Décret nº 79-107 déterminant les conditions d'évaluation des prix de cession des terrains faisant partie des réserves foncières communales et fixant le taux de la marge d'intervention de la commune
Made 1979-06-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- transfer rights, land valuation, public land, land tenure, property rights
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
DECRET n° 79-107 du 23 juin 1979 déterminant les conditions d’évaluation des prix de cession des terrains faisant partie des réserves foncières communales et fixant le taux de la marge d’intervention de la commune. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n°67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; Vu l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu le décret n° 76-27 du 7 février 1976 fixant les modalités financières de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières; Vu le décret n° 79-106 du 23 juin 1979 modifiant le décret n° 76-29 du 7 février 1976 fixant les modalités financières d'acquisition des terrains constituant les réserves foncières des communes; Décrèté : Article ler : - Le prix de cession des terrains faisant partie des réserves foncières communales est obtenu en prenant en considération le prix d'acquisition du terrain auquel s'ajoutent les charges consécutives, aux opérations d'aménagement réalisées et la marge d'intervention de la commune. Toutefois, le prix de cession au profit de l'Etat des terrains, acquis par la commune au dinar symbolique, est obtenu en prenant en considération les charges consécutives aux opérations d'aménagement et la marge d'intervention de la commune. Art 2 : - Le prix d'acquisition du terrain par la commune englobe suivant les cas : le prix d'acquisition sur la base de l'évaluation domaniale dans les conditions définies à l'article 21 du décret n° 76-29 du 7 février 1976 susvisé, le montant des coûts des différents investissements, infrastructures et équipements, les frais culturaux et charges diverses et des dettes de toute nature contractées par l'exploitation sur la base d’une évaluation domaniale. Art. 3 : - Les charges constitutives du coût des aménagements, à l'exception de celles financées sur concours définitifs, comprennent selon les cas : les frais d'études, les travaux de mise en état du sol, les travaux de voirie et réseaux divers, les travaux d'aménagement liés aux espaces verts et parkings. Art. 4 : - Le taux de la marge d'intervention prévue à l'article 2 du décret n° 76-27 du 7 février 1976 susvisé correspond aux frais d'administration consécutifs à l'intervention de la commune dont, notamment, les frais de publicité et de procédure. Ce taux est fixé à 7 % du prix de cession du terrain aménagé. Toutefois, lorsque la cession est envisagée au profit de l'Etat, la marge d'intervention de la commune est fixée à 3 %. Art. 5 : - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, le ministre des finances, le ministre du commerce, le ministre des travaux publics et le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1979. Chadli BENDJEDID.