d'lmplantatllfon Ide Ia cana- • die l'etat parcellaire des proprietes traversees, lisation d'hyclirooarbures projetee. • du schema d'lmplantation du systeme d~, secu- Apres consultation des services et organlsmes rite dans le cas ou 11_ existe. conce~s. le minlstre charge des hydrocarbures • Pour Jes stations de compression ou de pompage : approuve les projets d'ouvrages dans ltes cent vingt (120) Jours sutvant In da.'te de reception du dossier. • d'un pl1;1.n de situation, • des plans detallles de tuyauterles, Les services et organlsmes consultes sont tenus de repondre dans Jes solxante (60) Jours a compoor • de 11'1 deSCTiptton: des systemes de skurltf, •· 218 .fOURN~t. OPF'ICl~L QI! LA '"ftPUBLIQUE·~ ,-LOEfUENNJ. 17 Fevrier 1988 • du pian d 1assainissement, Art. 14. - Les servitudes d'ut\lite publique prevues • d~une notice descripthie de l'ouvrage, pa:r la lol n° 8·6 ....14 du 19 aout 1986 susvlsiee, •sont exercees, en !'absence d'accord amiable entre l'en- .. et s'U y a Heu, du ,proces-verbal du chotx de treprise et Ies propr!etaires, titulaires de drolts reels, terrain. affectataires et autres ayants drolt ou services concernes, pour les ouvrages declares d'utllite publl- Art. 10. - Les modalltes d'instructlon et de deH- que, sur au.torlsation delivree ~ar ,:3,rrete du wall, vrance du perml.s de construire sont cenes prevues dans les conditions et formes fi:irees ci-apres. par le dkeret n" 85-211 du 13 aoOt 1985 susvlse. Le permls. de construlre est dellvre sous r~serve des La declaratlon d'utllite publique est prononcee droits des tilers. apr~ enquete, conformement a la legislation et la reglement-ation en vigueur et notamment apres avis Arlt. 11. - Lorsque la construct.ton de l'ouvrage de l'Assemblee popul alre de wll'aya concer.nee. 1 necesslte une expropriation., l'etablissement de ser- ~1t.udes d'utl11te publlque ou le benefice de l'occupg,- En !'absence de disposltlons reglementaires expll• tkm de terrains et des drolts annexes, a defaut cttes en la matlerie, 11 sera procede comme il est dit d'accord amiable entre l'entreprlse et lies personnes aux articles 15 a 21 du present decret, pour l'utllite concerneeis, le dossier de demande correspondant est publique declaree par le w.ali. adresse au wall terrlt.orialement competent. Art. 15. - Dans Jes huit (8) • jours sulvant la date Da.ns ce cas, le waili delivre, dans les conditions et die receptllOn de la demande, le wali ordonne, par formes prevues P'].r les Iofs et reglernents -en vlgueur arrete, l'ouverture d'une enquete da.ns les communes et dans Ies delais fixes, les arretes y afferents. :traversees par le projet d'ouvrag•a, et procede a la designation d'un commlssaire enqueteur. Chapitre IV Art. 16. - Cet arrete, qui precise l'objet de l'en- De l'exproiuiation pour <'Jause d'utilite publique quete, sa duree alnsi qwe Je lieu ou le public pourra Des servitudes utilite publique prendre ,connaissance du dossier d'enquete, est de l'oc·cupation et des droits a.nnexes afffehe -au siege des Assembleies populaires -com- munales concemees. Art. 12. -- En application des articles 30, 31 et 33 de la loi n° 86-14 du 19 aout 1986 susvisee, l'expropria- <A::rtt. 17. -- !Les presidents· d' Assemblees popula.lre3 tion pour cause d'utilite publique ;est prononcee communales :notifient -Ies trava-ux pi:.Pjetes ,:3,ux conformenient aux dispositions de l'ordonnance proprietla,ires et autres tltulaires de droits «reels n° 76-48 du 25 mai 1976- susvisee et des textes pris et les invitent a formuler leurs observ'!l.tions dans pour son application, pour les ouvrages et canalisa- un delal de deux (2) mois a compter de l'ouverture tions declares ct'utilit,e publlque. de nenquete. La declaration d'u:tiiite publique est prononcee apres ernquete, dans lcs conditions et formes prevues Art. 18. -- Durant la periode d'enquete, les obs•erva- par les lois et reglemei1ts ,en vigueur, €1' motamment tions