Décret nº 88-04 portant création d'un centre national de l'insémination artificielle et de l'amélioration génétique
Made 1988-01-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal reproduction, institution, animal production, governance
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ilOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Janvier 1988 procMer ~ 1'6lectfon d'une nouvelle assemblee populaire communalc composee de qulnze (15) membres. Art. 2. - Les fonctlonnalres et agents de l'Etat et des collect1v1tes locales de la clrconscription concernee et necessaires au deroulement des elections, seront requis, conformement aux dispositions du decret n° 84-298 du 13 octobre 1984 susvise, pour la perlode du scrutln. Art. 3. - Le present decret sera pubUe au Journal <>fftciel de la Republique algerlenne democratlque et populalre. · Falt 1 Alger, le 5 janvler 1988. Chadli BENDJEDID. necrel il 11 88-04 du 5 janvfer 1988 portant creation d'un Centre national de l'in..,emination artificielle et de l'amclioration gcnctique (C.N.I.A.A.G.), Le President de la RepubUque, Sur le rapport du mlnistre de l'agricultu~ vu la Constitution, notamment ses ,articles 111 100 et 152, Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 fevrier 1975 portant plan comptable national ; ·· Vu la. lol n° 80-04 du ler mars 1980 relai;lve ~ l'exercice de la fonction de contrOle par l' Assemblee populaire nationale ; Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modiflee et completee, relative a l'exerclce de Ia fonctlon de cbhtrole par la Cour des comptes ; Vu le de,cret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et Ies responsabilites des comptables ; Vu le dec,ret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de niomlnation des comptables publics ; Vu le decret n° 80-53 du ler mars 1980 portant creation de !'inspection gene;rale des finances ; Vu le decret n° 84-118 du 19 ma! 1984 fixant Jes attributions du ministre de !'agriculture et cte la pech,e et celles du vice-ministre charge de la peche ; Decr~te : TITRE I DENOMINATION - SIEGE - OBJET Article ler. - II est cree, sious la denomination de « Centre national d-e }'insemination artiflcielle et de l'amelioration genetique ,, par abrevtation c C.N.I.A.A.G. » ci-dessous designe « le Centre », un etablis1sement; public a caractere industriel et commercial, dote de la personnalite clvile et de l'aUtonomie financi~re! Le centre, qui est repute commercant dans ses relations avec le tiers, est reg! par la legislation en vigueur et par les presents statuts. Art. 2. - Le centre est place s1ous la tutene du ministre charge de !'agriculture et son siege est fixe a Baba Ali, wllaya de Elida. TI peut etre transfere en tout autre lieu du terri toire national par decret pris sur rapport du minlstre charge de l'agriculture. Art. 3. - Dans le cadre de la poJ!flque natlonale de developperaent d·e la production animale. le centre est charge de la promotion des activites d'insemina tion artificlelle et dt l'amelloration genetique. Art. ~- - En matlere d'insemlnatfon artlficlelle, le centre est charge notamment : de la production, du · conditionnement, du coni:.rol~ sanitaire et hygienique, du stockage et de la distribution des semences bovines. ovines, caprtnes, equines, came1ines des anlmaux des petits elevages et autres, de la constitution d'une banque natlonale des semences animales, de la constitution selective, du contrOie et de la gestion des ligne-es de geniteurs, du controle sanitaire et hygienique des geni teurs, du diagnostic et traitement des troubles de reproduction d·es animaux males et femelles concer nes · par !'insemination artiflcielle, du suivi et du controle des activites d'insemi nation artificielle sur le territoire national, de l'etablissement d'un rec·ensement des effec tifs des differentes especes animales concernees par !'insemination ari:.ificielle, de la realisation des programmes d'approvi sionnement en semences et materiel d'insemlnation artificielle, arretes en concertati.on avec les institu tions et organismes concernes, de !'elaboration des programmes d'insemination artificielle et de leur m!se en reuvre. Art. 5. - En matlere d'ameliorat!on genctique, le centre est charge notamment : de !'organisation, du su!vi et du controle des performances genetiques et du choix des geniteurs, de la prospection, de la s(,Jection des grniteurs, et cte la mise en ceuvre des moyens de conservation et d'arnelioration genetlque d-es €Speces an!males, de !'elaboration et de la tenue des llvres genea log!ques, a son initiative ou en participation avec les organismes specialises concernes, . de !'utilisation de la s.emence conformement a un programme genetique dument etabll et d'en evaluer les resultats. · Art. 6. - Le centre est charge d'organlser et .de fournir !'assistance aux eleveurs conc-ernes par son i a.ctivite. 