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Laws of Algeria

Décret n° 87-45 du 10 février 1987 portant organisation et coordination des actions en matière de lutte contre les incendies de forêts dans le domaine forestier national

Made 1987-02-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Forestry
Keywords
forest management/forest conservation, fire management, hazards

Where to read it

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Text

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  1. Décret n° 87-45 du 10 février 1987 portant organisation et coordination des actions en matière de lutte contre les incendies de forêts dans le domaine forestier national Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portantcode de procédure pénale; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complété&e, portant code de la wilaya; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et notamment son article 8; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu le décret n° 63-336 du 11 septembre 1963 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile; Vu le décret n° 80-184 du 19 juillet 1980 portant mise en place des organes de coordination des actions de protection des forêts; Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts et de la mise en valeur des terres; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l'environnement et des forêts; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes; Vu le décret n° 87-44 du 10 février 1987 relatif à la prévention contre les incendies dans le domaine forestier national et à proximité; Décrète : Article 1. - Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'organisation et de coordination des actions en matière de lutte contre les incendies dans le domaine forestier national. Article 2. - L'organisation de la lutte contre les incendies dans le domaine national forestier fait l'objet d'un plan de forêt au niveau de la commune, d'un groupe de commerce et de la wilaya; TITRE I ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES Article 3. - Le plan feu de forêts comprend l'ensemble des mesures d'organisation et des actions d'intervention dans le but de prévenir les risques d'incendies et d'assurer la coordination des opérations de lutte, notamment : 1. le programme d'information, de sensibilisation et de vulgarisation, qui précise à l'intention des populations et des opérateurs intéressés, les mesures et actions à entreprendre dans le cadre de la prévention et la lutte les incendies; 2. le programme quantité des travaux préventifs à réaliser, les périodes de leur réalisation, les impacts concernés ainsi que les administrations, services et organismes chargés de leur exécution; 3. la carte du dispositif de surveillance et d'intervention fixant les postes de vigie, le positionnement et le rayon d'action des brigades forestières de première intervention et des unités de la protection civile; 4. la carte des infrastructures générales du territoire concerné comportant les réseaux routiers et ferroviaires, les accès, pistes et routes forestières, le réseau des tranchées par- feu, les points d'eau, ainsi que les agglomérations et principales concentrations d'habitations, équipements et infrastructures socio-économiques qui y sont implantés à l'intérieur ou à proximité; 5. la liste des services et organismes retenus pour intervenir en cas d'incendie, en fonction des priorités et des urgences, la consistance et la répartition à l'intérieur du territoire concerné, de leurs moyens humains et matériels; 6. l'organisation de corps de sauveteurs bénévoles et les modalités de leur initiation et/ou leur formation à la lutte contre les incendies de forêts; 7. l'index téléphonique et les adresses des présidents et membres des commissions de protection des forêts de wilaya, des comités opérationnels ainsi que des responsables des services et organismes retenus pour intervenir sur les feux de forêts; 8. les procédures d'alerte et de circulation de l'information. Article 4. - Les cartes prévues par le plan feu des forêts définies à l'article précédent comportent les formations forestières du territoire concerné et sont établies en fonction de l'étendue de ce territoire, à l'échelle 1/50.000ème, 1/100.000ème et 1/200.000ème. Article 5. - Chaque commune ou groupe de communes élabore, en relation avec les services locaux chargés de la protection civile et des forêts, son plan feu de forêts. Ce plan est adopté, selon le cas, par le comité opérationnel de commune ou de daira conformément aux dispositions du décret n° 80-148 du 19 juillet 1980 susvisé; il est soumis à l'approbation du wali territorialement compétent. Article 6. - Il est établi sous l'autorité du wali, par la commission de protection des forêts, un plan de forêts de wilaya qui intègre les plans feu de forêts mentionnés à l'article précédent. Article 7. - Le plan feu de forêts de wilaya ainsi établi fait l'objet d'un arrêté du wali. Article 8. - Les plans feu de forêts des communes, groupes de communes et de la wilaya sont diffusés auprès de l'ensemble des membres des comités opérationnels concernés dès leur adoption. Le plan feu de forêts de la wilaya est communiqué aux structures des administrations centrales chargées de la protection civile et de la protection des forêts. Article 9. - Lorsqu'un massif forestier ou une forêt s'étendent aux territoires de deux ou plusieurs communes, daira ou wilaya, ces dernières coordonnent l'élaboration et les actions prévues pour la mise en œuvre de leurs plans feu de forêts respectifs. Article 10. - Le plan feu de forêts est actualisé annuellement. L'actualisation est effectuée dans des délais permettant d'opérer la réalisation des travaux préventifs prévus à l'article 3 du présent décret. Il est également procédé à la vérification de la disponibilité des équipements et moyens mobilisables en cas d'intervention. Article 11. - indépendamment des pouvoirs du président de l'assemblée populaire communale, le wali peut édicter toutes autres mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts et à coordonner les actions de lutte contre ces incendies. Article 12. - Le chef du daira, assisté des services de la protection civile et des forêts, coordonne et supervise les opérations d'élaboration des plans feu de forêts des communes