peuvent etre solt consignees. sur un registre 3'pres a.vis de l'Assemblee poptilalre de wU'l-yta. (',on- special cote et parapbe ouvert a c-et effe-t, soit for- cernee: ' muleies directement au commissaire enqueteur, soit Iui etre adressees par ecrit. En !'absence de dispositions regl!ementaires (expll- cites en la matiere, il sera procede comme 11 est dit Art. 19. --- A l'expiration du delai de deux (2) mois aux articles 15 a 21 du present decret, pour rutllite publique declaree par le wall. fixe ci-dessus, le reglstre d'enquete est clos. 1.1 est signe par le commissaire enqueteur. Art. 13. - En application des articles 30 a 32 de Df:l.ns les hult (8) jours qui suivent, le cQmmissalre la loi n" 86-14 du 19. ao-a.t 1986 susvisee et a. defaut enqueteur etabllt un proces-vierbal d'enquete et le d'accord amiable sancttonne par un engagement transmet a l'entreprise qui dolt, d'3.ns un d·el•ai de . contractuel entre t'entreprise et ~es proprietaires, quinze (15) jours, produire wn memolre en reponse ~t, · titulaires des drotts •reels, affectatalr:es et autres le cas ·echeant, proceder a la modiflcation,du trace. ayants droit ou services concernes, l'etablissement de servitudes d'UJtllite publ1que d'acces, de passage et d'aqueduc, et le benefice de !'occupation de Art. 20. - Le commissalre enqueteur adresse alors terrains et des droits annexes y attaches, sont accor- au wali, dans· ~es qulnze (15) jours, le dossier complet d~s par arrHe c;tu wall territorlalement competent. de l'enqu~te avec ses eoncluslons. L'autorisatlon d'etabllr les servitudes ou d'occuper les terrains et de beneficier des droits annexes rest Art. 21. - Dans le delal de quinze (15) jours prononcee oonformement aux articles 22 a 33 de sulvant la ireception ·du dossier d'enqu~te, le wall, la. lo1 n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux actt-· apres avoir approuve le :trace definltlf, accorde par vites mtnieres, et con,formement aux dispositions du arrete le benefice des servl tudes en fix ant eventiuel- present decr~t. Iement des lndiemnites provlsionnelles.
l 7 Fe\nri1er 1988 JOURNAL OPFIClltL DE LA ftEPUBLIQUE ALGERIENNE 219 Art. ~2. -, :mn f:l:pplication des articles 30 et 33 de A:rt. 25. - Ueis obS/eq,vaJtlilorns pe!llivenlt ~'tme solt la loi n° 86-14 du 19 aout 1986 susvisee, et des coinsignees sur un registre special, cote et pariaph~. articles 22 a 211 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 ouV1ert a cet effet, soit formulees directement au susvisee, l'entreprise peut, pour l'execution de tra- commissaire enqueteur, soit lul etre adressees p'lr vaux de realisation des ouvrages de transport et de ecrit dans les trente (30) jours d'ouverture de l'en- stockage des hydrocarbu11es liquides et gazeux : quete. - occuper temporairement les terrains ou empla- cements necessaires a !'installation des ch9,ntiers, au Art. 26. - A !'expiration du delal d•enquete, le logement du ;personnel aiffecte a ces chantiers, et au registre d'enquete est clos. Il est signe par le com• parqiuem-ent des materiels, missaire enqueteur. ;..... et beneficier des droits annexes suivants : A l'lssue de cette period1e et dans 1es hult (8) jours qui suivent, le dossier complet accompagrne .des • J)ll'oceder oo faJ.ire proceder raux travaux d'infras- conclusions du commissalre enqueteur, est 1':l.dress~ tructures necessaires a la realisaJtion des operations au wall qui doit st"ol.tuer par arret.e dans les quinze vis ees ci-d•cssus, en particull:er pour le transport des 1 (15) jours suivant sa rec1eptlon et notifier sa deci- materiels et dies equipements, sion a l'entreprise . • effectuer ou faire ieffectuer les travaux requis pour l'approvisiornnement en eau, du personrtel des Art. 27. - L'arrete du wall pewt accorder l'auto- chantters, ·et d·es itI1st1allationis. riSatlon d'occupation et le benefice des droits an- nexes sollicites, et eventuellement prononcer des Art. 