6 janvler 1988 ilOURN~L OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALOERIENNE I Dans ce cadre ·: 11 contribue, en n!latlon avec Ies instltutlons 1nteresse-es, a la diffusion des techniques en rapport avec son objet par l'organlsa+;ion de campagnes de vulgarisation, ll participe a l'elaboration des programmes d'en se!gnement et de formation professionnelle a1ns1 qu'a l'organisation de stages de recyclage et de per feL:tlonnement en faveur des eleveurs et des produc teurs. Art. 7. - Le centre entreprend tous travaux de recherche et d'•experimentation ayant trait a !'in semination artificielle, a l'amelloration genetique et a la biologie de la reproduction. Art. 8. - Le centre contribue a !'elaboration des textes reglemenaires et des normes relatifs au contrOle des performances des geniteurs, a la mise en reuvre des techniques de production et aux conditions d'im port-::1tion et d'exportation de geniteurs, de semencee, d'embryons et de marteriel, produits et equlpements necessalres aux activites llees a son objet. Art. 9. - Pour la realisation de ses missions. le centre est habillte : a se doter des moyens materi-els d'intervention, des laboratoires et d'ateliers de recherches et d'expe rimentation, a initier et a concourlr a !'organisation de mani festations techniques. scientifiques, expositions, sem1 naires et colloqu·es ayant trait a son objet, a proceder ou a assurer le controle des opera tions d'importation et d'exportatlon des genlteurs, des semences, des embryor.s et des materiels et equl pements specialises ayant;, trait a son objet, a conclure., apres approbation de l'autor1te ae tutelle, tous marches. conventions ou accords relatlfs a son programme d'activltes avec Jes organlsmes nationaux ou etrangers et ce, conformement a la reglementaUon en vigueur. TITRE II ORGANIS! .. TION - FONCTIONNEMENT Art. 10. - Le cen':.re est administre par un consell d'orientation et gen'.: par un dlrecteur general. Chapitre I Le eon.sell d'orlentation Art. 11. - Le conseil d'orlentation delibere, notam ment. sur !es questions suivantes : !'organisation ,et le fonc<;lonnement du centre, les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activite de l'annee ecoulee. U etudle et propo$e t;.outes mesures vlsant a amellorer le fonctlonnement du « Centre > et a favoriser la realisation de ses objectifs, 11 donne son avis sur toutes questions qui lul sont soumlses par le direct-eur gi!meral du «Centre >, Jes prograll}mes annuels et plurlannuels des 1n v estlss-ements1 Jes comptes d'exploltaf;lon pr~vtstonnels alnsl que les recettes et les depenses du centre, les conditions generales de p9.ssat1on des mar ches., des accords et des conventions, les projets de constructions, d'acqulsitlon, d'al16 nation et d'echanges d'immeubles, l'acceptation et !'affectation des dons et legs, les mesures a proposer a l'aut;,orite de tutelle et snsceptibles de promouvoir, de developper. et d'orienter les dilferent;.s domaines d'actlvlte du centre. Art. 12. - Le conseil d'orientatlon est compos6 comme suit : le ·ministre charge de l'agriculture ou son representant, president., le representant du ministre des finances, le representant du ministre de l'enseignement superleur, le representant du ministre de l'hydraulique, des forets et de la peche., le representant du mini:stre du commerce, le representant du Haut commissalre a la recherche, le representant de !'Union naUonale ctes oatsans algeriens, le representant de l'Union medi-cale algerienne; Le d!recteur general et !'agent comptable du centre assistent aux reunior..s du conseil a titre consultatlf. Le conseil d'orientation peut faire appel a tout personne jugee competente potu les que.st:ur.s a debattre ou susceptibles de l'eciair~r dans ses dellbe rations. Art. 13. - Les fonctions de membre du conse11 d'orientation sont gratu1tes ; toutefois. Jes frals de deplacement et de sejour supportes par ses membres, a !'occasion de l'exerc!ce de leurs fonctlons sont rembours,ees conformement a la reglementation en vlgu·eur. Art. 14. - Le conseil d'orlentation se reunf4; sur convocation de s,on president, en soosion ordinaire, au mains une (1) fois par an. Il p,eut se reunir en session extraordinalre, a la deman<.le soit de son president; soit du tiers de ses membres. Le president etablit l'ordre du jour sur proposition du directeur general. 1 Les convocations, accompagnees de l'ordre du Jour 3ont adresse,es qulnze (15) jours au mains avant la. date de la reunion. Ce delai peut ~tre teduit pour les sessions extraordinaires sans ~tre infer1eur t. huit (8) jours. Le ccmseil d'orienf;atfon ne peut deliberer valable, ment que si la majorite de ses membres au mo1ns est presente. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle rt!u nion a lieu dans un delai de hult (8) jours, su1van, la date anterieurem-ent proJetee, 8 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERll!NNE 6 Janvier 1988 Dans ce cas. les deUMrations sont valables, quel que soit le nombre des membres presents. Art. 15. - Les !decisions du cons,eil d'orientatlon sont adoptees a iLa majorite simple des membres presents. En cas de partage egal des volx, celle du preslctent est p11eponderante. Art. 16. - Les deUberatlicms du consell id'orlenta tion sont soumises a l'approbation de l'autorite de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent Ieur adoption. Chapitre II LE DIRECTEUR GENERAJ..l A.rt. 17. -- Le dlrecteur general du Centre national de l'ins,emination artificieUe et de l'amelloratlon genetique est nomme par decret prls sur proposition du ministre de tutelle. n est mis ttn a ses fonictions dans Ies m~mes formes. :ATt. 18 ....... Le dlrecteu:r general est charge d'ssurer la gestion du centre dans le cadre de la reglementa tion en vigueuir. A ce titre ::l 11 prepar.e lesi reunions du con'S:eil d'orientation, 11 etiablit Jes irapports d'activlte qu'il presente t l'autorite de tuellei, tl ~tabut le budget prevlslonnel, l'execute et realise les l'lecett,es et les depen:ses, 11 passe tous marches, conventions et accords en rapport avec Jes programmes d'activite du «Oentre~ sauf ceux pour lesquels un:e approbation de l'auto tite de tutelle est nec,essalre, 11 represente le « Centre i en justice et dans ~ow, les actes de 1a vie civile ;1 II nomme, d.ans le cadre Ide la ireglementation en vlgueur, aux emplois pour [esquels un autre mode de nomination n'est pas prevu, Il exerce l'autorite hlerarchique SUT ['ensemble des personnels du centre, Il peut de1eguer sa signature a ses prin:cipaux colla:bomteur.s ~a.ns les limites de leurs attributions. Chapltre m LES STRUCTURES DU: CENTRE Art. 19. - Pour la realisation des missions tiul lui sont .assignees par ses presents statuts, le centre dispose de services centra11x et de services decen~ tralis,e1s. Art. 20. -- L'organisation interne du centre est flxee par arrete du ministre de tutelle. Toutefo1s., les s,ervkes '1ecentraUs1e,s sont crees et et orgaini:ses, en taint que de pesoin, pa.r arrete ~u ~-~ Q.Q tu.~ll~ . . TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. - Le centre est dote d'un fronds initial dont le montant est fi~e a 3.000.000 DA. Art. 22. - Toute modification u:lterleure du fonds initial du centre intervient par arrete conjoint du mlnistre de tutelle et du mlnlstre des finances., Art. 23. - Les comptes du centre sont tenus en la forme c,ommerciale conformement aux dispositions de l'ordonnance ltl 0 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable nwntional. La tcnue de la comptabilite ct le maniement des fonds sont'confi'<:)·s a un agent c,omptable nomme ou agree par le ministre des finances et ex-er«,ant ses fonctions conformement aux dispositions des decrets n°• 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvlses. L'agent comptable peut, sous sa :respons1abllite et dans les conditions fixees par les decrets susvlses, deleguer sa sig:nat'Uire a un ou plu:s'ieurs mandatalres apres agriement du directeur general. Art. 24. - Le bUain, le ciompte d'explo1tat1on gein~ raL, le compte des resultats, le compte d'aff<ectatlon: des resultiats et le rapport annuel d'activite de l'exiercice ecoule, accompaignes des avis et recom maindations du consell d'orientation, sont deposes aupres des autorites concernees et au greffe de Ia; Courr des comptes, dans les c10:ndittons reglementaires en vigueur. Art. 25. - Le pro1jet de budget ~t des comptes d'exploitation previsionnells du centre est soumls, apres deliberation du conseil d'orientation, a !'ap probation conjointe de l'autorite de tutelle et dU: ministre des •finances avant le debut de l'exercice auquel Us se rapportent conformement a la regle~ mentation en vigueur. Art. 26. - Le budget du centre comprend :1 En recettes -:, les prodruits de ses operat11ons commerclales, les irecettes accessolres et prodults divers, :I.es emprunts contractes dan:s le cadre de la· reglementation en vigueur, les dons et legs, les subv•entions de l'Etat, des c,ollectivites locales et des mganisrmes na1Jionaux et etrangers, En depenses :· les dep,enses de f·onctionnemen~ les depen:s,es d'equipem"e!rlt, toutes autres depen:ses necessalres au fonction~ nement du centre. Art. 27. - Le centre est soumls, aux controle:i· prevus par 1a legislation en vlgueur. ATt. 28. - Le present decret seria publie au JournaZ of ficiel de la Republique ialgerlrerun:e democ11atique ei popuJaire. Fait a AJ.ger, le 5 Janviel'I 1988. e;ia.dU ;s~J~~