concernées. Sur proposition de la commission de protection des forêts de wilaya, le walia désigne, parmi les membres du comité opérationnel permanent de wilaya, deux ou plusieurs agents chargés de procéder au contrôle de l'exécution des mesures prévues par les plans feu de forêts. TITRE II DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE DE PROTECTION DES FORETS ET MISE EN OEUVRE DU PLAN FEU DE FORETS Article 13. - Le campagne de protection des forêts contre les incendies est ouverte par arrêté du wali du premier juin au trente-et-un octobre de l'année considérée. Les dates d'ouverture et de clôture de la campagne peuvent être avancées ou retardées en fonction des conditions météorologiques relevées par la wilaya. Article 14. - Pendant toute la durée de la campagne de protection des forêts, une permanence est organisée au niveau des sièges des comités opérationnels et de l'ensemble des services et organismes intervenants intéressés par la mise en œuvre du plan feu de forêts. Elle est assurée de jour comme de nuit, y compris les jours fériés et de repos hebdomadaire, par les agents dûment habilités. Article 15. - La surveillance des massifs forestiers est assurée par le réseau de postes de vigie. Durant toute la campagne de protection des forêts, chaque poste de vigie, pourvu de deux (2) gardiens au minimum, fonctionne sans interruption de jour comme de nuit, conformément aux consignes de surveillances fixées par les services locaux chargés des forêts. Article 16. - Les sièges des permanences, les dispositifs de surveillance, le circuit de transmission de l'alerte et les liaisons nécessaires par les actions de lutte sont dotés de moyens de radiocommunication. Article 17. - Toute personne constatant la présence d'un feu forêt est tenue de procéder à son extinction et, dans le cas d'impossibilité, d'en informer le poste forestier ou toute autre autorité les plus proches du foyer d'incendies. Article 18. - Lorsqu'un incendie est déclaré, les actions de lutte sont mises en œuvre conformément au plan feu de forêts. Article 19. - Les premières interventions sur les incendies déclarés sont effectuées par la brigade mobile des services locaux chargée des forêts qui, en cas de besoin, fait appel à l'unité de la protection civile. Lorsque l'ampleur de l'incendie de justifie, il est procédé à la mobilisation des autres moyens prévus pour les plans feu de forêts. Article 20. - Le comité opérationnel dont les moyens sont insuffisants pour circonscrire l'incendie, fait appel au comité opérationnel immédiatement supérieur. Article 21. - Lorsque l'ampleur d'un incendie dépasse les capacités d'intervention d'une wilaya, le président de la commission de protection des forêts de cette wilaya informe le président de la commission nationale de protection des forêts qui réunit les moyens supplémentaires à mettre en œuvre. Article 22. - Lorsqu'un incendie s'étend sur le territoire de deux ou plusieurs communes, groupes de communes et wilayas, les comités opérationnels concernés mettent en œuvre les moyens d'intervention prévus par leurs plans feu de forêts respectifs. Article 23. - La direction des interventions et des secours et assurée par un poste de commandement placé, selon le cas, sous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale, du chef de daira ou du wali assisté des membres des comités opérationnels concernés. En cas d'empêchement, leurs intérimaires ou des personnes dûment désignées les remplacent. Dans le cas où l'incendie s'étend sur plusieurs wilayas, la coordination des interventions et des secours est assurée par le wali désigné conjointement par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé des forêts. Article 24. - La direction technique de la lutte active contre les incendies est assurée par l'officier de la protection civile, assisté du technicien forestier, les plus élevés en grade, présents sur les lieux. Article 25. - L'appel aux renforts des unités de l'Armée nationale populaire ne peut être effectué que par le wali ou son représentant dûment habilité à cet effet. TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 26. - Les populations qu'elles soient ou non usagères de biens forestiers ou détentrices en forêts de droits réels, sont tenues d'apporter leur concours dans la lutte contre les incendies. La liste des personnes valides mobilisables en cas d'incendie est tenue à jour par le président de l'assemblée populaire communale (A.P.C.). Article 27. - Lorsque les moyens d'intervention prévus par le plan << Feu de forêt >> sont insuffisants pour éteindre un incendie, il est procédé à la réquisition des personnes et des biens conformément à la législation en vigueur. Article 28. - Les personnes et les biens réquisitionnés sont consignés dans un registre ouvert aux sièges des comités opérationnels. Article 29. - Les personnes et les biens réquisitionnés, engagés dans la lutte active contre les incendies, doivent être encadrés par les services techniques locaux chargés de la protection civile et des forêts. Article 30. - Les communes sont tenues de pourvoir à tous moyens de restauration, d'hébergement et d'abreuvement des chantiers d'intervention et de lutte contre l'incendie autant qu'il est nécessaire. Article 31. - Le collaborateur occasionnel bénévole ou requis du service de lutte contre les incendies est assimilé à un agent public pour les dommages qu'il subit et pour ceux que qon intervention peut causer à des tiers. Article 32. - Les collaborateurs occasionnels des services de lutte contre les incendies de forêts, qu'ils soient bénévoles ou requis, bénéficient de la réparation des dommages subis lors de l'accomplissement de leur mission, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée. Article 33. - La charge de la réparation du dommage subi par les collaborateurs occasionnels bénévoles ou requis du service de lutte contre les incendies de forêts, dans l'intérêt de la collectivité locale, conformément à la mission qui leur est confiée par le président de l'assemblée populaire communale (A.P.C.), est dévolue à la commune concernée. Article 34. - Les dispositions du décret n° 63-336 du 11 septembre 1963 susvisé sont abrogées. Article 35. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1987. Chadli BENDJEDID

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