Décret nº 84- 85 portant création de la réserve de chasse de Zéralda
Made 1984-02-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area, hunting/capture, zoning
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Text
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JI f6vrier 1984 JOURNAL OF FICUEL DI LA REPU■LIQUE ALQERIENNE Par arrHe du 12 decembre 1983, est autorls~, a compter du 12 janvler 1984, la creation de clnq efabllssements de.stgnes au tableau cl-dessous : . · 17S D&lomlnatlon Nature Bineau Commune Dalra Wilaya de l'etabllssement de l'etabllssement d'attache AfJ1 Messaoud Agence postale AID Arnat Ain Abessa Setif AID Trlclc Agence postale Setl1' RP Setlt Seti! Blda Agence postale Souk El DJema.a Babor Ain El Kebtra Cheurfa Agence postale Soult El DJema.a Babat Ain El Kebira Souk El Had Ager.ce postale Bou Andas Bousselam BougAa Arret6 du 12 decembre 1983 portant creation d'un guichet annexe! D6nomlnatlon de l'etabllssement Oran Es Soukhour Denomination de }'etabllsse·ment Guelma cit.! Arn Detla Par arr~te du 12 decembre 1983, est autorlsee, 6. compter du 12 Janvier 1984, la creation d'un etabUssement deslgne au tableau cl-dessous : Nature Bureau Commune de l'etablissement d'attache Gulchet annexe Oran El Oran M'Naouar Arrcte. du 12 d6cembre 1983 portant creation d'une ·recette de plein exerclce. Par arr~te du 12 decembre 1983, est autorl.s~e. 6. compter du 12 Janvier 1981, la creation d"un etabllssement deslgne au tableau cl-dessous : Nature Commune Daira de 1'etabllssement Recette de 4eme classe . Quelma Ouelma MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, Decrete :. Daira Oran DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS TITRE I Seti1' Seti1' Seti1' Setlf ·' Betit' Wilaya Oran W11aya Oue1ma D6cret n• 84-45 du 18 fcvrier 1984 portant cr6atlon de la r6serve de chasse de Zeralda. · . DISPOSITIONS GENER.ALES Le Pr6sldent de la RepubUque, Sur le rapport du mlnistre de l'hydraullque, de l'environnement et des for~ts, Vu la Constltutlon et notamment ses articles 111-10• et 152 ; • Vu la loi n• 82-10 du 21 aoO:t 1982 relative A la Chasse ; Vu le deeret n• 84-12 du 22 Janvier 1984 portant orsanlsation et compositlon du Gouvernement ; Chapitre I D6nomlnation - Si~ge • ObJet Article ler. - II est cree sous la denomination de c reserve de chasse de Zeralda >, un etabllssement public a caractere adminlstratif, dote de la person nallte morale et de l'autonomie · nnanclere. Art. 2. - La r~serve de chasse de Zeralda est plac6e sous la tutelle du min!stre de l'hydraullque, de l'envlronnement et des forets. Art. 3~ - Le siege cte la reserve est !ixe l Alier, 176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 fevrier 1984 Art. 4. - La reserve de Zeralda couvre le terrltolre dont le plan est annexe ~ !'original du present ctecret. Art. 5. - La reserve de chasse a pour obJet : de proteger et de developper la faune ; d'amenager le biotope des especes qui y vivent. en .mettant en place notamment tous les equipements et moyens necessaires pour permettre au gibler de vlvre dans des conditions optimales, tel l'amenage ment de points d'eau, l'amelioration de condltlons de son allmentatlon par l'introduction de cultures sui,plementalres ; d'etabllr et de tenir l'inventaire du patr1mo1ne cynegetlque de la reserve ; de servlr de lieu d'observation, de .recherC?he, d'experimentation du comportement de la faune existante. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNE}TENT Art. 6. - La reserve est adm!n!stree par un consell c;·orientation et geree par un dlrecteur. Chapitre I Le conseil d'orientation Art. 7. - Le conseil d'◊rientation comprend . le w1!! d'Alger ou son representant, president, le d1recteur de l'agriculture et des forets de la w!laya, le directeur de l'hydraul!que de la w!laya, le directeur des fl.:iances de la w!laya, le sous-dlrecteur des forets de la w1laya, le representant de l'I.N.R.F., ·le representant de la federation de chasse de la wilaya d'Alger. Le directeur et !'agent ccimptable asslstent aux q.eliberations du conseil, avec voix con.:;u!tative. Le conseil d'orientatlon peut faire a;,pel a toute personne susceptible de l'eclairer dans ses delibe rations. Art. 8. - Le conseil d'orlentatlon se reunit, en !ession ordlnalre, une fois par an, sur 'ccnvocatlon de son president. Il peut se reunlr en session extraordlnaire. a la demande salt du president, solt du directeur, solt du tiers de ses membres. Art. 9. - Les deliberations sont constatees sur des proces-verbaux 1nscr1ts sur un reg1stre spe.:tal et aigne par le president et le secretalre de seance. Les resultats des deliberations sont adoptees a la majorite simple ; en cas de partage egal des voix, celle du president est preponderante. Art. 10. - Le consell d'orlentatlon del:bl!re sur l'organlsation et le fonctionnement g~nerul de la rtserte. Chapitre II Le Directeur Art. 11. - Le directeur est responsable du fonction nement de la reserve dans le respect des attributions du conseil d'orientatlon. I1 represente la reserve dans tous les actes de la vie civile et exerce l'autorite hierarchlque sur tout le personnel de la reserve. Il est ordonnateur du budget de la reserve, conformement a la reglemen tation en vlgueur. Art. 12. - Le dlrecteur de la reserve est nomme par arrete du minl..stre de l'hvdrauliaue. de l'environ nement et des forets. · · II est mis fin a ses fonctions dans les memes formes. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. - Les operations de recettes et de depenses de la reserve sont realisees dans le cadre d'un budget elabore et execute en conformite avec les regles de la comptabilite publique. Art. 14. - La tenue des ecrltures comptables et le manlement des fonds sont confies a un agent comptable nomme ou agree par le mlnistre des finances. Art. 15. - Le ressources de la reserve comprennent : les subventions de l'Etat, des collectlvites locales ou organismes publlcs, les dons et legs. Art. 16. - Les depenses de la reserve comprennent les depenses de fonctlonnement. Art. 17. - Le budget de la reserve est presente par chapitre et artlcles. 'Le budget est prepare par le dlrecteur et soumis, pour deliberation, au consetl d'orlentat!on. Art. 18. - Les comptes administratlfs et de gestlon, etablis respectlvement par l'ordonnateur et !'agent comptable, sont sour.iis, pour adoption, par le dlrec teur du centre, au conseil d'orientatlon, accompagnes d'un rapport contenant !es developpements et expl1 catlons sur la gestion administrative et financ1~re de l'etabllssement. Art. 19. - Les comptes admin!stratifs et de gest1on sont deposes devant les instances de contrO!e dans Jes conditions fixees par la reglementatlon en vigueur. Art. 20. - Tout acte de chasse est strictement !nterdit dans la re serve. Toutefois et, a titre except!onnel, l'exercice de la chasse peut etre autorise par l'autorite de tutelJe. Art. 21. - Le present decret sera pub1I~ au Journal of ficiel de la Republlque algerlenne democratique et populalre. Falt ~ Alger, le 18 fevrler 1984. Chadll BENDJEDID. lmprlmerie Olflcielle slse, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek, Alglll'