23. - A defaut d'accord amiable avec les llmites a Ieur exercice ou a leur etendue. proprietaires, titulaires de droits reels, affectataires L'arrete du wali fixe ien meme temps l'indemnite et autres ayants droit ou services concernes, une provisionnelle qui dolt etre pre<1lablement consignee demande d'occupation de terrains est adressee au par l'entrepri.se. W':l.li ; copie etn est transmise ,au ministre charge des hydrocarbures. Art. 28. - A l'lssue de la periode d'occupation et Cette demande indique : sans prejudice des dispositions de l'ar:ticl1e 27 de la a) les renseignements necessaires a l'idlentifica- lo[ n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisee, l'entreprise tion de l'ouvrage pour lequel est fondee l'occupatlon, beneficiaire est t,eniue de remettre la surface oc- cupee dans son etat antJerh~ur. b) Ja date prevue pour le debut de l'occupation iet la duree de cette occupation, Art. 29. - Les pnoprietis.ires, titu'laires de droits c) l'objet de l'occupation et l'etendue des droits reels, :affectataires et autres ayants droit ou services sollicites, concernes peuvent, conformement au code de pro- cedure civile et aux dispositions des articles 23 et 31 d) tous renseignements concernant la situation, la de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisee, intro- superficie et IJ.a nruture des terrains a occuper, duire un recours contre l'arrete du wall autorisant e) les n,oms, prenoms et domiciles des proprie- dans les conditions fixees par le present decret, taires, tiltulaiires de droits ,reelis, a:ffectataires et aiutres l'occupaJtion et les droit.s annex1es ou l'exercice des ayants droit ou services concernes. servitudes.
A la demande d'oc.cupation, sont ainn>axes : Chapitre V - un plan de situation (indiquant event,uellement [es limites et la superficLe du terrain a occuper Du deplacement d'ouvrages de transport temporairement), d'hydrocarbures .liquid,es ou gazeux - et tous renseignements techniques definissant les travaux et installations projetes, l1eurs conditions Art. 30. - En raison de l1eur caractere d'infras- de realisation et, le cas echeant, les empietements tructure strategique natlonale, les ouvrages de trans- prevus sur le domaine de l'Etat. port d'hydme,arbures Uqui:des ou gaze:ux be;n1efioient d'une protection partlcullere. Art. 24. - Dans les huit (8) joms suivant la Le deplacement die ces ouvrages dolt etre excep- reception de la demand1e, le wall designe par arrete tlonnel. I1 obeit aux dispositions des articles 31 et un commissaire enqueteur et fait proceder am siege 32 ci-apres. des assem'blees populialres communaies concemees, a l'ialffichage d'un av1s d'enquete pendant une duree kie qu1nze (15) j10u:rs. Art. 31. - Lorsqu'un deplacement d'ouv,rage de transport d'hydrocarbures demande par un organlsme Cet avis dolt faire l'objet d'une notification aux public est susceptible. d'1entralner des perturbations proprletalres, tltulalres de drolt:s reels, affectatalres serleiuses dains a'exiploUatl!cn, ou d'enig-endrer des frais et autres ayants drolt ou services concern6s en vue 1mportants, J'entreprlse concernee peut proposer une de recue141lr leurs observations eventuelles. solution alternative amiable. 220 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE~I.IBMQUE ALGf!Rll]l;NN~ kn cas de refus par le demandeur de la solution ; II :(~~~~lr~_ que ; proposee, n sera fait appel a J.':arbitrage du minlstre charge des hydrocarbures.