Décret nº 05-101 portant réamenagement du statut de l'Agence nationale des barrages
Made 2005-03-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Water
- Keywords
- waterworks, institution, surface water, governance
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Décret exécutif n° 05-101 du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale des barrages. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 85-163 du 11 juin 1985 portant création de l’agence nationale des barrages ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Décrète : Article 1er. — Le statut de l’agence nationale des barrages par abréviation "ANB" est réaménagé conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET – SIEGE Art. 2. — Le statut de l’agence nationale des barrages par abréviation « ANB », établissement public à caractère administratif, créé par le décret n° 85-163 du 11 juin 1985, susvisé, est réaménagé dans sa nature juridique en établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « agence nationale des barrages et transferts » par abréviation « ANBT », désigné ci-après « l’établissement ». Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau. Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Art. 5. — L’établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Art. 6. — L'établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat; il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. CHAPITRE II MISSIONS Art. 7. — L'établissement est chargé de la production et de la fourniture d’eau aux établissements et aux régies communales chargés de sa distribution, d’assurer la priseen charge des activités de gestion, d’exploitation et de maintenance des ouvrages en exploitation, dans le cadre de la mobilisation et du transfert des ressources en eaux superficielles. A ce titre, l’établissement est chargé : — de fournir l’eau aux établissements de distribution et aux régies communales conformément à des conventions passées avec ces organismes de distribution d’eau dans le cadre de programmes de répartition fixés par arrêté du ministre chargé des ressources en eau ; — de mener toutes les interventions d’auscultation et de contrôle technique et d’assurer le contrôle, l’entretien, la maintenance, le dévasement, et la réparation des ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources en eau en exploitation, selon les consignes et normes d’exploitation ; — de veiller à l’application du tarif de l’eau aux établissements chargés de la distribution de l’eau potable, industrielle et agricole, et à ceux chargés de la production de l'énergie électrique ainsi qu'aux régies communales ; — d’étudier ou de faire étudier et de développer les systèmes de protection, d’entretien, de maintenance et d’intervention sur les ouvrages en exploitation ; — de tenir à jour l’état des réserves d’eau exploitables et de procéder aux mesures périodiques de contrôle de qualité des eaux, dans le cadre de la gestion de la ressource en eau dont il a la charge. Art. 8. — Outre les attributions définies ci-dessus, l’établissement est chargé : — de développer l’ingénierie des ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources en eau ainsi que ses moyens de conception et d’études afin de maîtriser les techniques rattachées à son objet ; — de réaliser toute étude ou recherche se rapportant à son objet ; — de concevoir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet ; — de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel oeuvrant dans le domaine des infrastructures de mobilisation et de transfert des ressources en eaux ; — de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentation à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet. Art. 9. — L’Etat, maître d’ouvrage, peut confier à l’établissement la qualité de maître d’ouvrage délégué, afin de mener en son nom et pour son compte les opérations concourant à la réalisation des infrastructures de mobilisation et de transfert des ressources en eaux superficielles. Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font l’objet d’une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée. A ce titre, l’établissement est chargé notamment : — d’élaborer ou de faire élaborer les études de conception, de faisabilité, d’avant-projet et d’exécution de tous travaux rattachés à cet objet ; — de constituer les dossiers de consultation des entreprises d’études et de réalisation ; — de signer et de gérer les contrats y afférents ; — d’assurer la conduite de réalisation des projets ; — de procéder à la réception des ouvrages dans les conditions normales de gestion et d’exploitation. Art. 10. — L’établissement est également chargé, sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, de prendre en charge toutes les mesures de sécurisation des infrastructures de mobilisation et de transfert des ressources en eaux superficielles. Art. 11. — Pour l’exercice de ses activités, et dans le cadre de la législation en vigueur, relèvent du domaine d’intervention de l’établissement, les ouvrages destinés à la mobilisation des eaux superficielles pour la production d’eau aux fins de consommation domestique, d’utilisation industrielle et agricole ainsi que les ouvrages réalisés par l’agence et situés dans les bassins versants des barrages, pour la protection contre les crues et inondations ou de ceux qui, accessoirement, assurent la production d’énergie hydroélectrique, notamment: — les grands barrages ; — les infrastructures de transfert entre les barrages ; — tout autre ouvrage mis à la charge de l’agence par l’Etat. Art. 12. — Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’établissement sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent, annexé au présent décret. En contrepartie, l’établissement reçoit de l’Etat pour chaque exercice une rémunération. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 13. — L'établissement est doté d’un conseil d’orientation et de surveillance, ci-après désigné, le conseil. L’établissement est dirigé par un directeur général. Section I Le conseil d'orientation et de surveillance Art. 14. — Le conseil d'orientation et de surveillance se compose du : — représentant du ministre chargé des ressources en eau, président, — représentant du ministre chargé de la défense nationale, — représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — représentant du ministre chargé des finances, — représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines, — représentant du ministre chargé du commerce, — représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — représentant du ministre chargé de l'agriculture, — représentant du ministre chargé de la santé, — représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — représentant du ministre chargé de l'industrie, — représentant du ministre chargé de la pêche, — représentant du ministre chargé de la participation. Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’établissement. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministres dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 15. — Le conseil délibère sur : — les projets de plans de développement de l’établissement à court, moyen et long termes ; — les conditions d’exercice du mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée ; — le programme annuel d'activités de l'établissement et le budget y afférent ; — l'acceptation des dons et legs ; — les accords collectifs et conventions collectives concernant le personnel de l’établissement ; — les bilans et comptes des résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats ; — les rapports des commissaires aux comptes ; — toutes opérations commerciales, immobilières, industrielles et financières, liées à l’objet de l’établissement et de nature à favoriser son développement ; — les prises de participation dans tout secteur d’activité lié à son objet ; — la création de filiales et toute forme de partenariat ; — les emprunts ; — toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer le fonctionnement de l'établissement et de favoriser la réalisation de ses missions. Art. 16. — Le conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'établissement l'exige, à la demande de son président. Les réunions du conseil sont convoquées quinze (15) jours à l'avance, par courrier. Le conseil délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente. En cas d'absence du quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil établit et adopte son règlement intérieur. Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil, et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé ; le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours à la tutelle. Art. 17. — L'organisation générale de l'établissement est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Section II Le directeur général Art. 18. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. — Le directeur général met en oeuvre les orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l'établissement. A ce titre : — il élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’établissement ; — il dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l’autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement ; — il passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des procédures de contrôle interne ; — il fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans les conditions légales en vigueur ; — il signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de changes, chèques et autres effets de commerce ; effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge ; — il engage les dépenses de l'établissement ; — il donne caution ou aval conformément à la loi ; — il peut compromettre et transiger après autorisation du ministre de tutelle ; — il approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution ; — il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; — il veille au respect et à l’application de la réglementation et du règlement intérieur ; — il peut déléguer partiellement ses pouvoirs à ses collaborateurs. CHAPITRE IV DU PATRIMOINE Art. 20. — L'établissement dispose d'un patrimoine propre constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres. Les biens transférés font l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés des ministères des finances, des ressources en eau et de ceux de l’agence nationale des barrages. Art. 21. — Le fonds social de l’établissement est constitué par le patrimoine de l’agence nationale des barrages conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessus au moment de son réaménagement, ainsi que d’une dotation de l’Etat. Le montant du fonds social est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des ressources en eau. Art. 22. — Dès son réaménagement, l’établissement bénéficie d’une dotation budgétaire au titre du fonds de base dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. — L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 24. — Le budget de l’établissement comprend : En recettes : — Les produits des prestations liées à son objet ; — Les emprunts contractés ; — Les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement par l’Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet ; — Les rémunérations liées à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée par l’Etat ; — Les produits financiers ; — La dotation initiale en fonds social dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — Les dons, legs et autres dévolutions. En dépenses : — Les dépenses de fonctionnement ; — Les dépenses liées aux travaux de maintenance et d’exploitation des équipements et infrastructures, objet de sa mission ; — Les dépenses d’investissement et d’équipement liées aux études et réalisations, à l’extension et au renouvellement des infrastructures, installations et équipements, objet de sa mission ainsi que les travaux liés aux grosses réparations et au dévasement des barrages ; — Les dépenses encourues par l’organisme pour assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents, déterminés dans le mandat que lui confie l’Etat ; — La constitution d’amortissements au titre des infrastructures en exploitation, en vue de contribuer à leur renouvellement ; — Les charges financières comprenant exclusivement les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toute nature, pris en charge ou contractés par l’organisme pour le financement des dépenses d’équipement ; — Les participations financières à des sociétés ou des groupements de sociétés dont l’objet concourt à la réalisation des missions de l’établissement. En outre, l’établissement présente un compte analytique des résultats d’exploitation. CHAPITRE VI DU CONTROLE Art. 25. — L'établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 26. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de tutelle. Le (ou les) commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes de l'établissement, adressé au conseil, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 27. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'établissement aux autorités concernées, après avis du conseil. CHAPITRE VII DISPOSITION TRANSITOIRE Art. 28. — Les agents fonctionnaires de l’agence nationale des barrages peuvent opter pour leur réintégration dans leur corps d’origine. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 29. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 85-163 du 11 juin 1985 portant création de l’agence nationale des barrages. Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005. Ahmed OUYAHIA.