• - lef! ouv11::'.iges de t'l'airtsport des hydroca.rbures, de stockli!cge et Ides installations qui en dependent Si le desaccord persiste entre le rninlstre charge · soienit constamment entretenus en parfait etat de des hydrocarbu~es et le ministre de tutelle du secteur demandeur, ll en sera refere a !'arbitrage gouver- fonctionnement, de seoorite d'exploitation et ae contlnuite d'alimentrution dans des conditions nor- nemental. males d'exploitation, Dans le cas oil le deplacement est juSltlfle, l'en- treprise lfait connaitre :au demand€11.lir Jes idela:is et - toutes Ies mesures necessaires soient prises le montant des depense.s necessaires a la realisation par l'entreprise pour que l'execllltlon des travaux et des modifications demandces. !'exploitation des ouvrag-es n'apportent aucune gene ni trouble aux services publics. Art. 32. - Lorsqu'il s•avere indispensable que des triaivaux d e de/placement d'ouvrages doiv·eint etre 1 Art. 35. - Toutes [es fois qu'elle en est requise 11ealis,es, l'entreprise beneficiera des delais necessaires dans Le cadre de l'exercice du coilltrOle vise aux a !'execution du deplacement ou a: la mod1flcation1 articles 33 et 34 ci-dessus, l'entreprlse est tenue des ouvrages concernes. d'eiffectuer, devant les agents de contrOle, les opera.- tiQ.ns necessaLres a la vierlflcatlon des conditions L'organisme qui sollicite le deplacement ou la teG,hniques et de securite du traiµport et du stockage modification d'ouvrages existants de transport d'hy- dies hydrocarbures. drocarbures liqutdes ou gazeux, ne peut entrepre1ndre des travaux ~ettant en peril ces ouvrages. ,Art. 36. - L'e!Iltr~e est tenue de pt1esenter '8iUX Dans tous I es cas, les frats engendres par les servi~s compet.~rnts charges du contrOle, les plans, travaux de dep'acement ou les modifications appor- :i:enseignemants, informations et documents relatlfis tees auxdits o,ivmges, sont supportes integralement · a l'e~clusion des tr.avaux et·a la s.ecuritei et l'hyglen&l. par l'organisme qui en fait la demande, sauf Iorsqu'll s'agit d"une sui~\!on die service public imposee par Elle est tenue de fournir aux personnes diiment l'Etat, auquel c:?.~ 1es frats· du deplacemen1t sont pris h•abilit:ees charg'ee:s du oontrole, tous, 'les moyiens et en charge sur le b,idget de l\Etat. facllites d'acces aux installations et chantlers.
Art. 37. - Avant Ieur mise en service, les ouvrages Chapitre VI termines et receptionnes doivent, pour des imperatlfs d'ordre pub/lie, faire IJ.'objet d'une vel'lific-ation techn1- Du controle technique et de la surveillance que de la part des services competents de l'Etat qui, sous leur respornsab11ite, autorisent la mlse en service. administrative Les conditions generales de reception, de verifica- Art. 33. - Le ministre charge des hydrocarbures tion technique, et de mise en service seront prect~ exerce, dans les limites de ses attributions et dans par arr{lte du minlstre charge des hydrocarbures. les conditions fixees ,par Ies lois et reglements en vigueur, Je controle technique de la irealisation des C9.nallsations et ouvrages d' hydrooa.rbures vises par 1 le present decret. Chapi,tre VU Ce controle et la surveillance administrative et Dlsposltlons finales technique poi:,tent egalement sur Ies conditions d'ex- ploitation d·e ces ouvr1a1ges, aiinsl que sur la s.ecurite et J.'hygiene. Art. 38. - D<'s textes reglementaires determlneront ' Ies conditions techniques et de soourite auxquell~ Le contr6le de la securite publlque, la securite et d8Vll'!On:t saft1isflalilre !lleLs /msta,l'llaltlllotns die tina1nSl)Oll't eit de !'hygiene de la main-d~reuvre, la conservrution des stockage d'hydrocarbures llquides et gazeux. Mlfices, habitations et voles de communication, ila protectilOn de !'usage dies rones -et nrappes d'eaiu, Art. 39. - Le present decret sera publle au Journal alnsi que la sauvegarde du patrimoine agrlcole et la ot!ic.iel de la Republlque algerlenne democratlque. protection d,e l'environ1rreme.nt, sont exerc& par et populail'e. chacun d·es mlnistres competents dans les limites de leurs attributions respectlves. ·· . ·Art. 34. - Le minl-str,e charge des hydrocarbu.res Fait A Alger.-1e ·16 fevriier 1988. vellle a l'entretien et a la boo:me conservlation des ouvrages et installations de tira.nsport et de stockage des hydrocarbures relevant de son secteur. .(J'hadll BENDJEDID